ج.ر عدد 107 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé, p. 1438. Ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable, p. 1439. Ordonnance n° 71-83 du 29 décembre 1971 portant dissolution de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) et transfert de ses attributions et de son patrimoine à l’office national des foires et expositions (ONAFEX), p. 1443. Ordonnance n° 71-84 du 29 décembre 1971 modifiant les articles 62, 87 et 89 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, p. 1444. Ordonnance nº 71-85 du 29 décembre 1971 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-3 du 20 Janvier 1971 relative à la réorganisation de la mutualité, p. 1444. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des contrôleurs routiers, p. 1444.

1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes, p. 1445. Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à la campagne alfatière 1971-1972, p. 1449. Décret n° 71-294 du 29 décembre 1971 portant création d’un institut de technologie d’agriculture et d’élevage (I.T.A.E.), p. 1450. Décret n° 71-295 du 29 décembre 1971 portant création d’un institut de technologie des cultures industrielles et fourragères (I.T.E.C.I.F.), p. 1450 Décret n° 71-296 du 29 décembre 1971 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission au ministère de l’agriculture et de la reforme agraire, p. 1451. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-290 du 29 décembic 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1451. Décret n° 71-297 du 29 décembre 1971 portant reconduction pour l’année 1972, du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, p. 1152. Décret du 28 décembre 1971 portant nomination de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.), p. 1452. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1453. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-298 du 29 décembre 1971 complétant le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 1453. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1453. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1453. Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration genérale, p. 1453. Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1453. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 septembre 1971 du wali de Annaba, accordant le permis de construire au président de l’office public des habitations à loyer modéré de la wilaya, p. 1453. Arrêté du 16 septembre 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’immeubles situés au n° 7, allée Gueynemer et 11 Bd Boukhtouta Hocine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de la wilaya de Annaba), pour servir de bureaux, p. 1454. Arrêté du 16 septembre 1971 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1971 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de la jeunesse et des sports, du lot n° 137 bis pie 2, d’une superficie de 0 ha 16 a 67 ca, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de jeunes à Souk Ahras, p. 1454. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de 3. logements à Ouargla, p. 1454. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Laghouat de 2 logements, ex-makhzen saharien, nécessaires à la création d’une maison de culture et de radio, p. 1454. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de 80 logements ruraux à Ouargla, p. 1454. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de 150 logements à Ouargla, p. 1454. Arrête du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de 80 logements ruraux, p. 1454. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2100 m2 environ, sise à Ouargla, quartier résidentiel, au profit du ministère des finances, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des finances, p. 1454. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Ordonne : Article 1er. Nulle personne physique ou morale ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, si elle n’a été au préalable expressément autorisée dans les conditions définies aux articles ci-après par le ministre des finances. Art. 2. Par conseil fiscal, il faut entendre celui qui, à titre personnel et d’une manière générale, donne des conseils ou des consultations ou encore effectue tous travaux d’ordre fiscal pour le compte de son client. Il peut notamment être appelé à établir des déclarations fiscales, à vérifier les avertissements, à rédiger et à présenter en qualité de mandataire, des réclamations auprès des administrations fiscales. Art. 3. Les sociétés des conseils fiscaux et assimilés ne peuvent être constituées que sous forme de sociétés civiles. Dans ce cas, les travaux des conseils fiscaux et assimilés, sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle. Art. 4. - Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes:

  1. Etre de nationalité algérienne,
  2. Jouir de ses droits civiques,
  3. N’avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante,
  4. Avoir accompli un service civil de 5 ans auprès d’un service fiscal désigné par le ministre des finances (direction des impôts),

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Justifier de la possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un tiire équivalent et d’une ancienneté égale à trois années de service pratique accompli dans un organisme public en qualité de fonctionnaire. Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les inspecteurs principaux des impôts admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Art. 6. Les conseils fiscaux et assimilés actuellement en fonction, doivent pour obtenir l’autorisation d’exercer, justifier qu’ils sont en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent. Art. 7. Sont dispensées du service civil, les personnes visées ci-dessus à l’article 6 à la condition pour ces dernières, d’exercer effectivement la profession de conseil fiscal et assimilé à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Sont également dispensés du service civil les conseils fiscaux qui, avant leur agrément par le ministre des finances, avaient exercé en qualité d’inspecteur principal des impôts. Art. 8. Les ressortissants de nationalité étrangère peuvent être autorisés, à titre précaire et révocable, à exercer la profession de conseil fiscal, sous réserve des dispositions prévues aux § 3º et 5° de l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Les conseils fiscaux et assimilés qui exercent en société constituée, sous la forme prévue à l’article 3 ci-dessus, doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : Les associés doivent être autorisés individuellement à exercer la profession,
  • La société ainsi constituée doit elle-même être autorisée à exercer la profession. Art. 10. Le retrait définitif de l’autorisation d’exercer la profession, est prononcée à l’encontre du conseil fiscal et assimtlé qui, dans l’exercice de ses fonctions, aide sciemment à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements de toute nature reconnus inexacts, Art. 11. L’exercice illégal de la profession de conseil fiscal rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans de prison et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA ou d’une de ces deux peines seulement. Exerce illégalement la profession, le conseil fiscal non autorisé ou dont l’autorisation a été retirée. Est également assimilé à l’exercice illégal de la profession de conseil fiscal, l’usage abusif de ce titre. Art. 12. Les procès-verbaux de constatation du délit sont établis par les contrôleurs ou inspecteurs des régies financières ou du trésor et transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui, s’il le juge opportun, saisit la justice. A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (direction des impôts) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession en violation de l’une des dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre 1.000 et 5.000 dinars. Art. 13. - Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées en tant que de besoin, par des textes ultérieurs. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance no 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1439 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Nulle personne physique ou morale ne peut exercer, à titre privé, sous quelque dénomination que ce soit, la profession de comptable et expert-comptable si elle n’a pas été au préalable, agréée dans les conditions définies par la présente ordonnance. Art. 2. Les comptables et experts-comptables agréés doivent observer les prescriptions qui suivent et exercer leur profession en toute probité. Un décret pris sur proposition du ministre de la justice, fixera les conditions de prestation du serment des comptables et experts-comptables agréés. Art. 3. Il est créé un conseil supérieur de la comptabilité placé sous l’autorité du ministre des finances. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section I De la compétence des experts-comptables et comptables Art. 4. Les experts-comptables organisent, vérifient et redressent les comptabilités et les comptes de toute nature desdites entreprises et analysent leur situation sous les aspects comptable, financier et économique. Ils peuvent accessoirement être consultés en matière juridique et fiscale à chaque fois que l’exigent les travaux comptables dont ils sont chargés. Ils peuvent collaborer à des tâches d’enseignement ou de recherches dans les établissements scolaires ou universitaires. Ils peuvent aussi procéder à des études de statistiques et de documentation économique pour le compte de l’Etat ou des entreprises qui font appel à leurs services. Art. 5. - Les comptables centralisent, ouvrent ou surveillent les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises qui font appel à leurs services. Art. 6. Les comptables et experts-comptables agréés peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes des sociétés conformément à la législation actuellement en vigueur et aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous. Ils peuvent également être portés sur les listes prévues par l’arrêté du 8 juin 1966 fixant les modalités d’inscription et de radiation sur les listes d’experts. Dans ce cas, ils effectuent les missions d’experts judiciaires (spécialité: comptabilité) conformément aux prescriptions des codes de procédure civile ou pénale. Art. 7. - Les travaux des comptables et experts-comptables sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s’ils sont constitués en sociétés. Art. 8. Les comptables et experts-comptables agréés peuvent constituer, entre eux, des sociétés civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes :
  1. Que tous les associés soient individuellement agréés;
  2. Que la société civile soit elle-même agréée;
  3. Que tous les associés soient personnellement et solidairement responsables;
  4. Que tous les associés soient domiciliés à titre principal en Algérie, Art. 9. Un décret pris sur proposition du ministre des finances, fixera le modèle-type des statuts des sociétés civiles prévues à l’article précédent. Section II Des conditions d’accès à la profession Art. 10 - Pour être agréés, les comptables et les experts-comptables devront :
  5. Etre de nationalité algérienne,
  6. Jouir de leurs droits civiques, 3.- N’avoir jamais subi de condamnation criminelle correctionnelle afflictive ou infamante,

