Ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles
Article 2
فتح المادةLe service des prestations est assuré par des caisses dont le statut juridique, le mode de gestion et le fonctionnement, seront précisés par décret.
TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 3
فتح المادةL'assurance-maladie comporte :
a) Au profit de l'assuré et des membres de sa famille tels que prévus à l'article 30 ci-dessous, la couverture des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'analyse de laboratoire, de radiologie, d'intervention chirurgicale, des frais d'appareillage et de lunetterie, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais de cures thermales en Algérie.
b) L'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
Article 4
فتح المادةLes consultations médicales ont lieu soit dans les centres de médecine collective des caisses d'assurances sociales agricoles, soit dans les consultations externes des établissements hospitaliers.
Dans le cas où, en raison de son état ou en cas d'urgence, le malade ne peut se déplacer pour se rendre au centre de 'médecine collective ou à la consultation externe des établissements hospitaliers, l'assuré social s'adresse au praticien de son choix et paie directement la totalité des honoraires dûs; les frais médicaux comprennent, dans ce cas, les frais de déplacement du médecin.
Donnent lieu à remboursement, lorsque le malade ne peut se déplacer, ou en cas d'urgence, les frais entraînés par les soins dispensés en dehors des centres de médecine collective, par les auxiliaires médicaux, infirmiers diplômés et sages-femmes diplômées et qualifiées pour dispenser les soins.
L'assuré ayant reçu du médecin une ordonnance, la fait parvenir, pour exécution, au pharmacien de son choix et en acquitte le montant.
En ce qui concerne les analyses, examens de laboratoires et de radiologie, appareillage, lunetterie, soins et prothèse dentaire, l'assuré a, selon le cas, le libre choix entre les laboratoires, praticiens et établissements agréés.
Article 5
فتح المادةLe malade peut être hospitalisé, lorsque son état l'exige, sur le vu de l'attestation du médecin traitant ou du médecin de l'hôpital.
Les assurés sociaux peuvent s'adresser soit aux établissements publics, soit aux établissements privés agréés.
Article 6
فتح المادةLes frais prévus à l'alinéa a) de l'article 3 qui précède, sont remboursés sur justification de la dépense à concurrence de 80% dans la limite des taux fixés pour le régime général de sécurité sociale et dans les conditions et sous les réserves existant dans ledit régime, sauf application des dispositions particulières prévues à l'article 51 ci-dessous.
Le taux de remboursement est porté à 100 % dans les cas suivants :
10) lorsque les frais engagés par l'assuré le sont à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés, à la nomenclature générale des actes professionnels, d'un coefficient égal ou supérieur à 50;
20) lorsque, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur en la matière, le bénéficiaire a été reconnu, après avis du contrôle médical, atteint de l'une des affections de longue durée ci-après: tuberculose, maladies mentales, cancer et poliomyélite ;
30) pour les frais engagés à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés ou du placement en couveuse des enfants prématurés.
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examen de laboratoire, de radiologie, les frais d'appareillage et de lunetterie, les frais de soins et de prothèse dentaire, les frais de cure thermale en Algérie, ne sont remboursés que s'ils ont été prescrits par le médecin traitant.
Les barèmes de remboursement des médicaments et les tarifs des honoraires médicaux et des frais accessoires dûs aux praticiens et auxiliaires médicaux, sont ceux en vigueur dans le régime général.
Article 7
فتح المادةLes prestations en nature de l'assurance-maladie sont dispensées sans limitation de durée, dans des conditions qui seront déterminées par décret :
- à l'assuré lui-même tant qu'il ne sera pas en droit de prétendre à une pension d'invalidité, aux enfants et conjoint à charge.
Article 8
فتح المادةL'indemnité journalière prévue à l'alinéa b) de l'article 3 ci-dessus, est égale à la moitié du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure au 1/60ème de la rémuné ration mensuelle entrant en compte pour le calcul des cotisations.
