Décret présidentiel nº 93-319 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M'hamed Ben-Taiba dans la wilaya de Ain-Defla
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M'Hamed Ben Taiba, situé dans la commune de Arrib (wilaya de Ain Defla) selon les objectifs et programmes et sous-programmes du projet indiqués à l'annexe I du présent décret.
Article 2
فتح المادةSont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales du ministre de l'agriculture du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, de la banque algérienne de développement (BAD), de l'agence nationale des barrages (ANB), destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d'action du Gouvernement en matière de réalisation d'infrastructures hydrauliques.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce, la banque algérienne de développement (BAD), l'agence nationale des barrages (ANB), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgetaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993.
Ali KAFI ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. La mise en oeuvre de l'accord de prêt BAFD n° B/ALG/HYD-AGR/93/18 d'un montant de 50.600.000 unités de compte de la banque (UCB) assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent des programmes et sous-programmes et objectifs du projet de construction du barrage de Sidi M'hamed Ben Taiba situé dans la commune de Arrib (wilaya de Ain-Defla) relatifs :
1) aux travaux du barrage comprenant les installations générales et les cités d'exploitation, les terrassements pour les fondations et pour la digue, les ouvrages annexes (galerie de vidange, évacuateur de crues, tour de prise), les équipements hydromécaniques et d'auscultation (vantellerie, grilles, conduites, cellules de mesure, piesomètre, sismographes), 29 décembre 1993
2) aux travaux d'aménagement de la retenue relatifs à la viabilisation de la zône d'emprise du projet et à la reconstitution du cadre de vie affecté par le projet.
Cette composante comporte, le déboisement de la cuvette, l'installation d'une ligne électrique de désserte, la reconstruction d'un tronçon de route contournant la retenue sur 10 km, un programme de construction d'habitations et d'infrastructures socio-éducatives pour le relogement des populations touchées, la prévention des impacts sur l'environnement.
3) aux études d'exécution et à la surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés.
Article 2
فتح المادةL'agence nationale des barrages est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'équipement, le ministère de l'économie y compris les administrations chargées du budget et du commerce, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, le ministère de l'agriculture et les autres autorités compétentes concernées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Outre les opérations qui la concernent directement, l'agence nationale des barrages est chargée en tant que chef de projet d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et en relation avec les autorités et les administrations visées ci-dessus, des missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en oeuvre de l'ensemble des opérations du projet susvisé, comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D indiquées ci-après et le programme d'équilibre constitué par une provision maximale de 6,184 millions d'UCB destinée à l'équilibre du projet défini à l'article 7 ci-dessous.
Partie A.: Construction du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 37,118 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie B.: Aménagement de la retenue pour un montant de 5,340 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie C. Etudes d'exécution et surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 1,761 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie D. Appui logistique de la cellule de l'ANB chargée de l'exécution du projet pour un montant de 0,197 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Article 3
فتح المادةLa partie A visée ci-dessus relative à la construction du barrage et de ses ouvrages annexés, prise en charge par l'ANB pour un montant global de 37,118 millions d'unités de compte de la banque (UCB) assure le financement du programme des travaux de construction des ouvrages suivants : 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
1) une digue en terre d'environ 52 m de haut (volume des remblais 2 millions de m3) avec un voile d'étanchéité,
2) une galerie de dérivation de l'oued de 4 m de diamètre et de 326 m de long qui sera transformée en fin de construction en galerie de vidange de fond,
3) une tour de prise inclinée à niveaux multiples avec des conduites de restitution des eaux pour l'irrigation transitant par la galerie de vidange de fond,
4) un évacuateur de crues à chenal latéral avec un déversoir et un bassin de dissipation d'énergie à l'aval pour un débit de 2650 m3/s,
5) la vantellerie du barrage composée des vannes de prise d'eau, grilles, conduites et des organes de manoeuvre de ces équipements.
Article 4
فتح المادةLa partie B visée ci-dessus relative au programme d'aménagement de la retenue prise en charge par l'ANB pour un montant global de 5,340 millions d'unités de compte de la banque réparti comme suit assure le financement des sous-programmes suivants :
1) le sous-programme de déboisement de 260 ha dans la retenue d'eaux pour un montant de 274.000 UCB.
2) Le sous-programme de réalisation de 180 logements et 5 bâtiments collectifs devant accueilir les populations deplacées pour un montant de 2,95 millions d'UCB.
3) Le sous-programme de déplacement de la route de wilaya sur un tronçon de 10 km pour un montant de 1.896.000 UCB.
4) Le sous-programme de déplacement de la ligne éléctrique moyenne tension pour un montant de 106.000 UCB.
5) Le sous-programme des travaux pour la prévention de l'environnement pour un montant de 114.000 UCB.
Article 5
فتح المادةLa partie C visée ci-dessus relative au programme d'études, d'assistance technique à la supervision des travaux et d'éssai au laboratoire sur modèle réduit prise en charge par l'ANB pour un montant global de 1,761 millions d'UCB réparti comme suit, assure le financement des sous-programmes suivants :
1) Le sous-programme d'études d'éxécution du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 696.000 UCB.
2) Le sous-programme d'assistance technique à la supervision des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 1.044.000 UCB.
3) Le sous-programme pour les essais sur modèle réduit sur matériaux en laboratoire pour un montant de 21.000 UCB.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 37
Article 6
فتح المادةLa partie D visée ci-dessus relative au programme d'appui de la cellule d'exécution du projet prise en charge par l'ANB pour un montant global de 197.000 UCB réparti comme suit, assure le financement des sous-programmes suivants :
1) le sous-programme d'achat de véhicules légers et tous terrains pour les besoins de la cellule d'exécution de projet pour un montant de 152.000 UCB,
2) le sous-programme d'achat de matériel de bureau et de laboraoire pour un montant de 24.000 UCB,
3) le sous-programme d'audit externe des comptes du projet pour un montant de 21.000 UCB.
Article 7
فتح المادةLa provision d'équilibre du projet, prise en charge par l'ANB pour un montant maximum de 6,184 millions d'unité de compte de la banque prévu à l'article 2 ci-dessus constituant le programme d'équilibre du projet destiné à couvrir les aléas financiers pendant toute la durée de réalisation du projet et réparti comme suit :
a) un montant maximum de 5,20 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie A prévus à l'article 3 ci-dessus.
b) un montant maximum de 0,741 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie B prévus à l'article 4 ci-dessus.
c) un montant maximum de 0,23 millions d'UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie C prévus à l'article 5 ci-dessus.
d) un montant maximum de 13.000 UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie D prévus à l'article 6 ci-dessus.
TITRE II — ASPECTS ORGANISATIONNELS
Article 8
فتح المادةAux fins de réalisation du projet objet du présent décret, ou de tout autre financement complémentaire y compris le financement de l'Algérie ou à travers elle par d'autres institutions, il est institué pour la durée du projet et jusqu'à l'établissement du bilan final d'exécution de l'accord de prêt, auprès du ministère de l'équipement, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS).
Ce comité est composé : du représentant du ministère de l'équipement, président, d'un représentant du ministère de l'équipement chargé des activités des grands aménagements d'infrastructures hydrauliques, responsable du secrétariat permanent visé ci-après, de deux représentants du ministère de l'économie (DGREE et DCT), d'un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, d'un représentant du ministère de l'agriculture chargé des activités hydro-agricoles, d'un représentant du ministre délégué au budget,
- d'un représentant du ministre délégué au commerce, d'un représentant du conseil national de la planification, compétent en matière de planification hydraulique, du directeur général de l'agence nationale des barrages (ANB), d'un représentant de la banque algérienne de développement (BAD).
Article 9
فتح المادةLe comité national susvisé (CNCS) est principalement chargé :
1) de centraliser et évaluer les besoins des utilisateurs des crédits du prêt pour les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
2) de veiller à l'organisation et à l'encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fourniture et /ou de services y compris l'ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur, des contrats de marché relatifs au présent projet,
3) de coordonner les activités des organismes concernés par le projet,
4) d'assurer le suivi de l'exécution des composantes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l'accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
5) d'étudier et de préparer les rapports périodiques sur l'exécution du projet prévus dans l'accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
6) de veiller à la mise en oeuvre par tous les intervenants dans l'exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l'imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
7) de lancer l'audit du projet à réaliser par l'IGF et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l'accord de prêt et les annexes I et II du présent décret ;
8) de définir et de mettre en oeuvre un système d'information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l'exécution du projet, 29 décembre 1993
9) de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l'état d'avancement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
10) de veiller à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité,
11) d'examiner et consolider les données recueillies concernant l'exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et préparer le rapport d'achèvement du projet prévu par l'accord de prêt,
12) d'établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet;
13) d'étudier, de mettre au point et en oeuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, monétaires, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
14) de contribuer dans les limites de ses compétences, aux travaux menés par le ministère de l'équipement se rapportant à l'exécution du prêt et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes,
15) d'étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, monétaires, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives, d'études et d'assistance technique, nécessaires à l'exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
16) de suivre, de coordonner et de mettre en oeuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
17) de suivre et contrôler la mise en oeuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers des charges qui lient l'ANB au ministère de l'équipement,
18) de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin,
19) d'étudier et de transmettre son avis sur toutes propositions présentées par l'ANB nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'équilibre, aux autorités concernées, 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
20) d'étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement sur l'exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l'IGF et destiné à la banque africaine de développement et de proposer l'exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées,
21) de prendre en charge le suivi du processus d'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
22) d'étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l'Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
Article 10
فتح المادةUn comité local de coordination, de suivi et de contrôle (CLC) placé auprès de l'ANB sous la présidence de directeur général de l'agence nationale des barrages est créé :
1) pour assister le ministère de l'équipement, l'agence nationale des barrages et les autorités compétentes concernées, dans l'accomplissement de leurs missions pour la réalisation des mesures et actions opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle nécessaires à la bonne exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et aux résultats attendus.
2) pour mettre en oeuvre les actions et mesures de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant :
a) à l'exécution des missions du CNCS en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des résultats attendus de l'exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, des annexes I et II du présent décret.
b) à l'exécution et à la mise en oeuvre du plan d'action concernant les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
3) pour contribuer à l'accomplissement des missions d'information, de conception, de coordination, de suivi, de contrôle de mise en oeuvre et d'évaluation des opérations financières, monétaires, commerciales, techniques, économiques, douanieres, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires, administratives, budgétaires, comptables et de contrôle nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
4) pour servir sous l'égide de l'ANB, de cadre local opérationnel de coordination, de suivi et de contrôle des activités liées aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
5) pour transmettre régulièrement et périodiquement au ministère de l'équipement assisté du CNCS à l'ANB et aux autorités compétentes concernées :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 39 les procès-verbaux des séances de travail du comité local ainsi que tous faits ou informations liés à l'exécution du projet, au moins une (1) fois par mois, un rapport détaillé sur la réalisation du projet,
6) pour suivre, évaluer et contrôler la mise en oeuvre et le respect par l'ANB de ses engagements et des cahiers des charges qui la lie au ministère de l'équipement et par autres intervenants au titre de leurs obligations à l'égard de l'ANB et de l'Etat dans la réalisation du projet,
7) pour suivre l'exécution par chaque autorité concernée, des actions prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment les dispositions relatives au déroulement des procédures concernant la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis par l'ANB pour assurer la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur.
Le comité local tient ses réunions ordinaires au moins une fois tous les deux mois et des réunions extraordinaires en cas de besoin sur convocation de son président accompagnée des éléments nécessaires à l'examen des questions prévues à l'ordre du jour,
8) pour assister les institutions nationales impliquées dans le projet dans les préparations des prévisions budgétaires et bilans concernant les objectifs et résultats des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
9) pour faire assurer par des contrats sur le terrain par des organes d'inspection et de contrôle compétents et concernés, la vérification du bon déroulement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet ainsi que tous autres programmes et sous-programmes à financer à titre complémentaire et à exécuter par l'Etat et les collectivités locales et organismes ayant une relation avec le présent projet,
10) pour faire établir des registres de réalisation et d'avancement du projet, en termes physiques et financiers,
11) pour faire analyser l'impact des actions du projet et les améliorations à y apporter en coût, en rentabilité et en organisation,
12) pour faire établir des rapports périodiques ainsi qu'une évaluation des résultats dûment justifiés,
13) de veiller à la mise en place des actions des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
14) de veiller à l'efficacité de la coordination dans la préparation rapide des demandes de décaissement et aux paiement effectués par la banque africaine de développement,
15) de faire préparer avant les délais, les projets des budgets annuels et des plans financiers relatifs aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet qui seront soumis à l'examen du CNCS après avis du CLC,
16) de collecter les informations nécessaires au suivi des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet y compris la documentation relative au recrutement d'experts, de consultants et autres, ainsi que celles ayant trait à la préparation et à la passation des marchés,
17) de contribuer à la préparation des documents et autres informations sur les activités du projet, prévus par l'accord de prêt,
18) de veiller à la conservation par les organismes concernés, de tous les documents liés à l'exécution du projet,
19) d'étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement, l'exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l'IGF et destiné à la banque africaine de développement suscitée et de proposer l'exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées ;
20) d'étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l'Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
Article 11
فتح المادةLe CLC est composé: du directeur général de l'ANB, président ou de son représentant désigné parmi le personnel responsable titulaire de l'ANB, du représentant de l'ANB agissant en qualité de chef de projet, du directeur d'hydraulique de la wilaya de Ain-Defla, du directeur des travaux publics de la wilaya de Ain-Defla, du directeur de l'habitat de la wilaya de Ain-Defla, du directeur des services agricoles de la wilaya de Ain-Defla lorsqu'il est concerné, du chef de daïra compétent pour la commune d'implantation du barrage, du président de la commune d'implantation du barrage lorsqu'il est concerné, du représentant de SONELGAZ à l'échelle locale.
Le secrétariat est assuré par les services de l'ANB constituant la cellule d'exécution du projet (CEP), placé sous l'autorité du directeur général de l'ANB assisté du chef de projet et du CLC et composé de personnels titulaires de l'ANB, affectés par le directeur général et comprenant : un ingénieur en génie civil. un comptable. des agents de soutien. 29 décembre 1993
TITRE III — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 12
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet sont conclus entre le ministre de l'équipement et l'ANB les cahiers des charges :
1) de construction et d'équipement du barrage de Sidi M'Hamed Ben Taiba et de ses ouvrages annexes,
2) d'études d'exécution et de surveillance des travaux du barrage de Sidi M'Hamed Ben Taiba et de ses ouvrages annexes,
3) de dotation en équipement et en matériel pour la conduite, la coordination et le suivi des travaux du barrage de de Sidi M'Hamed Ben Taiba,
4) des travaux d'aménagement de la retenue (déviation de la route CW 103, relogement des populations, ligne électrique de desserte de la zône prévention des impacts sur la retenue).
Article 13
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés notamment, financières, monétaires, budgétaires, domaniales commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'ANB assistée du CLC et par les différents intervenants concernés par les programmes et sous-programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l'équipement dans la limite de ses attributions, assisté du CNCS et en relation avec les ministères et organismes concernés.
Article 14
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations :
1) d'utilisation du prêt traduite notamment par :
a) la mise en place de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition de l'agence nationale des barrages auprès de la BAD par le Trésor public pour un montant de 44,416 millions d'unités de compte de la banque au titre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
b) la mise en place auprès de la BAD par le Trésor public des crédits de la provision d'équilibre d'un montant maximum de 6,184 millions d'unités de compte de la banque (UCB) constituant le programme d'équilibre du projet visé à l'article 7 ci-dessus, 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
c) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit de l'agence nationale des barrages et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent,
d) l'introduction auprès de la BAD des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt,
e) la mise en place des crédits d'équipement pour la réalisation des actes d'affectation et de dotation en moyens d'équipement de l'ANB,
f) l'utilisation du programme d'équilibre prévu à l'article 7 ci-dessus,
2) de gestion et d'exploitation du barrage traduites par le cahier d'instruction et d'exploitation élaboré par l'ANB,
3) de réalisation des travaux prévus à :
a) l'article 3, paragraphes 1, 2, 3, 4,
b) l'article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5,
c) l'article 5, paragraphe 3,
4) du contrôle technique pour :
a) l'acquisition des équipements prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, traduite par la mise en œuvre d'un contrôle technique entre les opérateurs et l'organisme de contrôle " ENACT" ou à défaut avec un organisme de contrôle compétent et habilité afin d'assurer le contrôle selon les normes et spécifications contractuelles et aux lois et règlements en vigueur, i
b) la coordination générale par l'ANB de l'exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
c) les essais semi-industriels et industriels de l'équipement et la réception provisoire et définitive de l'ouvrage,
5) d'études prévues à :
a) l'article 5, paragraphe 1,
b) l'article 6, paragraphe 3,
6) d'approvisionnement pour la réalisation des programmes et sous-programmes prévus à :
a) l'article 3, paragraphe 5,
b) l'article 6, paragraphes 1, 2,
7) d'assistance technique prévue à l'article 5, paragraphe 2,
8) de passation des marchés par l'ANB pour les opérations prévues pour la réalisation des programmes et sous-programmes traduites notamment par :
a) la mise en œuvre des appels d'offres, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 41
b) la signature et l'exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière de contrat commercial par le prêteur.
Article 15
فتح المادةLes cahiers des charges visés à l'article 13 doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
1) les objectifs et objet localisé du projet assignés à l'ANB,
2) les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d'information, d'évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II,
3) les modalités de financement à mettre en œuvre par l'ANB ordonnateur dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
Les montants de la mise à disposition au profit de l'ANB concernant les programmes et sous-programmes du projet seront révisés en cas de recours au programme d'équilibre constituant la provision d'équilibre du projet visé à l'article 7 de la présente annexe.
4) les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par l'ANB pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action y afférents visés par les annexes I et II;
Article 16
فتح المادةLes crédits de prêt feront l'objet d'une mise à dispositon auprès de la BAD par le trésor public pour un montant de 50,60 millions d'unités de compte de la banque au titre des programmes et sous-programmes constituant les parties A, B,C,D visées à l'article 2 de la présente annexe au profit de l'ANB;
TITRE IV — ASPECTS COMMERCIAUX
Article 17
فتح المادةLes opérations d'équipements, de service et/ou d'approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le processus d'approvisionnement et de passation des marchés comprend les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous-programmes dont l'ANB assure l'exécution :
1) l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur,
2) le lancement d'une procédure de sélection du ou des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur,
3) la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d'offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges s'y rapportant à la réalisation des programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins quatre quotidiens nationaux,
4) la présentation des dossiers d'appels d'offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l'ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'ANB à l'égard de tout co-contractant,
5) la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l'acquisition de fournitures, équipements, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur,
6) le suivi et la réalisation du dédouanement et l'enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
7) le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges contractuels, ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993
8) le suivi de tout contentieux éventuel à l'égard de tout co-contractant,
9) la certification du service fait lorsqu'elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement;
10) la gestion de toutes garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d'avances et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant;
11) l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet financé par l'accord de prêt ;
12) la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l'accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l'introduction rapide auprès de la BAD des demandes de décaissement;
13) l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation;
14) le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires ;
15) la conception, l'exécution et le contrôle des opérations des programmes et sous-programmes de réalisation d'équipements, de fournitures, de travaux, d'études et d'assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées ;
16) contribution à l'étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d'action de l'ordonnateur (ANB) et des opérations des autres intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet.
TITRE V — ASPECTS FINANCIER BUDGETAIRE COMPTABLE ET CONTROLE
Article 18
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
Article 19
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère de l'économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement, l'agence nationale des barrages et le ministère de l'équipement assisté du CNCS.
Article 21
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l'équipement, les administrations chargées du budget et du Trésor du ministère de l'économie et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions, de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'équipement et de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
Article 22
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'équipement et autres services et l'organisme ordonnateur et gestionnaire indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 43 coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, d'études, d'assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle, inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l'exécution du présent décret et ses annexes I et II.
TITRE II — INTERVENTION DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'équipement assisté du CNCS et de l'ANB assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2) concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec l'ordonnateur (ANB) prévus à l'article 13 de l'annexe I,
3) concevoir, établir et faire établir avec l'ordonnateur les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par l'ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
4) assurer la présidence, la mise en place et l'animation du comité national de coordination et de suivi prévu aux annexes I et II du présent décret et mettre en place le comité local de coordination, de suivi et de contrôle prévu aux annexes I et II du présent décret,
5) prendre en charge les opérations s'inscrivant dans les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous programmes du projet,
6) procéder en relation avec les ministères concernés et le CNCS à l'évaluation du projet à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l'ordonnateur et gestionnaire sous tutelle,
7) dresser et faire dresser par l'ANB trimestriellement le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, d'études et d'assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du trésor et des relations extérieures du ministère de l'économie, au conseil national de la planification et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la banque africaine de développement et les autorités compétentes concernées.
8) prendre en charge en coordination avec le ministre de l'économie, le ministre délégué au budget, la BAD et l'ANB, l'échange d'informations avec la banque africaine de développement notamment en matière de passation de marchés et porter, tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées,
9) informer dans les meilleurs délais, le ministre de l'économie, les ministres délégués au budget et au commerce et les autorités compétentes de l'Etat concernés par l'accord de prêt, ainsi que les autres intervenants des suites réservées par la banque africaine de développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels,
10) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet une fois par an pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt,
11) prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires :
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés,
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement,
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
12) arrêter conjointement avec les autorités compétentes concernées les plans d'action visés à l'article 15 de l'annexe I du présent décret. 29 décembre 1993 TITRE III INTERVENTION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'éconmie et les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l'économie assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'équipement assisté du CNCS, l'ANB, CLC et la banque algérienne de développement,
3) outre les actions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l'annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l'IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt.
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôlure de l'exercice auquel ils se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationelles, relationnelles, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l'ANB et les relations de la BAD s'y rapportant avec la banque africaine de développement,
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d'équilibre et de reliquat.
4) prendre en charge par l'intermédiaire du ministère de l'économie représentant l'Etat à l'égard de la banque africaine de développement, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la banque africaine de développement. 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 la gestion de l'utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l'élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant.
6) assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD à l'ANB des crédits empruntés par l'Etat.
TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L'ECONOΜΙΕ, DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'équipement, le ministère de l'économie et les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l'économie, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales et le ministère de l'agriculture, assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d'information et de bilans,
2) prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, d'études et d'assistance technique,
3) assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes et sous-programmes et plans d'action s'y rapportant du projet quant à ses données physiques, techniques, d'études, d'assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, domaniales, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle,
4) assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 45 dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l'accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépense, et de remboursement, afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet,
5) assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition au profit de l'ANB des crédits empruntés par l'Etat par l'intermédiaire de la BAD, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
6) veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret et à l'établissement et l'exécution des plans d'action visés dans les annexes I et II du présent décret,
7) assurer et faire assurer par toutes administrations et l'ordonnateur gestionnaire du prêt concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur,
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de réglements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
b) l'établissement des bilans comptables par l'ANB en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l'accord de prêt.
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptables, douaniers, financières, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique, relatifs à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
8) assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l'exécution dans des conditions d'efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus,
9) veiller au fonctionnement régulier du comité national de coordination et de suivi et du CLC et à la mise en œuvre des opérations d'exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
10) faire établir tous rapports concernant l'exécution de l'accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et ses annexes I et II,
11) fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat et aux membres du CNCS et du CLC, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges susvisés,
12) suivre et contrôler le respect par l'ANB de ses engagements et des cahiers des charges qui la lient et prévus aux annexes I et II du présent décret.
TITRE V — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la banque algérienne de développement. assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit 1 de l'ANB, ordonnateur de réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère de l'équipement et les administrations chargées du budget, du trésor, des relations extérieures, du contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère de l'économie,
3) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les cahiers des charges contractuels s'y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet,
4) la vérification de l'existence de la mention " service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'ANB chargée de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
5) l'introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
6) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet,
7) prendre toutes les dispositions légales, contractuelles opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'ANB en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 29 décembre 1993
8) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet,
9) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
10) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet d'évaluation comptable, de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel et annuel adressé au ministre de l'équipement et aux membres concernés du CNCS et par l'intermédiaire du ministre de l'économie et portant en matière d'exécution du projet sur les relations de la BAD avec l'ANB, assurant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la banque africaine de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet, prévus par l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministre de l'économie au ministre de l'équipement et aux membres du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information au secrétariat général du Gouvernement.
11) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE VI — INTERVENTIONS DE L'ORDONNATEUR (ANB)
Article 6
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de sa mission, définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus à l'article 13 et conclus par lui avec le ministère de l'équipement, l'ANB assure dans la limite de ses attributions notamment les interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer, l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II, 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
2) exécuter les cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret,
3) concrétiser la réalisation des plans d'action établis par l'ANB, assisté du CLC sous le contrôle du ministre de l'équipement assisté du CNCS et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4) contribuer à mettre en œuvre en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du CNCS et CLC prévus aux annexes I et II du présent décret,
5) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
6) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et tous cahiers des charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique, des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés constituant le projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
7) veiller à l'établissement et à la transmission au ministre de l'équipement, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l'article 5.10/a de la présente annexe des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et les cahiers des charges prévus à l'article 13 de l'annexe I du présent décret s'y rapportant,
8) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle ou par son intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant visés au présent article alinéas 2 et 6a, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 47
9) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
10) suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
11) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
12) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement de contrôle et d'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
13) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret,
14) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant,
15) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.
16) mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d'action et des cahiers des charges contractuels s'y rapportant,
17) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et d'actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
18) contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par elle,
19) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la participation aux travaux du comité local ou du comité national de coordination, de suivi et de contrôle,
b) à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et ceux de l'ANB dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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- Loi n° 63-165
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- Loi n° 84-17
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- Loi n° 88-01
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- Loi n° 63-165
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-01
- decret_legislatif n° 93-07
- Décret n° 64-137
- Décret n° 85-163
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.