Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables
Article 1er
فتح المادةLe brevet professionnel de comptable prévu par l'ordonnance régissant la profession d'expert comptable et comptable agréés, est conféré aux candidats qui ont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1972
1- passé avec succès l'examen d'accès aux études du brevet professionnel de comptable ou qui ont été dispensés en raison de leurs diplômes;
2- passé avec succès le certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d'économie et de droit ;
3- accompli un stage professionnel et obtenu l'attestation de fin de stage.
Article 2
فتح المادةL'examen d'accès a pour objet de contrôler que le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour entreprendre les études sanctionnées par le brevet professionnel de comptable.
Article 3
فتح المادةLa demande d'inscription à l'examen d'accès, établie sur papier libre, est adressée au ministère des enseignements primaire et secondaire chargé d'organiser l'examen. Elle est signée par le candidat. Il est joint à la demande une fiche individuelle d'état civil.
Article 4
فتح المادةL'examen d'accès a lieu chaque année au cours du dernier trimestre de l'année civile. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte deux épreuves écrites: une épreuve se rapportant au programme de comptabilité du certificat d'aptitude professionnel d'aide-comptable, un test d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLes épreuves sont jugées par un jury composé conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe jury comprend, outre les examinateurs nommés parmi les enseignants de l'institut de technologie comptable et financière, des lycées techniques et des technicums, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales et un comptable agréé désigné par le ministère des finances.
Le président sera nommé par le ministre des enseignements primaire et secondaire parmi les professeurs chargés de l'enseignement de la comptabilité.
Article 8
فتح المادةSont dispensés de l'examen d'accès, les titulaires soit du certificat d'aptitude professionnel d'aide-comptable ou d'un diplôme jugé équivalent, soit de l'attestation de succès à l'examen final de la lère année du niveau IV de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et. secondaire adresse aux candidats concernés les attestations d'admission à l'examen d'accès aux études de brevet professionnel de comptable, ou les décisions de dispense visées à l'article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d'économie et de droit ont pour objet de contrôler que le candidat a une formation d'un niveau suffisant dans les trois domaines ou elle est indispensable pour l'exercice de la profession de comptable: les domaines comptable, juridique et économique.
Article 11
فتح المادةLe certificat d'économie et de droit ne peut être passé que par les titulaires du certificat de maîtrise des techniques comptables..
Article 12
فتح المادةLa demande d'inscription au certificat de maîtrise des techniques comptables est établie sur papier libre et adressée au ministre des enseignements primaire et secondaire.
Elle est signée par le candidat.
Elle est accompagnée de : 1 la fiche individuelle de l'état civil;
2- l'attestation de succès à l'examen d'accès aux études du brevet professionnel de comptable, ou de la décision de dispense prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
La demande d'inscription au certificat d'économie et de droit est accompagnée de l'attestation de succès à l'examen du certificat de maîtrise des techniques comptables.
Article 13
فتح المادةLes examens ont lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire,
Article 14
فتح المادةLe certificat de maîtrise des techniques comptables comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : a Epreuves écrites: durée 4 heures): Coefficients un ou plusieurs exercices de comptabilité générale 4 une épreuve de comptabilité analytique pouvant faire appel à des éléments d'analyse financière 2 b - Epreuves orales :
Trois interrogations (durée approximative de chacune d'elle: 30 minutes) portant sur : des éléments de mathématiques appliquées.. 1 la mécanographie et l'organisation comptable 1 1 les documents commerciaux 1 Total 9
Article 15
فتح المادةLe certificat d'économie et de droit comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : a Epreuves écrites (durée 3 heures): Coefficients un problème de fiscalité des entreprises 2 .. 2 une composition de droit social 1 une composition de droit commercial 1 une composition d'économie de l'entreprise.. 3 b Epreuves orales :
Quatre interrogations orales (durée approximative de chacune d'elles : 30 minutes) concernant : le droit pénal 1 l'économie politique 1 le droit civil 1 des éléments de statistiques 1 Total 11
Article 16
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites et questions posées aux épreuves orales sont choisis dans le programme fixé par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre des finances.
Un seul sujet pratique est proposé aux candidats. Il peut comporter plusieurs questions indépendantes. Dans le cas où une épreuve porte sur une question théorique, le candidat aura deux sujets au choix.
Article 17
فتح المادةLes épreuves des deux certificats prévus ci-dessus sont jugées par un jury composé conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةChacune des épreuves est corrigée par deux examinateurs.
Elle est notée de 0 à 20.
L'admission définitive est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans aucune note inférieure à 7.
Article 19
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire délivre les 4 attestations de succès au certificat de maîtrise des techniques comptables et au certificat d'économie et de droit.
Article 20
فتح المادةNul n'est admis à effectuer le stage de comptable s'il n'a pas obtenu le certificat de maîtrise des techniques comptables.
Article 21
فتح المادةLa durée minimum du stage est de 2 ans.
Article 22
فتح المادةLe stage se déroule conformément aux dispositions de l'ordonnance régissant la profession d'expert comptable et comptable agréés.
Un maître de stage est chargé spécialement de diriger, de surveiller et d'orienter le travail de chaque stagiaire qui lui remet tous les six mois un journal relatant son activité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Une commission composée du directeur de l'établissement d'enseignement, de deux membres du corps enseignant, d'un comptable agréé et du maître de stage délivre, au vu des travaux du candidat, une attestation de fin de stage.
En cas d'insuffisance, la commission peut décider d'imposer une prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder 1 an.
Article 23
فتح المادةLe candidat ayant passé avec succès le certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d'économie et de droit et ayant obtenu l'attestation de fin de stage, devient titulaire du brevet professionnel de comptable qui lui est délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 24
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances déterminera le ou les établissements qui seront spécialement chargés de la préparation au brevet professionnel de comptable.
Article 25
فتح المادةLes candidats ayant déjà réussi à l'une des deux premières séries du brevet professionnel de comptable (ancien régime), pourront continuer à être régis, jusqu'en 1974, par les textes en vigueur, avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Dès leur succès aux lère et 2ème séries, ils seront soumis au nouveau régime de formation, notamment en ce qui concerne le stage professionnel prévu ci-dessus à l'article 22.
Article 26
فتح المادةUn mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera organisé, à titre transitoire, une session spéciale de l'examen d'accès prévu ci-dessus aux articles 2 à 9.
Article 27
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives à la formation des comptables.
Article 28
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1972.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 88-67
Décret n° 88-67 du 22 mars 1988 portant statut-type des sociétés civiles de comptabilité
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Décret n° 72-225
Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des comptables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 juillet 1972 relatif aux études en vue de l'obtention du brevet professionnel de comptables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 février 1972 relatif aux programmes du brevet professionnel de comptable
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