CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° Ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de de l’article 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 l’institut de développement des grandes cultures, p. 854. portant reglementation de l’exercice des professions de Ordonnance n° 74-91 du 1er octobre 1974 portant création médecins, de l’institut de développement des cultures industrielles, femmes, p. p. 856. pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages- 858.
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets nº 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas, p. 858. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales, p. 862. Décret n° 74-201 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales, p. 863. Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales, p. 864. Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales, p. 865. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 septembre 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 modifié, portant création de l’office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.), p. 866. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 866. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de dé eloppement des grandes cultures. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Dénomination Personnalité Sièg Article 1er Il est créé sous la dénomination <<< d’institut de développement des grandes cultures », par abréviation «I.G.C.», ci-après désigné « l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement des grandes cultures est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé de l’organisation du développement de la production des céréales, des fourrages et des légumes secs dits <<<< grandes cultures», dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il a pour mission d’élaborer la politique nationale en matière de grandes cultures, d’assurer la mise en application des programmes de développement, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous : a) l’institut élabore la politique générale en matière de grandes cultures par : l’établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques et réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l’établissement de plans de production et d’approvisionnement; b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés à la production, notainment: l’adaptation des espèces et variétés aux différentes régions du pays, les techniques de production, la technologie des céréales, fourrages et légumes secs ; c) l’institut organise la multiplication du matériel végétal de base, notamment la production de semences. Il en assure la conservation, le conditionnement et la distribution. Il peut gérer des exploitations pilotes; d) l’institut fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation des stages de recyclage et en participant aux campagnes phytosanitaires et à la formation professionnelle. Il veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle.
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs son programme d’activité, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE L ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8 L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1°r Le conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation est composé de 21 membres: e directeur de la production végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le airecteur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l’institut national agronomique, un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le cirecteur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, 2 représentants du personnel de l’institut national de l’arboriculture fruitière, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers de ses membres, soi enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur genéral de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum: r’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. In cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut, les comptes annuels, Le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre à Direction de l’institut Art. 13. - Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle, Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : le directeur général établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il reut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, 21 assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 14. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes, TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose, à l’égard de l’institut, du pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoire les délibérations du comité d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition.
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Four la réalisation de son objet, l’institut dispose: de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas,
- de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national : a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. 11 regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes; b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d’appui technique dans les domaines de la multiplication du matériel végétal, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. - La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés ▲un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds,
- les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité,
- les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités,
- le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. - Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général ; est transmis pour approbation au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les stations de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l’étude des grandes cultures, sont transférées à l’institut de développement des grandes cultures. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme graire, déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 Ordonnance n° 74-91 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu la charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Dénomination Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ institut de développement des cultures industrielles », par abréviation « Ι.N.C.I. », ci-après désigné « l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement des cultures industrielles est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé a Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé de l’organisation du développement de la production des cultures industrielles dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il a pour mission d’élaborer la politique nationale en matière de cultures industrielles, d’assurer la mise en application des programmes de développement, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous : a) l’institut élabore la politique générale en matière de production des cultures industrielles par: l’établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à la production et à la qualité des produits, l’établissement de plans de production et d’approvisionnement; b) l’institut entreprená les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés à la production, notamment : l’adaptation des espèces et variétés aux différentes régions naturelles du pays, les techniques de production, la gestion des vergers, la technologie des fruits; c) il organise la multiplication du matériel végétal de base, notamment la production de semences et plan. 11 en assure la conservation, le conditionnement et la distribution. Il peut créer des coopératives et gérer des exploitations pilotes.