Elle est due à compter du 4ème jour d'incapacité de travail et au maximum pendant 3 ans et éventuellement, durant une quatrième année de rééducation dans les conditions qui seront déterminées par décret.
En cas d'hospitalisation à la charge de la caisse, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'assuré a deux enfants ou plus, à charge.
Elle est réduite : du cinquième si l'assuré a un enfant à charge de deux cinquièmes si l'assuré est marié sans enfant
- de trois cinquièmes dans tous les autres cas.
Article 9
فتح المادةLes caisses auront toujours le droit de faire visiter à leurs frais leurs assurés sociaux, soit par un médecin accrédité, soit par un de leurs représentants.
Au cas où l'intéressé s'opposerait à ces visites ou aux examens médicaux demandés, il serait déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aurait été entravé.
TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE
Article 10
فتح المادةSera considéré comme étant en état d'invalidité, l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins des deux-tiers sa capacité de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession de la catégorie que l'intéressé exerçait avant la première constatation médicale, un gain supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie.
L'invalidité ouvre droit à une pension dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Article 11
فتح المادةLorsque le bénéficiaire aura atteint l'âge fixé pour avoir droit à un avantage-vieillesse, celui-ci sera substitué à la pension d'invalidité.
Article 12
فتح المادةLa pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité.
Article 13
فتح المادةL'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, conserve le bénéfice des prestations en nature en ce qui concerne :
a) l'assurance-maladie
b) l'assurance-maternité
c) les accidents du travail.
Article 14
فتح المادةLes caisses ont toujours le droit de faire visiter à tout moment et à leurs frais, les invalides, par un médecin agréé.
Les constestations sur le taux d'invalidité ou sur les soins appropriés sont réglées dans les conditions prévues par la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952.
Article 15
فتح المادةPour avoir droit à pension d'invalidité, la première constatation médicale de la cause de l'invalidité doit être antérieure au 60ème anniversaire de l'assuré.
TITRE III — ASSURANCE-MATERNITE
Article 16
فتح المادةL'assurance-maternité couvre les frais relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont remboursés sous forme d'un forfait dont le montant est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Le bénéfice de l'assurance-maternité n'est accordé que si l'accouchement a été pratiqué par un médecin ou une sage-femme diplômée.
En plus du forfait, lorsque l'accouchement a lieu à l'hôpital, la caisse intéressée rembourse au taux de 80% les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant pendant une durée maximum de 8 jours.
L'accouchement peut avoir lieu dans une clinique agréée.
Dans ce cas, sont remboursés à l'assuré, en plus du forfait, les frais de séjour de la mère et de l'enfant pendant une durée maximum de 8 jours ainsi que les frais de salle de travail. Ces remboursements sont effectués sur la base des tarifs fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. En tout état de cause, ils ne sauraient être supérieurs à 80% des dépenses réellement exposées.
Article 17
فتح المادةSi le médecin traitant ou la sage-femme prescrit le repos, l'assuré a droit à une indemnité journalière de repos égale à la moitié du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure au 1/60ème de la rémunération mensuelle entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations.
Cette indemnité n'est due que pour la période pendant laquelle elle a effectivement cessé tout travail salarié dans une limite maxima de huit semaines.
Article 18
فتح المادةLes prestations qui précèdent ne sont accordées qu'autant que la première constatation médicale de la grossesse aura été notifiée à la caisse intéressée au moins quatre mois REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 avant la date présumée de l'accouchement et que la bénéficiaire aura satisfait aux examens pré et post-natals prévus à l'article 20 ci-dessous.
Article 19
فتح المادةLe défaut d'accomplissement de ces formalités sera sanctionné par une diminution de 20% du montant du forfait prévu à l'article 16 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLes conditions dans lesquelles sont pratiqués les examens pré et post-natals ainsi que le contrôle qui peut être opéré par la caisse avant et après la naissance, sont conformes aux dispositions en vigueur dans le régime général.
