Décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi et de retrait des autorisations et visas cinématographiques.
TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 2
فتح المادةSont soumises à l'obtention préalable d'autorisations pour l'exercice d'activités cinématographiques, conformément aux articles 4, 7, 11 et 21 de la loi relative à la cinématographie, les activités de :
— production, distribution, exploitation, diffusion et tournage de films cinématographiques ;
— production, édition, reproduction et distribution de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public ;
— diffusion de films par les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales.
Article 3
فتح المادةSont réputées comme activités réglementées et soumises à l'obtention préalable d'autorisations pour l'exercice d'activités cinématographiques avant inscription au registre de commerce, les activités de :
— production, distribution et exploitation de films cinématographiques ;
— production, édition, reproduction et distribution de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public.
Article 4
فتح المادةLes activités cinématographiques citées à l'article 3 ci-dessus, sont exercées par :
— des personnes morales de droit privé constituées en société commerciales, détentrices de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique délivrée par les services compétents du ministère de la culture, et inscrites au registre de commerce.
— des personnes morales de droit public dont les statuts leur confèrent explicitement des attributions en matière d'activité cinématographique.
Sont exemptés de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la culture, les institutions et établissements publics dont les statuts leur confèrent explicitement des attributions afférentes à l'une ou plusieurs activités susmentionnées.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'obtention de l'autorisation d'exercice des activités cinématographiques sont déposées auprès de la direction centrale en charge de la cinématographie du ministère de la culture ou auprès des directions de culture de wilaya . Un récépissé de dépôt est délivré après vérification du dossier fourni. Ce dernier n'équivaut pas à une autorisation d'exercice.
Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un dossier comprenant :
— un formulaire type établi par les services du ministère chargé de la culture, dûment renseigné et signé comportant des indications personnelles et souscription d'engagements ;
— une copie des statuts de l'entreprise ou de la société de droit algérien ;
— le casier judiciaire n° 3 daté d'au moins trois (3) mois du propriétaire ou du gérant de l'entreprise ;
— le ou les diplômes, certificats ou tout autre document attestant des compétences ou références professionnelles du demandeur se rapportant à l'activité cinématographique pour laquelle l'autorisation est demandée.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique est délivrée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt. Le refus de délivrance doit être motivé et porté à la connaissance du demandeur par lettre recommandée et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de 15 jours qui suivent la notification du rejet.
Article 7
فتح المادةLa délivrance de l'autorisation d'exercice entraîne l'inscription au registre de l'activité cinématographique, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la culture.
Les caractéristiques et le contenu du registre de l'activité cinématographique seront définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique est personnelle. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de transaction. 4 août 2013
Article 9
فتح المادةL'octroi et le renouvellement des autorisations d'exercice prévues au titre de ce présent décret sont refusés dans les cas suivants :
— si le demandeur avait la qualité de propriétaire ou gérant d'une entreprise ou société ayant fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de règlement judiciaire ;
— si le demandeur avait fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;
— en cas de fausse déclaration ou de dossier incomplet ;
— si le demandeur est inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— si le demandeur en sa qualité de propriétaire ou gérant d'entreprise ou société a fait l'objet d'un retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique préalablement délivrée,
— pour cause d'insuffisance d'aptitudes professionnelles.
Article 10
فتح المادةLa suspension et le retrait d'autorisations d'exercice d'activités cinématographiques sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification.
Article 11
فتح المادةEn application de l'article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, susvisée, l'octroi des autorisations prévues au titre du présent décret est soumis au paiement d'une taxe dont le montant spécifique à chaque type d'autorisations sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
Section 1 — De la production de films cinématographiques
Article 12
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité de producteur cinématographique est valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable.
Article 13
فتح المادةOutre les conditions requises lors de l'établissement de l'autorisation d'exercice de l'activité de producteur cinématographique, prévues à l'article 5 ci-dessus, le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la présentation de la preuve que le producteur a :
— réalisé au moins un (l) film long métrage durant la validité de l'autorisation précédente ou d'au moins deux
(2) films courts métrages ou documentaires durant la même période ;
— recouru à des collaborateurs algériens activant dans le domaine du cinéma en Algérie lorsqu'il agit en sa qualité de producteur exécutif de films cinématographiques étrangers tournés en Algérie. 26 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 4 août 2013
Article 14
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique pour une durée de trois (3) mois dans le cas où le producteur n'obtempère pas aux mises en demeure qui lui auraient été adressées pour causes suivantes :
— non réalisation dans les délais de film pour lequel des aides ont été accordées par l'Etat ;
— réalisation des opérations de tournage sans obtention préalable des autorisations administratives requises ou si des tournages ont été effectués en dehors des lieux déclarés.
Article 15
فتح المادةOutre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est retirée définitivement dans les cas suivants :
— en cas de récidive durant la même année des infractions pour lesquelles une suspension provisoire aurait été prononcée auparavant ;
— en cas de récidive du non-respect de l'obligation légale par laquelle le producteur est tenu de déposer auprès de l'institution chargée de la conservation des films une copie positive de tout film qu'il aurait produit en Algérie ou dans le cadre de la coproduction, à l'exception des films publicitaires.
Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 16
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité de distribution cinématographique est accordée sous réserve que le bénéficiaire s'engage à assurer régulièrement la distribution de films cinématographique, notamment les films de production nationale.
Article 17
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité de distribution cinématographique est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 18
فتح المادةOutre les conditions requises lors de l'établissement de l'autorisation initiale prévue à l'article 5 ci-dessus, le renouvellement de l'autorisation d'exercice de l'activité de distribution cinématographique est subordonné à la mise sur le circuit de distribution d'au moins six (6) films par an, dont pas moins du tiers de films algériens.
Article 19
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographiques pour une durée de trois
(3) mois dans le cas où le distributeur n'obtempère pas aux mises en demeure qui lui auraient été adressées notamment pour les causes suivantes :
— non distribution du nombre minimal de films récents et de films algériens, requis à l'article 18 ci-dessus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9
— non-respect de l'obligation légale faite à tout distributeur quel que soit le support ayant servi à son exploitation en Algérie, de déposer auprès de l'institution chargée de la conservation des films, une copie de chaque film distribué, à l'expiration des droits d'exploitation ;
— non présentation dans les délais au ministère chargé de la culture de l'état semestriel des informations et données prévues à l'article 24 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةOutre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographiques est retirée définitivement dans les cas suivants :
— distribution de tout film non doté d'un visa d'exploitation cinématographique ;
— distribution de films dont il ne détient pas les droits de distribution ;
— lorsque le distributeur a fait l'objet de deux suspensions provisoires d'exercice durant la même année.
Article 21
فتح المادةLe distributeur de films cinématographiques sur le territoire national doit être en possession d'un contrat de distribution établi avec le producteur ou avec le détenteur de droits de distribution. Il doit déposer auprès du ministère chargé de la culture une copie certifiée conforme dudit contrat.
Article 22
فتح المادةL'exportation de films algériens à des fins commerciales s'exerce par les distributeurs titulaires de l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographiques et détenteurs de droits de distribution aux termes de contrats établis avec les producteurs cinématographiques nationaux.
Article 23
فتح المادةTout film destiné à être projeté au public dans les salles de projection cinématographique doit faire l'objet par le distributeur, d'information au public par la remise à tout exploitant desdites salles d'un nombre suffisant d'affiches et de photos du film programmé.
Article 24
فتح المادةLes distributeurs de films cinématographiques doivent présenter au ministère chargé de la culture, à la fin de chaque semestre, un état retraçant notamment :
— la liste des films mis sur le marché national ;
— la liste des films éventuellement exportés ;
— la liste des exploitants de salles de cinéma ayant acquis les films distribués ;
— les principales actions entreprises pour la promotion publicitaire de chaque film mis sur le marché.
Section 3 — De l'exploitation cinématographique
Article 25
فتح المادةEst considérée comme activité d'exploitation de salle de spectacle cinématographique , au sens du présent décret, toute exploitation de salle ou d'un ensemble de salles de spectacles ouverte au public, spécialement aménagée pour y opérer des projections cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support technique utilisé.
Article 26
فتح المادةOutre les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation pour l'exercice de toute activité cinématographique, énumérées à l'article 5 cidessus, l'exercice des activités d'exploitation cinématographique dans les salles de spectacles cinématographiques doivent comporter également :
— le certificat de conformité de la salle délivré par les services techniques du ministère de la culture ;
— l'engagement signé du demandeur de respecter les prescriptions du cahier des charges relatif à l'exploitation des salles de spectacles cinématographiques ;
— tout document attestant du droit sur l'exploitation de la salle (titre de propriété du local, du fonds de commerce ou contrat de bail) .
L'autorisation d'exercice est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Article 27
فتح المادةLes activités d'exploitation des salles des spectacles cinématographiques s'exercent dans le respect des dispositions du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles des spectacles cinématographiques, fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 28
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant cinématographique pour une durée d'un (1) mois dans le cas où l'exploitant n'obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour cause de non-respect d'une des obligations contenues dans le présent décret ou dans le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles des spectacles cinématographiques.
La suspension de l'autorisation d'exercice est levée dans les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes pour lesquelles la suspension a été prononcée.
Article 29
فتح المادةOutre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice des activités d'exploitation cinématographique est retirée définitivement dans les cas suivants :
— diffusion de tout film non doté d'un visa d'exploitation ;
— lorsque l'exploitant a fait l'objet de deux suspensions provisoires d'exercice durant la même année.
Section 4 — De l'autorisation de tournage cinématographique
Article 30
فتح المادةLe tournage de tout film sur le territoire national est subordonné à l'obtention préalable, par le producteur, d'une autorisation de tournage délivrée par le ministère chargé de la culture.
La demande d'autorisation de tournage établie sur imprimé-type délivré par le ministère chargé de la culture doit indiquer, notamment :
— le nom du producteur et le cas échéant, le nom du producteur exécutif ; 4 août 2013
— la raison sociale et l'adresse de la société de production ;
— le numéro de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique ;
— la langue originale du film ;
— le nom du réalisateur ;
— les dates et lieux du tournage ;
— le titre et le format du film.
Elle doit être accompagnée du synopsis du film et noms des membres de l'équipe artistique et technique.
La demande doit être déposée au moins quinze (15) jours avant le début du tournage.
Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de huit (8) jours et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture.
Article 31
فتح المادةL'autorisation de tournage ne peut être accordée aux producteurs étrangers que dans la mesure où ils s'associent avec une entreprise ou société de production de droit algérien détentrice de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique en cours de validité.
Article 32
فتح المادةLes dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale et qui ne sont pas destinés à des fins commerciales.
CHAPITRE 2 DE LA PRODUCTION, L'EDITION, LA REPRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VIDEOGRAMMES DESTINEES A L'USAGE PRIVE DU PUBLIC
Article 33
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 34
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice des activités de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes pour une durée de trois (3) mois dans le cas où le gérant n'obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour une des causes suivantes :
— non affichage de l'autorisation d'exercice dans le local servant à l'activité ;
— oppositions aux opérations de contrôle effectuées par les agents habilités ; 26 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 4 août 2013
— mise à la disposition du public de films cinématographiques sur supports non revêtus du timbre fiscal délivré par l'office national des droits d'auteur et droits voisins.
La suspension de l'autorisation d'exercice est levée dans les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes pour lesquelles la suspension a été prononcée.
Article 35
فتح المادةOutre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice des activités de production, d'édition de reproduction et de distribution de vidéogrammes est retirée définitivement dans les cas suivants :
— production, édition, reproduction ou diffusion de tout film non revêtu du visa d'exploitation ;
— en cas de récidive durant la même année d'infractions ayant entraîné la suspension provisoire.
Article 36
فتح المادةL'autorisation d'exercice des activités de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes doit être affichée d'une manière apparente dans le local servant à l'exercice desdites activités.
CHAPITRE 3 DE L'AUTORISATION DE PROJECTION DE FILMS PAR LES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES ACCRÉDITEES EN ALGERIE, LES CENTRES CULTURELS ETRANGERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 37
فتح المادةDans le respect des accords et conventions internationaux ratifiés par l'Algérie, la projection au public de tout film par les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, en dehors de leurs enceintes respectives, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture, après avis du ministère chargé des affaires étrangères.
L'autorisation est délivrée dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours qui suivent le dépôt, auprès des services du ministère chargé de la culture, de la demande d'autorisation accompagnée de la copie du film destiné à être projeté.
TITRE II — DES VISAS
Article 38
فتح المادةSont soumises à l'obtention préalable de visas, conformément aux articles 7 (alinéa 2) et 20 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, les activités ci-après :
— l'exploitation commerciale de films cinématographiques ainsi que les supports publicitaires y afférents ;
— la vente, la location et la distribution des vidéogrammes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11
Article 39
فتح المادةTout film cinématographique importé, doit obtenir un visa d'exploitation provisoire délivré par les services du ministère de la culture, avant dédouanement, dans un délai de trente (30) jours suivants son admission sur le territoire national.
Après visionnage et si le visa définitif est accordé, les services du ministère de la culture délivrent une autorisation permettant le dédouanement du film, dans le cas contraire le film doit être réexporté à l'étranger par l'importateur dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la notification du refus de visa sans qu'il ne soit autorisé à être diffusé ou distribué.
Article 40
فتح المادةEn application de l'article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, susvisée, l'octroi des visas prévus au titre de ce présent décret, est soumis au paiement d'une taxe dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 1er DU VISA POUR L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES AINSI QUE LES SUPPORTS PUBLICITAIRES Y AFFERENTS
Article 41
فتح المادةConformément à l'article 20 de loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, l'exploitation commerciale de films cinématographiques sur le territoire national ainsi que des supports publicitaires y afférents, est soumise au visa préalable délivré par les services compétents du ministère chargé de la culture.
Le visa est délivré après avis conforme de la commission de visionnage, prévue à l'article 19 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Le numéro de visa doit être porté d'une façon apparente sur les affiches publicitaires des films concernés et mentionné dans le générique du film lors de sa projection publique.
Article 42
فتح المادةLe visa pour l'exploitation de films cinématographiques ainsi que des supports publicitaires y afférents, est attribué selon l'une des formules suivantes :
— diffusion au profit du large public ;
— diffusion interdite aux mineurs.
Le film est interdit aux mineurs, lorsqu'il comporte des scènes violentes susceptibles de heurter la sensibilité des adolescents ou de nature à leur causer un préjudice mental.
CHAPITRE 2 — DU VISA POUR LA VENTE, LA LOCATION ET LA DISTRIBUTION DES VIDÉOGRAMMES
Article 43
فتح المادةEst soumise au visa préalable, conformément à l'article 7 (alinéa 2) de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, la vente, la location et la distribution des vidéogrammes.
Article 44
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 82 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et droits voisins, la vente, la location et la distribution des vidéogrammes sont soumises à l'obtention préalable du visa délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel après avis de la commission de visionnage de l'établissement.
Article 45
فتح المادةLes demandes de visas pour vidéogrammes destinées à la vente, la location et la distribution en Algérie, sont déposées auprès du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel accompagnées :
— d’une copie du vidéogramme,
— d’un formulaire-type établi par le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, dûment renseigné et signé,
— d’une copie de tout document conférant au demandeur les droits d'exploitation vidéogramme concerné.
Article 46
فتح المادةLe refus de délivrance de visa doit être motivé par la commission susvisée et notifié à l'intéressé dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande de visa et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de dix (10) jours qui suivent la date de notification du refus.
Article 47
فتح المادةLes vidéogrammes destinés à la vente, location ou distribution publique doivent comporter le numéro du visa, délivré par le directeur général du CNCA de façon apparente sur le support concerné et sur les affiches publicitaires des films concernés.
TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48
فتح المادةLes opérateurs exerçant les activités de production, de distribution, d'exploitation ou de diffusion de films cinématographiques, ainsi que ceux exerçant les activités de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, sont tenus de se conformer aux prescriptions relatives aux conditions d'exercice de leurs activités respectives, édictées par le présent décret dans un délai n'excédant pas une (l) année suivant sa publication au Journal officiel.
Article 49
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL. 4 août 2013
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-108
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 26-108
Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
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Arrêté
Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques
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Décret exécutif n° 13-277
Décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films
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