Décret exécutif n° 97-150 du 3 Moharram 1418 correspondant au Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, et définissant les liens juridiques et organiques entre
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé.
Article 2
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit : << Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997.
Ahmed OUYAHIA. 4 moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 11 mai 1997
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