TITRE IV — ASSURANCE-DECES
Article 21
فتح المادةEn cas de décès d'un assuré, un capital égal à 90 fois le gain journalier de base sans pouvoir être supérieur & 3 fois à la rémunération ou au montant de l'avance mensuelle entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations, sera versé :
a) à son conjoint survivant non divorcé
b) à défaut de conjoint survivant, aux descendants à charge
c) à défaut de conjoint survivant et de descendants à charge, aux ascendants à charge, dans le cas ou le de cujus était célibataire ou veuf.
Article 22
فتح المادةLes caisses d'assurances sociales agricoles, saisies par les bénéficiaires, se chargeront des démarches, des enquêtes et de la constitution des dossiers.
Article 23
فتح المادةUn décret déterminera les modalités d'application du présent titre.
TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET SUR LES PENSIONS MILITAIRES
Article 24
فتح المادةL'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité dans la mesure où il remplit, au moment de l'accident, les conditions d'assujettissement et d'immatriculation.
Le cumul de l'indemnité journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période d'incapacité temporaire et de l'indemnité journalière des assurances maladie et maternité prévues aux articles 3 et 17 de la présente ordonnance, est interdit.
A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, l'assuré peut, par contre, sans déduction du délai de carence, recevoir l'indemnité journalière dans les conditions prévues aux articles 3 et 17 précités, si la maladie est antérieure de plus de trois jours à la date de consolidation ou de guérison de la blessure.
Le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, qui ne peut justifier des conditions qui seront déterminées par décret, a droit et ouvre droit sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66%.
Article 25
فتح المادةPour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de cette législation, jouissent ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance-maladie et bénéficient des indemnités journalières prévues au titre de la présente ordonnance, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres lorsqu'ils sont mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.
Les dispositions du titre I ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.
TITRE VI — ASSUJETTIS ET BENEFICIAIRES
Article 26
فتح المادةSont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles:
a) les travailleurs des exploitations autogérées agricoles des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et d'une manière générale, tous les travailleurs des professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole;
b) les travailleurs au service des artisans ruraux ;
c) les travailleurs des entreprises de battage et de travaux agricoles;
d) les employés des coopératives agricoles ;
e) les employés des organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles;
f) les employés des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire;
g) et généralement, les employés de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.
Article 27
فتح المادةDoivent être déclarés à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, dans les huit jours de leur embauche dans les conditions fixées par décret, tous les travailleurs visés à l'article précédent et non encore immatriculés.
Article 28
فتح المادةSont bénéficiaires du présent régime, tous les travailleurs et employés visés à l'article 26 ci-dessus qui auront accompli au moins 18 jours ou 120 heures de travail au cours des trois mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, la date de la constatation médicale de la grossesse ou la date de l'accident. Ils doivent en outre justifier, en cas de maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Pour avoir droit aux prestations de l'article 3 b) ci-dessus pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier des conditions prévues au paragraphe précédent.
Lorsque l'arrêt du travail se prolonge sans interruption au-delà du 6ème mois, l'assuré social, pour avoir droit auxdites prestations après le 6ème mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou à la date d'accident et justifier qu'il a travaillé 72 jours ou 480 heures au cours de ces douze mois, dont 120 au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie, l'accident ou la première constatation médicale de la grossesse.
Article 29
فتح المادةLe droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à l'assurance obligatoire.
Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent. Les arrérages de pension d'invalidité sont supprimées à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non rémunérée.
Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions exigées, ces prestations lui sont également supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.
Article 30
فتح المادةLes membres de la famille de l'assuré s'entendent comme suit :
a) le conjoint non travailleur de l'assuré qui n'est pas divorcé.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues par la présente ordonnance lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie ou lorsqu'il est inscrit au régistre du commerce. 9 avril 1971 D'autre part, le conjoint travailleur ne réunissant pas les conditions de travail exigées, sera considéré comme « membre de la familie » et ne pourra en conséquence se voir opposer så qualité de cotisant pour les prestations auxquelles il serait en droit de prétendre du fait de son conjoint.
b) Les enfants à charge tels qu'ils sont définis par la règlementation des allocations familiales, du régime général.
TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE
Chapitre I — Allocation aux vieux travailleurs
Article 31
فتح المادةIl est accordé, à titre transitoire, une allocation aux vieux travailleurs sans ressources suffisantes, immatriculés aux assurances sociales agricoles, âgés de 65 ans ou plus, qui justifient avoir occupé en Algérie, après avoir atteint l'âge de 50 ans et pendant une durée qui sera fixée par décret, un emploi ayant constitué leur dernière activité professionnelle dans une des professions visées à l'article 27 de la présente ordonnance.
Les âges de 65 ans et 50 ans prévus au précédent alinéa, sont ramenés respectivement à 60 ans et 45 ans en cas d'invalidité.
Dans le compte des années de travail, doivent être considérées comme travail effectivement accompli, les périodes passées d'incapacité temporaire, indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie et de maternité et de bénéfice d'une rente d'accident du travail dont l'incapacité permanente est au moins de 66,66%.
Les vieux travailleurs de nationalité étrangère bénéficient de l'allocation dans les conditions prévues par les accords internationaux.
Article 32
فتح المادةLe montant de l'allocation est égal au tiers du montant de la pension de retraite à laquelle peut prétendre un assuré justifiant d'au moins trente années d'assurance ou assimilées.
Article 33
فتح المادةL'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles de travailleur et, s'il est marié, de son conjoint, n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles dépasse les chiffres fixés par le décret visé à l'alinéa précédent, l'allocation est réduite en conséquence.
Article 34
فتح المادةLa justification des années de travail est établis au moyen de certificats fournis par les employeurs successifs et visés par les présidents d'assemblées populaires communales.
Pendant la période d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales agricoles, les années de travail ne peuvent être prises en considération que si, pour la période postérieure au 30 juin 1952, elles ont fait l'objet du versement des doubles cotisations ou contributions des assurances sociales agricoles ou si le travailleur prouve par la production de certificats de sés employeurs qu'il a effectivement travaillé durant cette périod La caisse intéressée exerce dans ce cas, contre le ou les employeurs successifs, responsables du non-payeinent des contributions ou colisations, le recours prévu à l'article 61 bis de la loi no 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.
Article 35
فتح المادةEn cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs, la veuve à charge qui n'est pas elle-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, reçoit, si elle est âgée d'au moins 65 ans, ou à compter de la date à laquelle elle atteint cet age, un secours viager égal au tiers de l'allocation du défunt, à la condition que le mariage ait été contracté avant que le de cujus alt atteint l'âge de 60 ans. Le secours viager est attribué dans les conditions précitées à la veuve à charge, âgée d'au moins 60 ans si elle est reconnue inapte au travail.
Article 36
فتح المادةL'allocataire est tenu de faire connaître les changements survenus dans ses ressources impliquant la réduction ou la suppression de l'allocation, sous peine de déchéance du bénéfice de l'allocation.
Article 37
فتح المادةEst chargée d'assurer le service de l'allocation, la caisse d'assurances sociales agricoles dans la circonscription de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'allocataire.
Article 38
فتح المادةL'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la présentation de la demande.
La date de la présentation de la demande est la date à laquelle un bénéficiaire éventuel d'un avantage de vieillesse en dépose la demande écrite, soit à une caisse d'assurances sociales agricoles, soit à la caisse centrale, soit à une caisse d'un régime non agricole de sécurité sociale, soit à une administration centrale ou de ia wilaya.
Cette date est retenue même si l'avantage de vieillesse réclamé par l'intéressé, n'est pas celui auquel il peut réellement prétendre.
