Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981-1982
TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION
Section I — Prix des céréales et des légumes secs de consommation
Article 1er
فتح المادةLe prix minimal garanti à la production d'un quintal de céréales et de légumes secs, loyal et marchand de la récolte 1981 est fixé à :
Céréales Légumes secs Blé dur 140 DA Lentilles ...... 300 DA Blé tendre ...... 130 DA Haricots ......... 300 DA Orge 80 DA Pois chiches .... 300 DA ..........
Avoine 70 DA Fèves .......... 170 DA ........
Maïs 100 DA Fèverolles 150 DA .......... ......
Riz paddy ...... 150 DA Pois ronds secs 190 DA ..
Pois ronds ridés. 115 DA 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite et son réglés aux producteurs au moment de la livraison.
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLorsque l'application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédant de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord les litiges seront tranchés par I'O.A.I.C. sur la base d'un agréage fait par l'institut de développement des grandes cultures.
Article 4
فتح المادةLes prix de base bruts à la production des céréales et des légumes secs comprennent :
a) Les prix minimaux garantis à la production tels qu'ils sont fixés à l'article 1er ci-dessus;
b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 1,20 DA, conformément au décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 prorogeant pour la campagne 1981-1982 les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 susvisé.
Section II — Prix des céréales et des légumes secs de semence
Article 5
فتح المادةLe prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1981, livré aus coopératives de céréales et de légumes secs, est fixé comme suit :
SEMENCES Produits de reprode base duction Contrôlés G2, G3, G4 R1, R2, R3 Blé dur 168 DA 148 DA 145 DA Blé tendre ... 158 DA 138 DA 135 DA Orge ......... 108 DA 88 DA 85 DA Avoine 98 DA 78 DA 75 DA Maïs 128 DA 108 DA 105 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Lentilles 328 DA 308 DA 305 DA Haricots 328 DA 308 DA 305 DA Pois chiches 328 DA 308 DA 305 DA ....
Fèves 198 DA 178 DA 175 DA Fèverolles 178 DA 158 DA 155 DA ......
Pois ronds ...... 218 DA 198 DA 195 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Ces prix s'entendent redevance d'intervention déduite.
Article 6
فتح المادةLes prix à sa production des semences fixés à l'article précédent s'entendant pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'institut de développement des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications règlementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes prix fixés à l'article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) semences de base G2, G3, G4 : 28 DÀ.
b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA.
c) semences contrôlées...... : 5 DA.
Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er.. paragraphe ler du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne, de céréales et de légumes secs pour 1978- 1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé. L'OAIC prend en charge l'intégralité de cette marge.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET DE LEGUMES SECS
Section I — Prix de rétrocession des semences
Article 8
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs, appliqués par les coopératives de céréales sont fixés, par quintal, comme suit:
Céréales Légumes secs Blé dur 144,20 DA i 309,20 DA Lentilles Blé tendre .. 134,20 DA Haricots 309,20 DA Orge 84,20 DA Pois chiches. 309,20 DA Avoine ...... 74,20 DA Fèves ........ 179,20 DA Maïs 104,20 DA Fèverolles.... 159,20 DA Riz 154,20 DA Pois ronds secs 199,20 DA Ces prix comprennent, par quintal :
a) Pour les céréales:
- le prix minimal garanti à la production, fixé à l'article 1er du présent décret.
- la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA. 12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée 0,50 DA. la marge de rétrocession, fixée à 2,50 DA.
b) Pour les légumes secs :
- le prix minimal garanti à la production, fixé à l'article 1er du présent décret. la redévance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA. la marge d'intervention, destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage, fixée à 4 DA. la marge de rétrocession, fixée à 4 DA.
Article 9
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu : des barêmes de bonifications et de réfactions - règlementaires,
- du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés à l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Section II — Prix de rétrocession de céreales et de légumes secs triés, destinés aux ensemencements
Article 10
فتح المادةLes prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et des légumes secs triés et destinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit :
Céréales Légumes secs Blé dur...... 144,20 DA Lentilles 309,20 DA Blé tendre 134,20 DA Haricots 309,20 DA ....
Orge 84,20 DA Pois chiches 309,20 DA Avoine 74,20 DA Fèves 179,20 DA Mais 104,20 DA Fèverolles 159,20 DA ...
Pois ronds secs 199,20 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal: 1°) le prix minimal garanti à la production, 2°) la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA, 3°) la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal pour les céréales et de 4 DA par quintal pour les légumes secs, 4°) la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,50 DA par quintal sur les céréales. 5°) la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4 DA le quintal sur les légumes secs.
Les frais de poudrage et de triage ne sont pas décomptés à l'intention des utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu:
- des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés à l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des mesures prevues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé, l'OAIC prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements.
L'OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.
Article 12
فتح المادةLa fourniture de la sacherie neuve ou n'ayant jamais servi est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après :
Sacs de tolle ou de jute 14 DA le sac de 100 kg 8 DA le sacs de 50 kg sacs de papier: 2 DA le sac de 50 kg sacs en polypropylène: 2,50. DA le sac de 50 kg.
Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l'organisme stockeur et payés à raison de : 12 DA le sac de 100 kg 7 DA le sac de 50 kg.
Section III — Prix de vente des céréales de consommation
Article 13
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à :
a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPAC et à l'ONAB et ventes entre organismes stockeurs :
Blé dur 71,62 DA Blé tendre 57,30 DA Orge 84,20 DA Avoine 74,20 DA Maïs 104,20 DA Riz paddy .. 160,75 DA Riz cargo ....... 220,30 DA 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés, compte tenu :
- des barêmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé;
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Les prix définis au présent aragraphe constituent, sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux commerçants agréés:
- Blé dur .... 87,50 DA
- Blé tendre 77,50 DA ..
- Orge .... 90,20 DA
- Avoine 79,50 DA
- Maïs 110,20 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé; ils s'entendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou facturés en sus par le vendeur.
c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les commerçants agréés à la consommation en l'état et aux autres utilisateurs:
- Blé dur 95 DA
- Blé tendre......... 85 DA
- Orge ... 95,20 DA
- Avoine ... 84,50 DA
- Maïs ..... 117,70 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg, marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé.
La fourniture de sacherie est à la charge de l'acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus, à raison de: 1°) Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac, 2°) Conditionnement en sacs de jute ou de toile :
a) sacs de 50 kg .................. 8 DA le sac
b) sacs de 100 kg ........................... 14 DA le sac REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982 Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage, le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Article 14
فتح المادةLes prix limites de vente à la consommation en l'état, fixés à l'article 13 bet ccl-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
- Blé dur 4 DA Blé tendre ............. 1,50 DA Orge 2 DA ........
Avoine ........... 1,30 DA Maïs .. 2 DA
Section IV — Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac
Article 15
فتح المادةLes prix limites de vente de légumes secs et du riz blanchi en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à :
a) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur,
- d'organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et commerçants agréés,
- d'organisme stockeur à Souk El Fellah, d'organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes et aux unités de l'office national de commercialisation, d'organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités.
Nature du produit Prix du quintal Lentilles 313,20 DA ............... ...
Haricots 313,20 DA ................ ...
Pois chiches 313,20 DA •••.......
Fèves 183,20 DA Fèverolles 163,20 DA
- Pois ronds 203,20 DA Pois cassés ................ ..... 309,00 DA
- Riz blanchi 307,00 DA ....
b) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à commerçant détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services à commerçant détaillant, d'organisme stockeur à consommateur, à l'occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques, Nature du produit Prix du quintal Lentilles 320,20 DA Haricots 320,20 DA Pois chiches 320,20 DA ......
- Fèves LLLLLLL................. 190,20 DA 12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Fèverolles 170,20 DA -Pois ronds secs 210,20 DA Pois cassés ... 316,00 DA
- Riz blanchi.......... 314,00 DA
c) Ventes effectuées :
- par le commerçant détaillant, par les unités de ia SNNGA et de l'ONACO, les CAPCS, les souk-elfellah et les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs.
Nature du produit Prix au kilo Lentilles ... 3,55 DA
- Haricots 3,55 DA
- Pois chiches 3,55 DA
- Fèves. 2,25-DA
- Fèverolles 2,05 DA
- Pois ronds secs. 2,45 DA
- Pois cassés 3,50 DA
- Riz blanchi 3,45 DA
Section V — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 16
فتح المادةLes prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1°) Ventes effectuées :
- du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, aux souks-el fellah, et à l'ONACO,
- du conditionneur à commerçant détaillant,
- du conditionneur à coopérative de consommation et aux collectivités, Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,35 DA 1,75 DA ...........
Lentilles .......... 3,40 DA 1,75 DA Haricots secs ........ 3,40 DA 1,75 DA Pois chiches .......... 3,40 DA 1,75 DA Fèves 2,10 DA 1,10 DA Pois ronds secs 2,30 DA 1,20 DA ........
Pois cassés 3,40 DA 1,75 DA ... 2°) Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités de la SNNGA, de l'ONACO et du soukel-fellah à consommateur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,75 DA 1,95 DA Lentilles.. 3,85 DA 2,00 DA Haricots blancs 3,85 DA 2,00 DA Pois chiches 3,85 DA 2,00 DA Fèves 2,40 DA 1,25 DA Pois ronds secs ........ 2,60 DA 1,35 DA Pois cassés 3,70 DA 1,90 DA
Article 17
فتح المادةLes collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l'office national de commercialisation, les conditionneurs, les souks-elfellah et les commerçants s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localié du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs quf leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, l'OAIC peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
فتح المادةLes producteurs de semences de base, de reproducton ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de:
- 28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 999%; - +
- + 8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R 1, R 2 et R 3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997% pour la R 1, 990% pour la R 2 et 970% pour la R 3; -5 DA par quintal, pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960%.
Article 19
فتح المادةLes coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçoivent, indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences, reçu de la production et bénéficiant du certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession, perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation, est fixé à: 2,50 DA par quintal de céréales, -4,00 DA par quintal de légumes secs.
Ce taux est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs, fixés par le présent décret.
Article 21
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l'OAIC à partir de stocks provenant d'autres organismes stockeurs ou de stocks provenant de l'importation, une indemnité d'intervention fixée à 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par quintal de légumes secs.
Cette indemnité d'intervention est portée à 5 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage e du conditionnement des légumes secs à l'exportatation.
Lors de l'intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l'organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession.
Article 22
فتح المادةLa marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l'état est fixée à :
- 7,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, 5 DA par quintal d'orge ou d'avoine, vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le commerçant agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au commerçant agréé.
L'organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente.
Article 23
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, de bié tendre, d'orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclu sion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux commerçants agréés lesdits organismes stockeurs ver sent à l'OAIC une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Article 24
فتح المادةLes marges limites de distribution ex de conditionnement des légumes secs sont fixés com. me suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1982
a) Ventes en vrac marge de distribution en gros: 7 DA le quintai,
- marge de distribution en détail: 34,80 DA le quintal.
b) Ventes de produits conditionnés:
- marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg; marge de conditionnement pour un emballage de 500 g: 0,30 DA le kg; -marge de distribution au détail pour des emballages de 1 kg et 500 g:
- riz blanchi: 0,40 DA le kg;
- lentilles, haricots, pois chiches: 0,45 DA le kg fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg; marge de concassage: 0,10 DA le kg.
Article 25
فتح المادةLes marges de distribution en gros el au détail s'entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé.
TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 26
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,24 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Article 27
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniforme sur l'ensemble du territoire national, 11 est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou à des commerçants agréés ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.
Article 28
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA par quintal de riz paddy.
Article 29
فتح المادةLes sections usinage > des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA le quintal.
Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'OAIC des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d'un autre organisme stockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA par quintal.
Article 30
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux unités de production de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction règlementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production de la SN SEMPAC est fixé à :
a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine; -0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
b) 0,036 DA lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine; -0,072 DA lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 31
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l'article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1981-1982 à 2,76 DA par quintal de blé et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN SEMPAC la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par P'OAIC, pour la campagne 1981-1982, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production de la SN SEMPAC et dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
Blé dur et blé tendre Périodes Redevances Indemnités en DA en DA du ler au 15 août ...... 2,76 du 16 au 31 août ...... 2,52 du ler au 15 septembre 2,28 du 16 au 30 septembre .. 2,04 .. du ler au 15 octobre.. 1,80 du 16 au 31 octobre .... 1,56 du ler, au 15 novembre 1,32 du 16 au 30 novembre ... 1,08 du ler au 15 décembre 0,84 du 16 au 31 décembre 0,60 du ler .. au 15 janvier 0,36 du 16 au 31 janvier .. 0,12 du ler .... au 15 février .... 0,12 du 16 au 28 février 0,36 du ler .... au 15 mars .... 0,60 du 16 au 31 mars ...... 0,84 du ler au 15 avril... 1,08 du 16 au 30 avril...... 1,32 du ler au 15 mal ...... 1,56 du 16 au 31 mal 1,80 du ler au 15 juin ....... 2,04 du 16 au 30 juin........ 2,28 du ler au 15 juillet 2,52 du 16 .... au 31 juillet ..... 2,76
Article 32
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter: du 16 août 1981 pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds,
- - du 16 octobre 1981, pour les maïs,
- du 16 novembre 1981, pour les riz.
