Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe Fonds de garantie agricole, constitué en vertu du décret n° 87-82 du 14 avril 1987, susvisé, dénommé ci-après "Le Fonds", est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLe "Fonds" est doté de la personnalité morale.
Il est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.
Article 3
فتح المادةLe "Fonds" est domicilié auprès de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 4
فتح المادةPeuvent adhérer au Fonds, les personnes exerçant des activités dans les secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche et des autres activités connexes.
L'adhésion au "Fonds" emporte le caractère de mutualiste. Elle devient effective dès lors que l'adhérent souscrit au règlement intérieur et s'acquitte des droits d'adhésion qui en découlent.
Article 5
فتح المادةLe "Fonds" a pour objet de garantir ou de cautionner les crédits à court et moyen termes octroyés par les organismes de crédits à ses adhérents.
La garantie ou la caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l'organisme prêteur, de prendre et d'exiger des sûretés réelles et/ou personnelles sur l'emprunteur. Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du "Fonds".
Article 6
فتح المادةLa garantie du "Fonds" est limitée à soixante dix pour cent (70%) du montant des impayés échus, elle porte exclusivement sur le principal des crédits effectivement réalisés suivant l'objet de leur destination.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13
Article 7
فتح المادةLa mise en œuvre par le "Fonds" de sa garantie, entraîne subrogation des droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci dans la limite de ses débours effectifs.
En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le "Fonds" et le prêteur initial.
Article 8
فتح المادةAprès désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le "Fonds" et le prêteur, peuvent convenir conjointement et avec l'emprunteur d'un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1 la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l'emprunteur et qu'elle est due à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation, 2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq
(5) ans.
Article 9
فتح المادةLes agios produits par l'étalement du remboursement, ainsi que la bonification, sont répartis au profit du "Fonds" et de l'organisme prêteur au prorata de leurs participations respectives.
Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des cotisations de garantie à la charge de l'emprunteur qui doit s'en acquitter au préalable.
CHAPITRE II — ADMINISTRATION GESTION FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'administration du "Fonds" est confiée à un conseil d'administration composée de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit : * deux (2) représentants de la mutualité agricole choisis par l'assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres; * un (1) représentant du ministre chargé des finances, * un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture, * un (1) représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. 12 Dhou El Kaada 1415
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration du "Fonds" élit parmi ses membres, un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions du règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration du "Fonds" dispose de toutes les prérogatives d'administration, notamment les pouvoirs ci-après : il élabore le projet de règlement intérieur du "Fonds", il décide de l'attribution de la garantie après examen des demandes,
- il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour les impayés échus et décide de la mise en œuvre de la garantie, il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et les comptes du "Fonds", il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales prévues à l'article 17 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration dispose des pouvoirs ci-après : ordonne les dépenses; représente le "Fonds" en justice et dans tous les actes de la vie civile; signe les contrats et conventions liant le "Fonds" à ses adhérents, aux organismes prêteurs et aux tiers.
Il rend compte à la tutelle des activités du "Fonds".
Article 14
فتح المادةLa gestion et le fonctionnement du "Fonds" sont assurés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 15
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et en liaison avec le président du "Fonds", le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole peut déléguer partie de ses pouvoirs. aux gestionnaires des caisses régionales, notamment en ce qui concerne l'ouverture de comptes financiers et la signature des ordres de paiement.
Article 16
فتح المادةIl est constitué une commission régionale représentant le "Fonds" présidée par un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya.
La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation des membres est précisé par le règlement intérieur du "Fonds".
Article 17
فتح المادةLa commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par le conseil d'administration.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes ressources du "Fonds" sont constituées par: les droits d'adhésion et les cotisations de garantie versés par les adhérents , les quotes-parts des institutions financières de crédit sur les intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs, les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront prélevées sur leurs excédents après arrêt des bilans, lés récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés réelles des adhérents défaillants, les agios sur les impayés différés, les produits financiers des dépôts et des placements, les dons et legs.
Article 19
فتح المادةLes dépenses du "Fonds" sont constituées par: les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs, les charges de fonctionnement du "Fonds" et des prestations exécutées pour son compte, les autres dépenses éventuelles.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité du "Fonds" est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse chargée de sa gestion.
L'exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLe règlement intérieur du "Fonds" est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 22
فتح المادةLes avoirs existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont repris de plein droit par le "Fonds".
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret n° 87-82 du 14 avril 1987 susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995.
Mokdad SIFI. 12 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1995
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Décret exécutif n° 97-107
Décret exécutif n° 97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles
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