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) il fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle ainsi qu’aux campagnes phytosanitaires. Il veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs a son programme d’activité, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. L’institut est administré par ur conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1*r Le conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation est composé de 21 membres: le directeur de la production égétale, président, le directeur des études et de la planification, Le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, -e directeur de l’institut national agronomique, an représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, e directeur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, 2 représentants du personnel de l’institut national de l’arboriculture fruitière, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son president. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorite de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur genéral de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que, les pians d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut, les comptes annuels, Le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorite de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre 2 Direction de l’institut Art. 13 Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il represente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorite de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : le virecteur général établit le budget, engage et ordonne les depenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut deléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la preparation des réunions du conseil d’orentation dont il tient le secrétariat. Art. 14 Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. ii est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommes par arrêté du ministre, sur proposition du directeur géneral de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose, à l’égard de l’institut, du pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoire les délibérations du comité d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l’expiration du ‘élai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. Art. 16. - Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national: a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d’appui tecnnique dans les domaines de la multiplication du matériel végétal, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé aupres de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment : les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, les recettes ordinaires d’exploitation, constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général ; 11 est transmis pour approbation au ministre de l’agriculture REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du délai de quarante-cing (45) jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins C’approbation. Art. 21 Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’etablissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis a l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les stations de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l’étude des cultures industrielles, sont transférées à l’institut de développement des cultures industrielles. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sage-femmes, notamment son article 6; Ordonne : Article 1er. L’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, est abrogé. Art. 2. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance soma publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets n° 70-15 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1939 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayes; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de la wilaya; Vu les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 đu 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Vu les décrets n° 74-124 à 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition des trente-et-une wilayas;
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions des décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970-portant composition des conseils exécutifs de wilayas, sont modifiées suivant les articles ci-après. Art. 2. Dans chaque wilaya, l’exercice des activités relevant de sa compétence est assuré par les directions prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 au aécret n° 70-83 du 12 juin 1970 susvisé, et par celles nouvellement créées dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Art. 3. Dans la wilaya d’Adrar, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme Art. 4. Dans la wilaya d’El Asnam, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation et de la culture 7 Direction de la jeunesse 8 9 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 9 Direction du commerce, des prix et des transports 10 Direction de l’hydraulique Art. 5. Dans la wilaya de Laghouat, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et le l’administration locale 2 Direction des services financiers 3- Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 5 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat C Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 0 Direction du tourisme Art. 6. - Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 8 9 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique Art. 7. - Dans la wilaya de Batna, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 G Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat G Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 8. - Dans la wilaya de Béjaïa, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce et des pri. 9 Direction des transports 10 11 Direction de l’hydraulique 11 Direction du tourisme. Art. 9. Dans la wilaya de Biskra, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme Art. 10. Dans la wilaya de Béchar, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme Art. 11. - Dans la wilaya de Blida, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires génerales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 5 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation et de la culture 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé 9 Direction du travail et des affaires sociales 10 Direction du commerce, des prix et des transports 11 Direction de l’hydraulique 12 Direction du tourisme. Art. 12. Dans la wilaya de Bouira, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 13. Dans la wilaya de Tamanrasset, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 8 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme. Art. 14. Dans la wilaya de Tébessa, ces activités sont exercées par les directions suivantes : Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique Art. 15. Dans la wilaya de Tlemcen, ces activités sont exercées par les directions suivantes : Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation et de la culture 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 9 Direction du commerce et des prix 10 Direction des transports 11 Direction de l’hydraulique 12 Direction du tourisme. 8 octobre 1974 Art. 16. Dans la wilaya de Tiaret, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 17. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, ac la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme. Art. 18. Dans la wilaya d’Alger, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires génerales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé 9 Direction du travail et des affaires sociales 10 Direction du commerce et des prix 11 Direction des transports 12 Direction de l’hydraulique 13 Direction du tourisme 14 Direction des postes et télécommunications 15 Direction de l’information et de la culture Art. 19. Dans la wilaya de Djelfa, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1- Direction des affaires générales, a la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 20. - Dans la wilaya de Jijel, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement A Direction de l’agriculture et de la réforme agraire
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 - Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme. Art. 21. - Dans la wilaya de Sétif, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 - Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction ‘de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6.- Direction de l’éducation et de la culture 7.- Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 9 Direction du commerce, des prix et des transports 10 Direction de l’hydraulique. Art. 22. Dans la wilaya de Saïda, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1- Direction des affaires générale, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 - Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 - Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 8 - Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 23. Dans la wilaya de Skikda, ces activités sont exercées par les directions suivantes : Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2- Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce et des prix 9 - Direction des transports 10 Direction de l’hydraulique. Art. 24. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire, 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales ‘8 Direction du commerce, des prix et des transports 9- Direction de l’hydraulique. Art. 25. Dans la wilaya d’Annaba, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2- Direction des services financiers REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation et de la culture 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé 9 10 Direction du travail et des affaires sociales 10 Direction du commerce et des prix 11 Direction des transports 12 Direction de l’hydraulique 13 Direction du tourisme Art. 26. Dans la wilaya de Guelma, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 5 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat
6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse Direction de la santé, du travail et des affaires sociales
8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 27. Dans la wilaya de Constantine, ces activités sont exercées par les directions suivantes : Direction des affaires générales, de la réglementation et
de l’administration locale 2 3 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat
6 Direction de l’éducation 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé 9 Direction du travail et des affaires sociales Direction du commerce, des prix et des transports
11 Direction de l’hydraulique 12 Direction du tourisme 13 Direction des postes et télécommunications 14 Direction de l’information et la culture. Art. 28. Dans la wilaya de Médéa, ces activités sont exercées par les directions suivantes :
- Direction des affaires générales, de la réglementation et
de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 7 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 29. Dans la wilaya de Mostaganem, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 4 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce et des prix 9 Direction des transports 10 Direction de l’hydraulique. Art. 30. Dans la wilaya de M’Sila, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique.. Art. 31. Dans la wilaya de Mascara, ces activités sont exercées par les directions suiventes: 1 Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique. Art. 32. Dans la wilaya d’Ouargla, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1- Direction des affaires générales, de la réglementation et ce l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse 7 Direction de la santé, du travail et des affaires sociales 8 Direction du commerce, des prix et des transports 9 Direction de l’hydraulique 10 Direction du tourisme. Art. 33. Dans la wilaya d’Oran, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1- Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale 2 Direction des services financiers 3 Direction de l’infrastructure et de l’équipement 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat 6 Direction de l’éducation 7 Direction de la jeunesse 8 Direction de la santé 9 Direction du travail et des affaires sociales 10 Direction du commerce et des prix 11 Direction des transports 12- Direction du tourisme 13 Direction de l’hydraulique 14 Direction des postes et télécommunications 15 Direction de l’information et de la culture Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du regime des études médicales; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie, et création au sein de chaque université d’ur institut des sciences médicales; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme de docteur en sciences médicales, sanctionnant des recherches originales et approfondies dans le domaine médical. Art. 2. Peuvent être admis à s’inscrire en vue de postuler au dipióme de docteur en sciences médicales: 1º les candidats justifiant du titre de docteur en médecine et d’un diplôme d’études médicales