Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
Article 2
فتح المادةLes candidats recrutés pour l'accès à un emploi permanent sont, avant d'être titularisés, astreints à un stage de formation pendant lequel ils ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Un décret fixe les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 3
فتح المادةLa situation des personnels nommés à un emploi temporaire ainsi que les conditions de leur utilisation dans les administrations, services ou collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1'r ci-dessus, sont fixées par décret. L'accession à ces emplois ne confère aux intéressés ni la qualité de fonctionnaire ni le droit d'être nommés en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes règles générales d'organisation des carrières des différents corps sont, en application du présent statut, fixées par décret pour l'ensemble des administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1'r ci-dessus.
Les décrets portant statuts particuliers précisent les modalités d'application du présent statut propres à chaque corps de fonctionnaires.
Les statuts particuliers du corps préfectoral, des personnels assurant des fonctions d'enseignement, des personnels de sécurité, des personnels des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1°r ci-dessus et des personnels nommés à des emplois supérieurs peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l'article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l'exception de celles relatives à l'avancement, aux régimes de rémunération et des pensions.
Les statuts particuliers des personnels diplomatiques et consulaires, peuvent après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l'article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l'exception de celles relatives aux régimes de rémunération et des pensions.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 77-9 (ج.ر عدد 28 لسنة 1977)
Article 5
فتح المادةPour l'application du présent statut, aucune disposition n'est faite dans les deux sexes sous réserve des conditions d'aptitude physique ou de sujétions particulières à certains emplois déterminées par les statuts particuliers.
Article 6
فتح المادةLe fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et règlementaire.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires soumis à un même statut particulier forment un corps qui comporte un seul grade.
Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire vocation à exercer les fonctions qui lui sont réservées et détermine l'appartenance du bénéficiaire au corps correspondant.
Article 8
فتح المادةL'accès aux différents emplois permanents mentionnés à l'article 1r ci-dessus ne peut, sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 27 ci-dessous, avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.
Article 9
فتح المادةUn décret détermine les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Ces nominations sont essentiellement révocables.
L'accession des non-fonctionnaires à ces emplois ne leur confère ni la qualité de fonctionnaire ni le droit d'être nommés en cette qualité.
Un décret détermine les règles applicables aux fonctionnaires et non fonctionnaires nommés à un emploi supérieur.
Article 10
فتح المادةIl peut être créé exceptionnellement dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus, des emplois spécifiques comportant des responsabilités particulières. Les nominations à ces emplois sont réservées aux fonctionnaires des corps correspondants et sont essentiellement révocables. Ces emplois sont créés par les statuts particuliers qui déterminent les conditions d'accès auxdits emplois.
Article 11
فتح المادةToute nomination n'ayant pas pour objet de pourvoir régulièrement à une vacance d'emploi, est interdite.
Chapitre II
Article 12
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur de la fonction publique présidé par le Chef du Gouvernement ou le ministre chargé de la fonction publique.
Le conseil supérieur de la fonction publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires.
Un décret fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique.
Article 13
فتح المادةIl est créé dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus, une ou plusieurs commissions paritaires qui peuvent être consultées sur des questions d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires et des comités techniques paritaires qui connaissent de toutes questions dont ils sont saisis relatives à l'organisation et au fonctionnement des services et notamment à toute mesure tendant à la mcdernisation des méthodes et techniques de travail.
Ils comprennent en nombre égal, des représentants des fonctionnaires et des représentants de l'administration.
Des décrets fixent la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et des comités techniques paritaires.
Chapitre III
Article 14
فتح المادةIl est interdit à tout fonctionnaire d'exercer une activité privée lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l'autorité Investie du pouvoir de nomination peut, si l'intérêt du service l'exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur les dites œuvres de la mention de son grade ou de sa fonction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâchés d'enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret.
Article 15
فتح المادةIl est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position, d'avoir, dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit être faite à l'administration dont relève le fonctionnaire pour permettre à l'autorité compétente de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 10
فتح المادةLe fonctionnaire est tenu au secret professionnel.
Aucun fonctionnaire, quel que soit l'emploi qu'il occupe, ne doit diffuser ni laisser connaitre en dehors des nécessités de REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 son service aucun fait, écrit ou information que lui-même connaît ou détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'agrément écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 17
فتح المادةTout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'administration ou l'organisme public dont il 'dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui.
Article 18
فتح المادةL'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte.
L'administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 19
فتح المادةTout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé, par ailleurs, d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 20
فتح المادةLe fonctionnaire doit respecter et faire respecter l'autorité de l'Etat.
Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la dignité de la fonction publique ou l'importance des responsabilités qui lui sont confiées.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires exercent le droit syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
TITRE FORMATION RECRUTEMENT
Chapitre I
Article 22
فتح المادةL'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et organismes publics visés à l'article 1, prendront les mesures propres à assurer la formation des candidats à un emploi public ainsi que le perfectionnement et la promotion des fonctionnaires en activité. Un décret détermine les conditions générales dans lesquelles la formation et le perfectionnement des fonctionnaires pourront être entrepris,
Article 23
فتح المادةLes candidats à un emploi public qui suivent un cycle de formation dans une administration ou dans une école de formation, ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent à ce titre un traitement et doivent s'engager à demeurer au service de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organisines publics visés à l'article 1", pendant une durée déterminée.
Un décret définit les conditions de création et de fonctionnement des écoles de formation et les modalités d'admission à ces établissements ainsi que la nature et la durée de l'engagement prévu à l'alinéa 1ª du présent article.
Article 24
فتح المادةToute personne dont la conduite pendant la guerre de libération, a été contraire aux intérêts de la patrie, ne peut être admise dans la fonction publique.
Article 25
فتح المادةNul ne peut être nommé à un emploi public: 1º S'il ne possède la nationalité algérienne, depuis au moins deux ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 75 ci-dessous; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité; 3º S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 26
فتح المادةLe recrutement des fonctionnaires a lieu suivant l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des modalités ci-après : 1º Concours sur épreuves; 2º Concours sur titres.
En outre, les fonctionnaires justifiant, soit d'une certaine ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement, soit de la réussite à un examen professionnel, peuvent faire l'objet d'une promotion en vue d'accéder à un autre corps dans une proportion et selon des modalités déterminées par les statuts particuliers.
Les concours sur épreuves et sur titres et les examens professionnels donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury.
Les nominations sont prononcées selon cet ordre.
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent article pour la constitution initiale d'un nouveau corps.
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'une nomination en application des dispositions du présent statut est tenu de rejoindre le poste qui lui est assigné. Son refus entraîne l'annulation de la nomination.
Article 27
فتح المادةLes nominations à un emploi public ne peuvent intervenir que dans les conditions déterminées aux articles 25 et 26 ci-dessus, sous réserve des mesures dérogatoires prises en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation du Front de libération nationale.
Article 28
فتح المادةLes fonctionnaires qui, en raison d'actes accomplis pendant la lutte de libération nationale et inspirés par des mobiles d'ordre patriotique, ont au cours de ladite période, subi un préjudice de carrière, peuvent obtenir réparation dudit préjudice selon des modalités déterminées par décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 76 ci-dessous.
Article 29
فتح المادةLa titularisation est subordonnée : 1º A l'accomplissement d'un stage de formation dont la durée minimum fixée par les statuts particuliers ne peut être inférieure à une année. 2° A l'inscription, à l'issue de ce stage, sur une liste d'admission à l'emploi arrêté par un jury au vu soit du résultat d'épreuves de selection, soit d'un rapport du chef de service, soit à la fois de ces deux éléments d'appréciation.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, après avis de la commission paritaire, soit décider une prolongation du stage, soit procéder au licenciement du stagiaire.
Article 30
فتح المادةIl est ouvert pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire. Elles peuvent en être retirées dans des conditions fixées par décret.
Les décisions administratives relatives à la carrière du fonctionnaire font l'objet, après avoir été revêtues des visas réglementaires, d'une publication dans des conditions fixées par décret.
TITRE III — REMUNERATION REGIME SOCIAL
Chapitre I
Article 31
فتح المادةLe fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et, le cas échéant, des indemnités.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Le traitement est déterminé en fonction soit du grade et de l'echelon, soit de l'emploi occupé.
Le décret prévu à l'article 4, 1 alinéa ci-desssus, fixe la structure et le nombre des échelles de traitement applicables à l'ensemble des fonctionnaires.
Peuvent s'ajouter au traitement, en dehors des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais ou rétribuant des travaux supplémentaires, des indemnités justifiées par des sujétion ou des risques inhérents à l'emploi, et des indemnités de rendement.
Chapitre II
Article 32
فتح المادةLes fonctionnaires sont affiliés à un régime de retraite et bénéficient d'un régime de securité sociale.
En cas de décès du fonctionnaire, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital-décès dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
TITRE IV — NOTATION AVANCEMENT
Chapitre I
Article 33
فتح المادةLe pouvoir de notation, appartient, sous réserve des dispositions prévues à l'article 45 ci-dessous, à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année au fonctionnaire, sur proposition du chef de service, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. L'appréciation générale n'est portée qu'à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée,
Chapitre II
Article 34
فتح المادةL'avancement des fonctionnaires a lieu d'échelon à échelon de façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté, de la note chiffrée et de l'appréciation générale.
Les conditions d'avancement sont déterminées pour l'ensemble des fonctionnaires par le décret prévu à l'article 4, 1 alinéa ci-dessus.
Article 35
فتح المادةLes fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Ce tableau est soumis à l'avis de la commission paritaire compétente. Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance des fonctionnaires.
Article 36
فتح المادةLes conditions d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret.
TITRE V — POSITIONS
Article 37
فتح المادةTout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
Activité, Détachement, Disponibilité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-20 (ج.ر عدد 32 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
< Art. 37. Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
Activité Détachement Disponibilité Service national».
Chapitre I
Article 38
فتح المادةL'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade ou qui a été nommé à l'un des emplois prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 39
فتح المادةLe fonctionnaire en activité a droit : 1º A un congé annuel avec rémunération d'une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés annuels. Elle peut, si l'intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement du congé ; 2º A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas. de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le fonctionnaire en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois.
Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié; il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales.
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l'accident. 3º A des congés de longue durée en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse. Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié, il conserve toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visės ci-dessus, sont respectivement portés à cinq et à trois années.
Le fonctionnaire en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d'office dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de son congé de longue durée reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité; 4° A un congé de maternité d'une durée de deux mois avec rémunération; 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels.
Ces congés peuvent être accordés:
a) Aux représentants dûment mandatés du parti et du syndicat, à l'occasion des congrès fédéraux, nationaux ou internationaux ;
b) Aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas en raison de sa nature ou de sa durée de les placer en position de détachement;
c) Aux fonctionnaires se rendant en pèlerinage à La Mecque, Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière ;
d) Aux fonctionnaires désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales;
e) Dans une limite de dix jours, aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels;
f) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service dans certaines circonscriptions du Sud ;
g) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service à l'étranger, dans certaines zones.
Article 40
فتح المادةL'agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 ci-dessus, des fonctions auquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu'un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à un traitement pendant une période de trois mois.
Cette période est portée à six mois lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant au moins deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Il demeure à la disposition de l'administration pendant cette période.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 77-7 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 40. L'agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 ci-dessus, des fonctions auxquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu'un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à son traitement pendant une période de trois mois.
Cette période est portée à six (6) mois lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Elle est portée à une année lorsque l'agent a exercé ces fonetions pendant une durée allant de cinq ans à dix ans.
Elle est portée à deux années lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant plus de dix ans.
L'agent demeure à la disposition de l'administration pendant cette période.
Durant la période au cours de laquelle il est placé dans l'une ou l'autre des positions prévues ci-dessus, l'agent continue à bénéficier de ses droits en matière d'allocations familiales, de sécurité sociale et d'affiliation à la caisse de retraite de son régime.
Au cas où l'agent bénéficiaire de ces dispositions n'est pas appelé à occuper à nouveau un emploi supérieur, il avance dans son corps d'origine au rythme moyen ».
Chapitre II
Article 41
فتح المادةLe détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais qui continue à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement est essentiellement révocable.
Les fonctionnaires occupant l'un des emplois prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peuvent être détachés qu'à partir de l'échelon ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine.
Article 42
فتح المادةLe détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il peut exceptionnellement être prononcé d'office en cas de nécessité impérieuse de service après consultation de la commission paritaire compétente, sous réserve que le nouvel emploi soit au moins équivalent à l'ancien.
Article 43
فتح المادةLe détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1º Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique ou syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d'assurer normalement ses fonctions; 2º Détachement auprès des administrations, services, collectivités locales, établissements publics ou organismes publics; 3º Détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital; 4° Détachement pour exercer à l'étranger une tâche de coopération technique; 5° Détachement auprès d'organismes internationaux.
Article 44
فتح المادةLe détachement est prononcé pour une période maximum de cinq ans. Il peut être renouvelé.
Article 45
فتح المادةLe fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il est noté par l'administration ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Article 46
فتح المادةA l'expiration de son détachement le fonctionnaire est de plein droit réintégré dans son corps d'origine dans des conditions déterminées par décret. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement s'il a fait l'objet d'un détachement d'office.
Chapitre III
Article 46
فتح المادةA l'expiration de son détachement, le fonctionnaire qui, tout en demeurant titulaire de son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de la législation sur les pensions.
Article 48
فتح المادةLa disponibilité est prononcée d'office lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de reprendre son service. Le fonctionnaire en position de disponibilité d'office perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité tout en conservant la totalité des prestations familiales.
Article 49
فتح المادةLa disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être prononcée que: 1º En cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; 2º Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; 3" Pour permettre à la femme fonctionnaire de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions ; 4º Pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus;
5. Pour convenances personnelles, après deux ans d'ancienneté.
La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération.
Article 50
فتح المادةLa disponibilité d'office ou sur demande du fonctionnaire est prononcée pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 49, 1º, 2º et 5º et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 49, 3° et 4°.
A l'expiration de cette période, le fonctionnaire est soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite, soit licencié.
Chapitre IV
Article 51
فتح المادةL'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions paritaires.
Dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis de la commission est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. En l'absence de tableau périodique de mutation, les vacances d'emplois sont portées à la connaissance des fonctionnaires.
Article 52
فتح المادةLes mutations prononcées doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé du fonctionnaire, de son conjoint ou de ses enfants.
Article 53
فتح المادةLes mutations peuvent être prononcées d'office lorsque les nécessités du service le commandent. Dans ce cas, l'avis de la commission paritaire doit être recueilli même après l'intervention de la décision.
TITRE VI — DISCIPLINE
Chapitre I
Article 54
فتح المادةLe pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce, le cas échéant, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline.
Article 55
فتح المادةA. Les sanctions disciplinaires sont :
A. Sanctions du premier degré. 1º L'avertissement, 2º Le blâme.
B. Sanctions du second degré. 1º La radiation du tableau d'avancement, 2º L'abaissement d'un à trois échelons, 3º Le déplacement d'office, 4° La rétrogradation, 5° La mise à la retraite d'office, 6° La révocation sans suppression des droits à pension, 7° La révocation avec suppression des droits à pension.
Peut en outre être prononcée comme sanction du second degré, à titre principal ou complémentaire, l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales.
La mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.
La révocation peut entraîner dans les conditions fixées par décret l'interdiction de recrutement dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 56
فتح المادةLes sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation de la commission paritaire.
Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée après avis de la commission paritaire.
La révocation ne peut être prononcée que sur avis conforme de la commission paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 433
Article 57
فتح المادةLe fonctionnaire traduit devant la commission paritaire a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Il peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins.
Chapitre II
Article 58
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 59
فتح المادةLa décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Article 60
فتح المادةLa situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu.
Article 61
فتح المادةLorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'une sanction du premier degré, ou si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
TITRE VII — CESSATION DE FONCTIONS
Article 62
فتح المادةLa cessation de fonctions entrainant la verte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité algérienne ou celle des droits civiques, produisent les mêmes effets.
Article 63
فتح المادةLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de rompre le lien qui l'unit à l'administration autrement que par l'admission à la retraite.
Le fonctionnaire envoie sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reste tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.
Article 64
فتح المادةLa démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité.
Article 65
فتح المادةL'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
Article 66
فتح المادةSi l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après le dépôt de la demande, l'intéressé peut saisir la commission paritaire compétente qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité ayant pouvoir de romination.
Article 67
فتح المادةToute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent titre entraîne la révocation pour abandon de poste, avec ou sans suppression des droits pension; cette revocation est prononcée à ties nonobstant les garanet la procédure prévues aux articles 56 et 57 ci-dessus.
Article 68
فتح المادةLe fonctionnaire qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve a'insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans emploi inférieur, soit être un admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités crites par la procédure disciplinaire pres- .
Le fonctionnaire, licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans , des conditions déterminées par décret.
Article 69
فتح المادةLe licenciement des fonctionnaires ne peut intervenir , en dehors des cas prévus par le présent statut vertu des lois de dégagement , qu'en des cadres prévoyant notamment des conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés le cas échéant, des modalités et, de reclassement.
TITRE VIII — DISPOSITONS DIVERSES
Article 70
فتح المادةLes ministères dont dépendent les services extérieurs et les collectivités locales sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique, dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de projets de décrets portant statuts particuliers des différents corps.
Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle les statuts particuliers actuellement en vigueur, cesseront de plein droit d'être applicables.
Article 71
فتح المادةLes ministères intéressés sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique de projets de décrets portant statuts particuliers des personnels des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1 ci-dessus Ces projets devront être . proposés pour chacun de ces établissements ou organismes dans un délai de six mois suivant la date de publication du décret lui étendant le présent statut.
ALGERIENNE 8 juin 1966 Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle la réglementation des personnels de ces établissements cessera de plein droit d'être applicable.
Article 72
فتح المادةDes décrets prenant effet à la même date que les statuts particuliers fixeront en application des dispositions prévues à l'article 31 ci-dessus, le régime indemnitaire applicable aux corps considérés.
Article 73
فتح المادةLes dispositions relatives au régime des pensions des personnels régis par le présent statut devront intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire des statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires.
Article 74
فتح المادةA titre exceptionnel et jusqu'à la publication de chaque statut particulier, dans les délais prévus aux articles 70 et 71 ci-dessus, il pourra être procédé au recrutement d'agents contractuels, sur des emplois permanents, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance.
Article 75
فتح المادةLa condition d'ancienneté dans la nationalité algérienne prévue à l'article 25, 1º de la présente ordonnance n'est pas exigée : 1º Des personnes ayant acquis la nationalité algérienne en raison de leur participation à la lutte de libération nationale,
2. Des personnes appartenant à la fonction publique algérienne à la date de publication de la présente ordonnance et justifiant de l'acquisition de la nationalité algérienne au 31 décembre 1966.
Article 76
فتح المادةLe présent statut ne peut en aucun cas produire d'effet précuniaire rétroactif.
Article 77
فتح المادةToutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 78
فتح المادةDes décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 79
فتح المادةLa présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er janvier 1967 sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 50 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 71-20 (ج.ر عدد 32 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
< Art. 50 bis. Le fonctionnaire appelé à effectuer son temps de service national légal est placé dans une position spéciale dite « de service national».
Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que la solde afférente à sa nouvelle situation».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 1er
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 77-9 (ج.ر عدد 28 لسنة 1977)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 77-9 (ج.ر عدد 28 لسنة 1977)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 71-20
« L'article 37 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 37. Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positio »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 71-20
« L'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est complétée par un article 50 bis ainsi conçu : < Art. 50 bis. Le fonctionnaire appelé à effectuer son temps de service national légal est placé dans une position spécial »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 77-7
« L'article 40 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique est modifié et complété comme suit : << Art. 40. L'agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l'un des emplois sup »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 74-158
« cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3359)
-
Loi n° 06-01
Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant placement en position d'activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la formation professionnelle de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
-
Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques de certains corps spécifiques appartenant au ministère de la formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 17 février 2002 portant placement en position d’activité auprès de l’institut national de la protection des végétaux de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales
-
Décret exécutif n° 01-420
Décret exécutif nº 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de commissions paritaires auprès du ministère de l'industrie et de la restructuration
-
Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l'indemnité de travail posté au centre national d'appareillage nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 portant placement en position d'activité auprès du ministère des affaires étrangères de certains personnels appartenant aux corps et grades techniques spécifiques au ministère de l'habitat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 portant placement en position d'activité auprès de l'administration chargée de l'équipement et de l'aménagement du territoire et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques à l'administration chargée des transports
-
Loi n° 99-05
Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur
-
Décret exécutif n° 98-308
Décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux
-
Décret exécutif n° 98-242
Décret exécutif n°98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A)
-
Décret exécutif n° 98-01
Décret exécutif n° 98-01 du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 7 janvier 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions
-
Décret exécutif
Décret exécutif du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998 portant population à la wilaya de Batna
-
Décret exécutif n° 98-95
Décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des
-
Décret exécutif n° 98-317
Décret exécutif nº 98-317 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 et des pratiques sportives
-
Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant création d'une commission de recours au sein de l'inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, portant institution de commissions paritaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, portant modalités d'organisation de concours, examens et tests professionnels pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaabane 1417 correspondant au 22 décembre 1996, complétant l'arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, portant placement en position d'activité auprès des établissement spécialisés et services relevant de l'administration chargée des affaires l'administration chargée de la formation professionnelle sociales de certains corps spécifiques de
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 complétant l'arrêté interministériel du 7 novembre 1992, modifié et complété, portant placement en position d'activité auprès des services du ministère de l'économie de certains corps d'architectes relevant du ministère de l'équipement
-
Décret exécutif n° 97-362
Décret exécutif n° 97-362 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 modifiant le décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991 portant institution d'une indemnité de service public local au profit des personnels de l'administration communale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, portant organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'équipement et de l'aménagement du territoire
-
Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1417 correspondant au 16 juin 1996 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l'égard des groupes de corps de fonctionnaires au sein de l'institut national d'électricité et d'électronique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'habitat de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
-
Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant 31 décembre 1996, portant création de commissions paritaires compétentes de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l'énergie et des mines
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel et liste d'aptitude
-
Décision
Décision du 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 22 juillet 1996 portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard des corps de personnel du Conseil national économique et social
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.