CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 11 décembre 2006 SOMMAIRE LOIS Loi n° 06-20 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande……………………………………………………………….. 3 Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 06-445 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”……………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 06-446 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 06-447 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 06-448 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 06-449 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………….. 12 Décret exécutif n° 06-450 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………….. 12 Décret exécutif n° 06-451 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 06-452 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 06-453 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel………………………………………………… 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’académie algérienne de la langue arabe……………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore………………………………………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création du bulletin officiel du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation du secrétaire général du Comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie…………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 11 Rajab 1427 correspondant au 6 août 2006 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines………………………………………………………………………… 23
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 LOIS Loi n° 06-20 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 122-18 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu la loi n° 01-16 du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 portant approbation de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — La présente loi a pour objet d’instituer des mesures incitatives en faveur de la promotion de l’emploi par l’allègement des charges sociales au profit des employeurs et de définir la nature et les différentes formes d’aide. Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux employeurs du secteur économique. Elles peuvent être étendues par voie réglementaire aux employeurs d’autres secteurs, à l’exclusion de ceux exerçant des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures. Art. 3. — Les avantages prévus par la présente loi ne s’appliquent pas dans le cas de recrutement d’étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur. CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 4. — Tout employeur, au sens de l’article 2 de la présente loi, à jour de ses cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrute des demandeurs d’emploi pour une durée égale au moins à douze (12) mois, bénéficie d’un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d’emploi recruté. L’employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années. Art. 5. — Les demandeurs d’emploi doivent être régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur. Art. 6. — Il est consenti un abattement plus important à l’employeur recrutant des primo-demandeurs d’emploi. Art. 7. — Tout recrutement effectué après une compression d’effectifs illégale ne donne droit à aucun des avantages prévus par la présente loi. Art. 8. — Dans le cas où la relation de travail est rompue avant la durée minimale fixée à l’article 4 de la présente loi, il sera procédé au remboursement des avantages obtenus, sauf si la rupture de la relation de travail est due à un cas de force majeure ou si elle est imputable au travailleur. Art. 9. — Lorsque la rupture de la relation de travail est imputable au travailleur et que l’employeur procède à son remplacement, l’avantage est maintenu jusqu’à expiration de la période prévue à l’article 4 de la présente loi. Art. 10. — Tout remplacement d’un travailleur licencié abusivement au sens de la législation en vigueur ou en raison de l’épuisement du droit aux abattements prévus par la présente loi ne donne lieu à aucun des avantages prévus. Art. 11. — Outre les abattements prévus aux articles 4 et 6 de la présente loi, l’employeur peut bénéficier pendant trois (3) ans d’une subvention mensuelle à l’emploi pour chaque recrutement lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. 11 décembre 2006 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. — Tout employeur qui engage des actions de formation ou de perfectionnement en faveur de ses travailleurs est éxonéré de la cotisation globale. La caisse nationale d’assurance-chômage prend en charge la cotisation globale de sécurité sociale pendant une période pouvant aller jusqu’à trois (3) mois. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. — Par dérogation à la durée minimale fixée à l’article 4 de la présente loi, les recrutements de demandeurs d’emploi, y compris les primo-demandeurs, régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur, effectués dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la culture, de l’agriculture, dans les chantiers du bâtiment et travaux publics et dans les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois, au moins, donnent lieu à un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale. Les dispositions du présent article peuvent être étendues à d’autres secteurs par voie réglementaire. Art. 14. — Tout recrutement, pour une durée au moins égale à douze (12) mois, effectué dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud, donne lieu, pendant trois (3) ans au maximum, à un abattement plus important de la part patronale de cotisation à la sécurité sociale. Art. 15. — Tout employeur recrutant neuf (9) travailleurs ou plus et qui aura doublé son effectif initial bénéficiera d’un abattement complémentaire de la quote-part patronale de cotisation à la sécurité sociale au titre des travailleurs initiaux pour lesquels il n’a bénéficié d’aucun avantage prévu par la présente loi. Art. 16. — L’abattement prévu à l’article 15 ci-dessus est consenti pour une durée d’une année à compter de la date où le doublement des effectifs aura été confirmé par la caisse de sécurité sociale chargée du recouvrement des cotisations dues au titre des travailleurs salariés. Les modalités d’application des articles 15 et 16 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. — L’employeur désireux de bénéficier des avantages prévus par la présente loi est tenu d’en faire la demande, par écrit, à l’organisme de sécurité sociale concerné lors de la procédure d’affiliation des travailleurs recrutés. Art. 18. — L’organisme de sécurité sociale prévu à l’article 17 ci-dessus doit se prononcer sur la demande d’avantages dans les quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de celle-ci.