spéciales, et ayant accédé aux corps des assistants ou des maitres-assistants des centres hospitalo-universitaires, 2º les assistants ou les maîtres-assistar.ts titulaires des instituts des sciences médicales, Art. 3. L’inscription au diplôme de docteur en sciences médicales doit être renouvelée une fois par année universitaire. Art. 4. Les candidats au diplôme de docteur en sciences médicales doivent préparer et soutenir une thèse dans un minimum de trois années après leur première ir.scription pour les assistants et de deux années pour les maîtres-assistants. Art. 5. Dès leur première inscription, les candidats doivent déposer au secrétariat de l’institut des sciences médicales où ils sont inscrits, le titre de leur thèse accompagnée d’une note de présentation. Art. 6. Avant leur dépôt, le sujet des thèses et les notes de présentation le concernant duivent avoir reçu l’approbation d’un directeur de thèse choisi par le candidat soit parmi les professeurs de l’institut des sciences médicales où il désire s’inscrire, soit parmi les professeurs d’autres instituts des sciences médicales. Art. 7. Une fois le titre de la thèse déposé, ili ne peut être modifié, sauf si le candidat désire changer de sujet. Art. 8. Les candidats ne peuvent changer de directeur de thèse pendant toute la durée de la préparation de leur thèse, à moins qu’ils ne changent également de sujet de thèse. Art. 9. Les candidats sont tenus d’informer régulièrement leur directeur de thèse, de l’état d’avancement de leurs travaux de recherche. Art. 10. Trois mois au moins avant la période prévue pour la soutenance de leur thèse, et après l’approbation de leur directeur de thèse, les candidats doivent déposer 50 exemplaires de leur thèse rédigée auprès du sccrétariat de l’institut des sciences médicales où ils sont inscrits. Art. 11. Deux mois au moins avant la période de soutenance d’une thèse, le jury de soutenance devant lequel le candidat doit défendre son travail de recherche est désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientiique sur une liste de professeurs proposée par le directeur
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’institut des sciences médicales où il est inscrit et après avis du recteur. Ce jury comprend au moins trois professeurs des instituts des sciences médicales, dont le directeur de thèse. Il peut s’adjoindre un conseiller professeur dans une autre unité universitaire et dans une discipline non médicale. Art. 12. Le jury est présidé par le professeur le plus ar.cien. Art. 13. Les membres du jury se réunissent en vue d’établir un rapport commun; après avoir invite le candidat à présenter oralement des explications complémentaires, ils prononceront l’admission ou l’ajournement. Art. 14. Le présent décret sera complété par des arrêtés d’application. Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des institats des sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du 1 octobre 1974 portant abrogation de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu le décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et créant au sein de chaque université, un institut des sciences médicales; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. - Les professeurs des instituts des sciences médicales constituent un corps de ionctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des professeurs universitaires et aux dispositions édictees par le présent décret. Ils sont chargés d’assurer des tâches d’enseignement et de recherche au sein des instituts des sciences médicales et des établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils peuvent également exercer dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Ils assurent, en outre, des activités de santé publique, dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toute autre structure de santé publique agréée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire. Art. 2. Le corps des professeurs est géré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les professeurs sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires. Art. 3. Les professeurs assurent un service hebdomadaire d’enseignement de six heures et toutes charges d’organisation ou responsabilités pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales. Art. 4. Les professeurs assurent l’ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l’exercice à plein-temps. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les professeurs sont recrutés par voie de concours sur titres après inscription sur une liste d’aptitude établie parmi les docent ayant exercé au moins 3 ans en cette qualité, par une commission universitaire nationale dont la composition, les modalites de fonctionnement et les attributions seront íixées par décret. L’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue sur la base des publications scientifiques, des rapports annuels d’activités pédagogiques et hospitalo-universitaires. Art. 6. Les chefs de département sont nommés parmi les professeurs pour une durée de 4 années, renouvelables, au maximum, deux fois par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et après élection par les professeurs et docent du département et les résidents de la division. Art. 7. Les chefs de département, outre les charges de professeur définies par les articles 1er et 4 ci-dessus, assurent les charges d’organisation, de coordination et d’administration au sein de la division qu’ils dirigent dans le respect des prérogatives du chef de département et de la réglementation générale de l’université et des centres hospitalo-universitaires. Chapitre III Traitement Art. 8. Le traitement des professeurs est fixé par décret, conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelle. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximum des professeurs susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux professeurs, ne peuvent être prononcées qu’après avis du conseil de l’université. Art. 11. En vue d’effectuer des travaux de recherches, les professeurs peuvent bénéficier, sur proposition du conseil de direction de l’institut et après avis du conseil d’université, d’un congé, à plein traitement, d’un an tous les 6 ans. Le congé peut être attribué par semestre, à raison d’un semestre pour trois années d’exercice. Art. 12. - Les professeurs ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article précédent, lorsqu’ils assument des charges de chef de division, de chef de département ou de membre de conseil d’institut ou tout autre charge au sein d’organes prévus par le statut de l’université.
