Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
Article 1er
فتح المادةSont approuvés : l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et la société Elf Algérie d'autre part; le protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l'Etat d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et la société Elf Algérie d'autre part.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut Larticulier des inspecteurs du trésor et notamment son article 8;
Vu l'arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant ouverture d'un premier concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor;
Arrête :
Article 1°r. L'examen d'aptitude prévu à l'article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu le samedi 1er juillet 1974.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1998 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1r ci-dessus, les inspecteurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au premier conccurs interne d'accès au corps des inspecteurs trésor organisé par l'arrêté interministériel du du 28 janvier 1972:
Article 4
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué à l'article 1 ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation.
Article 5
فتح المادةL'examen comportera une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLe programme de l'épreuve écrite portera, au choix des candidats, sur l'une des matières suivantes : les phases de la dépense publique le recouvrement la comptabilité du trésor les pensions Durée: 4 heures; coefficient: 3.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur une question relative à l'une des matières de l'épreuve écrite.
Durée: 30 minutes; coefficient: 2.
Seuls, pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةL'épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière.
Article 10
فتح المادةLe jury est composé: du directeur de l'administration générale ou son repésentant, président, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant.
- d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fépublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1974.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI.
Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicablés aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 68-209 du 30 mai 1968:
Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts et notamment son article 8;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et ouverture d'un premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude prévu à l'article 8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, aura lieu le 3 mai 1974.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus, les contrôleurs des impôts stagiaires, déclarés définitivement admis au premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts organisé par l'arrêté interministériel du 2 mai 1972.
Article 4
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué l'article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation.
Article 5
فتح المادةL'examen comportera une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLe programme de l'épreuve écrite comprend, une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira J'une des cinq options suivantes : -impôts directs impôts indirects taxes sur le chiffre d'affaires perception enregistrement et timbre Durée: 4 heures; coefficient: 6.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l'épreuve écrite, en fonction de l'option choisie par le candidat.
Durée: 30 minutes; coefficient: 2.
Seuls, pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةL'épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière.
Article 10
فتح المادةLe jury est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur des impôts ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des impôts.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs des impôts stagiaires définitivement admis à l'examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1974.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, Arrêté du 14 mars 1974 portant organisation de rexamen d'aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; :
Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines;
Vu l'arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs des domaines;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude prévu à l'article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu le 11 mai 1974.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus, les contrôleurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d'accès au corps des contrôleurs des domaines organisé par l'arrêté interministériel du 19 mai 1972.
Article 4
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué à l'article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation.
Article 5
فتح المادةL'examen comportera une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLe programme de l'épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d'une note d'un rapport sur une ou plusieurs ou questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire.
Durée: 4 heures; coefficient: 3.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l'épreuve écrite, en fonction de l'option choisie par le candidat.
Durée: 30 minutes; coefficient: 2.
Seuls, pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةL'épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière.
Article 10
فتح المادةLe jury est composé: du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au 1er échelon de ce corps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1974.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL 3,09 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
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