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006 Art. 19. — En cas d’absence de réponse dans les délais impartis ou de contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale concerné, l’employeur peut saisir la commission de recours territorialement compétente, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision. Art. 20. — Il est créé une commission chargée d’examiner les recours prévus à l’article 19 ci-dessus. La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. Art. 21. — Le niveau des abattements prévus aux articles 4, 6, 13, 14 et 15 ainsi que de la subvention prévue à l’article 11 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Art. 22. — Le différentiel de cotisation découlant des abattements ainsi que la subvention à l’emploi consentis au titre de la présente loi sont supportés par la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 23. — Le budget de l’Etat se charge de couvrir annuellement les charges induites par l’application de la présente loi, dans le cas où les ressources financières de l’exercice de la caisse nationale d’assurance-chômage sont insuffisantes. Art. 24. — Tout employeur qui aura procédé à une compression d’effectifs dans les six (6) mois qui précèdent la date de publication de la présente loi au Journal officiel ne peut prétendre au bénéfice de la subvention et des abattements prévus par la présente loi. Art. 25. — Les employeurs sont tenus d’informer l’inspection du travail territorialement compétente, l’organisme de sécurité sociale, l’agence de placement concernée et la direction de wilaya de l’emploi, de toute fin d’une relation de travail suite à l’arrivée à terme du contrat ou pour tout motif justifié en vertu des dispositions légales en vigueur en matière de cessation de la relation de travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Art. 26. — Les avantages consentis par la présente loi ne sont pas cumulables avec les avantages en matière de cotisation de sécurité sociale accordés par la législation en vigueur. CHAPITRE V CONTROLE ET SANCTIONS Art. 27. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et relevées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la sécurité sociale en informent par écrit les organismes de sécurité sociale concernés. Art. 28. — Toute fausse déclaration, à l’effet de bénéficier indûment des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA. Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi, tout employeur qui aura bénéficié indûment des avantages consentis au titre des dispositions de la présente loi est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité sociale concerné, la totalité des sommes indûment perçues. Art. 30. — Les pénalités prononcées à l’encontre des employeurs contrevenant aux dispositions de la présente loi sont recouvrées conformément à la législation de sécurité sociale en vigueur. Art. 31. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 06-445 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à M. Zine-Eddine ZIDANE. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
11 décembre 2006 Décret exécutif n° 06-446 du 20 Dhou El Kaada 1427 Décrète : correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de fonctionnement des services du Chef du trente-sept millions de dinars (37.000.000 DA), applicable Gouvernement. au budget de ———— Gouvernement fonctionnement des services du Chef du et aux chapitres énumérés à l’état “A” Le Chef du Gouvernement, annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 trente-sept millions de dinars (37.000.000 DA), applicable (alinéa 2) ; au budget de Gouvernement fonctionnement des services du Chef du et aux chapitres énumérés à l’état “B” Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances ; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 officiel de la correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances populaire. complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-308 du 17 Chaâbane 1427 Fait à Alger, République algérienne démocratique et le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition au 11 décembre 2006. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au Chef du Gouvernement ;
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES Abdelaziz BELKHADEM. CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins……………………………………………………………. 4.500.000 34-92 Chef du Gouvernement — Loyers……………………………………………………………… 5.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 9.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires……………. 10.000.000 37-06 Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidant à l’étranger .. 5.500.000 37-11 Chef du Gouvernement — Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance………………………………………………………….. 12.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 27.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 37.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 37.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 37.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 37.000.000
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006
ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais…………………………………….. 31.000.000 34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers………………………………………………………………………………………. 5.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 36.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles…………………………………….. 1.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 1.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 37.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 37.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 37.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 37.000.000 Décret exécutif n° 06-447 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-34 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinq millions cent cinquante mille dinars (5.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-04 intitulé “Administration centrale – Journées commémoratives et historiques de la lutte de libération nationale ”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinq millions cent cinquante mille dinars (5.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 1.650.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.650.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.650.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.650.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 3.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.500.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 5.150.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 5.150.000 Décret exécutif n° 06-448 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-38 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trente millions deux cent dix-neuf mille dinars (30.219.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trente millions deux cent dix-neuf mille dinars (30.219.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitre énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006 9 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 2.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………. 