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les professeurs bénéficient des vacances universitaires sous réserve d’avoir assuré les sessions d’examen dans leur discipline. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 14. - Les professeurs stagiaires ou titulaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des professeurs et conservent leur ancienneté. Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique ; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance nº 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu le décret n° 68-294 du 40 aai 1963 portant statut particulier des maitres de conférence:; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et créant au sein de chaque université un institut des sciences médicales; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale; Vu le décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales; Vu le décret n° 74-203 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des maitres de conférences des Instituts des sciences médicales est dissous, et remplacé par un corps de fonctionnaires ppelés docent ». Les docent des Instituts des sciences médicales son: sournis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des maitres de conférences des autres institutions ou facultés et aux dispositions édictées par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 Ils sont chargés d’assurer des tâches d’enseignement et de recherche au sein des instituts et des établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils peuvent également exercer dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils assurent en outre des activités de santé publique dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toutes autres structures de santé publique agréées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le corps des docent est géré par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les docent sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires. Art. 3. Les docent assurent un service hebdomadaire d’enseigrement de six heures, outre toutes charges d’organisation ou responsabilités pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales. Art. 4. Les docent assurent l’ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l’exercice à plein temps. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les docent sont recrutés par voie de concours sur titres après inscription sur une liste d’aptitude établie parmi les chargés de cours titulaires du doctorat en sciences médicales ayant exercé au moins un an en cette qualité, par une commission universitaire nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. L’inscription sur la liste d’aptitude “‘effectue sur sa base des notes chiffrées, de la these, des titres et travaux scientifiques, des rapports annuels d’activité pédagogique et hospitalière. Art. 6. Les docent sont titularisés après une année de stage, sur proposition du conseil de l’université. Chapitre III Traitement Art. 7. Le traitement des docent est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles; Chapitre IV Dispositions particulières Art. 8. - La proportion maximum des docent susceptibles d’etre détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 9. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux docent, ne peuvent être prononcées qu’après avis du conseil d’université. Art. 10. En vue d’effectuer des travaux de recherche, lcs docent peuvent bénéficier, sur proposition du conseil de direction de l’institut, après avis du conseil d’universite, d’un congé à plein traitement, d’un an, tous les six ans. Le conge peut être attribué par semestre à raison d’un ‘semestre pour trois années d’exercice. Art. 11. Les docent bénéficient des vacances universitaires sous réserve d’avoir assuré les sessions d’examen dans leur discipline.
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Chapitre ! V Dispositions transitoires Art. 12. Les maîtres-assistants nommés chargés de cours en vertu du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 seront inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de docent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les maîtres-assistants ayant exercé à ce titre pendant une durée minimum de trois ans, seront nommés chargés de cours sur proposition du conseil d’institut et peuvent être inscrits à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la liste d’aptitude aux fonctions de docent, sur proposition du conseil d’université et sur la base des titres et travaux scientifiques, des rapports d’activité pédagogique et hospitalière. Art. 14. Les maîtres-assistants ayant exercé à ce titre pendant une durée minimurr. de deux ans, seront nommés chargés de cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur proposition du conseil d’institut. Les chargés de cours nommés dans les conditions définies à l’alinéa précédent pourront, après une année d’exercice à ce titre, être inscrits sur la ‘iste d’aptitude aux fonctions de docent sur proposition du conseil d’université, sur la base des titres et travaux scientifiques et rapports d’activité pédagogique et hospitalière. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-203 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des maitres-assistants dans les instituts des sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ininistre de l’intérieur et du ministre de la santé publique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance nº 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu le décret n° 68 295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et créant au sein de chaque université, un institut des sciences médicales; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale; Vu le décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales; Vu le décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les maîtres-assistants des instituts des sciences médicales constituent un corps de fonctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des maîtres-assistants universitaires et aux dispositions édictées par le présent décret. Ils assistent les professeurs et les docent en vue des enseignements théoriques et pratiques dispensés au sein des instituts ou des établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils exercent des activités de recherche dans ces instituts ou établissements ou dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils assurent, en outre, des activités de santé publique dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toutes autres structures de santé publique agréées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire. Art. 2. Le corps des maîtres-assistants est géré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément au statut de l’université. Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les maîtres-assistants sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires. Art. 3. - Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique de chargé de cours: les chargés de cours assurent des tâches d’enseignement et de recherche. Art. 4. Les chargés de cours et les maîtres-assistants assurent un service hebdomadaire d’enseignement de six heures, outre toutes charges d’organisation, ou responsabilité pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales. Art. 5. Les chargés de cours et les maîtres-assistants assurent l’ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l’exercice à plein temps. Chapitre II Recrutement Art. 6. Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours sur titres et travaux, parmi les candidats pourvus d’un diplôme d’études médicales spéciales ou d’un titre équivalent et justifiant d’au moins une année d’exercice comme assistants contractuels dans un des instituts des sciences médicales. Art. 7. Les maîtres-assistants sont titularisés après une année de stage, sur proposition du conseil de l’université. Il est mis fin à leurs fonctions si la titularisation n’intervient pas après trois années d’exercice. Art. 8. Les chargés de cours sont nommés parmi les maîtres-assistants titulaires pourvus du doctorat en sciences médicales. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des maîtres-assistants est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chargé de cours est de 60 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des maîtres-assistanta susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif du corps.