1440 4. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Avoir accompli le service civil conformément aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance.
  2. Etre âgés de 25 ans au moins,
    1. Etre domicilié à titre principal en Algérie,
  3. Justifier de la possession d’un des diplômes d’Etat suivants : Diplôme d’expert-comptable (pour les experts-comptables), Brevet professionnel de comptable (pour les comptables). Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique détermineront, par arrêté conjoint, des titres reconnus équivalents au diplôme d’expert-comptable. Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire détermineront, par arrêté conjoint, les titres reconnus équivalents au brevet professionnel de comptable. Les décisions du ministre des finances relatives à l’agrément ou au refus d’agrément des comptables et experts-comptables, sont motivées et susceptibles de recours devant la cour suprême. Art. 11. Le ministre des finances, peut, sur avis conforme du conseil supérieur de la comptabilité, autoriser des experts-comptables et des comptables étrangers à exercer leur profession pendant une durée de deux (2) ans renouvelable s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article 10 (alinéas 3, 5, 6 et 7 ci-dessus). Le ministre des finances peut, dans les mêmes conditions, autoriser exceptionnellement une société d’expertise étrangère à exercer en Algérie. Art. 12. Dans le cas où un ou plusieurs comptables et experts-comptables associés sont étrangers, l’agrément des sociétés civiles de comptables et experts-comptables n’est valable que pour une durée de deux années éventuellement renouvelable. Section III De l’exercice de la profession Art. 13. Les comptables et experts-comptables agréés doivent observer, outre les dispositions édictées par la présente ordonnance, les règles contenues dans le code des devoirs professionnels élaboré par le conseil supérieur de la comptabilité, faisant l’objet d’un décret pris sur proposition du ministre des finances. Art. 14. La violation de l’une des dispositions du code des devoirs professionnels, entraîne l’application de mesures disciplinaires prises par décision motivée du ministre des finances (direction des impôts) sur avis du conseil supérieur de la comptabilité. Art. 15. Les comptables et experts-comptables et les sociétés qu’ils peuvent former, sont tenus de communiquer leurs tarifs au ministre des finances. Le ministre des finances est habilité à homologuer les tarifs précités ou à demander toutes modifications conformément aux instructions générales qu’il donnera dans ce domaine. Le refus de communiquer les tarifs ou de les modifier est considéré comme un manquement aux devoirs professionnels et sanctionné dans les conditions définies à l’article 14 ci-dessus. Le ministre des finances peut également infliger des amendes administratives dans les conditions définies à l’article 17 ci-dessous. Art. 16 L’exercice illégal de la profession de comptable et expert-comptable rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Exercent illégalement la profession, l’expert-comptable ou le comptable non agréé ou dont l’agrément a été suspendu ou retiré, qui effectue les opérations prévues ci-dessus aux articles 4, 5 et 6 pour son propre compte ou comme associé d’une société d’experts-comptables ou de comptables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 Est également assimilé à l’exercice illégal de la profession de comptable et expert-comptable, l’usage abusif de ces titres ou des appellations de société d’expertise comptable, d’entreprise de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci. Art. 17. Les agents ci-après désignés sont habilités constater l’exercice illégal de la profession de comptable et d’expert-comptable agréé : Les contrôleurs généraux des finances, Les contrôleurs des finances, Les officiers de police judiciaire, Les inspecteurs financiers, Les inspecteurs des régies financières et du trésor, Les inspecteurs contrôleurs des institutions financières. Les procès-verbaux de constatation du délit prévu ci-dessus à l’article 16, sont transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui peut saisir la justice. A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (agence judiciaire du trésor) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession de comptable ou d’expert-comptable en violation de l’une des dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre mille (1.000, et cinq mille (5.000) dinars. Art. 18. Pour le contrôle de l’exercice légal de la profession régie par les dispositions de la présente ordonnance, les agents précités à l’article précédent, peuvent se prévaloir des droits de communication prévus au bénéfice des inspecteurs des administrations fiscales. Ces agents peuvent demander à tous les services ou organismes publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Art. 19. Il est interdit aux comptables et experts-comptables agréés d’exercer toute profession de nature à porter atteinte à leur indépendance intellectuelle et morale et, notamment : tout emploi salarié impliquant un lien de subordination, exception faite du service civil prévu aux articles 45 et 46 ci-dessus; tout acte de commerce ou d’intermédiaire et tout mandat commercial en général; toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent même indirectement des intérêts. Toutefois, ils peuvent remplir les fonctions d’arbitre dans le cadre de leurs compétences Art. 20. Sous réserve de toute disposition législative contraire, les comptables et les experts-comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Sont astreints aux mêmes obligations, les comptables et les experts-comptables effectuant leur stage professionnel ou leur service civil. Les personnes visées aux alinéas précédents, sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre, par les pouvoirs publics. Art. 21. Les comptables et experts-comptables agréés peuvent être appelés par les responsables des administrations de l’Etat, à accomplir des missions temporaires relatives à l’étude ou à la vérification de la comptabilité ou de la gestion des entreprises. Ils peuvent être commis d’office par les magistrats pour effectuer des expertises judiciaires dans les conditions déterminées par les codes de procédure pénale et civile. Dans les deux cas prévus ci-dessus aux alinéas 1er et 2, la durée totale des missions confiées à titre onéreux aux comptables et experts-comptables ne saurait dépasser, sauf accord de ceux-ci, une durée maxima de quatre (4) mois par année.

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE Section I Composition du conseil Art. 22. Le conseil supérieur de la comptabilité qui a son siège à Alger, est présidé par le ministre des finances ou son représentant. Il comprend dix-huit (18) membres permanents désignés par arrêté du ministre des finances: le directeur des impôts, le directeur du trésor et du crédit, le directeur de l’institut de technologie financière et comptable, un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, choisi parmi les magistrats de la cour suprême, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, le directeur de l’école supérieure de commerce, un directeur de la société nationale de comptabilité, 3 experts-comptables agréés et deux (2) comptables agréés,

  • un enseignant des facultés de droit et des sciences économiques d’Alger, d’Oran ou de Constantine. Art. 23. A titre consultatif, le conseil supérieur de la comptabilité peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer. Art. 24. Le conseil supérieur de la comptabilité désigne parmi ses membres experts-comptables, un vice-président. Section II Fonctionnement du conseil Art. 25. Le secrétariat du conseil supérieur de comptabilité sera assuré par la société nationale de comptabilité qui mettra à cet effet, à la disposition du conseil, tous les moyens matériels et le personnel nécessaires au bon fonctionnement du conseil. Art. 26. Le conseil supérieur de la comptabilité se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de deux membres du conseil. Le président arrête l’ordre du jour des réunions du conseil et comités ou commissions spécialisés prévus ci-dessous aux articles 27 et 30. Art. 27. Le conseil supérieur de la comptabilité peut créer en son sein, des comités d’études spécialisés en vue de préparer les projets de rapport ou d’avis que le conseil élabore dans le cadre de ses attributions. Le mode de fonctionnement de ces comités sera déterminé par le règlement intérieur du conseil prévu ci-dessous à l’article 33. Art. 28. Le conseil supérieur de la comptabilité tient au moins trois sessions par exercice. Art. 29. Les conseillers sont tenus de participer personnellement aux travaux du conseil. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs directs ou par certains responsables des services comptables ou financiers des entreprises placées sous la tutelle du ministère qu’ils sont chargés de représenter. Ils sont désignés pour une période de deux années renouvelables. Les conseillers chargés de représenter leur ministère sont choisis parmi les cadres de ce département ayant la qualité de directeur ou de conseiller technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1441 Art. 30. - A chaque fois qu’il est saisi d’une affaire relative à une violation des dispositions de la présente ordonnance, ou à un manquement aux prescriptions du code des devoirs professionnels prévu ci-dessus à l’article 13, le président qu conseil supérieur de la comptabilité transmet le dossier à une commission paritaire de discipline, composée de 4 membres du conseil : Un magistrat de la cour suprême, Deux experts-comptables, Et le représentant de la S.N.C. Dans le cas où le professionnel mis en cause est un comptable. le président du conseil supérieur de la comptabilité remplace l’un des deux experts membres de la commission paritaire par un comptable agréé membre du conseil. Selon la gravité de l’infraction, la commission paritaire propose au ministre des finances, l’une des sanctions suivantes : 1.- l’avertissement,
  1. le blâme,
    1. la suspension temporaire, pour une durée n’excédant pas une année, avec publicité dans la presse locale,
  2. le retrait définitif de l’agrément. En cas de récidive, la deuxième sanction est obligatoirement aggravée d’un degré sauf si les faits reprochés nécessitent une sanction plus sévère. Art. 31. Toute correspondance, tout dossier et toutes réclamations sont adressés au conseil supérieur de la comprabilité par l’intermédiaire de son secrétariat. Art. 32. Les entreprises, offices, établissements et administrations sont tenus de communiquer au conseil, toutes les informations ou documents utiles à l’examen des questions répondant à sa mission. Art. 33. - Le conseil supérieur de la comptabilité élabore son règlement intérieur qui fera l’objet d’un arrêté du ministre des finances. Art. 34, La société nationale de comptabilité reçoit annuellement une subvention de l’Etat pour supporter les charges suivantes : Frais d’impression et de publication des avis, études et rapports du conseil supérieur de la comptabilité, Dépenses du personnel administratif affecté en permanence au conseil supérieur de la comptabilité, Frais de documentation nécessaire aux travaux du conseil supérieur de la comptabilité, Indemnités ou honoraires servis à l’occasion des recherches ou travaux particuliers effectués personnellement par certains membres permanents du conseil supérieur de la comptabilité ou par des personnes consultées dans le cadre des dispositions des articles 38 à 40 ci-après. Art. 35 Les recommandations du conseil supérieur de la comptabilité sont adoptées à la majorité simple. Ses délibérations, pour être valables, nécessitent la présence de 13 (treize) au moins de ses membres. En cas de partage, le président du conseil supérieur de la comptabilité a voix prépondérante. Art. 36. Le conseil supérieur de la comptabilité examine les tarifs particuliers des comptables et experts-comptables ainsi que les demandes d’agrément des experts-comptables et des comptables ou des sociétés qu’ils peuvent former et les transmet, avec avis motivé, au ministre des finances (direction des impôts) pour décision. Art. 37. Les décisions de retrait temporaire ou définitif d’agrément, sont prises dans les mêmes formes que par l’agrément. Section III Attributions du conseil Art. 38 - Le conseil supérieur de la comptabilité est chargé de la préparation d’un nouveau plan comptable général prévu à l’article 19 de ‘ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.

1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il aide à l’application progressive du futur plan comptable général : en s’occupant de la normalisation, par secteur d’activité, des comptabilités, en donnant des avis sur tous les projets de plans comptables particuliers adressés par les entreprises publiques au ministère des finances. Art. 39. Le conseil supérieur de la comptabilité peut être consulté sur : tous les projets de textes relatifs à la comptabilité proposés par les administrations ou organismes publics, les conclusions des commissions ou comités créés à l’initiative des pouvoirs publics ou des organismes contrôlés directement ou indirectement par l’Etat. Il peut effectuer toute étude générale ayant pour objet la gestion ou l’organisation comptable. Art. 40. Le conseil supérieur de la comptabilité peut proposer au ministre des finances, un tarif général des honoraires des comptables et experts-comptables. Il peut également proposer au ministre des finances, la révision du taux des honoraires de tout expert-comptable ou comptable ou société d’experts-comptables ou de comptables. CHAPITRE IM DU STAGE Art. 41. Avant de subir les épreuves de l’examen final du diplôme d’expert-comptable ou du brevet professionnel de comptable, le candidat devra avoir accompli un stage profcssionnel de deux années. La durée du stage peut être prolongée exceptionnellement d’une anné dans les cas prévus par décret. Art. 42. Le stage des experts-comptables stagiaires est effectué soit à la société nationale de comptabilité, soit auprès d’un expert-comptable agréé. Le stagiaire peut également être chargé de tâches d’enseignement ou de la direction de travaux pratiques à l’institut de technologie financière et comptable. Les comptables stagiaires effectuent leur stage, soit à la société nationale de comptabilité, soit auprès d’un comptable agréé, ou exceptionnellement dans les services comptables d’une entreprise publique. Chaque stagiaire peut proposer la personne physique ou morale auprès de laquelle il désire effectuer son stage. A défaut, le conseil supérieur de la comptabilité désigne d’office le lieu où le comptable ou expert-comptable doit effectuer son stage, Les résultats obtenus par chaque stagiaire font l’objet d’appréciations et de notes qui sont jointes au dossier présenté par le candidat à l’agrément. Art. 43. Les experts-comptables et comptables agréés sont tenus de prendre en charge respectivement un ou plusieurs experts-comptables ou comptables stagiaires et d’assurer leur formation professionnelle. Le non-respect de cette obligation entraîne le paiement d’une amende administrative infligée dans les conditions prévues ci-dessus à l’article 17. Art. 44. Les comptables et experts-comptables doivent dès leur agrément, prêter serment devant la cour d’Alger. Ils Jurent d’exercer en toute probité et de respecter les règues contenues dans le code des devoirs professionnels, CHAPITRE IV DU SERVICE CIVIL Art. 45. Après l’obtention du brevet professionnel de comptable ou du diplôme d’expert-comptable, les comptables ou experts-comptables qui désirent exercer à titre privé leur profession, sont astreints à un service civil de cinq (5) années. L’affectation des comptables ou experts-comptables susmentionnés à l’alinéa précédent, est décidée par le ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 A l’expiration de la période de service civil, un certificat constatant l’accomplissement de ce service est délivré par le ministre des finances. Art. 46. A l’issue du service civil, le comptable ou l’expert-comptable agréé est autorisé, par le conseil supérieur de la comptabilité, à fixer son siège dans une wilaya où l’activité industrielle ou commerciale justifie sa présence. Les comptables ou experts-comptables agréés exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire national. Les sociétés prévues à l’article 7 ci-dessus fixent leur siège selon les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 47. Les commissaires aux comptes des entreprises privées et les experts en comptabilité près les juridictions, sont obligatoirement désignés parmi les experts-comptables ou comptables agréés conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 48. Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées par les mêmes experts-comptables ou comptables agréés, dans les entreprises privées où ils ont déjà été chargés de la tenue de la comptabilité ou de la confection du bilan et des comptes de résultats. Cette interdiction est valable l’année qui suit le dernier exercice pendant lequel est intervenu le comptable ou expert-comptable. Art. 49. Le comptable agréé qui a accompli son service civil et qui, par obtention de nouveaux diplômes, accède à la profession d’expert-comptable, est astreint à un stage d’une durée d’une année. Il est ensuite agréé en tant qu’expert-comptable. Art. 50. Un décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, portera réforme de la formation des candidats à l’expertise comptable. Un décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre des enseignements primaire et secondaire portera réforme de la formation des candidats au brevet professionnel de comptable Des arrêtés conjoints des ministres ci-dessus précités fixeront: les programmes des examens ouvrant l’accès des carrières comptables, la liste des diplômes dispensant des examens d’accès ou de certains certificats du diplôme d’expert-comptable ou du brevet professionnel de comptable, la liste des établissements chargés spécialement de a préparation au diplôme d’expert-comptable ou au brevet professionnel de comptable. Art. 51. Sont susceptibles d’être dispensés du service civil, les agents en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à condition qu’au moment de leur demande d’agrément : ils remplissent les conditions prévues à l’article 10, ils aient effectué, à compter de la date d’obtention du diplôme d’expert-comptable ou de brevet professionnel de comptable, cinq années de services effectifs dans une administration ou organisme public. La dispense du service civil qui sera donnée par le ministre des finances (direction du trésor et du crédit), ne peut concerner que les agents dont la demande de démission a été acceptée. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 52. Les experts-comptables de nationalité algérienne exerçant à titre privé, ayant à la date de publication de la

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont dispensés du stage et du service civil prévus ci-dessus aux articles 41 à 46. sils justifient du diplôme d’expert-comptable ou d’un titre étranger reconnu équivalent. Ils peuvent être agréés par décision du ministre des finances. Art. 53. Peuvent être agréés et dispensés du service civil et du stage prévus ci-dessus aux articles 41 à 46, les comptables de nationalité algérienne, à condition qu’ils exercent effectivement cette profession (à titre privé), à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qu’ils justifient de la possession de l’un des diplômes suivants ou d’un titre reconnu équivalent: Brevet professionnel de comptable, Brevet de maîtrise commercial (option comptabilité), lère partie de l’examen préliminaire d’expertise comptable, Baccalauréat de technicien commercial (option compta bilité, Brevet supérieur d’enseignement commercial (option comptabilité), Brevet d’enseignement commercial. Art. 54. A titre transitoire, peuvent être autorisées a exercer provisoirement la profession d’expert-comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient effectivement la profession (à titre privé) à la date de publication de ia présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession d’un des titres ou diplômes suivants : Diplôme d’études comptables supérieures ou autres titres étrangers équivalents, Diplôme des écoles supérieures de commerce avec 5 ans d’expérience professionnelle, 2ème partie de l’examen préliminaire de l’expertise comptable avec 3 années d’expérience professionnelle Les bénéficiaires des dispositions du présent article (1 alinéa) sont autorisés à exercer à titre privé la profession d’expert-comptable pendant une période de quatre années. Cette autorisation est : subordonnée, tous les deux ans, aux résultats obtenus aux examens professionnels prévus pour l’obtention du diplôme d’expert-comptable, retirée après le 31 décembre 1976, à ceux qui n’auront pas réussi à obtenir le diplôme d’expert-comptable. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation provisoire citée à l’alinéa 1ª ci-dessus, les personnes intéressées pourront être agréées au qualité de comptables et dispensées du stage professionnel et du service civil prévus aux articles 41 à 46 de la présente ordonnance. Art. 55. A titre transitoire, peuvent être autorisés à exercer provisoirement - la profession de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient cette profession à titre privé avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession du certificat d’aptitude professionnelle d’aide-comptable ou d’un diplôme équivalent, avec 3 années d’expérience professionnelle. L’autorisation provisoire d’exercer la profession de comptable : n’est accordée que pendant une durée de deux années renouvelable jusqu’au 31 décembre 1974, est subordonnée, tous les ans, aux résultats obtenus à l’examen prévu pour la délivrance du brevet professionnelle de comptable. Art. 56. Une session spéciale de l’examen du C.A.P. d’aide-comptable sera organisée. avant le 31 décembre 1971. Peuvent être autorisées à exercer provisoirement la profession libérale de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui, après avoir réussi aux épreuves de l’examen précité à l’alinéa précédent, satisfont également aux autres conditions énumérées à l’article 55 (ler alinéa) de la présente ordonnance. Cette autorisation provisoire d’exercer à titre privé la profession de comptable obéit aux règles énumérées ci-dessus à l’article 55, 2ème alinéa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1443 Art. 57. L’agrément ou l’autorisation provisoire d’exercer visés ci-dessus aux articles 52 à 56, doit être sollicitée dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre des finances (direction des impôts) est tenu de se prononcer, dans un délai de 3 mois à compter du jour du dépôt de la demande d’agrément ou d’autorisation provi– soire, d’exercer la profession de comptable ou d’expert comptable. Les décisions du ministre des finances sont susceptibles de recours devant la cour suprême qui doit statuer, dans un délai de 3 mois. Ces recours ne sont pas suspensifs. Art. 58. A l’expiration des délais prescrits à l’article précédent, les personnes qui continuent d’exercer la profession sans l’agrément ou l’autorisation provisoire du ministre des finances, sont passibles des sanctions prévues aux articles 16 et 17 du présent texte. Art. 59. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs Art. 60. Sont abrogées les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notainment : l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre d’expert-comptable et comptable agréé et réglementant les titres et les professions d’expert-comptable et comptable agree, et l’article 27 de l’ordonnance n” 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi des finances pour 1971. Art. 61. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-83 du 29 décembre 1971 portant dissolution de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) et transfert de ses attributions et de son patrimoine à l’office national des foires et expositions (ONAFEX). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office algérien d’action économique et touristique modifié par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions; Vu les décrets nos 62-555 du 22 septembre 1962 et 63-479 du 23 décembre 1963 définissant le régime administratif et financier de l’OFALAC et modifiant l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962; Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un office d’action économique; Ordonne : Article 1er. L’office algérien d’action commerciale (OFALAC) est dissous. Art. 2. L’ensemble du patrimoine et des attributions de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) est transféré à l’office national des foires et expositions qui prend la dénomination d’ « Office national des foires et de l’expansion commerciale », par abréviation (ONAFEX), Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971 Houari BOUMEDIENE.

1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance no 71-84 du 29 décembre 1971 modifiant les articles 62, 87 et 89 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 62, 87 et 89; Ordonne : Article 1er L’article 62 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 Juin 1967 susvisée, est modifié comme suit: • Article 62 Toute commande d’un montant supérieur à 50.000 DA doit donner lieu à passation d’un marché. Cependant, pour chaque exercice budgétaire, les dépenses pour menus travaux et fournitures, pourront être réglées sur mémoires ou simples factures, par tout ordonnateur, au profit d’un même entrepreneur ou fournisseur sans que le montant total de ces dépenses n’excède le seuil de 50.000 DA ci-dessus précisé. Néanmoins, pour les établissements et offices publics, les wilayas et les communes, des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et du commerce pourront déroger à ces règles .>>> . Art. 2. - L’article 87 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée est modifié comme suit: <<< Article 87. Une avance dite « forfaitaire » peut être accordée sans formalités par l’administration contractante aux titulaires de marchés publics. Le montant de cette avance est fixé à 15% lorsque le titulaire du marché est une entreprise du secteur public et à 10% dans les autres cas. Les taux, ci-dessus fixés portent soit sur le montant initial du marché, soit sur le montant de la prestation à exécuter dans les douze premiers mois lorsque le marché comporte une durée d’exécution supérieure à un an». Art. 3. - L’article 89 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée est modifié comme suit: <<< Article 89. Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé dans le contrat par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché. Le rembousement doit, en tout état de cause, être terminé, lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du montant du marché. Toutefois, l’administration contractante a la possibilité d’accélérer le remboursement des avances octroyées en vertu des articles 87 et 88 ci-dessus ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 Ordonnance no 71-85 du 29 décembre 1971 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 relative à la réorganisation de la mutualité. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et affaires sociales, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code de la mutualité; Vu l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité; Ordonne : Article 1er. L’article 1er de l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est modifié comme suit : < Sans préjudice de l’autorité générale exercée par les walis sur l’ensemble des organismes mutualistes de leur circonscription territoriale, le ministre du travail et des affaires sociales, exerce une tutelle administrative sur lesdits organismes pour tout ce qui relève de leur activité sanitaire et sociale, à l’exclusion des organismes chargés de l’application de la législation de sécurité sociale dans l’agriculture ». Art. 2. L’article 5 de l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971, est complété comme suit : << Toutefois, à titre exceptionnel et transitoire, des dérogations peuvent être accordées par le ministre du travail et des affaires sociales pour les sociétés mutualistes ne répondant pas au critère du nombre minimal d’adhérents défini ci-dessus ». Art. 3. L’article 6 de l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est modifié comme suit: << Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera un taux maximal de la cotisation affectée au financement des prestations servies par la société mutualiste et assise sur les salaires pris en considération pour le calcul de la cotisation d’assurances sociales ». Art. 4. L’article 8 de l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est abrogé. Art. 5. L’entrée en vigueur de l’ordonnance no 71-3 du 20 janvier 1971 est reportée au 1er janvier 1972. Une période transitoire est ouverte jusqu’au 31 décembre 1972 pour permettre aux sociétés mutualistes de procéder à la régularisation de leur situation, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 complétée et modifiée par la présente ordonnance. Art 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des contrôleurs routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat charge des transports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs routiers;

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Sont abrogées les dispositions du décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs routiers. Art. 2. Les attributions précédemment dévolues aux agents . 2 de réglementation des transports de ce corps, en matière routiers, seront exercées conformément aux dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres par la gendarmerie nationale, Les contrôleurs routiers titulaires et stagiaires Art. 3. des agents d’administration du seront intégrés dans le corps les ministère d’Etat chargé des transports et affectés suivant des services, à l’administration centrale et dans les besoins et de la distribution créés directions du commerce, des prix ° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du par décret n conseil exécutif de wilaya. modalités d’intégration seront fixées, en tant que de Les besoin, par arrêté. Le ministre de la défense nationale, le ministre Art. 4. transports et le ministre de l’intérieur sont d’Etat chargé des l’exécution du présent chargé, chacun en ce qui le concerne, de République décret qui sera publié au Journal officiel de la démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE no 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne Décret 1971-1972 des fruits et légumes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme graire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-26 du 25 août 1962 relative à l’office algérien d’action commerciale; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1369 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance no 70-10 ‘du 10 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 1970-1971 des fruits et légumes; Vu le décret du 23 décembre 1936 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation et ses arrêtés d’application; Vu l’arrêté du 20 avril 1956 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes; Vu l’arrêté du 18 juin 1957 relatif au commerce des fruits et légumes; Vu l’arrêté du 25 juin 1957 portant réglementation du commerce des raisins de table; Vu l’arrêté du 5 mars 1959 sur le commerce des pommes et poires de table; Vu l’arrêté du 9 mars 1962 relatii au commerce des pommes de terre de consommation; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES L’office des fruits et légumes 1 d’Algérie achète Article 1er - à la production, aux conditions fixees au présent décret, la totalité des fruits et légumes des domaines autogérés, ainsi que les produits livrés par les exploitants privés, à l’exception REPUBLIQUE ALGERIENNE 1445 des espèces et variétés produites exclusivement, en vue de la transformation. Les conditions de commercialisation et des prix des produits destinés à la transformation, seront déterminés par décret. Art. 2. - Les lots présentés à l’achat ne doivent comporter que des fruits et légumes de même espèce et de même variété. Ils doivent être exempts de corps étrangers. Art. 3. Le producteur doit livrer sa production arrivée à maturité, selon un calendrier de cueillette caractérisé par des dates limites et faisant l’objet d’un contrat établi dans les termes déterminés par le producteur et le représentant de l’O.F.L.A. et approuvé par le directeur de l’agriculture de la wilaya. Toute modification apportée par l’O.F.L.A. au calendrier de cueillette, déjà établi, doit être portée à la connaissance de producteurs intéressés, au noins une semaine avant la date limite prévue. En cas de suspension de cueillette prolongée au-delà de la date limite et menaçant la qualité des produits ou mettant en cause le calendrier des travaux du domaine, la reprise de la récolte est décidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya. Les produits dès lors, sont livrés immédiatement et sont achetés par l’O.F.L.A. au prix payé au producteur pour les apports de la dernière livraison de la période au cours de laquelle l’arrêt de cueillette a été enregistré. Art. 4. Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés. Art. 5. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 6. Les apports sont pesés intégralement dès leur livraison en présence du représentant de l’exploitation intéressée. Ledit représentant assiste aux opérations de conditionnement et notamment aux opérations de tri et de classement des produits par qualité. Les fruits et légumes impropres à la consommation sont déduits des quantités livrées. Les prix par qualité sont fixés en annexe au présent décret. Les éléments nécessaires à leur fixation définitive sont communiqués aux producteurs-livreurs dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de livraison. Les litiges susceptibles de naître durant la période allant de la livraison des produits jusqu’à leur réception définitive après conditionnement, sont soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya et composée des représentants de l’inspection de la répression des fraudes, de l’O.F.L.A., de l’exploitation intéressée et de l’OF.AL.A.C. Art. 1. Conformément à l’article 33 de l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie, les bénéfices réalisés donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs. Les bases de versement de cette ristourne sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. TITRE II CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX Section 1 Agrumes Art. 8. La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes de standardisation des produits destinés à l’exportation fixées par la réglementation en vigueur.

1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 On appelle écart de tri la masse des produits de qualité inférieure aux normes minima fixées par la réglementation en vigueur. Le pourcentage d’écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exportables au poids total réceptionné. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation. Art. 9. Les lots d’agrumes sont achetés aux producteurs suivant les prix minima garantis fixés dans l’annexe I. Section 2 Légumes et autres fruits Art. 10. - L’office des fruits et légumes d’Algérie garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l’annexe II du présent décret remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur, en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national. Les modalités d’achat de ces produits sont fixées par la même annexe II. Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables, lorsque les normes de qualité du produit à l’exportation sont définies par un texte réglementaire. TITRE III MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 11. Les prix indiqués dans les annexes au présent décret sont fixés pour des produits rendus au centre de conditionnement ou d’écoulement le plus proche. Art. 12. Les fruits et légumes destinés à la consommation à l’état frais sont payés dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de livraison. Art. 13. Une cote de trésorerie est ouverte à la Banque nationale d’Algérie (BNA) pour le financement de la commercialisation. Art. 14. Le présent décret s’applique aux produits livrés du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972. Art. 15. Les conditions de livraison, de réception et de prix sont fixées par contrats liant l’OFLA aux producteurs. Lesdits contrats doivent être conformes à des contrats-types homologués par décrets pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. ANNEXEI PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES (EN ECARTS-VARIETES 0-10% 11-20% Clémentines sans pépins 1,03 0,92 Clémentines Monréals Wilings Satsumas 0,56 0,50 Thomsons Navels Washingtons Navels 0,31 0,28 Valencias Lates Vernies

  • Navels - Tangérines Tangelos Sanguinellis 0,29 0,27 Doubles fines Tarrocos Sanguines- Maltaises Perretas Shamoutis Washingtons sanguines 0,26 0,24 Portugaises Hamelines Cadénéras Communes 0,24 0,21 Pomélos 0,17 0,14 Mandarines 0,32 0,29 Citrons 0,26 0,25 Kumquats Prix unique: 7,70 Avocats Prix unique: 2,30 DA) AU-DELA 21-30% 31-40% 41-50% DE 50% 0,70 0,60 0,50 0,30 0,48 0,38 0,31 0,20 0,23 0,22 0,20 0,15 0,23 0,20 0,18 0,15 0,20 0,17 0,15 0,13 0,17 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,10 0,08 0,24 0,21 0,19 0,14 0,21 0,20 0,18 0,15

décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA

ANNAXE П PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES LEGUMES ET FRUITS (EN DA) Pommes de terre (chaire blanche et jaune) du 1 au 31-10 grosse et moyenne 0,42 grenaille 0,18 du 1-11 au 28-2 grosse et moyenne 0,32 grenaille 0,15 du 1-3 au 15-5 grosse et moyenne 0,45 grenaille 0,16 31-5 grosse et moyenne 0,36 du 16 au 0,12 grenaille grosse et moyenne 0,20 du 1-6 au 30-7 0,10 grenaille du 1-8 au 30-9 grosse et moyenne 0,38 grenaille 0,20 Tomates 1-10 au 31-12 calibres 0 à 3 0,40 du 0,25 autres calibres au 31-1 calibres 0 à 3 0,55 du 1-1 0,35 autres calibres du 1-2 au 31-3 calibres 0 à 3 1,50 autres calibres 1,00 du 1-4 au 15-5 calibres 0 à 3 0,60 autres calibres 0,45 du 16-5 au 30-6 calibres 0 à 3 0,45 autres calibres 0,25 du 1-7 au 30-9 calibres 0 à 3 0,25 autres calibres 0,15 Aubergines début de campagne au 15-6 1,50 du 16-6 au 20-7 0,90 du 21-7 à fin de campagne 0,40 Artichauts a) blancs du 1-10 au 21-12 0,75 1-1 au 28-2 0,50 b) macau du début de campagne au 28-2 1,00 1-3 à fin de campagne 0,50 c) violets du 1-10 au 31-12 0,95 1-1 au 28-2 0,46 DE SAISON a) blancs du 1-4 à fin de campagne 0,30 b) violets du 1-3 à fin de campagne 0,35 Fèves fraîches du 1-10 au 31-11 1,00 du 1-12 au 28-2 0,50 du 1-3 à fin de campagne 0,15 Haricots gris, verts, beurre, bagnolets a) moyens du 1-10 au 31-12 1,00 1-1 au 15-4 0,75 16-4 au 10-6 0,70 11-6 à fin de campagne 0,50 b) fin du 1-10 au 31-12 1,50 1-1 au 15-4 1,20 16-4 au 10-6 1,10 11-6 à fin de campagne 0,80 Haricots à écosser début à fin de campagne 0,65 Poids gourmands début de campagne au 31-12 1,10 du 1-1 au 31-3 0,75 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 Petits pois du 1-10 au 31-12 1,00 du 1-1 au 28-2 0,75 du 1-3 à fin de campagne 0,50 Courgettes du 1-10 au 28-2 petite 1,00 moyenne 0,60 du 1-3 au 30-4 petite 0,90 moyenne 0.60 au 31-7 petite 0,35 du 1-3 0,25 moyenne du 1-8 au 30-9 petite 0,40 moyenne 0,20 moyenne moins de 23 cm) (Petite moins de 17 cm Carottes 0,45 du 1-10 au 28-2 0,30 du 1-3 au 31-8 30-9 0,20 du 1-8 au Poivrons du 1-10 au 31-12 0,80 1,80 du 1-2 au 31-5 au 30-6 1,20 du 1-6 au 30-9 0,40 du 1-7 Piments du 1-10 au 31-12 0,80 du 1-2 au 31-5 3,00 du 1-6 au 30-9 1,20 Oignons secs du 1-10 au 31-12 0,30 du 1-1 au 28-2 0,35 du 1-3 au 31-3 0,40 du 1-7 au 30-9 0,20 Pommes golden, délicieuse, starking toute la campagne ler choix grosse 1,25 moyenne 1,00 2ème choix grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,50 Pommes autres variétés toute la campagne ler choix grosse 0,90 moyenne 0,70 2ème choix grosse 0,60 moyenne 0,40 autres calibres 0,30 Pêches chaire jaune toute la campagne ler choix grosse 1,20 moyenne 0,90 2ème choix grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,50

1448 JOURNAL OFFICIEL DE Pêches autres variétés toute la campagne, 1er choix grosse 1,00 moyenne 0,75 Raisins gros noir toute la campagne 1er choix 0,55 2me choix 0,40 Raisin muscat toute la campagne 1er choix 0,75 2me choix 0,50 Raisin de table valensi 1er choix 0,50 toute la campagne 0,30 2me choix Raisins dattiers 1er choix | 0,95 toute la campagne 2me choix 0,60 Raisins chasselas campagne 1er choix 1,00 toute la 0,75 2me choix Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal campagne 1er choix 0,75 toute la 0,50 2me choix Poires Guyot et Santa Maria toute la campagne 11ª choix grosse 1,00 moyenne 0,90 2me choix grosse 0,80 moyenne 0,60 autres calibres 0,40 Poires autres variétés toute la campagne 12 1ª choix 0.80 2me choix 0,55 Fraises début de campagne tous calibres 5,00 au 30-4 du 1-5 à fin de grosse 3,50 campagne moyenne 2,50 Melons cantaloup début de campagne tous calibres 2,00 au 30-6 du 1-7 à la fin de tous calibres 0,40 campagne Melons jaune canari toute la campagne gros 0.45 moyens 0,30 Pastèques toute la campagne grosse 0,40 moyenne 0,25 Prunes Reine Claude et quetsches et agein toute la campagne grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,60 Prunes autres variétés toute la campagne grosse 0,60 moyenne 0,50 autres calibres 0,40 Cerises toute la campagne grosse 1,50 moyenne 1,00 autres calibres 0,50 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 Grenades toute la campagne grosse 0,40 moyenne 0,25 Coings toute la campagne, 1 choix 1,00 2me choix 0,70 Abricots toute la campagne 1 choix | 0,75 2me choix 0,40 Salade laitue du 1-10 au 31-12 1 choix 0,45 2me choix 0,35 du 1-1 au 31-3 1” choix 0,35 2me choix 0,25 du 1-4 au 30-6 1r choix 0,45 2me choix 0,30 du 1-7 au 30-9 1er choix 0,45 2me choix 0,40 Salade scarole du 1-10 au 31-12 1r choix 0,30 2me choix 0,20 du 1-1 au 31-3 1 choix 0,25 2me choix 0,20 du 1-4 au 30-6 1** choix 0,35 2me choix 0,25 du 1-7 au 30-9 1º choix 0,40 2me choix 0,30 Navets, du 1-10 au 31-12 0,20 du 1-1 au 30-3 0,25 du 1-4 au 30-6 0,30 du 1-7 au 30-9 0,40 Aulx rouges secs toute la campagne 1,75 ….. Aulx blancs secs toute la campagne 1,20 Cardes et pinkers toute la campagne 0,30 ….. Concombres du 1-1 au 31-12 1r choix 0,30 2me choix 0,20 du 1-1 au 30-4 1r choix 2,00 2me choix 1,50 du 1-5 au 31-3 1er choix 1,00 2me choix 0,70 du 1-6 au 30-9 choix 0.25 2me choix 0,20 Choux verts toute la campagne 0,25 Choux de Bruxelles toute la campagne 1,00 Choux-fleurs du 1-10 au 31-1 1º choix 0,45 2me chotx 0,25 du 1-2 au 31-5 1º choix 0,35 2me choix 0,25 Oignons verts toute la campagne ……………. 0,30

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Betteraves toute la campagne 0,50 Poireaux toute la campagne 0,30 Nèfles Tanakas toute la compagne 1er choix 1,00 2me choix 0,60 Nèfles autres variétés toute campagne 1er choix 0,80 2me choix 0,50 Amendes sèches dures 2,00 demi-tendres 3,00 tendres 3,50 Figues sèches 1er choix 1,40 2me choix 0,80 2me choix 0,30 Dattes branchettes 3,00 à 3,50 marchand 1,95 à 2,20 tout-venant 1,60 à 1,80 frezza 0,90 à 1,10 communes (taffazzouine, ghars, degla, beida). 0,70 à 1,10 martouba 1,00 à 1,20 Pacanes gros calibre 6,00 moyen et petit calibres 4,50 Matières premières aromatiques DA/kg fleur de jasmin 4,50 tubéreuse 3,50 fleur de bouquetier 3,00 verveine feuille mondée 4,00 bigaradier feuille sèche 2,00 essence de géranium 120,00 essence de verveine 150,00 essence de lavande 40,00 essence de menthe 80.00 essence de cyprès 20,00 essence de d’eucalyptus 30.00 essence de petit grain 50,00 essence de lavandin 25,00 Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à la campagne alfatière 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’Alfa (ONALFA); Décrète : Article 1er. La campagne pour la cueillette d’alfa est ouverte à compter du 1er juillet 1971 dans les nappes domaniales communales et particulières; elle prendra fin le 29 février 1972. A titre exceptionnel, la fermeture de la campagne pourra être reportée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, jusqu’au 20 mars 1972. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1449 Art. 2. Des marchés portant amodiation des lots alfatiers pourront être passés entre l’Etat et les communes propriétaires des nappes d’une part et l’ONALFA d’autre part. Des conventions pourront être également conclues entre l’ONALFA et les particuliers, propriétaires des nappes privées. Art. 3. Le tonnage maximum à récolter est déterminé comme suit : Oran Saïda 50.000 Tonnes, Mostaganem Tiaret 55.000 > Tlemcen 8.000 > Médéa 50.000 Sétif 3.000 Batna 4.000 > Annaba 15.000 Total = 185.000 Tonnes Les marchés d’achat d’alfa vert sont établis dans la limite du contingent maximum à récolter. Art. 4. Le taux des redevances par tonne d’alfa vert, payées par l’ONALFA aux propriétaires des nappes domaniales, communales ou particulières est fixé à 70 DA. Art. 5. Les modalités de payement des redevances alfatières dues par l’ONALFA au titre de l’amodiation des lots alfatiers domaniaux ou communaux, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret. Les modalités de paiement des redevances alfatières dues par l’ONALFA au titre des conventions passées avec les particuliers propriétaires des nappes, seront déterminées dans les conventions prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Le prix du quintal d’alfa vert livré au chantier primaire par le cueilleur est fixé à 7 DA, payables en espèces. Art. 7. Sur le marché intérieur, le prix de la tonne d’alfa sec conditionné relut usine, est fixé à 194,50 DA. Art. 8. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF AUX AMODIATIONS DES LOTS ALFATIERS POUR LA CAMPAGNE 1971-1972 Article 1er. L’exploitation, le colportage et la vente de l’alfa se feront conformément aux dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, article 134 et les textes subséquents, ainsi que de l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa. Art. 2. Les amodiations des nappes alfatières domaniales et communales au profit de l’ONALFA, se feront par marché de gré à gré pour une période n’excédant pas une campagne. Art. 3. Les amodiations sont faites par surface, l’ONALFA ayant le droit exclusif de récolter l’alfa sur la totalité du lot concédé jusqu’à concurrence du tonnage autorisé au cahier affiché pour la campagne 1971-1972. Art. 4. L’ONALFA, sera tenu : 1º d’acquitter les droits de timbre et d’enregistrement des marchés au moment de leur signature; 2º de payer avant le 1er juillet suivant le montant de la redevance totale du marché calculée d’après les résultats définitifs de la récolte. Art. 5. Une déclaration de récolte en double exemplaire pour chaque article amodié, devra être établie par l’ONALFA et adressée au conservateur des forêts et de la D.R.S. dont relève la zone de cueillette, avant le 15 avril suivant la fin de chaque campagne. Art. 6. L’amodiateur est tenu:

1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 1º de se conformer aux prescriptions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir, relatifs à la règlementation du travail et à la sécurité sociale; 2º de ne pas employer d’ouvriers étrangers, à moins d’une autorisation spéciale. Décret n°71-294 du 29 décembre 1971 portant création d’un institut de technologie d’agriculture et d’élevage (I.Τ.Α.Ε.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 aécembre 1969, portant création des instituts de technologie, modifié; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970, portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : TITRE I CREATION Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’institut de technologie d’agriculture et d’élevage (I.T.A.E.) et ci-après désigné, l’institut, un établissement public à caractère administratif, dote de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Tiaret (wilaya de Tiaret). Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation.. de techniciens dans les deux branches suivantes, ces branches devant être développées en association: Agriculture dite de grandes cultures», Elevage. L’institut peut également assurer dans ces branches, la formation et le perfectionnement du personnel en activité. Art. 4. - Dans le cadre de son objet, l’institut :

  • peut accueillir des élèves des autres établissements d’enseignement et de formation. agricoles. participe en liaison avec les organismes responsables, à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement, entreprise auprès des agriculteurs de la région. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit: Un président désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan.
  • Quatre représentants des utilisateurs désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
  • Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire. Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Deux enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation. Un représentant élu des élèves. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne dont la compétence apparait utile aux délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont régies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 2 ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions cesse, s’il est mis fin à celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau memore désigné selon les modalités fixées à l’article 5 du présent décret, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 8. - L’institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut avec l’aide d’un sous-intendant. d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves, avec l’aide d’un responsable des stages. Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 9. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 10. Le budget approuvé, le directeur de l’institut en transmet le double au contrôleur financier. Art. 11. - Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances avec les observations du conseil d’administration. Art. 12. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-295 du 29 décembre 1971 portant création d’un institut de technologie des cultures industrielles et fourragères (I.T.E.C.I.F.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, portant création des instituts de technologie, modifié; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970, portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : TITRE I CREATION Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’institut de technologie des cultures industrielles et fourragères (I.T.E.C.I.F) et ci-après désigné l’institut, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de r’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Khemis Miliana (wilaya d’El Asnam). Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation de techniciens dans les branches suivantes : Cultures industrielles. Cultures fourragères. Il peut également assurer dans ces branches, la formation et le perfectionnemment du personnel en activité. Art. 4. Dans le cadre de son objet, l’institut : peut accueillir des élèves des autres établissements d’enseignement et de formation agricoles. participe en liaison avec les organismes responsables à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement, entreprise auprès des agriculteurs de la région. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit: Un président désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan. Quatre représentants des utilisateurs désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire. Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Deux enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation.

  • Un représentant élu des élèves. Le’ directeur de l’institut et l’agent comptable assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne dont la compétence apparaît utile aux délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration, sont régies par les dispositions des articles 15 a 19 de lordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. - Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 2 ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions cesse, s’il est mis fin à celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre désigné selon les modalités fixées à l’article 5 du présent décret, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 8. L’institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut avec l’aide d’un sous-intendant. d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation des elèves, avec l’aide d’un responsable des stages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1451 Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 9. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 10. Le budget approuvé, le directeur de l’institut en transmet le double au contrôleur financier. Art. 11. Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’adminstration. à sa première séance ordinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances avec les observations du conseil d’administration. Art. 12. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre, 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-296 du 29 décembre 1971 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et des chargés de mission; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : Un emploi de conseiller technique chargé de la législation, du contentieux et de l’analyse juridique. Un emploi de conseiller technique chargé de la coordination et du contrôle de l’exécution des programmes spéciaux. Un emploi de conseiller technique chargé des questions de pastoralisme et de mise en valeur de la steppe. Un emploi de chargé de mission chargé du secrétariat permanent de la commission de liaison et de coordination et Ces relations avec le Parti et les organisations nationales. Un emploi de chargé de mission chargé de l’étude et de la mise en valeur des zones sahariennes. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-280 du 29 décembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances,

1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-3 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est.annulé sur 1971, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère de ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 l’intérieur et au chapitre énuméré à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Administration des wilayas Rémunérations principales…… 30.000 Total des ЕТАТ crédits annulés.. 30.000 DA « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 15.000 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 15.000 Total des crédits ouverts.. 30.000 DA Décret n° 71-297 du 29 décembre 1971 portant reconduction pour l’année 1972, du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment ses articles 117 et 118; Vu l’ordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto en faveur du tourisme, modifié par l’arrêté interministériel du 10 septembre 1968; Décrète : Article 1°r. Le régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme, institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et les textes subséquents, est reconduit pour l’année 1972. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre du tourisme Décret du 28 décembre 1971 portant nomination de l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. M. Abdelkader Belbay est nommé en qualité d’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.). Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution Bont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel d du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. la République algérienne démécratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE

30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Amar Bouchek. L’intéressé est appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-298 du 29 décembre 1971 complétant le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56; Décrète : Article 1er. Il est fait application des taxes et droits du régime intérieur, sauf les surtaxes aériennes, aux envois de la poste aux lettres dans les relations entre l’Algérie d’une part et le Ghana et le Pakistan d’autre part. Art. 2. Il doit être tenu compte des particularités propres à chacun de ces deux pays, quant aux conditions d’admission des objets, au maximum de poids et de dimensions, à la déclaration maximum de valeur, aux interdictions, etc… Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 28 décembre 1971, M. Nadir Bekkat-Berkani est nommé sous-directeur des études (direction des études et de la programmation). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Décrète : Article 1er. M. Hamed Hemmadi est nommé en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 28 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Amine Bouabdelli. Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un conseiller technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 71-55 du 4 février 1971 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Vu les décrets n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif à la nomination de conseillers, conseillers techniques et chargés de missions et 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement des conseillers techniques, chargés de mission et leurs rémunérations; Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Décrète : Article 1er. M. Mokhtar Boutaleb est nommé conseiller technique au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 13 septembre 1971 du wali de Annaba, accordant le permis de construire au président de l’office public des habitations à loyer modéré de la wilaya. Par arrêté du 13 septembre 1971 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé au président de l’office public des habitations à loyer modéré de la wilaya de Annaba, pour les travaux décrits dans la demande qu’il a formulée, sous réserve que ce pétitionnaire se conforme aux prescriptions des services de la protection civile de la direction de la wilaya, de la santé, ainsi qu’au règlement sanitaire de la wilaya. La présente autorisation est délivrée sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitude de droit privé, etc…).

1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 septembre 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’immeubles situés au n° 7, allée Gueynemer et 11, Bd Boukhtouta Hocine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, (direction de la wilaya de Annaba), pour servir de bureaux. Par arrêté du 16 septembre 1971 du wali de Annaba, sont affectés au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, deux immeubles, biens de l’Etat, situés aux n° 7, allée Gueynemer et 11, Bd Boukhtouta Hocine, pour service de bureaux à la direction de l’agriculture de la wilaya de Annaba. Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la gestion du service des domaines au cas où ils ne recevraient pas l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 16 septembre 1971 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1971 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de la jeunesse et des sports, du lot n° 137 bis pie, d’une superficie de 0 ha 16 a 67 ca, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de jeunes à Souk Ahras. Par arrêté du 16 septembre 1971 du wali d’Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, un terrain d’une superficie de 0 ha 16 a 67 ca dépendant du lot n° 137 bis pie 2, concédé gratuitement par l’Etat à la collectivité intéressée par décret du 27 novembre 1868. L’arrêté du 28 juillet 1971 est modifié comme suit: «Est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’antination de jeunes à Souk Ahras, le terrain de 0 ha 16 a 67 ca de superficie mentionnée ci-dessus. Le terrain sus-mentionné sera de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, au cas où il ne recevrait pas la destination prévue ci-dessus >>. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de 30 logements à Ouargla. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique, la construction de 30 logements ▲ Ouargla. Le wall des Oasis est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’il résultę du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 20 septembre 1971 du wall des Casis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat de 2 logements, ex-makhzen saharien, nécessaires à la création d’une maison de culture et de radio. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, sont concédés à la commune de Laghouat, avec la destination de servir à la création d’une maison de culture et de radio, deux logements dépendant de l’immeuble, ex-makhzen saharien, sis boulevard de l’Indépendance, d’une superficie de 800 m2 environ. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis déclarant d’utilité publique la construction de 80 logements ruraux à Ouargla. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique la construction de 80 logements ruraux à Ouargla. Le président de l’assemblée populaire communale de Ouargla est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, tel qu’il résulte du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de 150 logements à Ouargla. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique la construction de 150 logements à Ouargla. Le wali des Oasis est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, tel qu’il résulte du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de 80 logements ruraux, Par arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, sont déclarées cessibles soit à l’amiable soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires à la construction de l’opération envisagée et désignée au plan parcellaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amicale, sera effectué par mandat administratif. Tous droits et taxes dûs au trésor du chef de cette cession seront supportés par les cédants. Les présentes cessions sont éxonérées des droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur en vertu des dispositions de l’article 511 du code de l’enregistrement. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2100 m2 environ, sise à Ouargla, quartier résidentiel, au profit du ministère des finances, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des finances. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est affectée au ministère des finances devant servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des finances, une parcelle de terrain domaniale sise à Ouargla, quartier résidentiel d’une superficie de 2100 m2 environ. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek