Décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade.
Article 2
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade doivent répondre à certaines conditions de faisabilité et de situation et doivent comporter certains équipements et aménagements dont les caractéristiques sont définies par le présent décret.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE FAISABILITE ET DE SITUATION DES PLAGES
Article 3
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade doivent être de faisabilité facile en vue de leur utilisation par les estivants tant à l'état naturel qu'après leur aménagement.
Article 4
فتح المادةLorsqu'une plage est de nature à présenter un danger certain pour son utilisation due à sa configuration physique, elle est interdite à la baignade jusqu'à ce que des aménagements de correction lui soient apportés.
Article 5
فتح المادةTout rejet d'eau usée, tant ménagère qu'industrielle, doit être éloigné des plages ouvertes à la baignade.
Lorsque la commission prévue par l'article 19 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, aura pris connaissance, avant ou après l'ouverture de la plage, d'une pollution grave susceptible de porter atteinte à la santé des estivants, la plage sera interdite à la baignade.
Article 6
فتح المادةLes plages comprises dans des domaines attenant à des domaines militaires réservés aux besoins de la défense nationale sont interdites à la baignade.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre du tourisme déterminent les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II — DES EQUIPEMENTS ET DES AMENAGEMENTS DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
Article 7
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade doivent être aménagées, signalées et entretenues à l'effet de recevoir le public.
Elles doivent comporter des installations adéquates notamment :
— une voie d'accès ne présentant aucun danger dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux réglementaires,
— un parking bien aménagé à l'effet de réserver des aires de stationnement avec des accès aux piétons. 28 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2004 Le parking doit être délimité et signalé par des panneaux réglementaires entretenus et gardés s'il y a lieu.
Il doit être aménagé loin des lieux de baignade et de détente ;
— les installations sanitaires comportant notamment des WC, avec eau courante ainsi que des robinets avec de l'eau potable,
— des cabines de déshabillage en nombre suffisant situées sur les lieux de baignade,
— des points de ramassage de détritus en nombre suffisant.
Article 8
فتح المادةLes plages ouvertes à la baignade doivent comporter une délimitation et un balisage des zones de baignade.
Elles doivent comporter, en outre, une installation visible des mâts de signalisation à trois couleurs (vert, orange et rouge), en nombre suffisant.
Article 9
فتح المادةIl peut être créé, à l'intérieur du périmètre des plages ouvertes à la baignade, des solariums dotés d'équipements nécessaires et des aires de jeux.
Article 10
فتح المادةDes mesures de sécurité des personnes et des biens doivent être mises en œuvre pendant la saison estivale notamment :
— l'implantation d'un poste de la gendarmerie nationale,
— la présence de surveillants qualifiés en nombre suffisant,
— la mise en place de postes de premiers soins et de secours d'urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels,
— la surveillance renforcée, par les services concernés de sécurité, des accès menant aux zones de baignade.
Article 11
فتح المادةDes mesures de prévention des risques susceptibles de porter atteinte à la santé des estivants doivent être assurées au niveau des plages ouvertes à la baignade notamment par :
— le maintien permanent des plages et des lieux publics en parfait état de propreté,
— la désinfection et la désinsectisation régulières des lieux, la multiplication des points de ramassage de détritus et du renforcement des opérations de nettoiement.
Article 12
فتح المادةDes parties de la plage peuvent être réservées pour des commerces de restauration rapide autorisés par arrêté du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 06-249
Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.