Article 33
فتح المادةLes redevance, indemnités et primes de financement et de magasinage, prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l'OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er, 2°, C, du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979 prorogé par le décret n° 81-14 du 9 janvier 1981 susvisé.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 34
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blée tendre de la récolte 1981, reçu de la production, il est versé par l'OAIC aux organismes stockeurs concer nés, une indemnité de:
- 72,58 DA par quintal de blé dur, 76,90 DA par quintal de blé tendre.
Article 35
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1980 et 1981, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 72,58 DA pour le blé dur, 76,90 DA pour le blé tendre.
Article 36
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice de : 7,88 DA pour le blé dur, 14,70 DA pour le blé tendre.
Article 37
فتح المادةSur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections <<< usinage > des coopératives de céréales, ces derniers versent à l'OAIC une redevance compensatrice de 47,02 DA par quintal.
Article 38
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent, au plus tard 20 jours après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 31 juillet 1981 à 24 heures; 2°) les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 30 septembre 1981, à 24 heures; 3°) les stocks de riz de consommation et de semences des récoltes 1980 et 1981, détenus par eux à la date du 31 octobre 1981, à 24 heures.
Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit :
Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1980-1981, reportées sur la campagne 1981-1982, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1981, rétrocédées avant le ler août 1981 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le ler octobre 1981 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicables à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent. sur les stocks des céréales de la récolte 1981, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures: jusqu'au 31 juillet 1981 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine,
- jusqu'au 30 septembre 1981 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de maïs.
Article 39
فتح المادةLes unités de production de la SN SEMPAC doivent, au plus tard 20 jours après la publication du présent décret au Journal officiel de la République aglérienne démocratique et populaire et dans les conditions règlementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1981, à 24 heures.
Ces stocks sont régularisés comme suit:
Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix :
- les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 5,52 DA par quintal de blé dur, ue blé tendre et d'orge.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
- Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation.
En recettes :
a) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé ;
b) les redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues par l'article 23 du présent décret.
En dépenses: Le financement des opérations de péréquation de transport...
Article 41
فتح المادةSont imputées au compte soutien des prix › ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.;
- les indemnités d'intervention prévues à l'article 21 du présent décret;
- la redevance de 4 DA prévue à l'article 25 du présent décret; 1
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36 et 37 du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret, relatifs aux semences est imputé au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de I'OAIC.
Article 43
فتح المادةL'OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d'intervention et de prestation is services ainsi que de la liquidation et de l'ordon nancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 4 redevances d'intervention et de prestation de services 12 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret.
Article 44
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 45
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles des prix prévues aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 46
فتح المادةL'OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contre partie de ces recettes, l'OAIC supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l'exédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
Article 47
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l'OAIC et du directeur général de l'institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l'OAIC.
Article 48
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés, dans certaines conditions, à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer.
Article 49
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l'analyse de l'institut est sans appel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 49
Article 50
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procédera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut de développement. des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Article 51
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter : du ler août 1981, aux blés, orges, avoines et légumes secs; du ler octobre 1981, au maïs, du 1er novembre 1981, au riz.
Article 52
فتح المادةLes infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 75-37 du. 29 avril 1975 relative aux prix et à la représsion des infractions à la règlementation des prix.
Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; il est exercé, en outre, et concurrement, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et par les fonctionnaires de l'OAIC dûment habilités, conformément à la législation en vigueur.
Article 53
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 54
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 80-12
- Décret n° 77-107
- Décret n° 78-167
- Décret n° 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 85-63
Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985
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