Décret exécutif n° 90-147 du 22 mai 1990 portant habilitation de la caisse nationale de mutualité agricole à pratiquer les opérations d'assurances
Article 2
فتح المادةLes opérations d'assurances des producteurs agricoles, de leurs coopératives et des organismes de service agricoles que la caisse nationale de mutualité agricole, par l'intermédiaire de ses caisses régionales, peut pratiquer sont celles relatives aux risques suivants :
1) l'incendie sur récoltes, installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations,
2) la mortalité du cheptel,
3) la grêle,
4) la responsabilité civile professionnelle,
5) les dégâts des eaux, de vol et de bris de glace concernant les installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations,
6) les risques de toute nature résultant de l'emploi des matériels roulants agricoles ainsi que des véhicules terrestres,
7) les assurances des personnes.
Article 3
فتح المادةLes opérations d'assurances visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées selon les règles de la mutualité. Les cotisations doivent assurer le juste équilibre financier de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 4
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole doit constituer, avant la détermination des résultats conformément à la réglementation en la matière, les provisions suivantes : les provisions pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, les provisions pour risques en cours, les provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques, les provisions pour risques exceptionnels et, d'une manière générale, toute autre provision conformément à la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes conditions générales des polices ainsi que les tarifs d'assurances appliqués doivent faire l'objet d'une approbation du ministère de l'économie conformément aux articles 183 et 184 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 visée ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes documents comptables (bilan, comptes de résultats) les documents prévisionnels, les états statistiques relatifs aux catégories d'assurances exploitées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale annuelle sont adressés au ministère de tutelle et au ministère de l'économie dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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