1.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 3.500.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… 900.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 1.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 2.400.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux centres de formation des forêts………………………………………….. 305.000 36-03 Subventions aux réserves de chasse — Centres cynégétiques et parcs nationaux 805.000 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA)………………. 1.407.000 36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA)…… 1.001.000 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale……………………… 3.000.000 36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)……… 5.000.000 36-93 Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID).. 2.969.000 36-94 Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS)…………………………………………………………………………… 3.732.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 18.219.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 24.119.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 24.119.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 5.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 5.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 5.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 5.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 29.619.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Personnel — Dépenses diverses 11 décembre 2006 CREDITS ANNULES EN DA 37-03 Direction générale des forêts — Lutte contre les incendies — Surveillance……. 600.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 600.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 600.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 600.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 600.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 30.219.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations CREDITS OUVERTS EN DA 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail………………………………. 40.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 40.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 40.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 40.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 18.219.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 18.219.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 18.219.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 18.219.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 18.259.000
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006 11 ETAT “B” (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale des forêts — Indemnités et allocations diverses……………….. 300.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 300.000 7ème Partie Personnel — Dépenses diverses 37-01 Direction générale des forêts —Conférences et séminaires…………………………… 600.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 600.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 900.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 900.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés des forêts — Indemnités et allocations diverses………….. 6.660.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 6.660.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des forêts — Prestations à caractère familial……………….. 4.400.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 4.400.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 11.060.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 11.060.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 11.960.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 30.219.000
Décret exécutif n° 06-449 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-316 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 31-13 “Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 11 décembre 2006 Décret exécutif n° 06-450 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-47 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trente et un millions trois cent quarante deux mille dinars (31.342.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Section 1 – Section unique - Sous-section I et au chapitre n° 36-02 : “Subventions aux instituts de formation professionnelle”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trente et un millions trois cent quarante-deux mille dinars (31.342.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006 TABLEAU ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA FORMATION
CREDITS OUVERTS EN DA ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 5.500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 9.000.000 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………… 642.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 1.200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 16.342.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 5.800.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 5.800.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 9.200.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 9.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 31.342.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 31.342.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 31.342.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 31.342.000 Décret exécutif n° 06-451 du 20 Dhou El Kaada 1427 Décrète : correspondant au 11 décembre 2006 portant Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit virement de crédits au sein du budget de de sept millions fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. (7.551.000 DA), cinq cent cinquante et un mille dinars applicable au budget de fonctionnement ———— du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, énumérés à l’état Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il “A” annexé au présent décret. est ouvert, sur 2006, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 sept millions cinq cent cinquante et un mille dinars (alinéa 2) ; (7.551.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et énumérés à l’état complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 3. — Le “B” annexé au présent décret. ministre des finances et le ministre de correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui complémentaire pour 2006 ; le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 06-317 du 17 Chaâbane 1427 démocratique et populaire. correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Abdelaziz BELKHADEM.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 3.300.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 3.300.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.300.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habillement…….. 1.251.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.251.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.251.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 1.251.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Loyers…….. 3.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 3.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.551.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 7.551.000
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006 15 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 3.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 300.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.300.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.300.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Remboursement de frais……………………………………………………………………………………………….. 1.251.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.251.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.251.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 1.251.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Remboursement de frais………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 3.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.551.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 7.551.000
Décret exécutif n° 06-452 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-50 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; 11 décembre 2006 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 250.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 250.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 250.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 250.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 500.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 500.000
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2006 Décret exécutif n° 06-453 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-52 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE LA EN DA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture (EFTPA) …………………………………………………………………………………………….. 1.000.000 36-82 Subvention au centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA)…………………………………………………………………………. 6.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 7.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 7.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 7.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 7.000.000
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA EN DA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 5.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 7.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 7.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 7.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 7.000.000 Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie, notamment ses articles 29 et 32 ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce, notamment son article 31 ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d’attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ;
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006 Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle aux étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national et exerçant une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale ainsi qu’aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d’administration, dont ils assument statutairement l’administration et la gestion. Art. 2. — Outre les dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers en Algérie, les titulaires d’une carte professionnelle, sont soumis selon le cas : 1°/ aux règles régissant le domaine économique, pour les étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; 2°/ aux règles fixées par le statut algérien organisant la profession concernée, pour les étrangers exerçant une profession libérale. Art. 3. — Le modèle et le contenu de la carte professionnelle, ainsi que les pièces constitutives du dossier de la demande y afférente, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé du commerce. Art. 4. — La demande d’établissement ou de renouvellement de la carte professionnelle est formalisée sur un imprimé spécial à retirer auprès de la direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya territorialement compétente. La demande est déposée par l’intéressé auprès de la direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya du lieu de sa résidence ou du lieu d’implantation du local commercial ou du siège social de la société pour les membres dirigeants des sociétés commerciales. La direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt. La délivrance de la carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée par la législation en vigueur. Art. 5. — La carte professionnelle est délivrée par le wali de la wilaya du lieu d’établissement du bénéficiaire ou du lieu d’implantation du local commercial ou du siège social pour les membres dirigeants des sociétés commerciales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 La carte doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des autorités administratives compétentes. Art. 6. — La durée de validité de la carte professionnelle visée ci-dessus est fixée à deux (2) années renouvelable. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard soixante (60) jours avant la date d’expiration de cette carte. Art. 7. — L’étranger qui désire exercer une activité commerciale en tant que personne physique ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au registre du commerce. Art. 8. — L’étranger qui désire exercer une activité artisanale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 9. — L’étranger qui désire exercer une profession libérale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au tableau de l’ordre ou de l’organisation régissant la profession. Art. 10. — L’étranger est tenu de demander sa carte professionnelle au plus tard soixante (60) jours après son inscription au registre du commerce ou de l’artisanat et des métiers ou au tableau de l’ordre de l’organisation régissant la profession. Art. 11. — La carte visée ci-dessus est retirée au bénéficiaire, sans préjudice de la mesure d’expulsion qui pourrait être prononcée en cas : — de fausses déclarations ; — de faillite ; — de condamnation pour crime ou délit de droit commun ; — de décès ; — de cessation des activités de la société au titre de laquelle la carte professionnelle a été délivrée ; — de fin de fonction ou de démission des administrateurs ou des gestionnaires des sociétés ; — de perte de la qualité de commerçant ; — de radiation du registre du commerce ou de l’artisanat ; — de radiation de l’ordre ou de cessation définitive de la profession. Art. 12. — Toute société concernée par l’un des cas énoncés ci-dessus ou tout étranger exerçant à titre particulier une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est tenu de demander aux services de la wilaya ayant procédé à la délivrance de la carte professionnelle, l’annulation de celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de l’évènement. Art. 13. — Le titulaire est tenu de demander une carte de résident étranger dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l’obtention de sa carte professionnelle.