Décret exécutif n° 97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est institué un fonds de cautionnement des investissements agricoles, dénommé ci-après "le fonds". 1 Le "Fonds" est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.
Article 2
فتح المادةLe "Fonds" est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLe "Fonds" est domicilié auprès de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 4
فتح المادةpeuvent adhérer au fonds, les personnes physiques et morales exerçant des activités dans les secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche et des autres activités connexes, notamment, les personnes ayant la qualité de sociétaires des caisses de mutualité agricole.
L'adhésion au "Fonds" devient effective dès lors que l'adhérent souscrit au règlement intérieur et s'acquitte des droits d'adhésion qui en découlent.
Article 5
فتح المادةLe "Fonds" a pour objet de cautionner les crédits à long terme octroyés par les caisses de mutualité agricole.
La caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l'organisme prêteur, de prendre et d'exiger des sûretés réelles et/ou personnelles sur l'emprunteur. Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du "Fonds".
Article 6
فتح المادةLa caution du "Fonds" est limitée à soixante dix pour cent (70%) du montant des impayés échus. Elle porte exclusivement sur le principal des crédits effectivement réalisés suivant l'objet de leur destination.
Article 7
فتح المادةLa mise en ouvre par le "Fonds" de sa caution, entraîne subrogation des drois du prêteur quant à sa créance súr le débiteur, ceci dans la limite de ses débours effectifs.
En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le "Fonds" et le prêteur initial.
Article 8
فتح المادةAprès désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le "Fonds" et le prêteur, peuvent convenir conjointement avec l'emprunteur d'un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies: 8.1 - la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l'emprunteur et qu'elle est dûe à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation, 8.2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq
(5) ans.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17
Article 9
فتح المادةLes agios produits par l'étalement du remboursement, ainsi que la bonification, sont répartis au profit du "Fonds" et de l'organisme prêteur au prorata de leurs participations respectives.
Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des cotisations à la charge de l'emprunteur qui doit s'en acquitter au préalable.
CHAPITRE II — ADMINISTRATION GESTION FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'administration du "Fonds" est confiée à un conseil d'administration composé de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit : * deux représentants de la mutualité agricole choisis par l'assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres; * un représentant du ministre chargé des finances; * un représentant du ministre chargé de l'agriculture; * un représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration du "Fonds" élit parmi ses membres, un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions du règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration du "Fonds" dispose de toutes les prérogatives d'administration, notamment les pouvoirs ci-après : * il élabore le projet de règlement intérieur du "Fonds"; * il décide de l'attribution de la garantie après examen des demandes; * il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour les impayés échus et décide de la mise en œuvre de la garantie ; * il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et les comptes du "Fonds"; * il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales prévues à l'article 17 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration dispose des pouvoirs ci-après : * ordonne les dépenses ; * représente le "Fonds" en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 29 Dhou El Kaada 1417 * signe les contrats et conventions liant le "Fonds" à ses adhérents, aux organismes prêteurs et aux tiers.
Il rend compte à la tutelle des activités du "Fonds".
Article 14
فتح المادةLa gestion et le fonctionnement du "Fonds" sont assurés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 15
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et en liaison avec le président du "Fonds", le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs directs et aux gestionnaires des caisses régionales, notamment en ce qui concerne l'ouverture de comptes financiers et la signature des ordres de paiement.
Article 16
فتح المادةIl est constitué une commission régionale représentant le "Fonds" présidée par un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya.
La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation des membres est précisé par le règlement intérieur du "Fonds".
Article 17
فتح المادةLa commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par le conseil d'administration.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes ressources du "Fonds" sont constituées par: * les concours et les subventions financières tant internes qu'externes dûment autorisées par la tutelle, * les droits d'adhésion et les cotisations versés par les adhérents, * les quote-parts des caisses de mutualité agricole sur les intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs, * les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront prélevées sur leurs excédents après arrêt des bilans, * les récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés des adhérents défaillants, * les emprunts et les concours temporaires, * les agiots sur les impayés différés, * les produits financiers des dépôts et des placements, * les dons et legs.
Article 19
فتح المادةLes dépenses du "Fonds" sont constituées par: * les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs ; * les charges de fonctionnement du "Fonds" et des prestations exécutées pour son compte; * les frais financiers conséquents aux emprunts; * les autres dépenses éventuelles.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité du "Fonds" est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse nationale de mutualité agricole, chargée de sa gestion.
L'exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLe règlement intérieur du "Fonds" est approuvé par décision de ministre chargé de l'agriculture, agissant sur proposition du conseil d'administration du fonds.
Article 22
فتح المادةLe "Fonds" peut bénéficier de dotations financières de l'Etat, sous forme de concours définitifs.
Un arrêté conjoint pris par les ministres chargés de l'agriculture, des finances et le ministre chargé de la planification, fixera les modalités d'octroi de ces dotations.
Article 23
فتح المادةLe "Fonds" peut demander, la contre-garantie de l'Etat lorsqu'il s'agit de cautionner les prêts à long terme destinés à des investissements s'inscrivant dans les actions de développement de l'agriculture, de la pêche et des forêts, suivant les priorités et les orientations fixées préalablement par l'Etat.
Des arrêtés conjoints, pris par les ministres chargés de l'agriculture, des finances et de la planification définiront, en tant que de besoin, les actions prioritaires et les catégories d'investissement susceptibles de bénéficier de la contre-garantie de l'Etat.
Lesdits arrêtés fixeront, les conditionnalités et les dispositions pratiques de la contre-garantie.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 5 avril 1997.
Ahmed OUYAHIA. 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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