Décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films
CHAPITRE 1er — OBJET
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films cinématographiques, ci-après dénommée « la commission ».
CHAPITRE 2 — COMPOSITION
Article 2
فتح المادةLa commission est composée de sept (7) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission ainsi que son président est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres sont désignés pour une période de deux
(2) années non renouvelable dans les deux années qui suivront.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission sont choisis parmi les professionnels du monde de la cinématographie et de l'audiovisuel et les experts et personnalités connus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l'histoire, des arts et des lettres. 26 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 4 août 2013 La commission peut faire appel à toute personne ou institution qui, en raison de leurs compétences et/ou de l'intérêt qu'elles portent au secteur, sont susceptibles de l'aider dans ses travaux.
CHAPITRE 3 — LES MISSIONS
Article 4
فتح المادةLa commission de visionnage des films est chargée de visionner les films cinématographiques destinés à la distribution en Algérie avant leur exploitation.
Article 5
فتح المادةLa commission procède également à la classification des films conformément aux dispositions du décret exécutif exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques.
Article 6
فتح المادةLes films cinématographiques qui portent atteinte aux religions, à la guerre de libération nationale, ses symboles et son histoire, qui glorifient le colonialisme, qui incitent à la haine, à la violence et au racisme et qui portent atteinte à l'ordre public ou à l'unité nationale et aux bonnes mœurs, ne peuvent obtenir un avis favorable de la commission.
Article 7
فتح المادةAprès délibération, la commission prononce les avis suivants :
- avis favorable ;
- avis défavorable.
Article 8
فتح المادةLa délivrance ou le refus du visa par le ministre chargé de la culture doit être signifié au distributeur dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande de visa par l'intéressé, attestée par un récépissé.
CHAPITRE 4 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 9
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus d'observer le secret de leurs délibérations et ne doivent pas avoir de lien organique ni d'intérêts directs ou indirects avec l'entreprise de distribution du film, objet du visionnage.
Article 10
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités de visionnage des films cinématographiques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13
— la périodicité des réunions ;
— la discipline des débats ;
— les règles de quorum ;
— les règles des délibérations ;
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission ;
— les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions.
Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des séances et dirige les débats.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale en charge du cinéma du ministère de la culture
Article 12
فتح المادةLes demandes de visas d'exploitation de films cinématographiques sont déposées par le distributeur auprès de la direction centrale chargée du cinéma du ministère de la culture. Cette demande doit être accompagnée :
— d’une copie du film sur support de projection cinématographique en 35 mm ou en mode compatible ;
— d’une copie des accords passés pour la distribution ou l'exploitation du film ;
— d’une copie des statuts de la société cinématographique ;
— des justificatifs de l'obtention des autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Article 13
فتح المادةLa direction chargée du cinéma enregistre les demandes de visa d'exploitation, dans l'ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.
Elle délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Article 14
فتح المادةLa direction chargée du cinéma soumet les films cinématographiques au visionnage de la commission, dans l'ordre chronologique de leur dépôt.
Elle tient le registre de réception des demandes de visa d'exploitation de films à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment, et particulièrement à la remise des dossiers.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat de la commission est chargé d'informer les demandeurs par courrier des suites réservées à leur demande dans les huit (8) jours ouvrables suivant la décision de la commission.
En cas de refus de visa les postulants peuvent introduire un recours auprès du ministre de la culture, dans un délai de dix (10)jours à compter de la notification du refus.
Dans l'hypothèse où le ministre de la culture jugerait ledit recours justifié, celui-ci peut demander à la commission de réexaminer ce dossier.
Article 16
فتح المادةLe procès-verbal des délibérations de la commission signé par le président est adressé au ministre chargé de la culture.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ou surcharge.
Article 17
فتح المادةTout film cinématographique importé n'ayant pas obtenu le visa d'exploitation, doit être réexporté aux frais de l'importateur.
Article 18
فتح المادةLes films produits localement, ayant fait l'objet d'un rejet définitif ne peuvent être diffusés sur le territoire national.
CHAPITRE 5 — INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 19
فتح المادةLes membres de la commission bénéficient d'indemnités selon le barème suivant :
— 4000 DA pour le visionnage d'un long métrage d'une durée de plus d'une heure ;
— 2000 DA pour le visionnage d'un court métrage d'une durée de moins d'une (1) heure.
Le président de la commission bénéficie, en outre, d'une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par film visionné.
Ces indemnités sont versées sur la base des procès-verbaux de délibération.
Les modalités d'octroi de ces indemnités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL. 4 août 2013
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-197
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 25-197
Décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 fixant les modalités d'octroi des indemnités aux membres de la commission de visionnage des films
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