En aucun cas, la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'ouverture du droit aux prestations.
Article 39
فتح المادةL'année de travail est décomptée à raison de 180 jours par an au minimum.
Le trimestre de travail est décompté à raison de 45 jours par trimestre au minimum.
Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 40
فتح المادةIl est institué en faveur des assurés sociaux du régime agricole des assurances sociales, une assurancevieillesse obligatoire qui garantit, dans les conditions fixées ci-après, l'attribution de : pension de retraite, augmentée éventuellement de majorations pour enfants et conjoint à charge; pension de reversion, éventuellement augmentée de majorations pour enfants; ainsi que le maintien de certaines prestations d'assurances sociales agricoles.
Article 41
فتح المادةL'assurance-vieillesse agricole garantit une pension de retraite à l'assuré qui atteint l'âge de soixante ans.
Pour les assurés qui justifient d'au moins trente années d'assurance ou assimilées, le montant annuel de la pension est égal au produit du salaire minimum agricole garanti en vigueur par trois-cents journées de travail.
L'année d'assurance est décomptée à raison de 180 journées de travail au minimum.
Article 42
فتح المادةSi l'assuré a accompli moins de trente années mais au moins dix ans d'assurances ou assimilées, le montant annuel de la pension est égal à autant de trentièmes du produit du salaire minimum agricole garanti en vigueur par 300 journées de travail qu'il justifie d'années d'assurances ou assimilées sans pouvoir toutefois être inférieur au montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs.
Article 43
فتح المادةLa pension prévue aux articles précédents est augmentée d'une bonification globale d'un dixième pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant au moins trois enfants.
Sont considérés comme enfants ouvrant droit à cette bonifieation, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur scizième anniversaire, à la charge du bénéficiaire qu à celle de son conjoint.
La pension est en outre majorée, le cas échéant, et dans des conditions qui seront fixées par décret lorsque le conjoint à charge du titulaire n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 44
فتح المادةLes périodes d'assurances ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement des cotisations ou contributions d'assurances sociales telles que définies par la règlementation en vigueur.
Article 45
فتح المادةSont assimilées à des périodes d'assurances:
- les périodes de salariat comprises entre le 1er janvier 1947 et le 1er avril 1963; les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations en espèces maladie ou chirurgie, maternité, invalidité, du régime d'assurances sociales agricoles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 337
- les périodes postérieures au 1er janvier 1947, d'incapacité professionnelle temporaire indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail, les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allquée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur un taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66 % et les périodes de service militaire légal, ou de service national.
En outre, sont considérées comme périodes d'assurance, quelle que soit leur époque :
- les périodes de participation à la lutte de libération nationale validées par la règlementation concernant les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire de guerre.
Ces périodes ne pourront être retenues pour la détermination du droit à pension qu'autant que l'assuré justifiera de trois années au moins d'assurance telles qu'elles sont définies à l'article 44 qui précède.
Article 46
فتح المادةLes veuves de titulaires d'une pension de vieillesse ou de travailleurs remplissant, au moment du décès, les conditions d'âge et de durée de travail requises, bénéficient d'une pension de reversion sous réserve : de n'être pas elles-mêmes bénéficiaires d'une pension attribuée au titre de la sécurité sociale; d'être âgées d'ay moins 60 ans ; d'avoir été à la charge du de cujus; d'avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès.
Toutefois, la veuve bénéficiaire d'une pension-vieillesse en fonction de sa propre activité, peut opter pour la pension de reversion si celle-ci est plus avantageuse.
La pension de reversion est égale à la moitié de celle du travailleur à cette pension, s'ajoute, éventuellement, la majoration pour charges familiales prévues à l'article 43 ci-dessus.
Au cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est répartie entre elles par parts égales, la majoration pour charge de famille revenant à la veuve concernée.
La pension est supprimée en cas de mariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre civil suivant.
Article 47
فتح المادةLorsque le conjoint survivant est atteint d'une invalidité totale, la pension calculée comme à l'article précédent est servie quel que soit son âge, dans la mesure où le conjoint décédé remplissait les conditions d'attribution d'une pension principale au moment du décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un veuf, il faut, en outre, que sa femme ait subvenu, principalement par son propre travail, aux besoins de la famille.
Article 48
فتح المادةLes titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans les conditions fixées au titre I de la présente ordonnance.
Au décès du pensionné, cet avantage est maintenu à son conjoint si celui-ci remplit les conditions requises.
Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ont également droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance-maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Article 49
فتح المادةLes pensions sont liquidées à effet du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande régulière de liquidation. Elles sont réglées à l'intéressé trimestriellement et à terme échu.
TITRE VIII — FINANCEMENT
Article 50
فتح المادةLe financement des prestations prévues par la présente ordonnance, est assuré par une contribution à la charge de l'employeur et du travailleur, contribution dont le taux est fixé par décret.
TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
فتح المادةLa part de frais laissée à la charge des assurés sociaux dans les centres de médecine collective et les consultations externes des établissements hospitaliers, est supportée entièrement par les caisses à titre de prestations supplémentaires.
Après couverture des prestations légales et des prestations supplémentaires visées au paragraphe précèdent, les caisses devront organiser sur l'excédent de leurs ressources :
a) un fonds destiné à l'attribution de prestations supplémentaires aux assurés sociaux et à leurs familles, selon des conditions qui seront fixées par décret.
b) une action sanitaire et sociale en faveur des assurés sociaux et de leurs familles.
Article 52
فتح المادةLes certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'application de la présente ordonnance, sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de se référer expressément à cette ordonnance.
Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites aux organismes d'assurances sociales, seront les mêmes que ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.
Article 53
فتح المادةLes jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et; généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation des assurances sociales, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Article 54
فتح المادةSont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées ou non, apposées par les organismes d'assurances sociales ainsi que la publication des comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes.
Article 55
فتح المادةTous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.
Article 56
فتح المادةLa présente ordonnance entrera en vigueur à compter du 1er avril 1971.
Article 57
فتح المادةUn texte ultérieur pris sur rapport conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du travail et des affaires sociales parachèvera l'extension du régime général de sécurité sociale à l'agriculture.
Article 58
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 59
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 60
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 52-1403
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 68-653
- Décret n° 68-499
- Décret n° 69-36
- Décision
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret n° 82-119
Décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture, 448
-
Décret n° 82-118
Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1978 portant désignation d'officiers et sous-officiers en qualité de magistrats asses. seurs près les tribunaux militaires pour l'année judiciaire 1978-1979
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1977 rendant exécutotre la délibération n° 42 du 21 septembre 1977 de l'assemblée populaire de wilaya d'Ouargla, relative à la création d'une entreprise publique de wilaya de terrassement et de travaux routiers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1976 portant création d'un comité des marchés d'entreprise des chantiers populaires de la révolution agraire
-
Ordonnance n° 75-42
Ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
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Décret n° 73-37
Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai prévu à l'article 20 du décret n° 71-73 du 3 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
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Ordonnance n° 72-64
Ordonnance nº 72-64 du 2 décembre 1972 portant de la mutualité agricole
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Décret n° 71-72
Décret n° 71-72 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-maternité dans le secteur agricole
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Décret n° 71-74
Décret n° 71-74 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'allocation aux vieux travailleurs dans le secteur agricole
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Décret n° 71-75
Décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au fonds social des caisses de sécurité sociale agricole, р 350
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Décret n° 71-76
Décret n° 71-76 du du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
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Décret n° 71-73
Décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
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Décret n° 71-70
Décret n° 71-70 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application des assurances-maladie et invalidité dans le secteur agricole
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Décret n° 71-71
Décret n° 71-71 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-décés dans le secteur agricole
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