Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978
Article 2
فتح المادةLes prix minimum garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité du 10 juin 1976, article 2 chapitre II, section 1 à 12.
La balance des bonifications réfactions déterminée par application des barèmes cités ci-dessus, ne doit pas dépasser une limite maximum de 5 DA de réfaction par quintal de céréales et de 10 DA de réfaction par quintal de légumes secs.
Article 3
فتح المادةLorsque l'application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent des réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est, librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord les litiges seront tranchés par l'OAIC sur la base d'un agréage fait par l'institut de développernent des grandes cultures.
Article 4
فتح المادةLes prix de base brut à la production des céréales et légumes secs comprennent :
Les prix minimum garantis à la production tels que fixés par l'article 1er ci-dessus.
Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA par le décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 susvisé.
Section 2 — Prix des céréales et légumes secs de semences
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1977 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit :
Semences Produits de reprode base duction contrôlés G2 G3 G4 R1 R2 R3 Blé dur 128 DA 108 DA 105 DA Blé tendre 118 DA 98 DA 95 DA Orge 88 DA 69 DA 65 DA Avoine 68 DA 48 DA 45 DA Mais 93 DA 73 DA 70 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Lentilles 298 DA 278 DA 275 DA Haricots 298 DA 278 DA 275 DA Pois chiches 248 DA 228 DA 225 DA Fèves 178 DA 158 DA 155 DA Féverolles 158 DA 138 DA 135 DA Pois ronds 198 DA 178 DA 175 DA Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article précécent s'entendent pour ane semence ayant benéficié du certificat d'agreage définitif (CAD) délivre par l'institut de développement des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prevues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. 27 Juillet 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal a:
a) semences de base G2 G3 G4 28,00 DA
b) Semences de reproduction R1 R2 R3: 8,00 DA
c) Semences contrôlées : 5,00 DA ..
Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualite prevues à l'article premier, paragraphe 1 du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et iégumes secs 1977-1978, I'OAIC prend en charge l'integralite de cette marge.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS
Section 1 — Prix de rétrocession des semences
Article 8
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales sont fixés par quintal comme suit :
Céréales Légumes secs Blé dur 105,90 DA Lentilles ........ 281,20 DA Blé tendre ...... 95,90 DA Haricots 281,20 DA Orge 65,90 DA Pois chiches ...... 231,20 DA Avoine 45,90 DA Fèves ...... 161.20 DA Maïs 70,90 DA Fèverolles ... 141,20 DA Riz 155,90 DA Pois ronds secs 181,20 DA Ces prix comprennent, par quintal :
a) Pour les cereales : le prix minimum garanti à la production fixé à l'article 1** du présent décret: la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,40 DA, la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 3.00 DA, la marge de rétrocession fixee à 1,30 DA.
b) Pour les légumes secs : le prix minimum garanti à la production fixé à l'article 1er du présent décret : la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, la marge d'intervention destinee a la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 4,00 DA, ia marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 3.00 DA, la marge de rétrocession fixée à 3,00 DA.
Article 9
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de refactions règlementaires, du coût éventuel de ia sacherie sur la base des prix fixés par l'article 12 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 717.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachees par le vendeur et chargees sur moyen d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Section 2 — Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés
Article 10
فتح المادةLes prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et légumes secs triés destinés aux ensemencements sont fixes par quintal comme suit :
Céréales Legumes secs Blé dur 108,15 DA Lentilles .......... 283,45 DA Blé tendre ... 98,15 DA Haricots 283,45 DA ........
Orge 68,15 DA Pois chiches 233,45 DA Avoine 48,15 DA Fèves 163,45 DA Maïs ....... 73,15 DA Fèverolles 143,45 DA ......
Pois ronds secs 183,45 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1º le prix minimum garantı à la production, 2º la redevance à la charge des producteurs fixés à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 1,30 DA par quintal pour les céréales et 3,00 DA par quintal pour les légumes seda, 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,40 DA par quintei sur les céréales, 5º la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4,00 DA le quintal sur les légumes secs, 6° la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport de 3,00 DA le quintal sur les céréales et les iégumes secs, 7° les frais de poudrage limités à 1,25 DA par quintal de céréales et de légumes secs, 8° ies frais de triage limités à 1,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs.
Les prix de vente fixes ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur. du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés par l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation face porte magasin final de distribution au lieu d'utilisation.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, l'OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l'article 10 ci-dessus.
L'OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.
Article 12
فتح المادةLa fourniture de la sacherie neuve ou n'ayant jamais servi, est décomptée à part, par la coopérative de céreales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après : 718 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Sacs de toile ou de jute 7,00 DA le sac de 100 kg. 3,50 DA le sac de 50 kg.
Sacs de papier 2,00 DA le sac de 50 kg.
Sacs polypropylène 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l'organisme stockeur et payés à raison de : 6 DA le sac de 100 kg. 3 DA le sac de 50 kg.
Section 3 — Prix de vente des céréales de consommation
Article 13
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à :
a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPAC, à l'ONAB, et ventes entre organismes stockeurs:
Blé dur 51,70 DA Blé tendre 42,35 DA Orge 30,40 DA Avoine 42,90 DA Maïs 67,90 DA Riz paddy 160,65 DA Riz cargo 220,30 DA Les prix minimum garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs, Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux dépositaires agréés.
Blé dur 69,00 DA Blé tendre 63,00 DA Orge 45,00 DA Avoine 47,20 DA Maïs 72,90 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du dépositaire agréé; ils s'entendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou facturés en sus par le vendeur,
c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les dépositaires agréés à la consommation en l'état et aux autres utilisateurs.
Blé dur 74,00 DA Blé tendre 68,00 DA Orge 48,00 DA Avoine 50,20 DA Maïs 77,90 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de service ou du dépositaire agréé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 La fourniture de sacherie est à la charge de l'acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus à raison de : 1º Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2° Conditionnement en sac de jute ou toile :
a) sacs de 25 kg : 3,00 DA le sac,
b) sacs de 50 kg : 5,00 DA le sac,
c) sacs de 100 kg : 7,70 DA le sac.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l'emballage; ie montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac sous déduction d'une retenue de 15% du prix av sac.
Article 14
فتح المادةLes prix limites de vente à la consommation en l'état fixés à l'article 13, bet c ci-dessus, comprennent une conification forfaitaire fixée par quintal à :
Blé dur 4,00 DA
- Blé tendre 1,50 DA Orge 2,00 DA Avoine 1,30 DA Mais 2,00 DA
Section 4 — Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac.
Article 15
فتح المادةLes prix limites de vente de légumes secs en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à :
a) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur, d'organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et dépositaire agréé, d'organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes et aux unités de l'office national de commercialisation, d'organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités.
NATURE DU PRODUIT : PRIX DU QUINTAL Lentilles 281,20 DA Haricots 281,20 DA Pois chiches 231,20 DA Fèves 161,20 DA Fèverolles 141,20 DA Pois ronds 181,20 DA Pois cassés 277,00 DA Riz blanchi 305,00 DA
b) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à commerçant détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyyvalente communale de service à commerçant détaillant, du dépositaire agréé à commerçant détaillant, d'organisme stockeur à consommateur à l'occasion des foires expositions et autres manisfestations publiques.
NATURE DU PRODUIT : PRIX AU QUINTAL Lentilles 286,20 DA Haricots 286,20 DA Pois chiches 236,20 DA Fèves 166,20 DA Fèverolles 146,20 DA Pois ronds secs 186,20 DA Pois cassés 282,00 DA Riz blanchi ..... 310,00 DA 27 Juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE
c) Ventes effectuées :
Par le commerçant détaillant, les unités SNNGA et ONACO, les CAPCS, les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs.
NATURE DU PRODUIT : PRIX AU KILO Lentilles 3,20 DA Haricots 3,20 DA Pois chiches 2,70 DA Fèves 2,00 DA Féverolles 1,80 DA Pois ronds secs 2,20 DA Pois cassés 3,10 DA Riz blanchi 3,40 DA
Section 5 — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 16
فتح المادةLes prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1° Ventes effectuées :
- du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algérienne, du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation.
Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,30 DA 1,70 DA Lentilles 3,00 DA 1,58 DA Haricots secs 3,00 DA 1,58 DA Pois chiches 2,55 DA 1,35 DA Fèves 1,90 DA 1,00 DA Pois ronds secs 2,00 DA 1,10 DA Pois cassés 3,00 DA 1,55 DA 2° Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités SNNGA à consommateur.
Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,70 DA 1,90 DA Lentilles 3,45 DA 1,80 DA Haricots secs 3,45 DA 1,80 DA Pois chiches 2,85 DA 1,50 DA Fèves 2,20 DA 1,15 DA Pois ronds seus 2,30 DA 1,25 DA Pois casses 3,30 DA 1,70 DA
Article 17
فتح المادةLes collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l'office national de commercialisation, les grossistes et les conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme-stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes-stockeurs qui leur sont désignés par 1'0.A.I.C.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, I'O.A.I.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES 1 ET DES LEGUMES SECS Art. 18, Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Ces marges incluses dans les prix fixés à l'article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999%%; -8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997 %% pour la R1, 990 % pour la R2 et 970 %% pour la R3;
- 5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960 %%.
Art, 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant du certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures.
Article 20
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation est fixé à : 1,30 DA le quintal de céréales 3,00 DA le quintal de légumes secs.
Cette marge est incluse dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et légumes secs fixés par le présent décret.
Article 21
فتح المادةIl est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur les céréales et légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l'O.A.I.C. sur d'autres organismes stockeurs ou de l'importation, une indemnité d'intervention fixée à 3,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs.
Cette marge d'intervention est portée à 5,00 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation.
Lors de l'intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l'organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession.
Article 22
فتح المادةLa marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l'état est fixée à : 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, 3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine, vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le dépositaire agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au dépositaire agréé. 720 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente
Article 23
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de blé tendre,' d'orge ou de maïs vendu par les organismes stockeur directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux dépositaires, lesdits organismes stockeurs versent à l'O.A I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Article 24
فتح المادةLes marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs sont fixées comme suit:
a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros: 5 D'A le quintal marge de distribution en détail: 30 DA le quintal.
b) Ventes en conditionnés :
- marge de conditionnement, emballage de 1 kg: 0,20 DẠ le kg
- marge de conditionnement, emballage de 500 gr 0,30 DA le kg marge de distribution au détail, emballage de 1 kg et 500 gr : riz blanchi: 0,40 DA le kg lentilles, haricots: 0,45 DA le kg pois chiches, fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg marge de concassage: 0,10 DA le kg.
Article 25
فتح المادةLes marges de distribution en gros et au détail s'entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée comprennent le forfait correspondant au frais de transport exposés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs ; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu par les organismes-stockeurs aux commerçants, détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes. une redevance de 3 DA par quintal rétrocédé.
TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 26
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,20 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de bie tendre, d'orge, d'avoine et de maïs
Article 27
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniforme sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC. aux organismes-stockeurs sur chaque quintal de ble dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des cooperatives agricoles polyvalentes communales de services ou à des dépositaires ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.
Article 28
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC, aux organismes-stockeurs pour chaque quintal de légmes secs et de riz paddy detenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal de légumes secs et 0,15 DA par quintal de riz paddy
Article 29
فتح المادةLes sections << usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi. détenu le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA le quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'OAIC, des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d'un autre organismestockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. 1 Art. 30 Il est alloué par l'OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé compte tenu de leurs taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production de La SN SEMPAC, est fixé à :
a) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d'écrasement d'une quinzaine ; 0,06 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d'écrasement de deux quinzaines ;
b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excède la capacité d'écrasement d'une quinzaine : 0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excede la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 31
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession prévue pour les céréales par l'article 26 du présent décret et, concourant à la determination du prix de la semoule et de la marine, est retenue pour toutes la campagne 1977-1978 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN ЗЕМРАС, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l'OAIC pour เล campagne 1977-1978 sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les unités de production de la /SN SEMPAC et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
BLE DUR ET BLE TENDRE PERIODES Redevances Indemnites en DA en DA du ler au 15 soût 2,30 du 16 au 31 août 2,10 du ler au 15 septembre 1,90 αι 16 au 30 septemore 1,70 du ler au 15 octobre 1,50 du 16 au 31 octobre 1,30 du ler au 15 novembre 1,10 du 16 au 30 novembre 0,90 du ler au 15 decembre 0.70 dı. 16 au 31 decembre 0.50 du ler au 15 janvier 030 a 16 au 31 janvier 0,10 du ler au 15 février 0,10 16 au 28 février 0,30 du ler au 15 mars 0,50 du 16 au 31 mars 0,70 du ler au 15 avril 0,90 du 16 au 30 avril 1,10 du ler au 15 mai 1,30 du 16 au 31 mai 1,50 du ler au 15 juin 1,70 ייס 16 au 30 juin 1,90 du ler au 15 juillet 2.10 du 16 au 31 juillet 2,30 27 Juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 32
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent :
- à compter du 16 août 1977, pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois-chiches,
- à compter du 16 octobre 1977, pour les maïs,
- à compter du 16 novembre 1977, pour les riz.
Article 33
فتح المادةLes redevances, indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l'OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue par l'article 1er 2°-c du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 susvisé.
TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES Art. 34, Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge de la récolte 1977, reçu de la production, il est versé pas l'OAIC aux organismes-stockeurs concernés, une indemnite de: 51,20 DA par quintal de blé dur, 50,55 DA par quintal de blé tendre, 32,50 DA par quintal d'orge.
Article 35
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur de blé tendre et d'orge des récoltes 1976 et 1977 vendu par les organismesstockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 51,20 DA pour le blé dur, 50,55 DA pour le blé tendre, 32,50 DA pour l'orge.
Art, 36, - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d'orges vendu par les organismes-stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice de : 10,30 DA pour le blé dur, 10,15 DA pour le blé tendre, 9,60 DA pour l'orge.
Article 37
فتح المادةSur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections « usinage >>> des ccopératives de céréales, ces derniers versent à l'OAIC une redevance compensatrice de 47,17 DA par quintal.
Art. 38, - Les organismes-stockeurs doivent, au plus tard le 31 août 1977 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et les légumes secs, le 10 octobre 1977 pour le maïs et le 10 novembre 1977 pour le riz, déclarer dans les conditions réglementaires : 1º les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 31 juillet 1977 à 24 neures ; 2º les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 30 septembre 1977 à 24 heures ; 3º les stoks de riz de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 31 octobre 1977 à 24 heures.
Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit:
a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix:
Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1976-1977 reportées sur les campagnes 1977-1978, perçoivent pour chaque campagne une indemnité compensatrice fixée uniformément à 4,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1977, rétrocédées avant le ler août 1977 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 l'avoine et avant le ler octobre 1977 en ce qui concerne le maïs, les organismes-stockeurs versent uné redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes-stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de fiitrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1977, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu'au 31 juillet 1977 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, jusqu'au 30 septembre 1977 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de maïs.
b) Régularisation au titre de l'augmentation des prix à la rétrocession :
Les stocks de céréales et de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1976-1977, détenus par les organismes-stockeurs au 31 juillet 1977 pour l'avoine et les légumes secs, au 30 septembre 1977 pour les maïs et au 31 octobre 1977 pour les riz, donnent lieu au versement par ces organismes-stockeurs d'une redevance compensatrice fixée au taux de : 1 DA par quintal d'avoine, 15 DA par quintal de maïs, 68 DA par quintal de riz blanchi, 49,95 DA par quintal de riz cargo, 38,00 DA par quintal riz paddy, 20,00 DA par quintal de lentilles, 20,00 DA par quintal de haricots, 20,00 DA par quintal de pois-chiches, 20,00 DA par quintal de pois ronds, 29,00 DA par quintal de pois cassés.
Article 39
فتح المادةLes unités de production de la SN SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1977 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1977 à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit :
Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 4,60 DA par quintal de blé dur, de blé tendre、 et d'orge.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1º sont imputées au compte ouvert dans les écritures da l'agent comptable de l'OAIC, en vue de la stabilisation Ju prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 susvisé
b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues par l'article 23 du présent décret.
Article 41
فتح المادةSont imputés au compte commerce extérieur de l'OAIC: les indemnités d'intervention prévues par l'article 21 du présent décret, les redevances de 3 DA prévues par l'article 25 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 du présent décret. 722 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret relatifs aux semences, est imputė au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l'OAIC.
Article 43
فتح المادةL'OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret.
Article 44
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de Is révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 45
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles de prix prévues aux articles 38 et 39 du présent decret, sont affectées au compte intitule < opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 46
فتح المادةL'OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contrepartie de ces recettes, l'OAIC supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix qu marché extérieur, en cas d'exportation.
Article 47
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur rapport conjoint du president-directeur genéral de l'OAIC et du directeur genérai de l'institut de developpement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes-stockeurs détenteurs, à une indemnité destinee à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l'OAIC.
Art 48, Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale, peuvent être rétrocédés dans certaines conditions è des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agratre fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer. les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qu doivent faire l'objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer.
Article 49
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l'analyse de l'institut est sans appel.
Article 50
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à 'acheteur défaillant. e' procédera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui, en vertu du présent article, tant de la valeur de ia marchandise que de tous frais encourrus à ce titre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1977
Article 51
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler août 1977 aux blés et orges, à compter du 16 septembre 1977 au avoines et legumes secs, à compter du ler octobre 1977 au maïs et à compter du ler novembre 1977 au riz. 1
Article 52
فتح المادةLes infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Le contrôle de l'application des dispositions du présent decret est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; en outre et concurrement, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et les fonctionnaires de l'OAIC dûment habilites par décision conjointe du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, du ministre du cmmerce, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Article 53
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1977.
Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-108 do 25 juillet 1977 fixant le plafond des avals de l'OAIC pour la campagne 1977-1978.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances;
Vu la Constitution et notamment son article 152 :
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Décrete:
Article 1er
فتح المادةLa limite globale dans laquelle l'aval de l'OAIC peut être accorde aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets ce legumes secs de production nationale ou d'importation pour la campagne 1977-1978 est fixée a un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000 000 DA).
A l'intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immediat des apports des producteurs à concurrence d'un montant de deux cents millions de dinars 200.000.000 DA) Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d'effet-céreales ou d'effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1977.
Article 2
فتح المادةLes avals accordés par l'OAIC aux eftets céréales et legumes secs de la campagne 1976-1977, peuvent être prorogés jusqu'au 31 décembre 1977 Le montant maximum jes effets ainsi reportés est fixé à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA).
Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la campagne 1977-1978 dans la limite des stockа existants en magasins.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1977.
Houari BOUMEDIENE. 27 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 ACTES DES WALIS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 76-114
- Décret n° 76-105
- Décret n° 77-106
- Décret n° 77-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.