Décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 2
فتح المادةConformément aux articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d’adjudication publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
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« Art. 2. — Conformément aux dispositions des articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, l'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d'adjudication. ».
Article 3
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l’accès aux plages concédées dans le cadre des dispositions du présent décret est payant.
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« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ».
Article 4
فتح المادةLa concession des plages est octroyée par :
— adjudication, aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les assemblées populaires communales.
La priorité à la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés est reconnue à ceux-ci aux conditions de l'adjudication.
— de gré à gré aux assemblées populaires communales territorialement concernées lorsque l'adjudication s'avère infructueuse.
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« Art. 4. — La concession d'exploitation touristique des plages est octroyée par :
— voie d'adjudication, aux personnes physiques ou morales disposant de qualifications dans le domaine du tourisme ou des activités connexes.
La priorité à la concession est reconnue aux établissements hôteliers classés pour l'exploitation des plages y attenantes, selon les conditions de l'adjudication et les procédures citées à l'article 19 ci-dessous ;
— voie de procédure négociée directe à la commune concernée, ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse, selon les mêmes modalités prévues par l'article 6 ci-dessous.
La concession d’exploitation des plages est octroyée moyennant une contrepartie financière conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage, dans des limites n'excédant pas 30 % de la superficie totale de la plage ouverte à la baignade. ».
Article 5
فتح المادةLa concession des plages ne peut concerner que les parties de la plage réservées à la concession par le plan d'aménagement de la plage tel que délimité par arrêté du wali territorialement compétent et ce, conformément aux articles 14, 18 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée.
Article 6
فتح المادةLa concession des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession signée pour le compte de l’Etat, par le wali territorialement compétent et selon le cas, l’adjudicataire, le gérant de l’établissement hôtelier ou le président de l’assemblée populaire communale concernée.
La convention de concession est assortie d'un cahier des charges .
Les modèles-types de la convention et du cahier des charges seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances et du tourisme.
La convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif.
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« Art. 6. — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession, signée pour le compte de l'Etat par le wali, territorialement compétent et, selon le cas, à l'adjudicataire, au président de l'assemblé populaire de la commune concernée ou au gérant de l'établissement public. 29 Dhou El Kaâda 1447 La convention de la concession est assortie d'un cahier des charges d'exploitation des plages et constituent une seule entité.
La convention prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Le modèle-type de la convention et du cahier des charges sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.
Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l'exploitation touristique de la plage. ».
Article 7
فتح المادةUne plage peut être exploitée par un ou plusieurs concessionnaires, et ce, conformément à son plan d'aménagement.
Section I — Des conditions d'octroi de la concession
Article 8
فتح المادةSeules les personnes qui remplissent les conditions ci-après peuvent déposer leur soumission pour l'exploitation touristique d'une plage :
— disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'activité,
— disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir leurs engagements dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent ;
— être inscrit au registre du commerce.
A leur soumission sont joints :
— l'identité du demandeur, personne physique ou les statuts de la société pour les personnes morales,
— les documents certifiant la constitution de la caution bancaire ;
— la copie de l'inscription au registre du commerce ;
— la preuve de l'existence du capital ;
— les informations relatives à l'organisation de l'exploitation prévue.
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« Art. 8. — Les personnes remplissant les conditions suivantes, participent à l'adjudication pour l'exploitation touristique de la plage : 17 mai 2026
— justifier la possession de qualifications dans le domaine du tourisme ou dans les activités connexes ;
— disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exploitation touristique de la plage ;
— disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir les engagements des participants, dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent.
Outre les conditions citées ci-dessus, les participants doivent fournir les pièces suivantes :
— copie de la pièce d'identité du demandeur pour la personne physique ou copie du statut de la société pour la personne morale ;
— copie de l’extrait du registre du commerce ;
— justification de l'existence du capital ;
— programme d'exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires. ».
Article 9
فتح المادةLa concession d'une plage est décidée par le wali territorialement compétent.
Article 10
فتح المادةLa procédure d'adjudication est menée par le wali territorialement compétent. 20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004
Section II — De la mise en œuvre de la procédure d'adjudication
Article 11
فتح المادةLa concession de l'exploitation touristique d'une plage est octroyée selon la procédure d'adjudication définie par les dispositions des articles ci-après.
Article 12
فتح المادةLe dossier d'adjudication comporte notamment :
— une lettre d'invitation à soumissionner avec les termes de référence du projet ;
— un cahier des charges ;
— un règlement détaillé de l'adjudication, indiquant les modalités d'ouverture, les critères d'évaluation ainsi que la mise à prix fixée par les services des domaines.
Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée.
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« Art. 12. — ......... (sans changement jusqu'à) Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée.
Le règlement détaillé de l'adjudication, pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. ».
Article 13
فتح المادةL’offre de concession d’une plage doit être portée à la connaissance du public par voie de presse et d’affichage au niveau du siège de l’assemblée populaire communale concernée et sur les lieux même de la plage.
Art. 14 — Toute personne physique ou morale intéressée par l'adjudication peut retirer le dossier d'adjudication auprès de la direction du tourisme de wilaya contre le paiement de frais dont le montant est fixé par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 15
فتح المادةLa commission d'adjudication créée par arrêté du wali siège auprès de la direction de wilaya, chargée du tourisme.
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« Art. 15. — Il est créé, au niveau de la wilaya, une commission d'adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages, par arrêté du wali territorialement compétent, désignée ci-après la « commission », chargée des missions suivantes :
— l’élaboration du cahier des charges régissant l'adjudication, approuvé par le wali territorialement compétent ;
— l’organisation et la supervision de l'opération de l'adjudication ;
— l’ouverture des plis relatifs à l'adjudication ;
— l’étude et l’évaluation des offres techniques et financières ;
— l’annonce des soumissionnaires retenus. ».
Article 16
فتح المادةL'ouverture des plis s'effectue en séance publique aux date, heure et lieu fixés dans le règlement de l'adjudication.
Des tiers peuvent également être invités à assister à la séance sur invitation du président de la commission d'adjudication, s'il le juge souhaitable. Il est établi l'inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents demandés dans le dossier d'adjudication.
Il est dressé un procès-verbal décrivant notamment la procédure suivie, le nombre d'offres ouvertes et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est signé par l'ensemble des membres de la commission d'adjudication présents à la séance.
Article 17
فتح المادةAprès la séance publique, la commission d'adjudication procède à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement de l’adjudication.
Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations.
Les offres sont notées et classées en fonction des critères et des barèmes indiqués dans le règlement de l'adjudication.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Les notes obtenues pour chaque offre sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l'adjudication et classées par ordre décroissant.
L'offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée.
Article 18
فتح المادةLes travaux d'évaluation et de classement des offres font l'objet d'un procès-verbal décrivant, notamment, le déroulement de la procédure d'adjudication et ses conclusions. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission d'adjudication.
Article 19
فتح المادةLe président de la commission déclare adjudicataire (s), au cours de la séance publique le ou les candidat(s) dont l'offre est jugée la meilleure en application des dispositions du règlement d'adjudication.
Toutefois, pour l'octroi des concessions des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement concerné le prix de la meilleure offre lui demandant de faire connaître son avis quant à l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue par la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, et ce, dans le délai d'un (1) mois.
Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre.
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« Art. 19. — ......... (sans changement jusqu'à) du règlement d'adjudication.
Toutefois, pour l'octroi de la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement hôtelier concerné le prix de la meilleure offre pour avis pour l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, et ce, dans un délai de huit (8) jours.
Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. ».
Article 20
فتح المادةLe président de la commission dresse un procès-verbal motivé d'adjudication qu'il adresse au wali territorialement compétent qui le rend public.
Article 21
فتح المادةLe wali territorialement compétent peut, à tout moment, après consultation du ministre chargé du tourisme, décider de mettre un terme au processus d'octroi de la concession.
Il peut décider d'engager une nouvelle procédure d'adjudication.
Cette décision est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l'ensemble des soumissionnaires.
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« Art. 21. — Le wali territorialement compétent peut, pour des raisons motivées, décider de mettre un terme au processus de l'adjudication avant l'annonce de l'adjudicataire.
Il peut décider d'engager une nouvelle procédure d'adjudication conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions réglementaires applicables à l'adjudication.
La décision du wali est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l’ensemble des soumissionnaires. ».
Article 22
فتح المادةLa convention de concession approuvée conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, est transmise à son bénéficiaire dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication du décret l’approuvant au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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« Art. 22. — La direction de wilaya chargée du tourisme notifie au bénéficiaire, la convention de la concession dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. ».
Article 23
فتح المادةLa concession de plage est octroyée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq (5) ans.
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« Art. 23. — La concession d'exploitation touristique de la plage est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales, renouvelable deux (2) fois. ».
Article 24
فتح المادةLorsque la procédure d'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission dresse un procès-verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent.
Dans ce cas le wali territorialement compétent donne la concession d’exploitation de la plage concernée à l’assemblée populaire communale territorialement concernée et ce, de gré à gré.
Dans ce cas, la convention de concession est formalisée dans les formes prescrites à l’article 22 ci-dessus au profit de l’assemblée populaire communale.
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« Art. 24. — Lorsque l'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission établit un procès -verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent, qui décide de lancer une nouvelle procédure d'adjudication.
En cas d'infructuosité de la deuxième adjudication, le wali, territorialement compétent, accorde la concession d'exploitation touristique de la plage concernée, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, conformément aux conditions d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage.
Dans ce cas, la convention de concession est établie au profit de la commune concernée ou de l'établissement public.
En cas d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage au profit de la commune concernée, celle-ci s'engage à adopter le mode d'exploitation directe de la plage conformément aux dispositions des articles 151 et 152 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune. ».
Article 25
فتح المادةLa concession, consentie aux assemblées populaires communales dans le cadre des dispositions de l’article 24 ci-dessus, donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la loi de finances.
CHAPITRE II — LES MODALITES D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication du décret portant approbation de la convention de concession au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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« Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la convention dans un délai maximal d'un mois avant le lancement de la saison estivale, l'autorité concédante prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais de l'adjudication afin de permettre au concessionnaire d'accomplir ses obligations contractuelles. ».
Article 27
فتح المادةLorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession, dans le délai fixé ci-dessus, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d'exploiter ses droits dans le délai maximal de quinze (15) jours.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.
Article 28
فتح المادةLorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans un délai de quinze (15) jours.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.
Dans ce cas, l'autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d'assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire.
Article 29
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession, l'autorité concédante prononce l'annulation de la concession.
Article 30
فتح المادةL'autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.
Article 31
فتح المادةLa concession peut être également annulée par l'autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants :
— si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ;
— si le concessionnaire n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité concédante ayant constaté une infraction grave ;
— si le concessionnaire exploite la concession dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession.
Article 32
فتح المادةLa concession, objet du présent décret, peut faire l'objet d'un transfert à un tiers.
Toutefois, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l'approbation préalable de l'autorité concédante.
Lorsque, pour une quelconque raison, l'autorité concédante ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l'annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée, dans ce cas, à ses torts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
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« Art. 32. — La concession est incessible et intransmissible.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité ayant octroyé la concession, procède à son annulation aux frais du concessionnaire. ».
Article 33
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation.
Article 34
فتح المادةLe concessionnaire ne peut modifier, en quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés sans l'autorisation expresse de l'autorité concédante.
Article 35
فتح المادةLe concessionnaire ne peut élever sur la plage aucune construction, ni ouvrage fixe permanent.
Article 36
فتح المادةLe concessionnaire doit exercer son activité sur la base d’un programme d’exploitation.
Article 37
فتح المادةLe concessionnaire de la plage est tenu au respect des règles de bonne moralité et de porter, à la connaissance du public,les horaires et les tarifs concernant leurs divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière.
Article 38
فتح المادةLe concessionnaire de la plage est tenu de fournir à l’autorité concédante les statistiques relatives au flux des estivants,aux personnels en service,aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation, la situation financière de l’exploitation, ses recettes et leurs origines.
Article 39
فتح المادةLe concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée comprenant un personnel qualifié, des équipements et autres installations de services, conformes aux normes en matière d’exploitation des plages.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004.
Ahmed OUYAHIA 20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004
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Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
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« Art. 7 bis. — L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l'élaboration du plan d'aménagement touristique de la plage comportant, notamment les éléments suivants :
— la nature de la plage et sa délimitation ;
— les parties à concéder et les espaces gratuits ;
— une bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée ;
— une voie d'accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l'accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente ;
— un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance.
Le plan d'aménagement touristique de la plage est soumis pour accord à la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture ou l'interdiction des plages à la baignade, et est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent.
Dans le cas échéant, sur la base des recommandations de la commission de wilaya susvisée et sans préjudice aux droits des concessionnaires prévus dans les conventions en vigueur, le plan d'aménagement touristique de la plage peut être, révisé, après l'expiration d'une ou de plusieurs saison(s) estivale(s).
Un panneau d'informations doit être installé à l'entrée de chaque plage ouverte à la baignade, affichant le plan d'aménagement touristique de la plage. ».
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15 bis. — La commission d'adjudication citée à l'article 15 ci-dessus, est présidée par le secrétaire général de la wilaya, et composée du :
— directeur de wilaya chargé du tourisme ;
— directeur de l'administration locale ; 29 Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2026
— directeur des domaines de la wilaya ;
— directeur de wilaya chargé du commerce ;
— directeur de wilaya chargé des travaux publics ;
— directeur de wilaya chargé de l'environnement ;
— président de l'assemblée populaire de la commune concernée ;
— représentant du groupement régional de la gendarmerie nationale :
— chef de la station maritime et/ou de la station maritime concernée ;
— représentant des services de sûreté de la wilaya ;
— représentant du directeur de la protection civile de la wilaya.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée du tourisme.
La commission se réunit au siège de la wilaya.
La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent. ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198
« Les dispositions des articles 8, 12 et 15 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. — Les personnes remplissant »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-198
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation tour »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 définissant le modèle-type de la convention et du cahier des charges relatif à l'octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 fixant le règlement détaillé de l'adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Décret exécutif n° 26-198
Décret exécutif n° 26-198 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006 définissant les modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.