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 Art. 12. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux maîtres-assistants, ne peuvent être prononcées qu’après avis du conseil de l’université conformément au statut de l’université. Art. 13. - Les maîtres-assistants bénéficient des vacances universitaires sous réserve d’avoir assuré les sessions d’examen dans leur discipline. Art. 14. En vue d’effectuer des travaux de recherche, les maitres-assistants peuvent bénéficier sur proposition du conseil de direction de l’institut, après avis du conseil d’université. d’un congé à plein traitement d’un a.. tous les six (6) ans. Ce congé peut être attribué par semestre à raison d’un semestre pour trois (3) années d’exercice. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 15. Jusqu’au 31 décembre 1975, le recrutement des maitres-assistants s’effectue par voie de concours sur titres parmi les candidats remplissant les conditions prévues par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971, et sur rapport mentionnant les appréciations des professeurs sous l’autorité desquels ils ont exercé. Art. 16. Les assistants nommés en vertu du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitresassistants modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971, sont titularisés sur proposition du conseil d’université dans le corps des maîtres-assistants s’ils ont effectué au moins une année de stage à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent. décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Pouari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 septembre 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 modifié, portant création de l’office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (O.N.PI), modifié ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre du commerce (C.N.R.C ; Vu l’arrêté du 8 décembre 1973 fixant les tarifs des insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.); Arrête : Article 1r. Toute déclaration aux fins d’immatriculation, de modification ou de radiation au registre du commerce, doit être obligatoirement publiée par extrait au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) Art 2. Sont également publiés au bulletin officiel des annonces légales (BO.A.L.), les avi. obligatoires au journal des annonces légales et judiciaires. Art. 3. Les frais de publication au bulletin officiel des annonces légales, sont à la charge de l’exploitant du fonds de commerce intéressé et sont effectués à la diligence du secrétaire-greffier ou du notaire qui reçoit les déclarations. Art. 4. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du centre national du registre de commerce sont charges, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1974. yachi YAKER AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants: Oran Réfection des peintures intérieures des bureaux régionaux SNCFA sis 22, Bd Docteur Benzerdjeb. Les pièces des dossiers pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux marchés ») - 8ème étage 21/23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la SNCFA, 22, Bd Docteur Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse de l’ingénieur-chef du service de la vole et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux marchés >>> 8ème étage 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 8 novembre 1974 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 8 novembre 1974. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE LA SAOURA Direction de l’infrastructure et de l’équipement Ur avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de murs de soutènement en amort et en aval sur les P.K. 257, 205, 303, 303 300 et 304 là où des fouggaras traversent la RN 51 (subdivision de Timimoun). Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous directio. des infrastructures des transports. Les soumissions devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura sous double enveloppe dont une porte la mention : « Appel offres, soumission, ne pas ouvrir ». Elles devront parvenir & l’adresse indiquée plus haut, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnées des pièces réglementaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours.
8 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SETIF OFFICE PUBLIC D’H.L.M. Opération habitat 2ème plan quadriennal Construction de 294 logements, type A à Sétif Objet: Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 294 logements, type amélioré à Sétif. Consistance des travaux : Les travaux sont répartis comme suit : Lot n° 1: gros-œuvre et V.R.D., Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4 plomberie sanitaire, Lot n° 5: électricité, Lot n° 6: peinture et vitrerie, Lot n° 7: fermetures extérieures, Lieu de consultation et de retrait des dossiers : Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), agence de l’Est, route d’El Hadjar à Annaba, téléphone 82-73-27. Dépôt des offres : Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des références professionnelles et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront être déposées ou adressées au président de l’office public des H.L.M. de la wilaya de Sétif, cité des remparts, Bât. A à Sétif. Les offres devront être présentées sous double enveloppe : 1º la première enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres Opération 294 logements, type amélioré à Sétif A ne pas ouvrir », et contiendra toutes les pièces administratives et fiscales; 2º la deuxième enveloppe contiendra la soumission ainsi que les pièces contractuelles. Date limite de dépôt : La date limite de dépôt des offres est reportée au 21 octobre 1974 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépôt. AVIS D’ADJUDICATION Une adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur est ouverte pour l’amodiation d’un immeuble communal composé de plusieurs corps de bâtiments à usage de restaurant et de débit de boissons, situé dans le cadre verdoyant et touristique di: parc communal, bd Colonel Lotfi, à Oran. Pour prendre part aux enchères publiques, les candidats devront au préalable: produire les pièces énumérées au cahier des charges, déposer auprès du receveur communal 7, rue Kerras Aoued, Oran, un cautionnement provisoire égal à mille dinars (1000 DA). Les pièces demandées seront adressées sous pli recommandé au président de l’APC d’Oran, 2ème division des affaires administratives, mairie d’Oran, au plus tard le 14 octobre 1974 à 18 heures, date limite de dépôt des offres (le cachet de la poste faisant foi). REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 L’enveloppe qui contiendra les pièces, portera très lisiblement en suscription <<< Candidature à l’adjudication aux enchères publiques, pour l’amodiation d’un immeuble à usage commercial, ne pas ouvrir avant consultation ». Seules les demandes reçues avant la date fixée pour le dépôt des candidatures, seront retenues. Aux jour et heure qui seront fixés par le bureau d’adjudication, les candidats admis à prendre part à la compétition, seront appelés à surenchérir conformément à la loi et à l’usage. Pour tous renseignements et consultation du cahier des charges, s’adresser à la 2ème division des affaires administratives, 3ème bureau, mairie d’Oran, 2ème étage. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA Sous-direction des infrastructures de transport Entretien des routes nationales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 65.000 m3 de pierres dans les conditions précisées ci-dessous: R.N. 50 Béchar 6.300 m3 carrière du PK 30 R.N. 6 Sidi Bel Abbès 19.000,5 m3 carrière du PK 763 R.N. 6 Adrar 8.500 m3 carrière du PK 1031 R.N. 51. Timimoun 5.500 m3 carrière du PK 322, Chemins de wilaya : Taghit 25.000 m3 carrière du PK 30 Béni Ounif Figuig 700 m3 carrière du PK. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous-direction des infrastructures de transport. Les soumissions devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe dont une porte la mention: Appel d’offres « soumission >> ne pas ouvrir. Elles devront parvenir à l’adresse indiquée plus haut dans un délai de trois (3) semaines à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnées des pièces réglementaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un parc auto et ateliers d’entreten, face à la sortie de la R.TA., 21, Boulevard des Martyrs Alger. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Boulevard des Martyrs Alger, avant le 5 novembre 1974 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de cinq cents dinars (500 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, téléphone 60-23-00 à 04, poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée.
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET Direction de l’éducation et de la culture Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de travaux d’assainissement à l’institut de technologie de l’éducation de Tiaret. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au siège de la direction de l’éducation et de la culture route Maarouf Ahmed Tiaret. Les offres accompagnées des pièces fiscales, doivent parvenir à cette même adresse, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 15 octobre 1974 à 12 heures. MINISTERE DES FINANCES Avis d’appel d’offres national et international sur concours Un avis d’appel d’offres national et international sur eoncours est lancé en vue de la réalisation de l’extension du centre d’études et de recherche en informatique à Oued Smar, comprenant : Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 Lot: électricité, Lot: climatisation. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres au commissariat national à l’informatique, bureau n° 27, 4 et 6, Bd Mohamed V, 8ème étage à Alger, à partir du mardi 8 octobre 1974, contre paiement de la somme de 200 dinars représentant les frais de reproduction et payable par chèque ou en espèces (aucun envoi ne sera fait contre remboursement). Un délai de 3 semaines à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est donné aux entreprises, Les plis devront être déposés sous double enveloppe cachetée et ciréc. Celle contenant l’offre doit porter la mention << Appel d’offres national et international sur concours Construction de l’extension du centre d’études et de recherches en informatique à Oued Smar». Les plis seront adressés au commissariat national à l’informatique, 4 et 6, Bd Mohamed V, 8ème étage à Alger, ou y parvenir par poste, en recommandé, au plus tard le lundi 21 octobre 1974 avant 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek