Décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 27 et 30 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et de déterminer les modalités de création, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie.
CHAPITRE 1er — DU COMITE DE LECTURE ET D'AIDE A LA CINEMATOGRAPHIE
Article 2
فتح المادةIl est créé un comité de lecture et d'aide à la cinématographie, ci-après dénommé « la commission ».
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 La commission est chargée de l'examen des dossiers de demandes d'aide à la production, la distribution et l'exploitation de films cinématographiques par le biais du compte d'affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ».
Article 3
فتح المادةLa commission est composée de neuf (9) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la culture.
Les membres sont désignés pour une période de deux
(2) années renouvelable en tout ou en partie.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont choisis parmi les professionnels du monde de la cinématographie et de l'audiovisuel et les experts et personnalités connus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l'histoire, des lettres et de la culture.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l'intérêt qu'elle porte à la cinématographie, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus d'observer le secret de leurs délibérations.
Ils ne peuvent postuler à l'aide cinématographique et ne doivent pas avoir de lien organique ni d'intérêts directs ou indirects avec les postulants à l'aide cinématographique.
Article 6
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités d'examen des dossiers d'aide cinématographique ;
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission ;
— la périodicité des réunions ;
— la discipline des débats ;
— les règles de quorum ;
— les règles des délibérations ;
— les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions.
Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions et dirige les débats.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةLes dossiers des projets de production d'œuvres cinématographiques sont déposés par le producteur auprès des services du ministère chargé de la culture, chargés d'assurer le secrétariat de la commission. 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012 Le secrétariat enregistre les dossiers des projets de production cinématographique après s'être assuré de leur conformité, dans l'ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.
Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Le secrétariat présente les dossiers des projets de production cinématographique à l'examen de la commission, dans l'ordre chronologique de leur dépôt.
Il tient le registre de réception des projets de production cinématographique à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment et particulièrement à la remise des dossiers.
Article 9
فتح المادةLa commission procède à l'étude du scénario et à l'examen du dossier de production proposé par le producteur.
Elle donne un avis sur la qualité artistique de chaque projet de production proposé et sur sa faisabilité en œuvre de fiction ou de documentaire cinématographiques.
Les travaux de la commission s'inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d'aide à la production cinématographique édictées par le ministre chargé de la culture.
La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture.
Article 10
فتح المادةAprès délibération, la commission prononce les avis suivants :
— approbation du projet de production ;
— acceptation du projet de production avec réserves ;
— refus du projet de production en attente de la réécriture du scénario. Dans ce cas, la commission donne un délai au producteur pour effectuer les aménagements demandés en s'appuyant sur des scénaristes professionnels ;
— rejet définitif.
Les postulants sont informés par courrier des suites réservées à leur demande.
Article 11
فتح المادةLa décision est notifiée à la société productrice concernée qui peut l'utiliser pour le montage financier de l'opération de production de l'œuvre agréée.
Les producteurs dont les projets n'ont pas été retenus par la commission peuvent introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de un (1) mois à dater de la réception de la réponse, le cachet de la poste faisant foi.
Article 12
فتح المادةLe procès-verbal des délibérations de la commission, signé par le président, est adressé au ministre chargé de la culture.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
Article 13
فتح المادةAprès étude des dossiers par la commission, neuf (9) exemplaires du scénario, texte ou synopsis et les formulaires les accompagnant sont restitués aux postulants à l'aide, dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la réponse du ministre chargé de la culture.
Les deux exemplaires restants sont gardés pour archivage.
La commission donne un avis sur :
— la qualité de l'œuvre cinématographique, le cas échéant ;
— les retombées socioculturelles escomptées ;
— l'opportunité de l'octroi de l'aide.
Article 14
فتح المادةLes membres de la commission ainsi que les experts auxquels il est fait appel bénéficient d'honoraires selon le barème suivant :
— pas moins de quinze mille dinars (15000 DA) pour l'étude d'un long métrage ;
— pas moins de sept mille cinq cents dinars (7500 DA) pour la relecture d'un long métrage,
— pas moins de sept mille dinars (7000 DA) pour l'étude d'un documentaire ou d’un court métrage,
— pas moins de trois mille cinq cents dinars (3500 DA) pour la relecture d'un documentaire ou d'un court métrage.
Le président de la commission bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire de mille cinq cents dinars (1500 DA) par dossier examiné.
Ces honoraires sont versés sur la base des procès-verbaux de délibérations.
Les honoraires peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) années.
L'actualisation des honoraires et de l'indemnité forfaitaire fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 2 — DE L'AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 15
فتح المادةL'éligibilité à l'aide publique pour la production d'une œuvre cinématographique est subordonnée aux conditions suivantes :
— la constitution des producteurs sous forme de société de droit algérien conformément à la réglementation en vigueur ;
— la conformité avec les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 16
فتح المادةPour postuler à l'aide du fonds, le producteur doit déposer, auprès du ministère chargé de la culture, au moins trois (3) mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment des pièces suivantes en onze (11) exemplaires :
1) La demande d'aide mentionnant :
— le titre provisoire du film ;
— les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
— le plan de travail précisant les tournages en studio et en extérieur ;
— les noms du studio et du laboratoire pressentis dans le cas où le projet est prévu sur support film ;
— les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels ;
— la date prévue pour le début et la fin du tournage ;
— la date de remise de la copie zéro ;
— le réalisateur pressenti ;
— les principaux postes techniques ;
— les acteurs principaux pressentis (3 au moins).
2) Le scénario, dont la continuité dialoguée doit être écrite en langue nationale ;
3) Dans le cas où le scénario est tiré d'une œuvre protégée, le producteur est tenu de présenter l'accord écrit de l'auteur et/ou des ayants droit. Dans le cas où l'œuvre est éditée, le producteur est tenu de présenter l'accord de l'éditeur ;
4) Le synopsis ;
5) Une lettre d'intention ;
6) Un devis estimatif global présenté par chapitre ;
7) Un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document certifiant la réalité de l'apport du producteur et, le cas échéant, les documents prouvant la réalité des apports de coproducteurs étrangers, au budget du film ;
8) Le/ou les contrats de cession des droits de l'auteur et du réalisateur ;
9) La liste nominative des techniciens et principaux interprètes pressentis en accordant la priorité aux techniciens algériens pour les postes principaux (directeur de production, premier assistant réalisateur, directeur photo, ingénieur du son, script, monteur ... ) ;
10) La liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants étrangers ;
11) Une déclaration sur l'honneur signée par le producteur attestant que sa société est en règle vis-à-vis des techniciens, comédiens et toute personne physique ou morale ayant collaboré à la production de ses films précédents ;
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012
12) Les statuts de la société productrice ;
13) Une attestation délivrée par l'administration des impôts certifiant que la société de production est en situation fiscale régulière ;
14) Un engagement écrit de la société de production à mentionner dans le générique la formule suivante : « ce film a bénéficié de l'aide du FDATIC à la production cinématographique nationale » ;
15) Un DVD du dernier ou avant-dernier film du réalisateur du projet candidat à l'aide, sauf s'il s'agit d'une première œuvre.
Article 17
فتح المادةLa décision de l'octroi ainsi que le montant de l'aide sont arrêtés par le ministre chargé de la culture.
Article 18
فتح المادةLes conditions et modalités d'utilisation de l'aide sont précisées dans une convention signée entre la société de production et le ministère chargé de la culture.
La convention doit préciser notamment :
— les obligations du bénéficiaire ;
— les modalités de libération par tranche de l'aide ;
— le contrôle de l'utilisation de l'aide ;
— les sanctions en cas d'utilisation non conforme aux dispositions de la convention.
Article 19
فتح المادةAucune attribution financière complémentaire ne peut être consentie en cas de dépassement du devis initial supérieur à 10 %.
Lorsque le dépassement du devis du film résulte d'un cas de force majeure, une demande d'attribution complémentaire peut être soumise à l'appréciation du ministre chargé de la culture après avis de la commission.
Article 20
فتح المادةDans le cas d'une coproduction, l'aide allouée par le ministère chargé de la culture à une oeuvre cinématographique est attribuée au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20 % du montant du budget intégral de la coproduction.
Les bénéfices provenant de l'exploitation à l'étranger de l’œuvre coproduite et revenant à la partie algérienne, doivent être rapatriés en Algérie.
CHAPITRE 3 — DE L'AIDE A LA DISTRIBUTION, A L'EXPLOITATION ET A L'EQUIPEMENT CINEMATOGRAPHIQUES
Article 21
فتح المادةLe ministère chargé de la culture peut, dans le cadre des priorités de sa politique d'aide à la cinématographie nationale et des moyens disponibles, décider d'attribuer des aides à la distribution, à l'exploitation ou à l'équipement cinématographiques.
Les aides effectuées dans le cadre de l'alinéa premier du présent article ne peuvent dépasser 20% de l'aide globale annuelle allouée. 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012
Article 22
فتح المادةLes demandes d'aides à la distribution et à l'exploitation de films cinématographiques peuvent être soumises, par le ministre chargé de la culture, à l'avis de la commission.
Article 23
فتح المادةL'éligibilité à l'aide publique à la distribution, à l'exploitation ou à l'équipement cinématographiques est subordonnée aux conditions prévues par l'article 15 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةL'aide à la distribution et à l'exploitation des films cinématographiques est destinée à promouvoir la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques algériennes et des œuvres coproduites à hauteur d'au moins 20% par un ou des producteurs nationaux.
L'aide à l'équipement cinématographique peut être accordée pour encourager :
— l'ouverture de nouvelles salles de spectacles cinématographiques ;
— l'équipement du secteur de la cinématographie en matériel de tournage, d'éclairage, de son, de laboratoire, de kinéscopage ou de numérisation.
Article 25
فتح المادةLe postulant à l'aide à la distribution, à l'exploitation ou à l'équipement cinématographiques doit déposer auprès du ministère chargé de la culture un dossier de demande constitué notamment des pièces suivantes :
— la demande d'aide présentée par le représentant légal de la société cinématographique postulante ;
— les statuts de la société cinématographique postulante ;
— les justificatifs de l'obtention des agréments et/ou visas et autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée.
1) En cas de demande d'aide à la distribution ou à l'exploitation :
— une copie du film sur support de projection cinématographique en 35 mm ou en mode compatible ;
— une copie du visa d'exploitation du film ;
— un devis global des frais relatifs à la distribution ou à l'exploitation du film ;
— une copie des accords passés pour la distribution ou l'exploitation du film ;
— les factures pro forma des principales dépenses de distribution ou d'exploitation du film ;
— un plan de distribution du film avec l'accord des salles de projection ou de programmation du film en salle.
2) En cas de demande d'aide à l'équipement :
— un devis des frais d'équipement à engager ;
— les factures pro forma des principales dépenses projetées ;
— un descriptif détaillé des équipements à soutenir.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17
Article 26
فتح المادةLa décision de l'octroi ainsi que le montant de l'aide sont arrêtés par le ministre chargé de la culture.
Article 27
فتح المادةLes conditions et modalités d'attribution et d'utilisation de l'aide à la distribution, à l'exploitation ou à l'équipement cinématographiques font l'objet d'une convention entre le ministère chargé de la culture et la société' cinématographique bénéficiaire.
Outre les dispositions prévues par l'article 18 ci-dessus, la convention précisera notamment :
1) En cas d'aide à la distribution ou à l'exploitation :
— les conditions de distribution du film ou de sa programmation en salle de spectacles cinématographiques ;
— l'engagement du distributeur ou de l'exploitant à effectuer des dépenses déterminées, en faveur d'une œuvre cinématographique donnée, avant la sortie en salle du film.
2) En cas d'aide à l'équipement :
— l'énoncé des documents et procès-verbaux à produire pour justifier de l'affectation et de l'utilisation de l'aide ;
— les modalités de vérification de l'utilisation de l'aide par les services du ministère chargé de la culture et les agents habilités du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel.
CHAPITRE 4 — DU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES AIDES ALLOUEES
Article 28
فتح المادةLes sommes allouées au titre de l'aide doivent être abritées dans un compte bancaire spécifique ouvert au nom de la société cinématographique bénéficiaire.
Article 29
فتح المادةL'utilisation de l'aide allouée est soumise au contrôle du ministère chargé de la culture. La société bénéficiaire est tenue de s'y conformer.
Ce contrôle est exercé également par les agents habilités du centre national du cinéma et de l'audiovisuel (CNCA).
Dans le cas du non-respect par la société bénéficiaire de ses obligations, le ministre chargé de la culture peut, soit décider la suspension de l'aide dans l'attente des justifications de la société bénéficiaire, soit prononcer l'annulation en exigeant le remboursement des sommes précédemment versées.
Le ministre chargé de la culture peut également décider l'exclusion définitive de la société bénéficiaire à l'éligibilité à un quelconque soutien financier du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 30
فتح المادةConformément à l'article 31 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, la commission approuve les aides financières directes à la production de films cinématographiques accordées par les institutions, établissements et entreprises publics en dehors du cadre du compte d'affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ».
Les institutions, établissements et entreprises publics sont tenus d'adresser au ministère chargé de la culture, avant le financement de tout projet de production de films cinématographiques, un dossier de demande d'approbation par la commission, accompagné des documents ci-après, en onze (11) exemplaires :
1. La demande d'approbation par la commission mentionnant notamment :
— le titre du film ;
— le nom du réalisateur ;
— les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
— les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels ;
— la date prévue pour le début et la fin du tournage ;
— la date prévue pour l'achèvement du film ;
2. une copie du scénario ;
3. un synopsis ;
4. un plan de financement du film ;
5. une copie des statuts de la société productrice.
Article 31
فتح المادةLe ministère chargé de la culture accuse réception de la demande.
Il communique la réponse accompagnée de la copie du procès-verbal de la commission dans un délai de un (1) mois à dater de l'accusé de réception.
Le défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois équivaut à un avis favorable.
Article 32
فتح المادةDans le cadre de la coordination de l'aide publique et conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les institutions, établissements et entreprises publics, qui octroient un soutien et des aides financières aux productions et coproductions cinématographiques, doivent communiquer, au ministre chargé de la culture immédiatement après l'octroi de ce soutien, l'ensemble des états et des informations concernant les aides financières octroyées et les moyens consacrés à cet effet, ainsi que l'identité des bénéficiaires.
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 Les institutions, établissements et entreprises publics mentionnés à l'alinéa 1er du présent article, doivent fournir, au ministère chargé de la culture, une évaluation de l'aide publique en nature accordée à la production et à la coproduction de films cinématographiques.
Article 33
فتح المادةPour ce qui est des dotations aux établissements sous tutelle, la commission examine, sur demande du ministre chargé de la culture, les opérations ci-après :
— les productions et les coproductions de films cinématographiques ;
— l'écriture et la réécriture de scénarios.
Article 34
فتح المادةLa commission donne un avis sur la qualité artistique de l'œuvre.
Elle transmet au ministre chargé de la culture un avis motivé signé par le président de la commission.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 35
فتح المادةLa commission adresse, au ministre chargé de la culture, un rapport annuel de synthèse sur l'aide octroyée à la cinématographie.
Article 36
فتح المادةLes sommes au titre de l'aide sont incessibles et insaisissables.
En tout état de cause, sont considérés comme créances privilégiées, dans l'ordre de préférence ci-après :
1. les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux dirigeants de la société de production ;
2. les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
3. le paiement des factures et dépenses inhérentes à l'utilisation de l'aide.
Article 37
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, susvisé sont abrogées.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-314
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d’attribution de l’ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 25-314
Décret exécutif n° 25-314 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide
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Décret exécutif n° 15-339
Décret exécutif n° 15- 339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques »
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