Décret exécutif n° 10-101 du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale de promotion de l’emploi
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de promotion de l’emploi, désignée ci-après « la commission nationale ».
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est placée auprès du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le ministre chargé du travail et de l’emploi ou son représentant, est composée :
— de trois (3) représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— d’un (1) représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un (1) représentant du ministre des finances ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— d’un (1) représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un (1) représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d’un (1) représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— d’un (1) représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un (1) représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
— d’un (1) représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— d’un (1) représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— du commissaire général à la planification et à la prospective ou son représentant ;
— de l’inspecteur général du travail ou son représentant ; 15 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2010
— du directeur général de l’office national des statistiques ou son représentant ;
— du directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement ou son représentant,
— du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— du directeur général de l’agence de développement social ;
— du directeur général de l’agence nationale de l’emploi ;
— du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Les représentants des ministères doivent avoir le rang de directeur d’administration centrale au moins.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une durée de quatre
(4) années.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est remplacé dans les mêmes formes pour le reste du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale est un organe consultatif de concertation et d’évaluation sur toutes les questions inhérentes à l’emploi.
A ce titre, elle est chargée d’émettre des avis, des propositions et des recommandations, notamment en matière :
— d’actions, plans et programmes relatifs à la promotion et à la sauvegarde de l’emploi ;
— de suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de la promotion de l’emploi et de la lutte contre le chômage en relation avec les secteurs concernés ;
— de régulation du marché du travail, notamment le développement des qualifications et l’adéquation formation-emploi ;
— d’élaboration et d’actualisation de la liste des professions, métiers ou qualifications et d’analyse de leur évolution ;
— de développement de synergies nécessaires entre les différents secteurs concernés par la promotion de l’emploi ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
— d’évaluation des programmes sectoriels visant la promotion de l’emploi ;
— d’identification des paramètres d’évolution du marché du travail ;
— d’études et d’évaluations périodiques au plan qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre des différents axes du plan pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage ;
— de développement du système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique sur l’emploi et le chômage au niveau national, régional et local ;
— d’études et d’analyses du phénomène du travail informel ;
— d’amélioration du système d’informations statistiques sur le marché du travail, notamment les informations relatives à la création de postes d’emplois dans les différents secteurs d’activités, ainsi que sur les fluctuations du marché du travail ;
— d’harmonisation des concepts, des méthodologies, des indicateurs du marché du travail et de l’évaluation des créations de postes d’emplois ;
— d’analyse et d’évaluation des bilans globaux et sectoriels de la main-d’œuvre.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale se réunit une fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le président et transmis aux membres de la commission nationale quinze jours (15) jours avant la date des réunions. Ce délai est réduit à huit (8) jours dans les sessions extraordinaires.
Article 7
فتح المادةLes réunions de la commission nationale ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale est convoquée pour une nouvelle réunion dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et elle peut alors se réunir quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8
فتح المادةLes décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLes réunions de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Copies de ces procès-verbaux sont adressées au ministre chargé du travail et de l’emploi.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale peut constituer une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour l’examen de questions particulières liées à l’emploi. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 11
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de l’administration centrale chargée de l’emploi.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale élabore un rapport annuel portant sur ses activités ainsi que sur la situation de l’emploi.
Ledit rapport est adressé au Premier ministre.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale dispose de comité de wilaya de promotion de l’emploi, désigné ci-après « le comité de wilaya ».
Article 15
فتح المادةLe comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé :
— des représentants au niveau local des départements ministériels membres de la commission nationale ;
— de l’inspecteur de wilaya du travail ;
— du chef d’agence de l’emploi de wilaya ;
— du directeur de l’antenne de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— du directeur de l’agence de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du coordinateur de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— d’un (1) représentant au niveau local de l’agence nationale de développement de l’investissement.
Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 16
فتح المادةLes membres du comité de wilaya sont nommés par arrêté du wali pour une durée de quatre (4) années.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le reste du mandat.
Article 17
فتح المادةLe comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions assignées à la commission nationale prévues à l’article 5 ci-dessus, notamment :
— de mettre en œuvre les orientations et les décisions prises par la commission nationale ;
— de suivre la mise en œuvre des programmes et actions entrant dans le cadre de la promotion de l’emploi ;
— de proposer toute mesure visant l’amélioration des programmes publics de promotion de l’emploi ;
— de développer les initiatives locales de promotion de l’emploi en tenant compte des spécificités de la wilaya ;
— de collecter l’information et les statistiques liées à l’emploi.
ALGERIENNE N° 21 15 Rabie Ethani 1431 31 mars 2010
Article 18
فتح المادةLe comité de wilaya se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le président et transmis aux membres du comité quinze (15) jours avant la date des réunions. Ce délai est réduit à huit (8) jours dans les sessions extraordinaires.
Article 19
فتح المادةLes réunions du comité de wilaya ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le comité de wilaya est convoqué pour une nouvelle réunion dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et il peut alors se réunir quel que soit le nombre des membres présents.
Article 20
فتح المادةLes décisions du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes réunions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission. Copies de ces procès-verbaux sont adressées au wali et au président de la commission nationale.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de l’emploi de wilaya.
Article 23
فتح المادةLe comité de wilaya établit un bilan trimestriel qu’il transmet au président de la commission nationale.
Le comité de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au wali, au président de la commission nationale et au ministre chargé du travail et de l’emploi.
Article 24
فتح المادةLe comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur, conformément à un règlement intérieur-type fixé par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Article 25
فتح المادةLes dépenses nécessaires au fonctionnement de la commission nationale sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du ministère chargé du travail et de l’emploi.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA. 15 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
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