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 Cette disposition ne s’applique pas aux membres étrangers des conseils d’administration et de surveillance et des organes de gestion et d’administration des sociétés commerciales qui ne résident pas en Algérie. Art. 14. — Le bénéficiaire de la carte professionnelle est tenu de la restituer à l’autorité administrative qui a procédé à son établissement, lorsqu’il quitte définitivement le territoire national. Art. 15. — Il est créé, dans chaque wilaya, un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent sur lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique et numérique, les titulaires de la carte professionnelle. Art. 16. — Les autorités concernées par le contrôle des activités commerciales, industrielles, artisanales et des professions libérales exercées par les étrangers, peuvent consulter le registre cité à l’article 15 ci-dessus. Art. 17. — Les étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national assujettis à la carte professionnelle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1) année après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 18. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975, du décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 et du 8ème tiret de l’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisés, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; 11 décembre 2006 Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment son article 30 ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction ; Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs ; Vu le décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel. CHAPITRE I L’ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT BATI ET AUX EQUIPEMENTS OUVERTS AU PUBLIC Art. 2. — Les dispositions architecturales et d’aménagement des bâtiments et lieux publics doivent répondre à des normes techniques qui les rendent accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. Art. 3. — Est rendue accessible aux personnes à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité d’y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes. Art. 4. — Les bâtiments et lieux publics cités à l’article 2 ci-dessus sont, notamment : — les édifices abritant les institutions, administrations, établissements et services publics, — les locaux à usage d’habitation, — les établissements scolaires, universitaires et de formation et d’enseignement professionnels,
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006 — les édifices destinés aux pratiques religieuses, — les établissements hospitaliers et les structures de santé, — les établissements et lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, — les lieux et grandes surfaces à usage commercial, — les établissements pour personnes âgées et/ou handicapées, — les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurances. Art. 5. — Les logements situés au premier niveau des habitations, réservés lors de l’octroi des décisions d’affectation, sur demande des personnes handicapées et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, doivent être accessibles à ces personnes. Art. 6. — Le cahier des charges des ouvrages, équipements et aménagements accessibles au public doit contenir des prescriptions en matière d’accessibilité et être contrôlé lors de l’examen des demandes de permis de construire. Le respect de ces prescriptions doit être contrôlé durant la phase de réalisation. Art. 7. — Les voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes handicapées. Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes handicapées avec leur équipement spécifique. Art. 8. — Les normes techniques relatives à la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des ouvrages, équipements et aménagements, visant à les rendre accessibles aux personnes handicapées, seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s). Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l’administration compétente qu’après expertise technique et avis des services concernés. CHAPITRE II L’ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES ET AUX MOYENS DE TRANSPORT Art. 9. — Les infrastructures, moyens et services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées qui les empruntent. Art. 10. — Afin de les rendre accessibles aux besoins des personnes handicapées, des programmes d’aménagement des infrastructures, moyens et services de transport, notamment le transport collectif seront établis, après consultation des opérateurs concernés, par les services compétents chargés des transports. Art. 11. — Les programmes prévus à l’article 10 ci-dessus visent la mise en œuvre de mesures, notamment en matière : — d’aménagement et d’équipement des infrastructures d’accès aux véhicules, — d’aménagement de véhicules, — de création ou de développement de services spécialement adaptés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 CHAPITRE III L’ACCESSIBILITE AUX MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION Art. 12. — Dans le cadre de la concrétisation du droit d’accessiblité à la communication et à l’information prévu par la législation en vigueur, les secteurs concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif. Art. 13. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne non-voyante, il est fait recours aux techniques et technologies utilisées en la matière, notamment la presse écrite en braille et l’outil informatique adapté. Art. 14. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne sourde ou malentendante, il est fait recours aux techniques et technologies appropriées utilisées en la matière, notamment le langage gestuel et le sous-titrage. Art. 15. — Les secteurs concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes handicapées, notamment les élèves et étudiants d’accéder aux technologies de communication et d’information, en mettant à leur disposition le matériel, l’équipement et l’assistance technique nécessaires à leurs activités scolaires et extrascolaires. La liste du matériel et équipements didactiques cités à l’alinéa ci-dessus est fixée par le ministre chargé de la solidarité nationale conjointement avec le ou les ministre(s) concerné(s). Art. 16. — Il est créé une commission d’accessiblité des personnes handicapées, chargée de suivre la mise en œuvre et d’évaluer l’état d’avancement des programmes prévus par les dispositions du présent décret et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accessibilité de ces personnes à la vie sociale. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessiblité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 17. — La commission élabore un rapport annuel relatif à l’accessibilité des personnes handicapées qu’elle soumet au ministre chargé de la solidarité nationale. Copie de ce rapport est adressée aux secteurs concernés. Art. 18. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s). Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°80 20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’académie algérienne de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’académie algérienne de la langue arabe, exercées par M. Rabah Latreche-Bouteldja, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore, exercées par M. Zouaoui Benhamadi. Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, M. Rabah Latreche-Bouteldja est nommé secrétaire général du ministère de la communication.
Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, M. Azzedine Mihoubi est nommé directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création du bulletin officiel du ministère des relations avec le Parlement.
Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des relations avec le Parlement, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article. 1er — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère des relations avec le Parlement. Art. 2. — Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère des relations avec le Parlement. Art. 3. — Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française.
20 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 2006 Art. 4. — Le bulletin officiel du ministère des relations avec le Parlement revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision ministérielle. Art. 5. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Le ministre des relations avec le Le ministre Parlement des finances Abdelaziz ZIARI Mourad MEDELCI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant fin de fonctions du secrétaire général du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie.
Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie, exercées par M. Sid Ahmed Selmi.
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation du secrétaire général du Comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie.
Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, M. Rachid Meskouri est désigné secrétaire général du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 11 Rajab 1427 correspondant au 6 août 2006 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 23 Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 cortrespondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines. Art. 2. — Le dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines doit comporter : — un dossier administratif ; — un dossier technique ; Art. 3. — Le dossier administratif comprend : — pour les personnes physiques :
- une demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
- une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
- une fiche d’état civil ;
- un extrait de rôle apuré ;
- le cahier des charges dûment signé par le concessionnaire. — pour les personnes morales :
- une demande écrite de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
- une copie des statuts certifiée conforme à l’original ;
- une copie du registre de commerce certifiée conforme à l’original ;
- un extrait de rôle apuré ;
- le cahier des charges dûment signé par le gérant de la société. Art. 4. — Le dossier technique comprend :
- une étude technico-économique ;
- les résultats des analyses prévues par la liste fixée à l’annexe II du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1427 correspondant au 6 août 2006. Smaïl MIMOUNE.
ANNEXE I DEMANDE DE CONCESSION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Pour les personnes physiques : Nom : ……………………………………………………………………. Prénom: ………………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………….. Pour les personnes morales : Raison sociale : ………………………………………………………. Nom du gérant : ……………………………………………………… Adresse de la société : …………………………………………….. Objet du projet : ……………………………………………………… Situation géographique : — Lieu : ……………………………………………………………….. — Commune : ……………………………………………………….. — Daïra : ………………………………………………………………. — Wilaya : ……………………………………………………………. — Latitude : ………………………………………………………….. — Longitude : ……………………………………………………….. — Superficie : ……………………………………………………….. Activité d’exploitation : — Type d’exploitation : ………………………………………….. — Espèces ciblées : ………………………………………………… — Production envisagée : ……………………………………….. — Emplois à générer : …………………………………………….. — Coût du projet : ………………………………………………….. — Type d’établissement envisagé : ………………………….. — Engins et mode de pêche à utiliser : ……………………… Le concessionnaire 11 décembre 2006 ANNEXE II LISTE DES ANALYSES A EFFECTUER POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Analyses bactériologiques : — Coliformes ; — Escherichia coli ; — Streptocoques fécaux. Paramètres de pollution : — Hydrocarbures. Sels minéraux : — Phosphore ; — Nitrite ; — Ammoniac non ionisé; — Chlore résiduel ; — Nitrate. Les métaux lourds : — Cuivre «Cu» ; — Plomb «Pb» ; — Mercure «Hg». Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE