Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des comptables
Article 1er
فتح المادةLe stage professionnel des comptables se déroule, à plein temps, pendant la journée de travail, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d'expert-comptable, des articles 21 et 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables et des articles 2 à 13 du présent décret.
Article 2
فتح المادةPendant la durée du stage, les stagiaires bénéficient d'une rémunération, des garanties de sécurité sociale et de toutes les indemnités prévues pour le personnel contractuel du secteur non agricole. Toutes ces dépenses sont à la charge de la personne physique ou morale auprès de laquelle s'effectue le stage.
Article 3
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le maître de stage est désigné par le conseil supérieur de la comptabilité, sur proposition du ministre des enseignements primaire et secondaire, en vue d'assurer le contrôle et l'orientation des travaux du comptable stagiaire.
Article 4
فتح المادةLa direction du stage pourra être assurée, exceptionnellement, par un enseignant d'un établissement privé agréé par le ministère des enseignements primaire et sécondaire.
Article 5
فتح المادةLe stage professionnel s'effectue à temps complet; toutefois, pour : les chefs comptables des entreprises privées, publiques ou semi-publiques, les comptables des entreprises publiques ou semi-publiques, les agents de l'Etat, le stage peut, sur décision du conseil supérieur de la comptabilité, ne comporter que 15 heures effectives de travaux de formation pratique par semaine.
Article 6
فتح المادةLes bénéficiaires d'un stage à temps partiel prévu à l'article 5 ci-dessus, continueront à être rémunérés pour la totalité de leur traitement par leur employeur.
Article 7
فتح المادةLes demandes d'inscription au stage professionnel, Sont adressées au conseil supérieur de la comptabilité qui, après acceptation et désignation du maître de stage, adresse aux candidats comptables, la liste des personnes physiques ou morales (établie conformément à la législation en vigueur), auprès desquelles s'effectuera le stage.
Pendant la période du stage, les candidats comptables ont la qualité de comptable stagiaire; ils sont tenus au respect de toutes les régles édictées par le code de déontologie de la profession d'expert-comptable et comptable agréé.
Article 8
فتح المادةLe comptable stagiaire est tenu: 1 d'effectuer le stage avec assiduité, 2 d'assister aux réunions périodiques organisées par le maître de stage dont il relève, 3 d'établir un journal succinct de son activité professionnelle pendant le stage, 4 de rédiger un rapport trimestriel synthétique de son activité professionnelle, pendant chaque trimestre.
Article 9
فتح المادةLe contrôle effectué par le maître de stage porte : d'une part, sur l'assiduité et le comportement professionnel du comptable stagiaire, sur la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués, sur la tenue du journal de stage et l'établissement des rapports trimestriels, d'autre part, sur les, modalités et la valeur de la formation : professionnelle.
Article 10
فتح المادةSur la demande du comptable stagiaire, le conseil supérieur de la comptabilité peut décider une suspension du stage professionnel. Cette suspension ne peut, en aucun cas, excéder deux ans, sauf le cas prévu à l'article 12.
La période pendant laquelle le comptable stagiaire effectue son service national, entraîne la suspension d'office du stage professionnel.
Article 11
فتح المادةAu terme du stage professionnel de deux ans, le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 Le conseil supérieur de la comptabilité peut, après avis de la commission prévue à l'article 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 susvisé : soit délivrer l'attestation de fin de stage, soit, en considération d'un défaut d'assiduité non justifié ou d'irrégularité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage.
En cas de non-délivrance de l'attestation précitée, le stagiaire est astreint à une prolongation de stage décidée par le conseil supérieur de la comptabilité. La durée de celle-ci ne saurait: excéder un an, sauf dans les cas prévus à l'article 12 ci-après.
Article 12
فتح المادةLa commission susvisée à l'article précédent aura à apprécier les cas de force majeure autorisant la suspension ou la prolongation du stage.
Le conseil supérieur de la comptabilité pourra refuser la délivrance de l'attestation de fin de stage pour des motifs disciplinaires ou professionnels qui seront déterminés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 13
فتح المادةLe refus de délivrer l'attestation de fin de stage. ouvre, pour les stagiaires, la possibilité d'effectuer un nouveau stage professionnel, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du brevet professionnel (B.P.) spécialité « comptable»
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