ج.ر عدد 98 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 72-64 du 2 décembre 1972 portant de la mutualité agricole, p. 1262. Ordonnance n° 72-65 du 2 décembre DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Institution MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 1972 portant modification du budget de l’Etat, p. 1264. Ordonnance n° 72-66 du 2 décembre Décret n° 72-250 du 2 décembre 1972 fixant les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers, 1972 portant création attribuables au titre de la révolution agraire, dans la du musée national du moudjahid, p. 1264. wilaya des Oasis, p. 1264.

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 SOMMAIRE (suite) Décret n° 72-251 du 2 décembre 1972 fixant les superficies | des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers, attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de la Saoura, p. 1265. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 novembre 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1266. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 octobre 1972 portant désignation du jury de titularisation des agents d’administration, p. 1266. Arrêté du 12 octobre 1972 portant désignation du jury de titularisation des agents dactylographes, p. 1266. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-252 du 2 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice, p. 1266. Décret n° 72-253 dư 2 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 1268. Décret n° 72-254 du 2, décembre 1972 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1268. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 octobre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-République arabe du Yémen, p. 1269. Arrêté du 25 octobre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-République populaire du Yémen du Sud, p. 1269. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1270. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles; Vu l’ordonnance n° 71-41 du 17 juin 1971 relative aux entreprises d’assurances mutuelles agricoles; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 68-499 du 7 août 1968 confiant à la caisse agricole de retraite, la gestion de tous les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dans les professions agricoles; Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Ordonne : CHAPITRE I Principes de la mutualité agricole Article 10. La mutualité agricole est une institution professionnelle agricole qui a pour but de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés, ássujettis ou bénéficiaires, toutes opérations de prévoyance sociale, d’assurances ou de compensation basées sur l’esprit de solidarité, et ce, sans poursuivre la réalisation de bénéfices. A cet effet, elle assure, d’une part, les personnes et les biens en garantissant les risques de toutes natures qui menacent la profession agricole, ainsi que ceux des organismes placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, d’autre part, garantit le versement des prestations relatives aux allocations familiales et la couverture des frais de maternité. Art. 2. L’organisation de la mutualité agricole est organisée comme suit : au niveau national, la caisse nationale de mutualité agricole, au niveau régional, la caisse régionale de mutualité agricole, au niveau local, le bureau local. Art. 3. Les organismes de la mutualité agricole sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, applicables aux mutuelles agricoles d’assurances et de prévoyance, par les dispositions de la présente ordonnance et par leurs statuts, sans, toutefois, faire partie du secteur d’assurances classiques. Art. 4. Les organismes de la mutualité agricole sont placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 5. Les risques agricoles comprennent :

  1. Les risques sociaux : a) les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail et les maladies professionnelles ; b) les risques prévus par l’ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles et les textes subséquents;

8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. les risques non sociaux et entrant dans le cadre des dispositions de l’article 1 de la présente ordonnance. CHAPITRE II La caisse nationale de mutualité agricole Art. 6. La caisse nationale de mutualité agricole prévue à l’article 2 ci-dessus, a pour objet, dans le cadre des dispositions de l’article 1 de la présente ordonnance: a) de réassurer, au prix de revient, les caisses régionales de mutualité agricole, en les garantissant contre les pertes et en les fédérant; b) de favoriser le développement de la mutualité agricole, notamment par les rétrocessions et acceptations en réassurances hors du pays; c) d’assurer les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu des textes législatifs et réglementaires, tant en matière d’assurances agricoles qu’en matière de régimes complémentaires d. retraite et de prévoyance; d) de mettre en œuvre la politique d’assurance mutuelle agricole. e) d’une manière générale, de promouvoir sur l’excédent des ressources de la mutualité, une action sanitaire et socio-économique. En conséquence, la caisse nationale de mutualité agricole exerce toutes les attributions des entreprises d’assurance mutuelle agricole régies à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par un statut de mutuelle agricole autre que régionale et auxquelles elle se substitue pour les biens, droits et obligations de toute nature. Art. 7. Le siège de la caisse nationale de mutualité agricole, est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision du conseil d’administration de ladite caisse, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 8. Les organes de la caisse nationale de mutualité agricole sont : l’assemblée générale, Le conseil d’administration, La direction générale. Art. 9. La composition, le fonctionnement et les attributions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont précisés par les statuts de la caisse nationale de mutualité agricole. Les mêmes statuts définissent le mode d’élection et les attributions du président du conseil d’administration. Art. 10. La caisse nationale de mutualité agricole est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général et des directeurs qui seront nommés par arrêté, sur proposition du directeur général Le directeur général assure la gestion courante de la caisse et exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformement à la législation en vigueur et aux statuts de ladite caisse. Il est, en outre, chargé : de conclure toutes opérations en rapport avec l’objet de la caisse nationale, d’engager et d’ordonner les dépenses, de représenter la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile,
  • d’orienter et de coordonner l’activité des caisses régionales dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’assurance mutuelle agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 CHAPITRE III La caisse régionale de mutualité agricole Art. 12. La caisse régionale de mutualité agricole, prévue à l’article 2 ci-dessus, a pour objet, dans le cadre des dispositions de l’article 1º de la présente ordonnance de : a) délivrer les polices d’assurance individuelles ou collectives à toute personne, société et association pour la couverture des risques agricoles; b) assurer les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu des textes législatifs et réglementaires, tant en matière d’assurance sociale agricole qu’en matière de régimes complė- mentaires de retraite et de prévoyance dans les professions agricoles; c) assurer, en faveur des personnes bénéficiaires, la création et la gestion de tous services sociaux et institutions professionnelles de prévoyance. En conséquence, la caisse, régionale de mutualité agricole exerce toutes les attributions des entreprises mutuelles agricoles, régies à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un statut de mutuelle agricole régionale et auxquelles elle se substitue pour les biens, droits et obligations de toute nature. Art. 13. Les organes de la caisse régionale sont : l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction. Art. 14. La composition, le fonctionnement et les attributions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, sont précisés par les statuts des caisses régionales de mutualité agricole. Les statuts de la caisse régionale doivent être conformes au statut-type des caisses régionales. Ce statut-type définit le mode d’élection des membres du conseil d’administration, ainsi que les attributions du président de ce conseil. Art. 15. La caisse régionale de mutualité agricole est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, pris sur proposition du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 16. Le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole, est chargé : d’assurer la gestion courante de la caisse, de conclure toutes opérations en rapport avec l’objet de la caisse; d’engager et d’ordonner les dépenses, de représenter la caisse régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel de la caisse régionale, conformément à la législation en vigueur et aux statuts de celle-ci. Art. 17. La création de bureaux locaux intervient par décision du conseil d’administration de la caisse régionale. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 18. La caisse nationale de mutualité agricole et les caisses régionales fonctionnent, provisoirement, conformément à la réglementation en vigueur relative au régime financier et comptable applicable aux organismes auxquels elles se substituent chacune pour ce qui la concerne. Art. 19. Des décrets fixeront les statuts-types des caisses de mutualité agricole. Art. 20. Un texte à caractère législatif portera ultérieurement code de la mutualité agricole. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 22. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance no 72-65 du 2 décembre 1972 portant modification du budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 72-7 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret n° 72-8 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de cinq millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent cinquante dinars (5.952.750 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 31-31: Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle ». Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de cinq millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent cinquante dinars (5.952.750 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et au chapitre 31-65: Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle ». Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 Ordonnance no 72-66 du 2 décembre 1972 portant création du musée national du Moudjahid. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Il est créé à Alger, un musée national du Moudjahid ayant pour siége l’ex-maison d’arrêt Serkadji > (Barberousse). Art. 2. Le musée national du Moudjahid a pour objet la récupération et la conservation des objets et de tous documents ayant trait à la lutte de libération nationale durant la période s’étendant de 1954 à 1962. Il peut aussi recueillir tout témoignage pour authentifier ces objets ou documents. Art. 3. Le musée national du Moudjahia est un établissement public doté de la ‘personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre des anciens moudjahidine. L’organisation et le fonctionnement du musée national du Moudjahid, seront fixés par un texte ultérieur. Art. 4. Des musées régionaux pourront être créés sur le territoire national. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-250 du 2 décembre 1972 fixant les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya des Oasis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 197; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution temporaire des tâches de la révolution agraire, au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1r. La wilaya des Oasis fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre et de palmiers-dattiers, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en six (6) zones définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. - Dans chacune des zones mentionnées à l’article 1** ci-dessus, exclusion faite des terres et des palmiers-dattiers du secteur privé, nationalisés en application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers attribuables, au titre de la révolution agraire, restent compris entre un minimum et un maximum, tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Un texte ultérieur déterminera, pour les terres et les palmiers-dattiers exclus du champ d’application de l’article 2 ci-dessus, les superficies des lots de terre, ainsi que le nombre de palmiers-dattiers à attribuer, au titre de la révolution agraire.

8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Aler le 2 décembre 1975 Houari BOUMEDIENE ANNEXE I WILAYA DES OASIS DELIMITATION DES ZONES ZONE I. Daïra de Laghouat: commune de Laghouat: en entier, commune de Larbaa: en entier. ZONE II. Daira d’Ouargia: commune d’Ouargla en entier. commune de Bordj Omar Driss en entier. Daira de Touggourt: commune de Touggourt: en entier. commune d’El Hadjira: en entier. commune de Talbet: en entier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 ZONE III. Daïra de Ghardaïa:

  • commune de Ghardaia: en entier. commune de Berriane: en entier. commune de Guerrara en entier, commune de Metlili Chaamba en entier, Daïra d’El Goléa : commune d’El Goléa en entier. Daïra d’In Salah: commune d’In Salah: en entier, commune d’Aoulef en entier. ZONE IV. Daïra de Touggourt : commune de Djamaa: en entier. commune d’El Meghaïer: en entier, ZONE V. Daïra d’El Oued : commune d’El Oued en entier. commune de Debila: en entier. commune de Guemar en entier. commune de Kouinine en entier. commune de Robbah en entier. ZONE VI. Périmètres de mise en valeur non attribués in date du 1 octobre 1972. ANNEXE II WILAYA DES OASIS FOURCHETTES D’ATTRIBUTION Type de spéculations Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Zone VI Terres non plantées irriguées (en hectares) 0,5 à 1,5 0,5 à 1 0,50 0,50 1 0,5 à 1 0,5 à 1 Terres plantées irriguées (en nombre de palmiers) • Variétés « deglet nour > 90 140 70 100 80-120 70-100 65-80 Autres variétés 350-450 250-350 250-350 200-300 250-350
  • La superficie du lot attribuable ne devra, en aucun cas, dépasser 1,50 ha, quelle que soit la zone considérée. Décret n° 72-251 du 2 décembre 1972 fixant les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la charte de la révolution agraire; Vu le decret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire, au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire, au niveau communal; Décrète : Article 1г. La wilaya de la Saoura fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots der terre et de palmiers-dattiers, ‘au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en deux (2) zones définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune des zones mentionnées à l’article 1** ci-dessus, exclusion faite des terres et des palmiers-dattiers du secteur privé, nationalisés en application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers attribuables, au titre de la révolution agraire, restent compris entre un minimum et un maximum, tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. - Un texte ultérieur déterminera, pour les terres et les palmiers-dattiers exclus du champ d’application de l’article 2 ci-dessus, les superficies des lots de terre, ainsi

1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 que le nombre de palmiers-dattiers à attribuer, au titre de la révolution agraire. Art. 4. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES WILAYA DE LA SAOURA ZONE 1. Daira de Béchar :

  • toutes les communes. Daira de Béni Abbès :
  • toutes les communes. Daira de Timimoun :
  • commune de Tinerkouk.
  • commune de Taghouzi. Daïra de Tindouf:
  • toutes les communes. ZONE IL. Daira d’Adrar :
  • toutes les communes. Daïra de Timimoun : toutes les communes, sauf celles de Tinerkouk et de Taghouzi. ANNEXE II WILAYA DE LA SAOURA FOURCHETTES D’ATTRIBUTION Type de spéculations Zone I Zone II
  1. Terres nues irriguées (en hectares) Eau valorisée 1 à 1,50-0,50 Eau non valorisés 0,50 à 1
  2. Terres plantées irriguées * (Nombre de palmiers-dattiers en toutes variétés): Eau valorisée 360-500 360-500 Eau non valorisée 215-285 215-285 La superficie du lot attribuable ne devra, en aucun cas, dépasser 2 ha quelle que soit la zone considérée. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 novembre 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 novembre 1972, ont acquis la nationalité algérienne : Vergès meriem, née le 4 mai 1966 à Alger 3ème. Vergès Liess, né le 28 novembre 1967 à Alger 1er. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 octobre 1972 portant désignation du jury de titularisation des agents d’administration. Par arrêté du 12 octobre 1972, la composition organique du jury de titularisation des agents d’administration, est fixée comme suit: MM. Fadil Bouayed, directeur de l’administration générale, président. Saïd Belghoul, administrateur, chef de bureau, membre. Moussa Sidi Moussa, agent d’administration titulaire membre de la commission paritaire des agents d’administration, désigné sur proposition de la commission paritaire compétente à l’égard du corps desdits agents. Arrêté du 12 octobre 1972 portant désignation du jury da titularisation des agents dactylographes. Par arrêté du 12 octobre 1972, la composition organique du jury de titularisation des agents dactylographes est fixée comme suit :
  • M. Fadil Bouayed, directeur de l’administration générale, président.
  • M. Saïd Belghoul, administrateur, chef de bureau, membre. Mile Zohra Hadjam, agent dactylographe titulaire, membre de la commission paritaire des agents dactylographes, désignée sur proposition de la commission paritaire compétente à l’égard du corps desdits agents. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-252 du 2 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-6 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre de la justice, garde des sceaux; Décrète : Article 1г. - Est annulé sur 1972, un crédit de six cent quatre-vingt-dix-sept mille dinars (697.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de six cent quatre-vingt-dix-sept mille dinars (697.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état << B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE.

8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement 34-05 Administration centrale - Habillement de frais 200.000 5.000 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 119.000 34-15 Services judiciaires Habillement 34-23 Services pénitentiaires Fournitures 34-32 Notariat - Matériel et mobilier 34-33 Notariat Fournitures 34-34 Notariat Charges annexes 34-35 Notariat - Habillement 80.000 50.000 40.000 23.000 120.000 5.000 34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 20.000 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement de congrès 25.000 37-11 Frais de justice criminelle Total des crédits ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES 10.000 annulés. 697.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-22 Services pénitentiaires Indemnités et 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales allocations diverses 348.000 ET EN RETRAITE 120.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-21 Services pénitentiaires Remboursement de frais 100.000 34-92 Loyers 99.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-21 Entretien et réparations des bâtiments des services pénitentiaires Total des crédits 30.000 ouverts….. 697.000

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-253 du 2 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-13 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1 Est annulé sur 1972, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au chapitre 31-31: «Enseignement originel Rémunérations principales du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au chapitre 31-03: « Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires>> du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 Décret no 72-254 du 2 décembre 1972 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique.

- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu le décret no 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat à l’hydraulique; Décrète : Article 1”. Est annulé sur 1972, un crédit de deux millions cinquante mille dirars (2.050.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de deux millions cinquante mille dinars (2.050.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 790 000 …….. 31-11 Services extérieurs. Rémunérations principales 1.260.000 Total ETAT …….. des crédits annulés. 2.050.000 « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 230 000 …. 81-15 Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales 170.000 81-16 Ouvriers de l’Etat Indemnités et allocations diverses 400.000

8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 ETAT « B» (Suites N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 3ème partie - CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 50.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-13 Services extérieurs Fournitures 250.000 34-18 Hydraulique Police des cours d’eau 150.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-16 Hydraulique Travaux d’entretien et de réparation 800.000 Total des crédits ouverts.. 2.050.000 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 octobre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-République arabe du Yémen, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D 285; Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex avec la République arabe du Yemen, la taxe unitaire est fixée à 36,72 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1** novembre 1972, date d’ouverture du service télex dans cette relation. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Arrêté du 25 octobre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-République populaire du Yémen du Sud, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D 285: Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1. Dans les relations télex avec la République populaire du Yémen du Sud, la taxe unitaire est fixée à 36,72 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1” novembre 1972, date d’ouverture du service tésex dans cette relation. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert n° 5 santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture des produits chimiques destinés à la direction de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, les jeudis après-midi, à partir du 30 novembre 1972. Les soumissions devront être ‘adressées à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale, Les Tagarins (Alger), obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont une portant la mention «Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres no 5-72 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 30 décembre 1972 à 18 heures. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA Programme spécial Opération Etude pour le développement intégré de la daïra de Saïda Avis d’appel d’offres international n° 22/72 Objet de l’appel d’offres : Etude sur le développement intégré de la daïra de Saïda. Lieu et date de réception des offres : Les plis devront être adressés sous double enveloppe cachetée au wali de Saïda. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention très apparente « Avis d’appel d’offres international Etude sur le développement ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 31 decembre 1972. Peuvent soumissionner, les intéressés nationaux et étrangers. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant un délai de 90 jours. Consultations: Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, télephone 4-67 et 4-68. Opération: Etude sur les potentialités de la steppe Avis d’appel d’offres international nº 23/72 Objet de l’appel d’offres : Etudes sur les potentialités de la steppe. Lieu et date de réception des offres : Les plis devront être adresses sous double enveloppe cachetée au wali de Saïda. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention très apparente << Avis d’appel d’offres international pour l’étude sur la potentialité de la stepре ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 31 décembre 1972. Peuvent soumissionner, les intéressés nationaux et étrangers. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant un délai de 90 jours. Consultations : Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, téléphone 4-67 et 4-68. CREDITS TEMPORAIRES AU SECTEUR SOCIALISTE Avis d’appel d’offres ouvert n° 25/72 Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 45 bergeries et 7 étables. Implantation : Daïra de Saïda. La réalisation sera exécutée au cours de l’année 1973, en deux (2) lots: 1 er lot: 45 bergeries, 2ème lot: 7 étables. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour tout ou une partie du projet. Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale de l’entreprise, « Avis d’appel d’offres pour la fin construction des bergerjes et étables dans le secteur socialiste ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 20 décembre 1972. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 91 jours. Les dossiers de soumission pourront être consultés ou cbtenus contre paiement des frais d’expédition, à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, cité administrative, téléphone 4-66 et 4-67. CHAPITRE 11.02 OPERATION N° 14.02.2.25.01.07 Avis d’appel d’offres n° 21/72 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 2.000 ruches Langstroth. Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe cachetee. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale de l’entreprise, «Av d’appel d’offres pour la fourniture de 2.000 ruches Langstroth ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 18 décembre 1972. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Les dossiers de soumission pourront être consultés ou obtenus contre paiement des frais d’expédition, à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, cité administrative, téléphone 4-66, 4-67 et 4-68. OPERATION N° 14.02.01.2.25.01.06 14.02.01.2.23.01.05 14.02.01.2.25.01.04 Avis d’appel d’offres ouvert n° 24/72 Objet de l’appel d’offres : Construction de : 2 pépinières de génisses, 1 centre de géniteurs de bovins, 1 chévrerie.

8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lieu d’implantation : Tiffrit Daïra de Saïda. La réalisation sera exécutée au cours de l’année 1973 en 3 lots: 1 or 20 lot: 2 pépinières de gemsses… 2ème lot: 1 centre de reproducteurs de bovins. 3ème lot: 1 chévrerie. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour tout ou une partie du projet. Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale de l’entreprise, « Avis d’appel d’offres pour la construction de… (mettre le ou les lots intéressés). La date limite des dépôts des offres est fixée au 30 décembre 1972. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres, pendant 90 jours. Les dossiers de soumission pourront être consultés ou obtenus, contre paiement des frais d’envoi, à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, cité administrative, téléphone 4-66 et 4-67 à Saïda. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ORAN Opération n° 61.11.0.2109.22 AFFAIRE N. S. 1445.H. ORAN C.H.U.O. Construction d’un pavillon de médecine générale Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un pavillon de médecine générale au centre hospitalier et universitaire d’Oran, comprenant les lots suivants : Lot n° 0: V.R.D., Lot n° 1: terrassements gros-œuvre béton armé, Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: granito, Lot n° 4 menuiserie-quincaillerie, Lot n° 5: menuiserie-aluminium, Lot n° 6: ferronnerie, Lot n° 7: plomberie sanitaire, Lot n° 8: électricité, Lot n° 9: peinture vitrerie, Lot n° 10: chauffage central, Lot n° 11: ascenseurs, Lot n° 12: téléphone. Lots spéciaux : cuisines, chambres froides, buanderie, laboratoires (équipement), air liquide, lutte contre l’incendie, amphithéâtre (équipement). Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au cabinèt Acérès A., architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran, tel. 343-13, contre remboursement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la wilaya d’Oran, 4ème division, avant le 27 décembre 1972 à 12 heures, dernier délai, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. Pièces annexes : Les candidats devront fournir: l’attestation des caisses sociales d’affiliation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 les justifications fiscales selon stipulation du dossier de soumission, les références de travaux analogues, le certificat de qualification professionnelle. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Objet: Un appel d’offres est lancé pour la construction de tous corps d’état, d’un abattoir de 2.500 tonnes à El Asnam. Lieu de consultation : Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres, nécessairement accompagnées des pièces régle mentaires, devront parvenir, en recommandé sous double enveloppe cachetée, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le mercredi 27 décembre 1972 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour l’équipement d’abattage, l’installation frigorifique et l’isolation d’un abattoir de 2.500 tonnes à El Asnam, Lot unique équipement d’abattage, installation frigorifique et isolation. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative, sous réserve de faire preuve de toutes les références dans ce domaine. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée et recommandee, à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, avant le mercredi 27 décembre 1972 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE TIZI OUZOU Route nationale no 5 Appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé en vue de la rectification et du renforcement de la route nationale n° 5 entre les PK 81 à 85 et 86 + 950 à 91 + 978.96. Les candidats peuvent prendre connaissance et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Tizi Ouzou. Les offres doivent être adressées, avant le 10 février 1973 à 12 heures, délai de rigueur, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Tizi Ouzou, cité administrative de Tizi Ouzou, Algérie. L’ouverture des plis se fera le 12 février 1973 à 10 heures, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya, cité administrative. Lès candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours.

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1972 WILAYA DE MOSTAGANEM PLAN QUADRIENNAL PROGRAMMES D’EQUIPEMENTS LOCAUX Commune de Mostaganem Canalisation de l’oued Aïn Sefra à Mostaganem-ville Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de couverture de l’oued Aïn Sefra, dans la ville de Mostaganem (75 m de longueur). Les entreprises intéressées sont invitées à retirer les dossiers de soumission auprès de la direction de l’infratructure et de l’équipement de Mostaganem, 1, square Boudjemâa, Mostaganem, service routes. Les soumissions seront adressées à la mairie de Mostaganem, sous double enveloppe et portant la mention << Appel d’offres Ain Sefra», avant le samedi 30 décembre 1972 à 12 heures. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant un délai de 90 jours, à compter du 30 décembre 1972. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Programme spécial Construction : 1 centre émetteur de T.V. à Djebel Antar Méchéria. 1 centre de relais intermédiaire au « Kreider >>> Saïda. 1 centre de relais intermédiaire à Tazenaga > Telagh. Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction d’un centre émetteur de T.V. à Djebel Antar et de deux centres de relais intermédiaires (1 au Kreider et 1 Tazenaga). : Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 Lot unique comprenant : Gros-œuvre carrelage et revêtement de sol étanchéité des terrasses plomberie sanitaire menuiserie quincaillerie - ferronnerie peinture vitrerie électricité. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda, bureau du programme spécial, est fixée au samedi 30 décembre 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. VILLE DE SAIDA Adjudication des droits de lace, de stationnement et de pesage à percevoir dans la commune de Saïda du 1er janvier au 31 décembre 1973 Le lundi 14 décembre 1972 à 10 heures, à l’hôtel de ville, il sera procédé par le président de l’assemblée populaire. communale, dans les formes réglementaires, à l’adjudication ci-dessus, aux enchères publiques, à l’extinction des feux en un seul lot, des droits à percevoir sur les marchés de stationnement et de pesage Mise à prix: 300.000 dinars (trois cent mille dinars). Communication du cahier des charges On peut prendre connaissance du cahier des charges à la mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek