CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc (Pays autres ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An 1 An Edition originale……….. 385 D.A 925 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A (Frais d’expédition en DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: Numéros des années antérieures: suivant Les tables sont fournies gratuitement aux 10,00 dinars. barème. abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne et de l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l’institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, société d’économie mixte..
Décret présidentiel nº 93-318 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/BAR/93/19 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage de Koudiat Acerdoune dans la wilaya de Bouira… 20 Décret présidentiel nº 93-319 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M’hamed Ben-Taiba dans la wilaya de Ain-Defla.. 35 Décret présidentiel nº 93-338 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. 48 Décret présidentiel n° 93-339 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et de la communication… 48 Décret présidentiel n° 93-340 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. 50 Décret présidentiel n°93-341 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. 52 Décret exécutif n° 93-342 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et de communication. 53 Décret exécutif n° 93-343 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. 53 Décret exécutif n° 93-344 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de Décret exécutif n° 93-345 du 14 Rajab 1414 correspondant national de la culture… Décret exécutif n° 93-346 du 14 Rajab 1414 correspondant national de l’audiovisuel….. la bibliothèque nationale. 55 au 28 décembre 1993 portant dissolution du conseil
au 28 décembre 1993 portant dissolution du conseil
Décret exécutif n° 93-347 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant dissolution de l’agence nationale de la photographie de presse et d’information ( A.P.I )… 57 Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires. 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la
Décret exécutif n° 93-349 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur (OPIPES). 60
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 1993 SOMMAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 3 (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA Arrêté du 8 Joumada Ethania 1414 correspondant au 22 novembre œuvres sociales auprès du ministère de la justice… Arrêté du 8 Joumada Ethania 1414 correspondant au 22 novembre JUSTICE 1993 portant création d’une commission des
1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’école nationale des greffes de Dar El Beida.. 61 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1414 correspondant au 28 supérieurs du centre national d’alphabétisation…. septembre 1993 portant classement des postes
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au 26 septembre 1993 général.. portant délégation de signature à un inspecteur
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au 26 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au 26 septembre 1993 l’organisation et du suivi de la formation. Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au 26 septembre 1993 l’évaluation et de l’orientation..
portant délégation de signature au directeur de
portant délégation de signature au directeur de
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les conditions et modalités d’accès au logement promotionnel financé sur fonds d’épargne.. 65
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne et de l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l’institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, société d’économie mixte. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04 du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixtes, ensemble les textes pris pour son application, le protocole d’accord du 4 décembre 1990 portant création de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ensemble les textes pris pour son application, notamment l’accord n° 90-03 du 12 juillet 1990 du conseil de la monnaie et du crédit relatif à la constitution d’une société d’économie mixte entre l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société d’Etat Espagnole REPSOL-QUIMICA; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991, modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectif généraux de la période 1993-1997 et portant Plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement ; Vu le décret n° 83-470 du 6 août 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zônes industrielles; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zônes industrielles ; Vu le décret n° 84-57 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zône industrielle de Skikda ; Vu le décret présidentiel nº 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne;
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Vu le décret présidentiel n° 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accordscadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger en exécution du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord cadre signé le 21 octobre 1993 à Madrid entre le ministère chargé des finances et l’institut de crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne, ensemble l’accord technico-bancaire signé le 21 octobre 1993 à Madrid entre la Banque algérienne de développement et l’institut de crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne, relatifs au financement du projet polyéthylène haute densité (PEHD) de Skikda; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord cadre signé le 21 octobre 1993 à Madrid entre le ministère chargé des finances et l’institut de crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne, ainsi que l’accord technico-bancaire signé le 21 octobre 1993 à Madrid entre la Banque algérienne de développement et l’institut de crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne, relatifs au financement du projet de construction d’une usine de production de 130.000 tonnes/an de polyéthylène haute densité (PEHD) à Skikda. Art. 2. Sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues aux annexes I et II du ministre de l’économie, du ministre de l’énergie, du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, de la Banque algérienne de développement et de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, société d’économie mixte. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’énergie, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce, la Banque algérienne de développement et la société d’économie mixte, société méditerranéenne des polymères “POLYMED” sont tenus DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5 de prendre, chacun en qui le concerne, toutes les dispositions légales contractuelles techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993. Ali KAFI. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La mise en œuvre de l’accord de prêt de l’institut de crédit officiel du Royaume d’Espagne de 50.004.213 US $ augmenté de 50% de la prime d’assurance crédit, assure, additionnellement aux financements déjà mis en place par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et sa filiale la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, dans le cadre du plan national de développement de la pétrochimie, le financement complémentaire de la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et selon les modalités qui suivent, des programmes, sous programmes et objectifs du projet de construction et d’exploitation d’une usine d’une capacité de production de 130.000 tonnes/an de polyéthylène haute densité (PEHD) à Skikda composée des unités et installations qui suivent, conformément au cahier des charges du projet du ler octobre 1990 élaboré par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société REPSOL QUIMICA, adopté par POLYMED et régissant les relations avec les sociétés espagnoles INITEC SA, TECHNICAS REUNIDAS SA et DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SA visées à l’article 4.2 ci-après et au contrat passé avec la société PHILLIPS PETROLEUM COMPANY visé à l’article 4.1 ci-après : I. Y Unité de production composée des cinq (05) sections suivantes :
- une section de préparation et d’activation de catalyseurs, destinée à la préparation des différentes formulations de catalyseurs ainsi que de leur activation.
- une section de traitement de la charge, destinée à assurer la qualité des matières premières,
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- une section de réaction destinée à alimenter un réacteur tubulaire pour assurer la polymérisation des comonomères (éthylène et hexène),
- une section de granulation destinée à la granulation des produits et l’incorporation d’additifs vers l’extrudeuse,
- une section de stockage et d’expédition destinée à assurer l’homogénéisation ainsi que le stockage, l’ensachage, la palétisation et l’expédition des produits, composée principalement des silos suivants : quatre silos d’homogénéisation, dix silos de stockage de produits finis, trois silos d’expédition du produit fini en vrac, deux silos d’ensachage. II. Une unité des utilités composée des installations suivantes : de stockage d’eau dessalée, de déminéralisation de l’eau dessalée, de production de vapeur (chaudière), de production d’air, de production d’azote, de détente de gaz naturel, de distribution d’eau de mer. Installations générales et auxiliaires Comprenant: 1 Installations auxiliaires composées de : un stockage d’hexène, deux stockages d’isobutane, un stockage de cocatalyseur garantissant les capacités d’autonomie nécessaires au fonctionnement de l’usine, un système de vide vite et torche. 2 Installations générales réparties en : magasin de stockage de produits finis, ateliers et magasins de maintenance, magasin de produits chimiques et catalyseurs, station de réception principale et sous-stations d’électricité, salle de contrôle, laboratoire de contrôle de qualité et d’essais physiques, système de lutte anti incendie, système de télécommunications, réseau d’égouts et traitement des rejets, réseau d’eau potable, bâtiments administratifs, sécurité, technique, infirmerie et autres prévus par les lois et règlements en vigueur. ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 Art. 2. La société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, société d’économie mixte, est chargée, dans la limite de ses attributions, et en coordination avec l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP”, le ministère de l’énergie, les administrations chargées du trésor, du budget, du commerce et des domaines du ministère de l’économie et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution de l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet susvisé. Art. 3. Le crédit susmentionné assure le financement, à hauteur de 50%, des programmes suivants entrant dans le cadre du contrat conclu entre la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et la société espagnole SIRECOX le 31 juillet 1991 pour un montant de 100.008.426 US $ : 1 Un programme d’acquisition de matériels, équipements et pièces de rechange d’origine espagnole : 1 réacteur, 2 échangeurs, réchauffeurs, fours, 3 filtres et cyclones, 4 équipements électriques (y compris le générateur de secours), 5 sécheurs air instruments et air fluidité, 6 transporteurs et ascenseurs, 7 pompes, grues et palans, 8 compresseurs et éjecteurs, 9 ventilateurs et soufflantes, 10 bascules, ensacheuses, empaqueteuses et imprimantes, 11 alimenteurs et mélangeurs, 12 réservoirs, 13 systèmes de transport pneumatique, 14 sécheurs transporteurs, 15 analyseurs, 16 silos (fluff, blander, magasin intermédiaire en vrac), 17 systèmes de lutte anti incendie, 18 échangeurs à plaques eau de mer, 19 pompes et turbines eau de mer, 20 extrudeuses et installations adjacentes, 21 activateurs du catalyseur, 22 tuyauteries, vannes et accessoires, 23 matériels électriques: câbles, moteurs, matériel de mise à terre, 24 relais, boîtes, sous stations…, 25 matériels d’instrumentation, 26 structures métalliques, 27 chaudières à vapeur, 28 équipements de production d’azote, 29 équipements de récupération d’isobutane, 30 systèmes de traitement des eaux de rejet, 31 équipements de laboratoire, 32 équipements des ateliers, 33 premiers chargements de produits chimiques et catalyseurs, 2 Un programme d’acquisition de services de supervision des essais de performance, 3 Un programme de formation du personnel algérien destiné à l’exploitation du futur complexe, dans les usines de la société REPSOL QUIMICA, actionnaire dans le capital de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. Art. 4. Les programmes mentionnés à l’article 3 ci-dessus viennent en complément des programmes suivants : 1 Un programme d’acquisition de licence et d’élaboration de l’engeneering de base conformément au contrat conclu entre l’entreprise nationale de la pétrochimie
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 “ENIP”, actionnaire majoritaire à hauteur des deux tiers dans le capital social de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, et la société américaine PHILLIPS PETROLEUM COMPANY le 31 juillet 1990 pour un montant de 11.190.800 US $ ainsi que le montant des impôts et taxes dûs en Algérie conformément aux lois et règlements en vigueur, au titre du montant susvisé. Le financement de ce contrat est assuré par le crédit conclu par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” avec EXIMBANK USA n° AP 62.140 le 17 septembre 1990 pour un montant de 9.851.437 US $. Le contrat ci-dessus ainsi que le crédit susmentionné destiné à assurer son financement seront rétrocédés par voie de convention à la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions des articles 4.2.1. et 31 du protocole d’accord portant création de “POLYMED” signé le 4 décembre 1990 entre l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société espagnole REPSOL QUIMICA et aux dispositions du présent décret et ses annexes 1 et 2. 2- Un programme de réalisation de l’engineering de détail, de supervision de la construction et de gestion des achats conformément aux lois et règlements en vigueur et au contrat conclu entre la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et les sociétés espagnoles INITEC SA, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SA et TECNICAS REUNIDAS SA représentés par la société INITEC SA agissant en qualité de chef de file le 8 avril 1991 pour un montant de 17.364.753 US $ et 13.721.486 dinars ainsi que le montant des impôts et taxes dûs en Algérie conformément aux lois et règlements en vigueur, au titre des montants en dollars et dinars susvisés. Le financement de la partie devises de ce contrat est assuré à hauteur de 10% par les fonds propres de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et à hauteur de 90%, soit 15.628.278 US $ par imputation sur le protocole d’accord financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne signé le 2 février 1989 et l’accord cadre ministère des finances/Institut de crédit officiel (ICO) du Royaume d’Espagne signé le 10 juillet 1989 respectivement ratifié et approuvé par décrets nºs 89.174 et 89.175 du 12 septembre 1989 susvisés. 3- Un programme de construction du complexe de production de polyéthylène haute densité (PEHD), 4 Un programme de montage des équipements entrant dans le cadre du projet, 5 Un programme de transfert de technologie concrétisé par : un sous-programme de gestion de la réalisation du projet et de l’exploitation du complexe basé sur des critères d’efficacité et de rentabilité, avec l’apport de l’entreprise DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7 nationale de la pétrochimie, “ENIP” et REPSOL QUIMICA, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du protocole d’accord, portant création de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” signé le 4 décembre 1990. un sous-programme de formation de dix huit (18) personnes dans les unités de production et les bureaux d’études et de conception de la société PHILLIPS PETROLEUM COMPANY dans le cadre du contrat conclu le 31 juillet 1990 entre l’ENIP et PHILLIPS PETROLEUM COMPANY, un sous-programme de formation du personnel technique algérien destiné à l’exploitation du complexe dans les usines de la société REPSOL QUIMICA, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du protocole d’accord du 4 décembre 1990 portant création de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. un sous-programme de détachement temporaire par la société REPSOL QUIMICA de personnel hautement qualifié pour encadrer le personnel technique algérien, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du protocole d’accord du 4 décembre 1990 portant création de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. Art. 5. Dès l’achèvement de la réalisation du projet, les programmes suivants seront mis en œuvre : 1.- Un programme de production de 130.000 tonnes/an de polyèthylène haute densité (PEHD) répartis selon les besoins des marchés national et international comme suit, à titre indicatif : Grades “soufflage”: 81.900 tonnes/an, Grades “Injection”: 39.000 tonnes/an, Grades “Film”: 7.475 tonnes/an, Grades “Monofilament”: 1.625 tonnes/an. 2 Un programme de commercialisation de la production, destiné, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs et obligations des actionnaires de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, à assurer à travers l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” la satisfaction prioritaire du marché national en PEHD, en substitution aux importations, et la vente à la société REPSOL QUIMICA de l’ensemble des excédents pour la commercialisation à travers son réseau sur le marché international en assurant la promotion du label “POLYMED”. 3 — Un programme de réapprovisionnement en pièces de rechange, produits chimiques et catalyseurs nécessaires au fonctionnement du complexe, 4 Un programme de maintenance et d’entretien du complexe,
8 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 5 Un programme d’extension de la capacité de production du complexe, en fonction de la disponibilité des matières premières, et des opportunités de commercialisation, en relation avec les possibilités financières de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, toutes obligations exigibles de remboursement étant prises en charge. Art. 6. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plan d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et les intervenants visés aux annexes I et II du présent décret, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes au projet. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 7. — Aux fins de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution du projet et de l’accord de prêt, de la mise en fonctionnement de l’usine et le règlement des contentieux éventuels auprès de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS). Ce comité est composé: 1 Membres permanents : du directeur général de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP”, président du CNCS, d’un représentant de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, d’un représentant du ministère de l’énergie chargé des activités de développement de la pétrochimie, de deux représentants de l’administration chargée du trésor, d’un représentant des administrations chargées du budget, des douanes et des domaines, d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant de la Banque algérienne de développement. 2 Membres associés lorsque l’ordre du jour comporte des questions qui relèvent de leur compétence: d’un représentant du ministère de l’équipement, d’un représentant du ministère chargé du travail, d’un représentant du ministre chargé de l’environnement, 29 décembre 1993 du directeur général de l’entreprise de gestion de la zône industrielle de Skikda, d’un représentant du ministre délégué au commerce, d’un représentant du conseil national de la planification, compétent en matière d’activités pétrochimiques. Le comité est doté d’un secrétariat permanent au siège de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” animé par ses services sous la responsabilité de son directeur général. Art. 8. Le comité national susvisé est principalement chargé de : 1 veiller à l’évaluation des besoins de l’utilisateur des crédits pour les programmes et sous-programmes entrant dans le cadre de la réalisation du projet, 2 veiller à l’organisation, à l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats commerciaux relatifs aux financement du projet, 3 veiller à la coordination des activités des organismes concernés par le projet, 4 d’assurer le suivi de l’exécution aux différentes phases des programmes et sous-programmes du projet prévus dans les annexes I et II du présent décret dans le respect des délais de réalisation, en relation avec leur mode de financement. 5 - étudier et faire préparer les rapports trimestriels sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet prévus par les lois et règlements en vigueur ainsi que les annexes I et II du présent décret, 6 veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à : a) l’élaboration et l’examen des plans de financement et de remboursement annuels et pluriannuels, b) l’imputation des crédits utilisés pour la réalisation du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur, 7- veiller au lancement : a) de l’audit du projet prévu par l’article 34 des statuts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” devant être finalisé au plus tard le 30 juin de chaque année, b) de l’audit à réaliser par l’inspection générale des finances (IGF) et en fixer les objectifs en rapport ayec l’accord de prêt et autres sources de financement, les programmes et sous-programmes du projet et les annexes I et II du présent décret, 8 définir et de mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 9 veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs fixés, des informations relatives à l’état d’avancement du projet et de la mise en fonctionnement de l’usine en liaison avec les autres institutions concernées, 10 veiller à mettre et faire mettre à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité. 11 examiner et consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes du projet prévues aux annexes I et II du présent décret et préparer : le rapport d’achèvement du projet jusqu’à l’entrée en fonctionnement de l’usine et le règlement des contentieux éventuels, le rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les financements visés à l’article 1er ci-dessus, 12 établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet, 13 étudier, de mettre au point et en œuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, budgétaires, comptables, monétaires, douanières, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret, à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, 14 contribuer dans les limites de ses compétentes ci-dessus indiquées, aux travaux menés par tout intervenant concerné et compétent, membre du comité national de coordination, de suivi et de contrôle “CNCS”, se rapportant à l’exécution de l’accord de prêt, des programmes et sous-programmes du projet et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes, 15- étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer les opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, économiques, monétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, 16 suivre, coordonner et mettre en œuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret, 17 suivre et contrôler la mise en œuvre et le respect par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et tous leurs co-contractants de leurs engagements au titre des programmes et sous-programmes du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 18 tenir des réunions ordinaires au moins une fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin, 19- étudier tout rapport établi par : a) le bureau d’audit prévu par l’article 34 des statuts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, b) l’audit établi par l’inspection générale des finances (IGF), et de proposer tout programme de suivi et de coordination aux autorités compétentes concernées, 20 suivre et d’étudier les informations liées à la tenue des opérations comptables, dont la clôture du compte du prêt et de transmettre aux autorités compétentes son avis sur la proposition d’affectation justifiée et rentable du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte enregistrant les opérations liées au projet, 21 prendre en charge le suivi du processus d’exécution des travaux d’études, d’évaluation et de contrôle en matière de protection de l’environnement, 22 étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes complémentaires ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. TITRE III ASPECTS FONCTIONNELS Art. 9. – La mise en œuvre des deux accords cadre visés au présent décret conclus le 10 juillet 1989 et le 21 octobre 1993 ainsi que l’utilisation des crédits prévus par ces accords est soumise à la réalisation des objectifs de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et au respect par les actionnaires de “POLYMED” des obligations, des moyens et de résultats à travers les mécanismes de gestion et de fonctionnement de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles :
- L’application et le respect des lois et règlements en vigueur, et les autres instruments régissant légalement la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”.
- Le fonctionnement régulier des organes de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et la prise en charge de leurs responsabilités au titre des droits et obligations de la société en assurant au cours des réunions des organes de gestion, l’examen des activités, moyens et résultats de la société concernant les aspects s’y rapportant: administratifs, juridiques, financiers, techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, opérationnels, matériels, conceptuels, relationnels, documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, fiscaux, domaniaux, fonciers, sociaux, bancaires et de contrôle.
- La gestion du fonctionnement de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” au travers de ses organes, dans le cadre des dispositions qui la régissent,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 du présent décret et de ses annexes I et II, notamment par la prise en charge de toute disposition nécessaire en matière : I. - de réalisation des programmes, sous-programmes et activités du projet et toutes opérations et résultats, du projet s’y rapportant en tenant compte des impératifs de délais, d’organisation et de coordination des activités liées à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet selon les normes et spécifications requises, au moindre coût, en vue d’atteindre les objectifs fixés. II. d’exploitation en assurant les conditions de développement des activités d’exploitation et de maintenance pour réaliser les meilleurs résultats d’entretien, d’exploitation, de modernisation et d’extension de l’usine, notamment : A. En matière de production, en ce qui concerne : a) le fonctionnement et le développement de la production de polyéthylène haute densité (PEHD) dans les différentes applications en relation avec le marché. b) la gestion au moindre coût dans la production de PEHD et l’exploitation des moyens humains, matériels et financiers de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” par la permanence de leur efficacité et de leur productivité. B. En matière de maintenance, en ce qui concerne l’amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance ainsi que l’efficacité des instruments de maintenance en matière de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation des activités et opérations de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. C. En matière de coût et prix de revient, en ce qui concerne : a) la fixation des normes de gestion financières, techniques et économiques, et des normes d’exploitation en vue de l’amélioration des performances d’exploitation, de coûts de gestion et des prix. b) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la maitrise des charges, des niveaux de stocks, du recouvrement des créances et de suivi rigoureux de l’endettement. c) la promotion d’une manière générale de toute mesure susceptible d’améliorer la productivité et d’éliminer tout gaspillage. D. En matière d’organisation et de ressources humaines en veillant : a) à l’élaboration et la mise en œuvre de la grille de rémunération de son personnel sur la base des directives et orientations découlant de la politique des salaires, conformément à la législation en vigueur. b) à la mise en œuvre d’une politique de gestion et de développement des ressources humaines, de formation, d’hygiène et de sécurité. 29 décembre 1993 c) à la mise en place des structures et moyens les mieux adaptés à la réalisation des objetifs qui lui sont impartis. d) à l’organisation du travail et à la répartition des obligations entre ses différentes structures. III. De commercialisation, en veillant à prendre les dispositions nécessaires : a) à la rentabilité des activités de la société en terme de satisfaction des besoins des marchés national et étranger. b) à l’accroissement des exportations et l’extension des marchés extérieurs en plus de la satisfaction des obligations qui lui incombent en matière de financement de ses activités et de remboursement des dettes en devises et en dinars. c) à la substitution des importations de polyéthylène haute densité (PEHD) par la produstion de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. d) à la prise en charge des impératifs d’adaptation à la concurrence étrangère et de satisfaction des besoins du marché intérieur. e) à l’adaptation de la production du PEHD à la demande des marchés intérieurs et extérieurs dont la demande doit être étudiée et suivie en qualité et en quantité. f) au suivi et au contrôle de l’évolution des tarifs et des marchés intérieurs et extérieurs des produits de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. g) à la sauvegarde et à l’amélioration de la qualité des produits achetés par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. IV. De planification et de développement pour assurer en ce qui la concerne : a) l’étude, la présentation et l’établissement de son projet de plan à moyen terme conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet. b) la mise en œuvre de la politique de développement du secteur stratégique de la pétrochimie en tant que société d’économie mixte filiale de l’entreprise nationale de pétrochimie “ENIP” et responsable de la réalisation du projet PEHD; c) l’accomplissement de toutes les dispositions au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles nécessaires à la prise en charge dans ses plans à court, moyen et long termes établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objetctifs, programmes et sous-programmes qui lui sont assignés par les textes qui la régissent, le présent décret et ses annexes I et II. d) le développement de la recherche et de l’innovation technique et technologique.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Art. 10. Pour assurer la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes du projet et faciliter la mise en œuvre des dispositions applicables en vertu des lois et règlements en vigueur relatifs aux relations entre le ministère de l’énergie d’une part, l’entreprise nationale de pétrochimie ENIP et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” d’autre part, il sera procédé à l’établissement de cahiers des charges : 1 entre le ministère de l’énergie et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. 2 entre le ministère de l’énergie et la société d’économie mixte, société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. Les cahiers des charges mentionnés ci-dessus porteront sur. 1 la réalisation des objectifs assignés à l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditérranéenne des polymères “POLYMED” dans le cadre de la mise en œuvre des plans annuels et plurannuels du plan national de développement. 2 l’organisation des relations entre l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” d’une part et le ministère de l’énergie et autres services d’autre part concernant : la nature des documents et informations relatifs aux activités, objectifs, moyens, instruments et résultats se rapportant aux activités et décisions de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” à transmettre et les services destinataires chargés de leur prise en charge. Les conditions, modalités et échéances de communication par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” des documents et informations et réponses respectives relatives aux programmes et sous-programmes du projet en matière de réalisation, d’exploitation, de production, de commercialisation et de planification. le planning et la périodicité des contrôles administratifs techniques, financiers, monétaires et comptables. TITRE IV ASPECTS RELATIONNEL, OPERATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 11. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 11 la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” sous le contrôle de l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” assistée du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS), sous le contrôle du ministère de l’énergie pour ce qui le concerne et en relation avec les ministères et organismes compétents concernés. Art. 12. Les plans d’action susvisés prendront en charge également les opérations : 1 d’utilisation du crédit traduite notamment par : a) la convention de rétrocession Trésor/BAD, pour un montant de 50.004.213 dollars US en vue d’assurer le financement des opérations prévues à l’article 3 de l’annexe I du présent décret. b) la convention de financement BAD/société méditerranéenne des polymères “POLYMED” définissant les conditions d’utilisation et de remboursement du crédit par la société méditerranéenne des polymèrès “POLYMED”. c) l’introduction de contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt auprès de la BAD. 2 d’utilisation des autres financements mobilisés pour la réalisation du projet. 3 de mise en œuvre des cahiers des charges prévus à l’article 10 de la présente annexe établis avec le ministère de l’énergie. 4 de contrôle technique du ministère de l’énergie prévu par les lois et règlements en vigueur, notamment celui des équipements sous pression soumis à la réglementation du CTC relatif aux constructions, de l’ENACT relatif aux contrôle des importations, ou tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux d’assurer le contrôle technique conformément aux normes et spécifications techniques, y compris les spécifications relatives à la réception de l’ouvrage, ses essais et sa mise en fonctionnemnt, des contrats conclus et aux lois et règlements en vigueur. 5 - de passation des marchés traduites notamment par la mise en œuvre des appels d’offres selon le modèle établi et la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur, des contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis, notamment pour la prise en charge financière des contrats commerciaux par les prêteurs.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 de transmission rapide à la BAD, les dossiers relatifs aux opérations prévues ci-dessus (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour paiement à effectuer tant pour le paiement des acomptes que pour le paiement intégral de chaque opération). 7 de coordination et de rapports relationnels en assurant: a) la normalisation des instruments déterminant ses relations avec ses partenaires publics et privés, nationaux et étrangers. b) la soumission de tout litige aux autorités compétentes concernées en prenant toutes dispositions pour la sauvegarde des intérêts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et de l’Etat. c) la réalisation des objectifs de la politique nationale de développement dans le cadre du plan national de développement notamment en matière de coordination et d’intégration des actions économiques. d) la réalisation des cahiers des charges et des objectifs assignés à l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. e) la gestion financière, commerciale, comptable, technique, économique, administrative, juridique des relations avec ses partenaires statutaires et les autres partenaires nationaux et étrangers. f) la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat à travers sa gestion, ses activités et ses relations. Art. 13. En vue de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, il est procédé à la conclusion d’une convention de financement entre la BAD et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, moyennant remboursement par elle des montants empruntés. La convention de financement comporte notamment : 1 les conditions de remboursement. 2- les moyens et conditions d’utilisation des crédits de financement prêtés et des garanties bancaires et monétaires de remboursement présentées. 3 - les conditions de communication des informations, documents, bilans, rapports du commissaire aux comptes, rapports d’audit relatifs à la société méditérranéenne des polymères “POLYMED”. 4 toutes autres conditions inhérentes aux opérations de décaissement, de comptabilité, de contrôle et de conservation des archives. TITRE V ASPECTS COMMERCIAUX Art. 14. Les opérations d’équipements, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment pour la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi pour les programmes et sous-programmes du projet dont elle assure l’exécution:
- l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière des contrats commerciaux par les prêteurs.
- le lancement d’une procédure de sélection des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux et espagnols, y compris l’ouverture publique des plis.
- la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment des appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges se rapportant à la réalisation des programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et à la réalisation des opérations nécessaires de publicité susvisées.
- la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et de l’Etat à l’égard de tout co-contractant;
- la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, équipements, services et études conformément aux lois et règlements en vigueur;
- la prise en charge de la rétrocession de la licence et de l’engineering de base cédé par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP”.
- le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents (ENACT) et autres structures responsables, des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges relatifs aux contrats passés.
- le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993
- la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement.
- la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant.
- l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
- la transmission rapide à la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide des demandes de décaissement.
- l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation.
- le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires.
- la conception et l’exécution d’un programme de réalisation, en coordination avec les autorités compétentes légalement concernées, des contrôles des équipements, fournitures, travaux, études et opérations s’y rapportant.
- la contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action des intervenants concernés découlant des programmes et sous-programmes du projet et des dispositions du présent décret et ses annexes I et II. TITRE VI ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET CONTROLE Art. 15. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mise en œuvre par la BAD est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 16. Les prévisions budgétaires annuelles et plurannuelles de l’Etat, de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et des plans annuels et pluriannuels. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 87 13 Art. 17. Les opérations de remboursement du prêt susvisé sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet et effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par l’accord cadre et l’accord technico-bancaire sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords. Art. 18. Les opérations de gestion comptables de l’accord de prêt susvisé assurées par la BAD sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère de l’économie et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. Art. 20. Les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fourniture, d’équipements, de services, de montage et de supervision conlus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visés au présent décret et ses annexes I et II sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. La société méditerranéenne des polymères “POLYMED” est tenue de vérifier, conformément à la législation en vigueur, la régularité de sa gestion administrative, financière, économique, monétaire et comptable à travers les rapports du commissaire aux comptes, les audits externes sur sa gestion, ainsi que les rapports d’audit de l’inspection générale des finances. Art. 22. La société méditerranéenne des polymères “POLYMED” est tenue de veiller au respect des mesures prévues par les lois et règlements en vigueur et celles régissant ses activités concernant l’exercice des actions et pouvoirs de contrôle et de tutelle nécessaires : a) au respect des dispositions édictées par les législations et réglementations financières, commerciales et administratives régissant la gestion et le fonctionnement des sociétés par actions.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) à l’établissement des cahiers des charges prévus à l’article 10 de la présente annexe avec le ministère de l’énergie. c) à l’organisation, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière en relation avec les administrations compétentes, des moyens techniques et financiers et des ressources humaines nécessaires au fonctionnement et à la productivité des activités et moyens de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” en conformité avec les lois et règlements en vigueur. d) à la réalisation des opérations de contrôle en coordination avec les autres administrations de l’Etat concernées en assurant la communication notamment :
- des comptes prévisionnels, plans de développement annuels et pluriannuels, comptes annuels, bilans, comptes de résultat, rapports du commissaire aux comptes et du rapport d’activité de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” pour l’exercice écoulé et autres documents dont la transmission est prévue par les lois et règlements en vigueur pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations compétentes et concernées de l’Etat.
- des plans de financement de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”.
- des plans de remboursements de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”.
- des plans de production et de commercialisation de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”.
- des projets d’extension des activités de la société, des projets de création de filiale et les prises de participation. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et les services compétents du ministère de l’énergie et autres administrations et organismes ordonnateurs et gestionnaires concernés assurent chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, de conception, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes entrant dans le cadre du projet, ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DES POLYMERES “POLYMED” ET DE L’ENTREPRISE NATIONALE DE LA PETROCHIMIE “ENIP” Art. 2. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” assurent en coordination entre elles, dans la limite de leurs attributions, chacune en ce qui la concerne, notamment les interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacune en ce qui la concerne, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
- exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret,
- concrétiser les plans d’action établis par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” assistée par le CNCS sous le contrôle du ministère de l’énergie et prévus aux annexes I et II du présent décret,
- contribuer à mettre en œuvre en ce qui les concerne les actions prévues dans les missions du comité national (CNCS) prévues aux annexes I et II du présent décret,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financiaires, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’audit des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant les opérations des programmes et sous-programmes susvisés du projet,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993 e) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’energie, à la BAD et aux autorités compétentes concernées visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant, au titre des programmes, sous-programmes et plans d’action s’y rapportant,
- dresser par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre aux administrations chargées du Trésor et du budget du ministère de l’économie, au conseil national de la planification, aux membres du CNCS et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées,
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”, l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP”et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution, et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet visé dans l’annexe I et II du présent décret,
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés,
- mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant,
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui les concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles, et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par elles,
- prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité national de coordination de suivi et de contrôle “CNCS”, b) à la sauvegarde des intérêts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED et de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II,
- veiller à l’établissement et à la transmission aux autorités compétentes, y compris le ministère des affaires étrangères, visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports périodiques sur les activités, moyens opérations et résultats les concernant, au titre des programmes et sous-programmes du projet ainsi que des plans d’action s’y rapportant,
- veiller, en ce qui concerne l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” au fonctionnement régulier des organes de gestion et de contrôle de celle-ci,
- veiller, en ce qui concerne l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” à la mise en place, l’animation, le fonctionnement régulier, la présidence du CNCS ainsi que la transmission des procès-verbaux de ses travaux aux autorités concernées,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie, en coordination avec la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” assistée du CNCS, assure, dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations, programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
- suivre et contrôler : a) l’exécution par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” des cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret, b) l’exploitation des documents susvisés et rendre compte au Gouvernement sur la base du rapport établi par le CNCS, c) la réalisation et la remise des audits d’évaluation prévus à l’article 8, paragraphe 7 et 19, de l’annexe I du présent décret, sur l’exercice écoulé au plus tard le 30 juin de chaque année. Les rapports d’audits visés ci-dessus doivent présenter l’évaluation des données, des perspectives et des résultats en matière économique, financière, monétaire, contentieuse, commerciale, technique et technologique dans le domaine de la gestion, de l’organistion, du développement et du fonctionnement des diffférents moyens matériels et humains de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” ainsi que de ses organes,
- établir et faire établir par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant gestionnaire, y compris la BAD, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- suivre les opérations prévues aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant,
- procéder en relation avec les ministères concernés, la société méditerranéenne de polymères “POLYMED” l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et le ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 CNCS à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes du projet ainsi que toutes autres opérations assumées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés,
- veiller à l’établissement par l’entreprise nationale de la pétrochimie “ENIP” et la société méditerranéenne des polymère “POLYMED” trimestriellement du bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, qu’elles transmettent aux fins de coordination et de mise en œuvre aux administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l’économie, au conseil national de la planification, aux membres du CNCS et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées, y compris le ministère des affaires étrangères
- prendre en charge en coordination avec les administrations chargés du trésor, du budget et du commerce, la BAD et les autres intervenants et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes et sous programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées,
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous programmes une (01) fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en fonctionnement de l’usine et le règlement des contentieux éventuels.
- veiller, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, à prendre toutes les dispositions nécessaires: à la préparation et à la présentation rapide des dossiers à la BAD, au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses du projet.
- s’assurer du fonctionnement régulier du CNCS et de la contribution permanente de ses membres.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993 TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les administrations chargées du trésor, du budget et du commerce du ministère de l’économie assurent, dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- s’assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations, programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord du prêt,
- faire élaborer par l’inspection générale des finances (I.G.F) et fournir : a) un rapport d’audit annuel sur les comptes du projet au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes visés du projet, touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et relations de la BAD s’y rapportant avec l’institut de crédit officiel (I.C.O) du Royaume d’Espagne et autres sources de financement, d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt et des reliquats éventuels, e) un rapport semestriel sur les opérations de coordination, de contrôle et de suivi exercées par le C.N.C.S.
- prendre en charge, par l’intermédiaire de l’administration du trésor représentant l’Etat à l’égard de l’institut de crédit officiel (I.C.O) du Royaume d’Espagne, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec ICO. la gestion de l’utilisation des crédits du prêt et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 17
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre de l’accord de prêt et la réalisation des plans d’action, programmes et sous-programmes du projet,
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention financière BAD/Société méditterranéenne des polymères “POLYMED” et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD des crédits empruntés par l’Etat,
- tenir et faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées à l’accord de prêt et procéder à la clôture du dit compte, conserver et faire conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes,
- examiner et apprécier toutes propositions relatives au traitement à accorder à l’éventuel reliquat du prêt enregistré dans le compte, et les soumettre aux autorités compétentes concernées. TITRE V INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DU TRAVAIL Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’energie, les administrations chargées du trésor, du budget et du commerce du ministère de l’économie, du ministère de l’équipement, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministère du travail assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne les interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II et par l’accord de prêt notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans.
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation, de contrôle technique, de formation, de sécurité et de relations de travail.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes, sous-programmes, plans d’action et cahiers des charges visés à l’article 10 de l’annexe I du présent décret, se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle prévus au présent décret et ses annexes I et II.
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et rèéglements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses et de remboursement, afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet.
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la BAD et la convention financière entre la BAD et la société méditerranéenne des polymères “ POLYMED” et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD, des crédits empruntés par l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
- veiller, dans la limite de leurs attributions, conformément aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle de l’exécution des programmes, sous programmes, plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant visés à l’article 10 de l’annexe I du présent décret.
- assurer et faire assurer par toutes administrations, intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur: a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectués dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. b) l’établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et de l’accord de prêt. c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993 d’efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer les résultats attendus.
- veiller au fonctionnement régulier du comité national (CNCS) et à la mise en œuvre des opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- faire établir et exploiter tous rapports, concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II.
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du CNCS, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous programmes du projet qui leur incombent, en application des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
- suivre et contrôler le respect par la société méditerranéenne des polymères 11 POLYMED “ et l’entreprise nationale de la pétrochimie “ ENIP “ de leurs engagements et des cahiers des charges prévus à l’article 10 de l’annexe I du présent décret. TITRE VI INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 6. L’intervention de la banque algérienne de développement en matière de crédit visé à l’article fer du présent décret a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et de relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés:
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits prévus par les accords cadre du 10 juillet 1989 et 21 octobre 1993 en rapport avec les programmes et sous programmes du projet à la charge de la société méditerranéenne des polymères POLYMED “ conformément aux annexes I et II du présent décret.
- la mise à disposition de la société méditerranéenne des polymères “ POLYMED “ des crédits susmentionnés, dans le cadre de sa gestion technico-bancaire en rapport avec les accords technico-bancaires des 10 juillet 1989 et 21 octobre 1993.
- la gestion technico-bancaire des crédits mis à la disposition du ministère chargé des finances par les accords cadre susvisés.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993
- le contrôle et l’évaluation des contrats éligibles au financement par le crédit lié sur la base du plan national de développement et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
- la transmission mensuelle à l’administration chargée du trésor, des informations relatives aux opérations de gestion technico-bancaire des accords cadre. Art. 7. - Les opérations d’utilisation des crédits visés à l’article 5 ci-dessus sont effectuées par la société méditerranéenne des polymères “ POLYMED conformément au plan national de développement et aux programmes et sous programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en rapport avec les utilisations prévues par les accords de prêt. Art. 8. Les crédits susmentionnés sont imputés sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” dans le cadre des programmes et sous programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en rapport avec les utilisations prévues par les accords de prêt. Art. 9. La banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” et ceux de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer : le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents y afférents aux crédits, à la comptabilité des obligations financières de l’Etat ainsi qu’aux responsabilités mises à la charge de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” ou lui incombant dans le cadre de l’utilisation et le remboursement des crédits mis à sa disposition pour la couverture en devise de ses dépenses. tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d’assurer le paiement des obligations financières de l’utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision de l’option, de l’exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits budgétaires et aux plans de développement. Art. 10. Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords cadre visés à l’article 5 ci-dessus, la banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. Art. 11. Les opérations d’appels de fonds sont assurées par la banque algérienne de développement conformément aux accords technico-bancaires relatifs aux crédits mis à la disposition du ministère chargé des finances par les accords cadre susvisés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 19 Art. 12. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable du crédit, visé à l’article 1er du présent décret. Art. 13. Les interventions comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis à contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances pour des bilans périodiques, mensuels, trimestriels et annuels. Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection compétent. Art. 14. Les opérations de remboursement sont soumises au ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec le montant prévu des financements du projet. Art. 15. La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser mensuellement et annuellement au ministère chargé des finances et par son intermédiaire trimestriellement et annuellement aux membres du conseil national de la planification, au ministère de l’énergie et au ministère des affaires étrangères, une évaluation de l’utilisation des crédits ainsi que tous les éléments ayant des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et leur évolution. Art. 16. Les opérations de gestion comptable et technico-bancaire assurées par la Banque algérienne de développement dans le cadre de la mise en œuvre des accords cadre visés à l’article 5 ci-dessus, sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection suivie par les services de l’inspection générale des finances (IGF). Art. 17. La banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre :
- Le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits, à la comptabilité des obligations financières de l’Etat ainsi qu’aux responsabilités mises à la charge de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” ou lui incombant dans le cadre de l’utilisation et du remboursement des crédits mis à sa disposition pour la couverture en devises des programmes et sous programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
- Tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d’assurer le paiement des obligations financières de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED”,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE aux phases et niveaux de la prévision, de l’adoption, de l’exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux crédits budgétaires, aux plans de développement et aux échanges extérieurs. Art. 18. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la banque algérienne de développement (BAD), assure notamment dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
- la prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD. b) de la conclusion de la convention de financement BAD/Société méditerranéenne des polymères “POLYMED”. c) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits visés au présent décret et ses annexes I et II au profit de la société méditerranéenne des polymères “POLYMED” pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. d) du remboursement à l’ICO des fonds empruntés par l’Etat et objet de la convention de financement BAD/Société méditerranéenne des polymères “POLYMED” au titre des accords cadre visés à l’article 5 ci-dessus.
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits visés au présent décret et ses annexes I et II, en liaison avec notamment les administrations chargées du Trésor, du budget, du contentieux et du contrôle du ministère de l’économie et du ministère de l’énergie.
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement des prêts, de la conformité des dépenses prévues par les accords cadre susvisés, au titre des programmes et sous-programmes du projet et plans d’action s’y rapportant.
- la vérification de l’existence de la mention “Service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés, chargés de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- l’introduction rapide auprès de l’ICO des demandes du décaissement des prêts.
- la réalisation des opérations de décaissement des prêts conformément aux dispositions des accords cadre susvisés, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet.
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous -programmes du projet. 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
- l’établissement de toutes opérations comptables, y compris l’arrêt des écritures de clôture du compte créé relatifs aux accords cadre susvisés.
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution des accords cadre susvisés, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement.
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. - La banque algérienne de développement est tenue à chaque phase de l’exécution des programmes et sous programmes du projet, d’assurer l’évaluation comptable de la mise en œuvre des accords cadre susvisés, d’établir un rapport final d’exécution de ces accords et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire de l’administration chargée du Trésor, au ministre de l’énergie, aux membres concernés du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information, au secrétariat général du Gouvernement. Décret présidentiel n° 93-318 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/BAR/93/19 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de developpement pour le financement du projet de construction du barrage de Koudiat Acerdoune dans la wilaya de Bouira. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’équipement, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92.04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement;
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment les articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment son article 43; • Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant Plan national pour 1993; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques (INRH), ensemble le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’INRH en agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL); Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages (ANB); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 21 Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant le attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/BAR/93/19 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage de Koudiat Acerdoune dans la wilaya de Bouira ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/BAR/93/19 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage de Koudiat Acerdoune, situé dans la commune de Maala (Wilaya de Bouira) selon les objectifs et programmes et sous-programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture, du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, de la banque algérienne de développement (BAD) de l’agence nationale des barrages (ANB), de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL), destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. Art. 3. Le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’agriculture, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce, la banque algérienne de développement (BAD), l’agence nationale des barrages (ANB), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL) sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des interêts de l’Etat et à l’exécution à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993. Ali KAFI. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt banque africaine de développement (BAFD) n° B/ALG/BAR/93/19 d’un montant de 106.400.000 unités de compte de la banque (UCB) assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent des programmes et sous-programmes et objectifs du projet de construction du barrage de Koudiat Acerdoune situé dans la commune de Maala (wilaya de Bouira) relatifs :
- aux travaux du barrage comprenant les installations générales et les cités d’exploitation, les terrassements pour les fondations et pour la digue, les ouvrages annexes (galerie de vidange, évacuateur de crues, tour de prise), les équipements hydromécaniques et d’auscultation (vantellerie, grilles, conduites, cellules de mesure, piezomètres…).
- aux études d’exécution et à la surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexes.
- aux études d’avant projets détaillés des barrages de Kef Eddir, Lag et Mellinet situés respectivement dans les communes de Damous (wilaya de Tipaza), Oued Sly (wilaya d’Ech-Chlef), Sidi Ali Ben Youb (Wilaya de Sidi Bel Abbès);
- à l’appui logistique pour l’agence nationale des barrages (ANB).
- à l’appui logistique pour la cellule de l’ANB chargée de l’exécution du projet.
- à l’appui logistique pour l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993
- au programme d’appui à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL). Art. 2. Sont chargés chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l’équipement, les administrations du ministère de l’économie y compris celles chargées du budget et du commerce, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concernées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, l’agence nationale des barrages (ANB), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL). Outre les opérations qui la concernent directement, l’agence nationale des barrages est chargée en tant que Chef de projet d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et en relation avec les autorités et administrations visées ci-dessus, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations du projet susvisé comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D, E, indiquées ci-après et le programme d’équilibre constitué par une provision maximale de 20,49 millions d’unités de compte de la Banque destinée à l’équilibre de projet défini à l’article 8 ci-dessous. PARTIE A: Construction du barrage et de ses ouvages annexes pour un montant de 76,73 millions d’unités de compte de la banque (UCB). PARTIE B Etudes d’exécution et surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexes pour un montant de 2,48 millions d’unités de compte de la banque (UCB) PARTIE C: Etudes d’avant projets détaillés des barrages de Kef Eddir, Lag et Mellinet situés respectivement dans les communes de Damous (wilaya de Tipaza) Oued Sly (wilaya d’Ech-Chlef), Sidi Ali Ben Youb (wilaya de Sidi Bel Abbès) pour un montant de 1,20 millions d’unités de compte de la Banque (UCB). PARTIE D: Appui logistique pour l’agence nationale des barrages (ANB) et l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) et la cellule d’exécution du projet pour un montant de 2,76 millions d’unités de compte de la Banque (UCB). PARTIE E: Programme d’appui à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL) pour un montant de 2,74 millions d’unités de compte de la Banque (UCB).
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Art. 3. La partie A, visée ci-dessus relative à la construction du barrage et de ses ouvrages annexes prise en charge par l’agence nationale des barrages (ANB) pour un montant global de 76,73 millions d’unités de compte de la Banque (UCB) assure le financement du programme de contruction des ouvrages suivants :
- Une digue en enrochements d’environ 110 m de haut (volume des remblais 4,3 millions de m3).
- Une galerie de dérivation de l’Oued de 8,5 m de diamètre et de 405 m de long qui sera transformée en fin de contruction en galerie de vidange de fond.
- Une tour de prise inclinée d’environ 60 m de haut avec galerie de restitution et les conduites pour l’eau potable et l’eau d’irrigation.
- Un évacuateur de crues type labyrinthe à l’amont et saut de ski à l’aval pour un débit de 7300 m3/s.
- La vantellerie du barrage composée des vannes de prise d’eau, grilles, vannes de fond et de garde et des organes de manœuvre de ces équipements.
- Les installations électriques du barrage comprenant le réseau d’éclairage et de distribution d’énergie.
- La cité d’exploitation du barrage.
- Les voies d’accès. Art. 4. La partie B visée ci-dessus relative au programme d’études et d’assistance technique à la supervision des travaux, prise en charge par l’ANB pour un montant global de 2,48 millions d’unités de compte de la Banque assure le financement des sous-programmes suivants :
- Le sous programme des études d’exécution et notes de calcul du barrage et des ouvrages annexes et de l’équipement hydromécanique.
- Le sous programme d’assistance technique pour la supervision et le contrôle de l’exécution des travaux.
- Le sous programme d’essais géotechniques et d’essais sur matériaux. Art. 5. La partie C visée ci-dessus relative au programme d’élaboration d’avant projets détaillés prise en charge par l’ANB pour un montant de 1,20 millions d’unités de compte de la Banque assure le financement d’un programme d’études d’avant projets détaillés des barrages de Kef Eddir, Lag et Mellinet, situés respectivement dans les communes de Damous (wilaya de Tipaza), Oued Sly (wilaya d’Ech-Chlef), Sidi Ali Ben Youb (wilaya de Sidi Bel Abbès) porte sur la réalisation : du rapport de démarrage, de l’étude hydrologique, du modèle réduit hydraulique, de la définition des variantes et du programme de complément de reconnaissances, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 23 de l’étude comparative des variantes, de l’étude d’avant projet détaillé; de l’étude de faisabilité et d’avant projet détaillé d’une centrale hydro-électrique (Lag et Mellinet), du dossier d’appel d’offres. Art. 6. La partie D visée ci-dessus relative au programme d’appui à l’agence nationale des barrages (ANB), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) et à la celllule de l’ANB chargée de l’exécution du projet pour un montant de 2,76 millions d’unités de compte de la Banque assure le financement de l’appui logistique qui doit être pris en charge par :
- L’ANB pour un montant de 2,666 millions d’UCB en ce qui concerne les sous-programmes suivants : a) L’achat du matériel informatique pour un montant de 134.000 UCB. b) Les prestations de consultants pour renforcer les structures de l’ANB dans diverses spécialités pour un montant de 2,089 millions d’UCB. c) Une étude organisationnelle de l’ANB pour un montant de 131.000 UCB. d) Des stages de formation pour un montant de 75.000 UCB. e) L’audit des comptes du projet pour un montant de 115.000 UCB. f) L’achat de véhicules légers pour les besoins de la cellule de l’ANB chargée de l’exécution du projet pour un montant de 122.000 UCB.
- L’ANRH pour un montant de 94.000 UCB qui concerne les sous-programmes suivants : a) L’achat de matériel de traitement d’imagerie satellitaire et de véhicule tout terrain pour un montant de 64.000 UCB. b) Des stages de formation dans l’utilisation de la sélection pour les études hydrologiques pour un montant de 30.000 UCB. Art. 7. La partie E susvisée relative au programme d’appui à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL) prise en charge par l’EPEAL pour un montant de 2,74 millions d’unités de compte de la Banque assure le financement de l’appui logistique qui porte sur les sous-programmes suivants :
- Le sous-programme d’achat de matériel de pompage, de matériel d’entretien, et véhicules de liaison, de matériel de branchement et plus particulièrement de compteurs, de poste de transformation pour un montant de 2,3 millions d’UCB.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Le sous-programme de diagnostic des installations de programmes de l’EPEAL pour un montant de 60.000 UCB.
- Le sous-programme de stages de formation du personnel de l’EPEAL pour un montant de 380.000 UCB. Art. 8. La provision d’équilibre du projet d’un montant maximum de 20,49 millions unités de compte de la Banque prévu à l’article 2 ci-dessus constituant le programme d’équipement du projet destiné à couvrir les aléas physiques et financiers pendant toute la durée de réalisation du projet est répartie comme suit :
- Un montant maximum de 18,48 millions d’UCB pour le programme et sous-programmes de la partie A, prévus à l’article 3 ci-dessus.
- Un montant maximum de 0,58 millions d’UCB pour le programme et sous-programmes de la partie, B prévus à l’article 4 ci-dessus.
- Un montant maximum de 0,22 millions d’UCB pour le programme et sous-programmes de la partie C, prévus à l’article 5 ci-dessus.
- Un montant maximum de 0,63 millions d’UCB pour le programme et sous-programmes de la partie D, prévus à l’article 6 ci-dessus.
- Un montant maximum de 0,18 millions d’UCB pour le programme et sous-programmes de la partie E, prévus à l’article 7 ci-dessus. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 9. Aux fins de réalisation du projet du présent décret ou de tout autre financement complémentaire y compris le financement de l’Algérie ou à travers elle par d’autres institutions, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprès du ministère de l’équipement, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS). Ce comité est composé : du représentant du ministère de l’équipement, président, d’un représentant du ministère de l’équipement chargé des activités des grands aménagements et infrastructures hydrauliques, responsable du secrétariat permanent visé ci-après. de deux représentants du ministère de l’économie (DGREE et D.C.T.), d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993 d’un représentant du ministère de l’agriculture chargé des activités hydro-agricoles, d’un représentant du ministre délégué au budget, d’un représentant du ministre délégué au commerce, d’un représentant du ministère chargé de l’environnement, d’un représentant du conseil national de la planification, compétent en matière de planification hydraulique, du directeur général de l’agence nationale des barrages (ANB), du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPEAL), du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), d’un représentant de la banque algérienne de développement (BAD). Le comité est doté d’un secrétariat permanent au siège du ministère de l’équipement animé par le représentant du ministre de l’équipement chargé des activités des grands aménagements d’infrastructures hydrauliques. Art. 10. Le comité national susvisé (CNCS) est principalement chargé :
- de centraliser et d’évaluer les besoins des utilisateurs des crédits du prêt pour les programmes et sous programmes susmentionnés du projet.
- de veiller, à l’organisation et à l’encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fourniture et/ou de service y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur, des contrats de marché relatifs au présent projet.
- de coordonner les activités des organismes concernés par le projet.
- d’assurer le suivi de l’exécution des composantes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret.
- d’étudier et préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
- de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous programmes susmentionnés du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993
- de lancer l’audit du projet à réaliser par l’IGF et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
- de définir et de mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet,
- de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l’état d’avancement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
- de veiller à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité,
- d’examiner et consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt,
- d’établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un régistre prévu à cet effet,
- d’étudier, de mettre au point et en œuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, monétaires, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de contribuer dans les limites de ses compétences, aux travaux menés par le ministère de l’équipement se rapportant à l’exécution du prêt et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes,
- d’étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, foncières, informationnelles, administratives et de formation, d’études et d’assistances techniques, nécessaires à l’exécution des programmes et sous programmes susmentionnés du projet,
- de suivre, coordonner et mettre en œuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
- de suivre, et contrôler la mise en œuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient au ministère de l’équipement,
- de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 25
- d’étudier et de transmettre son avis aux autorités compétentes concernées toutes propositions présentées par les intervenants pour la mise en œuvre du programme d’équilibre,
- d’étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la Banque susvisée, et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées,
- de prendre en charge le suivi du processus d’exécution des programmes et sous programmes du projet,
- d’étudier, de suivre, de contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. Art. 11. Un comité local de coordination de suivi et de contrôle (CLC) placé auprès de l’ANB sous la présidence du directeur général de l’agence nationale des barrages est créé :
- pour assister le ministère de l’équipement, l’agence nationale des barrages et les autorités compétentes concernées, dans l’accomplissement de leurs missions pour la réalisation des mesures et actions opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle nécessaires à la bonne exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et aux résultats attendus,
- pour mettre en œuvre les actions et mesures de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant : a) à l’exécution des missions du CNCS en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des résultats attendus de l’exécution des programmes et sous programmes susmentionnés du projet des annexes I et II du présent décret, b) à l’exécution et à la mise en œuvre des plans d’action concernant les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- pour contribuer à l’accomplissement des missions d’information, de conception, de coordination, de suivi, de contrôle, de mise en œuvre et d’évaluation des opérations financières, monétaires, commerciales, techniques, économiques, douanières, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires, administratives, budgétaires, comptables et de contrôle nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- pour servir sous l’égide de l’ANB de cadre local opérationnel de coordination, de suivi et de contrôle des activités liées aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- pour transmettre régulièrement et périodiquement au ministère de l’équipement assisté de CNCS à l’ANB et aux autorités concernées : les procès-verbaux des séances de travail, du comité local ainsi que tous faits ou informations liés à l’exécution du projet, au moins une (1) fois par trimestre, un rapport détaillé sur la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- pour suivre, évaluer et contrôler la mise en œuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient au ministère de l’équipement et par les co-contractants au titre de leurs obligations vis à vis des intervenants susvisés et de l’Etat dans la réalisation du projet,
- pour suivre l’exécution par chaque autorité concernée des actions prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment les dispositions relatives au déroulement des procédures concernant la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis par tout intervenant pour assurer la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur. Le comité local tient ses réunions ordinaires au moins une (1) fois tous les deux (2) mois et des réunions extraordinaires en cas de besoin sur convocation de son président, accompagnée des éléments nécessaires à l’examen des questions prévues à l’ordre du jour.
- pour assister, les institutions nationales impliquées dans les préparations des prévisions budgétaires et bilans concernant les objectifs et résultats des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- pour faire assurer par des constats sur le terrain par des organes d’inspection et de contrôle compétents et concernés la vérification du bon déroulement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet ainsi que tous autres programmes et sous-programmes à financer à titre complémentaire et à exécuter par l’Etat et les collectivités locales et organismes ayant une relation avec le présent projet,
- pour faire établir des registres de réalisation et d’avancement du projet en termes physiques et financiers,
- pour faire analyser l’impact des actions du projet et les améliorations à y apporter en coût, en rentabilité et en organisation,
- pour faire établir des rapports périodiques ainsi qu’une évaluation des résultats dûment justifiés,
- de veiller à la mise en place des actions des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de veiller à l’efficacité de la coordination dans la préparation rapide des demandes de décaissement et aux paiements effectués par la banque africaine de développement, 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
- de faire préparer avant les délais les projets des budgets annuels et des plans financiers relatifs aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, qui seront soumis à l’examen du CNCS après avis du CLC,
- de collecter les informations nécessaires au suivi des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet y compris la documentation relative au recrutement d’experts, de consultants et autres, ainsi que celles ayant trait à la préparation des marchés,
- de contribuer à la préparation des documents et autres informations sur les activités du projet prévus par l’accord de prêt,
- de veiller à la conservation par les organismes concernés, de tous les documents liés à l’exécution du projet,
- d’étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la banque africaine de développement et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées,
- d’étudier, de suivre, de contrôler et de coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. Art. 12. Le CLC est composé : du directeur général de l’ANB, président ou son représentant désigné parmi le personnel responsable titulaire de l’ANB, du représentant de l’ANB agissant en qualité de chef de projet prévu à l’article 2 ci-dessus, du directeur général de l’ANRH, ou son représentant désigné parmi le personnel responsable titulaire, du directeur général de l’EPEAL ou de son représentant désigné parmi le personnel responsable titulaire, du directeur de l’hydraulique de la wilaya de Bouira, du directeur des services agricoles de la wilaya de Bouira, du directeur des travaux publiques de la wilaya de Bouira, du représentant de la SONELGAZ à l’échelle locale, du chef de daïra compétent pour la commune d’implantation du barrage, du président de l’APC de la commune d’implantation du barrage lorsqu’il est concerné.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993 Le secrétariat est assuré par les services de l’ANB constituant le bureau central de coordination du projet (BCP), placé sous l’autorité du chef de projet de l’ANB assisté du CLC et composé de personnels titulaires de l’ANB affectés par le directeur général et comprenant notamment :
- un ingénieur en génie civil,
- un comptable,
- des agents de soutien. TITRE III ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 13. Dans le cadre de l’exécution du projet sont conclus: A) entre le ministère de l’équipement et I’ANB, les cahiers des charges :
- de construction et d’équipement du barrage de Koudiat Aceroune et de ses ouvrages annexes.
- d’études d’exécution et de surveillance des travaux de construction du barrage Koudiat Acerdoune et de ses ouvrages annexes.
- d’études d’avant projets détaillés des barrages de Kef Eddir, Lag et Mellinet.
- de dotation d’équipement pour la gestion de ses projets.
- de dotation en équipement et en matériel pour la conduite des travaux du barrage de Koudiat Acerdoune et de ses ouvrages annexes.
- de formation de son personnel à l’étranger pour la gestion de ses projets.
- d’élaboration d’une étude organisationnelle de ses structures. B) entre le ministère de l’équipement et I’ANRH, les cahiers des charges :
- de dotation en matériel de traitement d’imagerie satellitaire.
- de formation à l’étranger de son personnel dans l’utilisation de la télédetection pour les études hydrologiques. C) entre le ministère de l’équipement et l’EPEAL, les cahiers des charges :
- pour le diagnostic des installations de pompage de I’EPEAL.
- pour les conditions d’utilisation du matériel de pompage et des postes de transformation à acquérir au titre du prêt. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 27
- pour les conditions d’utilisation des véhicules et du matériel d’entretien à acquérir dans le cadre du prêt.
- pour les conditions d’utilisation du matériel de branchement et plus particulièrement des compteurs à acquérir dans le cadre du prêt.
- de formation à l’étranger du personnel de l’EPEAL.
- de modalités et délais de prise en charge des conditions prévues pour l’EPEAL par l’accord de prêt et les impératifs de gestion en matière d’exploitation, de maintenance et de contrôle. Art. 14. Les mesures de mise en œuvre de réalisation de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés, notamment financières, monétaires, budgétaires, domaniales, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’ANB assistée de CLC et par les différents ordonnateurs concernés par les programmes et sous-programmes du projet sous le contrôle du ministère de l’équipement dans la limite de ses attributions assisté du CNCS en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 15. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations:
- d’utilisation du prêt traduite notamment par : a) la convention de retrocession trésor/BAD pour un montant de 2,74 millions d’unités de compte de la banque en vue d’assurer le financement des opérations prévues à la partie E (Art. 7). b) la convention financière BAD/EPEAL pour le montant de 2,74 millions d’unités de compte de la banque à laquelle sont annexés les cahiers des charges visés à l’article 13 paragraphe C, d’équipement et l’utilisation moyennant remboursement par l’EPEAL des montants empruntés pour l’approvisionnement en matériel de pompages, de postes de transformation, de matériel d’entretien et d’exploitation et de formation du personnel suivant les conditions définies par la convention de retrocession visée au paragraphe (a) ci-dessus. c) la mise en place de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition des ordonnateurs intervenants concernés autres que l’EPEAL auprès de la BAD par le trésor public pour un montant de 83,17 millions d’unités de compte de la banque au titre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 d) la mise en place auprès de la BAD par le trésor public des crédits de la provision d’équilibre d’un montant maximum de 20,49 millions d’UCB constituant le programme d’équilibre du projet visé à l’article 8 ci-dessus. e) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des organismes.et. administrations intervenant dans la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et ce conformément aux attributions des intervenants et aux lois et règlements en vigueur qui les regissent. f) l’introduction rapide auprès de la BAD des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt. g) l’utilisation du programme d’équilibre prévu à l’article 8 ci-dessus. h) la mise en place des crédits d’équipement pour la réalisation des actes d’affectation et de dotation en moyens d’équipement de l’ANB et de l’ANRH.
- de réalisation des travaux prévus ci-dessus à l’article 3.
- d’études prévues ci-dessus à l’article 4, paragraphes 1 et 3 et à l’article 5.
- du contrôle technique pour : a) l’acquisition des équipements prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, traduite par la mise en œuvre d’un contrôle technique entre les opérateurs et l’organisme de contrôle ENACT ou à défaut avec un organisme de contrôle compétent et habilité afin d’assurer le contrôle conformément aux normes et spécifications contractuelles et aux lois et règlements en vigueur.
- d’approvisionnement pour la réalisation des programmes prévus ci-dessus à l’article 6 paragraphes la, If, 2a et l’article 7 paragraphe 1.
- de formation et d’assistance technique prévues ci-dessus à l’article 6 paragraphes 1d, 2b et l’article 7 paragraphe 3.
- de passation des marchés en coordination avec l’ANB pour les opérations prévues aux paragraphes 2, 3, 4, 5 du présent article traduites notamment par : a) la mise en œuvre des appels d’offres par les intervenants ordonnateurs. b) la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis entre les intervenants ordonnateurs et leurs co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis, notamment pour la prise en charge financière du contrat par le prêteur.
- la réalisation et le contrôle des études d’avant projets detaillés des barrages Kef Eddir, Lag et Mellinet situés respectivement dans les communes de Damous (wilaya de Tipaza), Oued Sly (wilaya d’Ech-Chlef) et Sidi Ali Ben Youb (wilaya de Sidi Bel Abbès). 29 décembre 1993 Art. 16.— Les cahiers des charges visés à l’article 13 doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
- les objectifs et objet localisé du projet assignés aux parties du cahier des charges;
- les moyens de mise en œuvre, de coordination, de sùivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II;
- les modalités de financement à mettre en œuvre par les intervenants ordonnateurs, parties aux cahiers des charges dans le cadre de l’application de l’accord de rétrocession et selon le cas de la convention financière prévue par les annexes I et II; Les montants de la mise à disposition au profit de l’ANB des crédits concernant les programmes et sous-programmes du projet, seront révisés en cas de recours au programme d’équilibre constituant la provision d’équilibre du projet visé à l’article 7 de la présente annexe I.
- les conditions et obligations opérationnelles de moyens de résultats à remplir par les parties intervenant dans le cadre des cahiers des charges prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes concernés et des plans d’actions y afférents visés par les annexes I et II. Art. 17. Les crédits du prêt feront l’objet :
- d’une mise à disposition auprès de la BAD par le trésor public pour un montant de 106,4 d’unités de compte de la Banque au titre des programmes et sous-programmes visés aux articles 2 et 8 de la présente annexe I, au profit des intervenants ordonnateurs concernés.
- d’une convention de rétrocession entre le trésor public et la BAD pour un montant de 2,74 millions d’unités de compte de la Banque en vue d’assurer le financement des opérations prévues par le programme constituant la partie E visée à l’article 2 de la présente annexe I.
- d’une convention financière BAD/EPEAL pour un montant de 2,74 millions d’unités de compte de la Banque tel que défini à l’article 15 ci-dessus. Les montants de la mise à disposition et de rétrocession seront révisés en cas de recours au programme d’équilibre constituant la provision du projet visée à l’article 8 ci-dessus. Art. 18. En vue de la réalisation du programme et sous-programmes constituant la partie E du projet visé ci-dessus, il est procédé à la conclusion de la convention financière liée au cahier des charges d’équipement visé à l’article 13 C entre la banque algérienne de développement et l’EPEAL moyennant remboursement par l’EPEAL des montants empruntés suivant les conditions définies par la convention financière visée à l’article 17 ci-dessus.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993 La convention financière comporte notamment : a) l’objet et la localisation des opérations à réaliser. b) les conditions de remboursements. c) les moyens et conditions d’utilisation des crédits de financement prêtés et des garanties bancaires de remboursements présentés. d) toutes autres conditions inhérentes aux opérations de décaissement, de comptabilité de contrôle et de conservation des archives. TITRE IV ASPECTS COMMERCIAUX Art. 19. Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous-programmes dont ils assurent en partie ou en totalité en commun ou séparemment l’exécution.
- L’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur.
- Le lancement d’une procédure de sélection du ou des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur.
- La préparation rapide des dossiers de passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges se rapportant aux programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et par la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins quatre quotidiens nationaux.
- La présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des intervenants à l’égard de tout co-contractant.
- La conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, équipements, services, études, formation et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 29
- Le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- Le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures compétentes et spécialisées tel que ENACT, responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges.
- Le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant.
- La certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement.
- La gestion des garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant.
- L’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet financé par l’accord de prêt.
- La transmission rapide de la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé) pour le paiement à effectuer tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès de la BAD des demandes de décaissement.
- L’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation.
- Le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires.
- La conception, l’exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations d’équipements, de fournitures, de travaux, d’études, de formation et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées.
- La contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action des intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés découlant des programmes et sous-programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 TITRE V ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 20. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 21. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois des finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement, l’agence nationale des barrages et les autres intervenants et le ministère de l’équipement assisté du CNCS. Art. 23. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’équipement, les administrations chargées du budget, du trésor et des relations extérieures du ministère de l’économie et les ordonnateurs et gestionnaires sont soumis conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’équipement et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 24. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. 29 décembre 1993 ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les services compétents du ministère de l’équipement et autres services et organismes ordonnateurs et gestionnaires indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects, administratifs juridiques documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, d’études d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels opérationnels budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et des annexes I et II. TITRE II INTERVENTION DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’équipement assisté du CNCS et de l’ANB assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
- Assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
- Concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec les intervenants ordonnateurs prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret.
- Concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (ANB, ANRH, EPEAL), les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
- Assurer la présidence, la mise en place et l’animation du CNCS, prévu aux annexes I et II du présent décret et mettre en place le CLC prévu aux annexes I et II du présent décret.
- Prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 1993
- Procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle..
- Dresser et faire dresser par l’ANB trimestriellement sur la base des informations communiquées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés par l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, de formation, d’études, d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du trésor et des relations du ministère de l’économie, au conseil de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayants un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BAFD et les autorités compétentes concernées.
- Prendre en charge en coordination avec le ministre de l’économie, le ministre délégué au budget, la BAD et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la BAFD notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées.
- Informer dans les meilleurs délais, le ministre de l’économie, les ministres délégués au budget et au commerce et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés des suites reservées par la BAFD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels.
- Assurer pas ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt.
- Prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires: a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 31 b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement. c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
- arrêter conjointement avec les autorités compétentes concernées les plans d’action visés à l’article 15 de l’annexe I du présent décret. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’économie, les administrations chargées du budget et du commerce, du ministère de l’économie assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement assisté du CNCS, I’ANB, le CLC et la banque algérienne de développement.
- outre les actions prévues aux articles 21,22,23 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives. c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD s’y rapportant avec la banque africaine de développement.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre de reliquat du prêt.
- prendre en charge par l’intermédiaire du ministre de l’économie représentant l’Etat à l’égard de la banque africaine de développement, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer: La gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la banque africaine de développement. La gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant.
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la banque algérienne de développement et la convention financière BAD/EPEAL et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD aux ordonnateurs des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONΟΜΙΕ DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement, le ministère de l’économie, les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l’économie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et le ministère de l’agriculture assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans.
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, de formation, d’études et d’assistance technique. 29 décembre 1993
- assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et sous-programmes et plans d’action s’y rapportant du projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle,
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet.
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la BAD et la convention financière BAD/EPEAL et la réalisation des opérations de mise à disposition au profit des ordonnateurs des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- veiller dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges prévus aux paragraphes A, B, C de l’article 13 de l’annexe I du présent décret et à l’établissement et l’exécution de plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret,
- assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires de prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur: a) La tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. b) L’établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l’accord de prêt. c) La conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet.
- assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’execution dans des conditions d’efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
- veiller au fonctionnement régulier du CNCS et du CLC et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans la cadre de la mise en œuvre du présent décret et ses annexes I et II,
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du CNCS, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges susvisés, de la convention de rétrocession et de la convention financière prévues par les annexes I et II du présent décret,
- suivre et contrôler le respect par les intervenants ordonnateurs concernés de leurs engagements et des cahiers des charges qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
- la prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/ BAD, b) de la conclusion de la convention financière BAD/EPEAL visée à l’annexe I du présent décret et à laquelle sera annexé le cahier des charges s’y rapportant, c) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, d) du remboursement au Trésor des fonds prêtés objet de la convention financière BAD/EPEAL au titre du programme visé à l’article 1er alinéa 7 de l’annexe I du présent décret,
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’équipement et les administrations chargées du budget, du Trésor, des relations extérieures, du contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère de l’économie, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 33
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet,
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- l’introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet,
- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des ordonnateurs concernés en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet,
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
- la réalisation, à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet d’évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel et annuel dressé au ministre de l’équipement et aux membres du CNCS et par l’intermédiaire du ministre de l’économie portant en matière d’exécution du projet sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs, assurant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la banque africaine de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet prévus par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministre de l’économie au ministre de l’équipement et aux membres du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au secrétariat général du Gouvernement,
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE VI INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS (ANB, ANRH, EPEAL) Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention financière BAD/EPEAL et des cahiers des charges prévus à l’article 13 et conclus par eux avec le ministère de l’équipement, l’ANB, l’ANRH, l’EPEAL, assurent, chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de leurs attributions notamment, les interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, en ce qui les concerne, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II,
- exécuter les cahiers des charges prévus aux paragraphes A,B,C de l’article 13 de l’annexe I du présent décret,
- concrétiser pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d’action établis par l’ANB assisté du CLC sous le contrôle du ministre de l’équipement assisté du CNCS et prévus aux annexes I et II du présent décret,
- contribuer à mettre en œuvre en ce qui concerne les actions prévues dans les missions du CNCS et du CLC prévues aux annexes I et II du présent décret,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et de tous cahiers des charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministre de l’équipement, à la BAD et aux autorités concernées visées à l’article 5.10/a) de la présente annexe du présent décret, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993 du projet, des plans d’actions et tous cahiers des charges s’y rapportant prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret,
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou par leur intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s’y rapportant,
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
- suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement de contrôle et d’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet visés dans les annexes I et II du présent décret,
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus,
- mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’actions et des cahiers des charges s’y rapportant,
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui les concernent en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux,
- prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité local ou du comité national de coordination, de suivi et de contrôle, b) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des ordonnateurs concernés dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Décret présidentiel n° 93-319 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M’Hamed Ben-Taiba dans la wilaya de Ain-Defla. Le Président du Haut Comité d’Etat’; Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’équipement; Vu la constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment les articles 27,28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 35 Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993, relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national 1993; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la banque africaine de développement ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages (ANB); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglèmentation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M’Hamed Ben Taiba dans la wilaya de Ain Defla; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/HYD-AGR/93/18 signé le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du barrage hydro-agricole de Sidi M’Hamed Ben Taiba, situé dans la commune de Arrib (wilaya de Ain Defla) selon les objectifs et programmes et sous-programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du ministre de l’agriculture du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, de la banque algérienne de développement (BAD), de l’agence nationale des barrages (ANB), destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’équipement, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’agriculture, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce, la banque algérienne de développement (BAD), l’agence nationale des barrages (ANB), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgetaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993. Ali KAFI ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. La mise en oeuvre de l’accord de prêt BAFD n° B/ALG/HYD-AGR/93/18 d’un montant de 50.600.000 unités de compte de la banque (UCB) assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent des programmes et sous-programmes et objectifs du projet de construction du barrage de Sidi M’hamed Ben Taiba situé dans la commune de Arrib (wilaya de Ain-Defla) relatifs :
- aux travaux du barrage comprenant les installations générales et les cités d’exploitation, les terrassements pour les fondations et pour la digue, les ouvrages annexes (galerie de vidange, évacuateur de crues, tour de prise), les équipements hydromécaniques et d’auscultation (vantellerie, grilles, conduites, cellules de mesure, piesomètre, sismographes), 29 décembre 1993
- aux travaux d’aménagement de la retenue relatifs à la viabilisation de la zône d’emprise du projet et à la reconstitution du cadre de vie affecté par le projet. Cette composante comporte, le déboisement de la cuvette, l’installation d’une ligne électrique de désserte, la reconstruction d’un tronçon de route contournant la retenue sur 10 km, un programme de construction d’habitations et d’infrastructures socio-éducatives pour le relogement des populations touchées, la prévention des impacts sur l’environnement.
- aux études d’exécution et à la surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés. Art. 2. L’agence nationale des barrages est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’équipement, le ministère de l’économie y compris les administrations chargées du budget et du commerce, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le ministère de l’agriculture et les autres autorités compétentes concernées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Outre les opérations qui la concernent directement, l’agence nationale des barrages est chargée en tant que chef de projet d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et en relation avec les autorités et les administrations visées ci-dessus, des missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en oeuvre de l’ensemble des opérations du projet susvisé, comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D indiquées ci-après et le programme d’équilibre constitué par une provision maximale de 6,184 millions d’UCB destinée à l’équilibre du projet défini à l’article 7 ci-dessous. Partie A.: Construction du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 37,118 millions d’unités de compte de la banque (UCB). Partie B.: Aménagement de la retenue pour un montant de 5,340 millions d’unités de compte de la banque (UCB). Partie C. Etudes d’exécution et surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 1,761 millions d’unités de compte de la banque (UCB). Partie D. Appui logistique de la cellule de l’ANB chargée de l’exécution du projet pour un montant de 0,197 millions d’unités de compte de la banque (UCB). Art. 3. - La partie A visée ci-dessus relative à la construction du barrage et de ses ouvrages annexés, prise en charge par l’ANB pour un montant global de 37,118 millions d’unités de compte de la banque (UCB) assure le financement du programme des travaux de construction des ouvrages suivants :
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
- une digue en terre d’environ 52 m de haut (volume des remblais 2 millions de m3) avec un voile d’étanchéité,
- une galerie de dérivation de l’oued de 4 m de diamètre et de 326 m de long qui sera transformée en fin de construction en galerie de vidange de fond,
- une tour de prise inclinée à niveaux multiples avec des conduites de restitution des eaux pour l’irrigation transitant par la galerie de vidange de fond,
- un évacuateur de crues à chenal latéral avec un déversoir et un bassin de dissipation d’énergie à l’aval pour un débit de 2650 m3/s,
- la vantellerie du barrage composée des vannes de prise d’eau, grilles, conduites et des organes de manoeuvre de ces équipements. Art. 4. La partie B visée ci-dessus relative au programme d’aménagement de la retenue prise en charge par l’ANB pour un montant global de 5,340 millions d’unités de compte de la banque réparti comme suit assure le financement des sous-programmes suivants :
- le sous-programme de déboisement de 260 ha dans la retenue d’eaux pour un montant de 274.000 UCB.
- Le sous-programme de réalisation de 180 logements et 5 bâtiments collectifs devant accueilir les populations deplacées pour un montant de 2,95 millions d’UCB.
- Le sous-programme de déplacement de la route de wilaya sur un tronçon de 10 km pour un montant de 1.896.000 UCB.
- Le sous-programme de déplacement de la ligne éléctrique moyenne tension pour un montant de 106.000 UCB.
- Le sous-programme des travaux pour la prévention de l’environnement pour un montant de 114.000 UCB. Art. 5. La partie C visée ci-dessus relative au programme d’études, d’assistance technique à la supervision des travaux et d’éssai au laboratoire sur modèle réduit prise en charge par l’ANB pour un montant global de 1,761 millions d’UCB réparti comme suit, assure le financement des sous-programmes suivants :
- Le sous-programme d’études d’éxécution du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 696.000 UCB.
- Le sous-programme d’assistance technique à la supervision des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 1.044.000 UCB.
- Le sous-programme pour les essais sur modèle réduit sur matériaux en laboratoire pour un montant de 21.000 UCB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 37 Art. 6. La partie D visée ci-dessus relative au programme d’appui de la cellule d’exécution du projet prise en charge par l’ANB pour un montant global de 197.000 UCB réparti comme suit, assure le financement des sous-programmes suivants :
- le sous-programme d’achat de véhicules légers et tous terrains pour les besoins de la cellule d’exécution de projet pour un montant de 152.000 UCB,
- le sous-programme d’achat de matériel de bureau et de laboraoire pour un montant de 24.000 UCB,
- le sous-programme d’audit externe des comptes du projet pour un montant de 21.000 UCB. Art. 7. La provision d’équilibre du projet, prise en charge par l’ANB pour un montant maximum de 6,184 millions d’unité de compte de la banque prévu à l’article 2 ci-dessus constituant le programme d’équilibre du projet destiné à couvrir les aléas financiers pendant toute la durée de réalisation du projet et réparti comme suit : a) un montant maximum de 5,20 millions d’UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie A prévus à l’article 3 ci-dessus. b) un montant maximum de 0,741 millions d’UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie B prévus à l’article 4 ci-dessus. c) un montant maximum de 0,23 millions d’UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie C prévus à l’article 5 ci-dessus. d) un montant maximum de 13.000 UCB pour les programmes et sous-programmes de la partie D prévus à l’article 6 ci-dessus. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 8. Aux fins de réalisation du projet objet du présent décret, ou de tout autre financement complémentaire y compris le financement de l’Algérie ou à travers elle par d’autres institutions, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprès du ministère de l’équipement, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS). Ce comité est composé : du représentant du ministère de l’équipement, président, d’un représentant du ministère de l’équipement chargé des activités des grands aménagements d’infrastructures hydrauliques, responsable du secrétariat permanent visé ci-après,
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 de deux représentants du ministère de l’économie (DGREE et DCT), d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du ministère de l’agriculture chargé des activités hydro-agricoles, d’un représentant du ministre délégué au budget,
- d’un représentant du ministre délégué au commerce, d’un représentant du conseil national de la planification, compétent en matière de planification hydraulique, du directeur général de l’agence nationale des barrages (ANB), d’un représentant de la banque algérienne de développement (BAD). Art. 9. Le comité national susvisé (CNCS) est principalement chargé :
- de centraliser et évaluer les besoins des utilisateurs des crédits du prêt pour les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de veiller à l’organisation et à l’encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fourniture et /ou de services y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur, des contrats de marché relatifs au présent projet,
- de coordonner les activités des organismes concernés par le projet,
- d’assurer le suivi de l’exécution des composantes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
- d’étudier et de préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
- de veiller à la mise en oeuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
- de lancer l’audit du projet à réaliser par l’IGF et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret ;
- de définir et de mettre en oeuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet, 29 décembre 1993
- de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l’état d’avancement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
- de veiller à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité,
- d’examiner et consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt,
- d’établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet;
- d’étudier, de mettre au point et en oeuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, monétaires, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de contribuer dans les limites de ses compétences, aux travaux menés par le ministère de l’équipement se rapportant à l’exécution du prêt et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes,
- d’étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, monétaires, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives, d’études et d’assistance technique, nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de suivre, de coordonner et de mettre en oeuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
- de suivre et contrôler la mise en oeuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers des charges qui lient l’ANB au ministère de l’équipement,
- de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin,
- d’étudier et de transmettre son avis sur toutes propositions présentées par l’ANB nécessaires à la mise en oeuvre du programme d’équilibre, aux autorités concernées,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
- d’étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la banque africaine de développement et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées,
- de prendre en charge le suivi du processus d’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- d’étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. Art. 10. Un comité local de coordination, de suivi et de contrôle (CLC) placé auprès de l’ANB sous la présidence de directeur général de l’agence nationale des barrages est créé :
- pour assister le ministère de l’équipement, l’agence nationale des barrages et les autorités compétentes concernées, dans l’accomplissement de leurs missions pour la réalisation des mesures et actions opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle nécessaires à la bonne exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet et aux résultats attendus.
- pour mettre en oeuvre les actions et mesures de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant : a) à l’exécution des missions du CNCS en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des résultats attendus de l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, des annexes I et II du présent décret. b) à l’exécution et à la mise en oeuvre du plan d’action concernant les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
- pour contribuer à l’accomplissement des missions d’information, de conception, de coordination, de suivi, de contrôle de mise en oeuvre et d’évaluation des opérations financières, monétaires, commerciales, techniques, économiques, douanieres, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires, administratives, budgétaires, comptables et de contrôle nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
- pour servir sous l’égide de l’ANB, de cadre local opérationnel de coordination, de suivi et de contrôle des activités liées aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
- pour transmettre régulièrement et périodiquement au ministère de l’équipement assisté du CNCS à l’ANB et aux autorités compétentes concernées : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 39 les procès-verbaux des séances de travail du comité local ainsi que tous faits ou informations liés à l’exécution du projet, au moins une (1) fois par mois, un rapport détaillé sur la réalisation du projet,
- pour suivre, évaluer et contrôler la mise en oeuvre et le respect par l’ANB de ses engagements et des cahiers des charges qui la lie au ministère de l’équipement et par autres intervenants au titre de leurs obligations à l’égard de l’ANB et de l’Etat dans la réalisation du projet,
- pour suivre l’exécution par chaque autorité concernée, des actions prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment les dispositions relatives au déroulement des procédures concernant la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis par l’ANB pour assurer la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur. Le comité local tient ses réunions ordinaires au moins une fois tous les deux mois et des réunions extraordinaires en cas de besoin sur convocation de son président accompagnée des éléments nécessaires à l’examen des questions prévues à l’ordre du jour,
- pour assister les institutions nationales impliquées dans le projet dans les préparations des prévisions budgétaires et bilans concernant les objectifs et résultats des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- pour faire assurer par des contrats sur le terrain par des organes d’inspection et de contrôle compétents et concernés, la vérification du bon déroulement des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet ainsi que tous autres programmes et sous-programmes à financer à titre complémentaire et à exécuter par l’Etat et les collectivités locales et organismes ayant une relation avec le présent projet,
- pour faire établir des registres de réalisation et d’avancement du projet, en termes physiques et financiers,
- pour faire analyser l’impact des actions du projet et les améliorations à y apporter en coût, en rentabilité et en organisation,
- pour faire établir des rapports périodiques ainsi qu’une évaluation des résultats dûment justifiés,
- de veiller à la mise en place des actions des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
- de veiller à l’efficacité de la coordination dans la préparation rapide des demandes de décaissement et aux paiement effectués par la banque africaine de développement,
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414
- de faire préparer avant les délais, les projets des budgets annuels et des plans financiers relatifs aux programmes et sous-programmes susmentionnés du projet qui seront soumis à l’examen du CNCS après avis du CLC,
- de collecter les informations nécessaires au suivi des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet y compris la documentation relative au recrutement d’experts, de consultants et autres, ainsi que celles ayant trait à la préparation et à la passation des marchés,
- de contribuer à la préparation des documents et autres informations sur les activités du projet, prévus par l’accord de prêt,
- de veiller à la conservation par les organismes concernés, de tous les documents liés à l’exécution du projet,
- d’étudier tout rapport établi par la banque africaine de développement, l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la banque africaine de développement suscitée et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités compétentes concernées ;
- d’étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet. Art. 11. - Le CLC est composé: du directeur général de l’ANB, président ou de son représentant désigné parmi le personnel responsable titulaire de l’ANB, du représentant de l’ANB agissant en qualité de chef de projet, du directeur d’hydraulique de la wilaya de Ain-Defla, du directeur des travaux publics de la wilaya de Ain-Defla, du directeur de l’habitat de la wilaya de Ain-Defla, du directeur des services agricoles de la wilaya de Ain-Defla lorsqu’il est concerné, du chef de daïra compétent pour la commune d’implantation du barrage, du président de la commune d’implantation du barrage lorsqu’il est concerné, du représentant de SONELGAZ à l’échelle locale. Le secrétariat est assuré par les services de l’ANB constituant la cellule d’exécution du projet (CEP), placé sous l’autorité du directeur général de l’ANB assisté du chef de projet et du CLC et composé de personnels titulaires de l’ANB, affectés par le directeur général et comprenant : un ingénieur en génie civil. un comptable. des agents de soutien. 29 décembre 1993 TITRE III ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 12. Dans le cadre de l’exécution du projet sont conclus entre le ministre de l’équipement et l’ANB les cahiers des charges :
- de construction et d’équipement du barrage de Sidi M’Hamed Ben Taiba et de ses ouvrages annexes,
- d’études d’exécution et de surveillance des travaux du barrage de Sidi M’Hamed Ben Taiba et de ses ouvrages annexes,
- de dotation en équipement et en matériel pour la conduite, la coordination et le suivi des travaux du barrage de de Sidi M’Hamed Ben Taiba,
- des travaux d’aménagement de la retenue (déviation de la route CW 103, relogement des populations, ligne électrique de desserte de la zône prévention des impacts sur la retenue). Art. 13. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés notamment, financières, monétaires, budgétaires, domaniales commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’ANB assistée du CLC et par les différents intervenants concernés par les programmes et sous-programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l’équipement dans la limite de ses attributions, assisté du CNCS et en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 14. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations :
- d’utilisation du prêt traduite notamment par : a) la mise en place de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition de l’agence nationale des barrages auprès de la BAD par le Trésor public pour un montant de 44,416 millions d’unités de compte de la banque au titre des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, b) la mise en place auprès de la BAD par le Trésor public des crédits de la provision d’équilibre d’un montant maximum de 6,184 millions d’unités de compte de la banque (UCB) constituant le programme d’équilibre du projet visé à l’article 7 ci-dessus,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 c) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit de l’agence nationale des barrages et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent, d) l’introduction auprès de la BAD des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt, e) la mise en place des crédits d’équipement pour la réalisation des actes d’affectation et de dotation en moyens d’équipement de l’ANB, f) l’utilisation du programme d’équilibre prévu à l’article 7 ci-dessus,
- de gestion et d’exploitation du barrage traduites par le cahier d’instruction et d’exploitation élaboré par l’ANB,
- de réalisation des travaux prévus à : a) l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 4, b) l’article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, c) l’article 5, paragraphe 3,
- du contrôle technique pour : a) l’acquisition des équipements prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, traduite par la mise en œuvre d’un contrôle technique entre les opérateurs et l’organisme de contrôle “ ENACT” ou à défaut avec un organisme de contrôle compétent et habilité afin d’assurer le contrôle selon les normes et spécifications contractuelles et aux lois et règlements en vigueur, i b) la coordination générale par l’ANB de l’exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, c) les essais semi-industriels et industriels de l’équipement et la réception provisoire et définitive de l’ouvrage,
- d’études prévues à : a) l’article 5, paragraphe 1, b) l’article 6, paragraphe 3,
- d’approvisionnement pour la réalisation des programmes et sous-programmes prévus à : a) l’article 3, paragraphe 5, b) l’article 6, paragraphes 1, 2,
- d’assistance technique prévue à l’article 5, paragraphe 2,
- de passation des marchés par l’ANB pour les opérations prévues pour la réalisation des programmes et sous-programmes traduites notamment par : a) la mise en œuvre des appels d’offres, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 41 b) la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière de contrat commercial par le prêteur. Art. 15. Les cahiers des charges visés à l’article 13 doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
- les objectifs et objet localisé du projet assignés à l’ANB,
- les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II,
- les modalités de financement à mettre en œuvre par l’ANB ordonnateur dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Les montants de la mise à disposition au profit de l’ANB concernant les programmes et sous-programmes du projet seront révisés en cas de recours au programme d’équilibre constituant la provision d’équilibre du projet visé à l’article 7 de la présente annexe.
- les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par l’ANB pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action y afférents visés par les annexes I et II; Art. 16. Les crédits de prêt feront l’objet d’une mise à dispositon auprès de la BAD par le trésor public pour un montant de 50,60 millions d’unités de compte de la banque au titre des programmes et sous-programmes constituant les parties A, B,C,D visées à l’article 2 de la présente annexe au profit de l’ANB; TITRE IV ASPECTS COMMERCIAUX Art. 17. Les opérations d’équipements, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous-programmes dont l’ANB assure l’exécution :
- l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur,
- le lancement d’une procédure de sélection du ou des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur,
- la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges s’y rapportant à la réalisation des programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins quatre quotidiens nationaux,
- la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de l’ANB à l’égard de tout co-contractant,
- la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, équipements, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur,
- le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges contractuels, ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993
- le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant,
- la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement;
- la gestion de toutes garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant;
- l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet financé par l’accord de prêt ;
- la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès de la BAD des demandes de décaissement;
- l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation;
- le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires ;
- la conception, l’exécution et le contrôle des opérations des programmes et sous-programmes de réalisation d’équipements, de fournitures, de travaux, d’études et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées ;
- contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action de l’ordonnateur (ANB) et des opérations des autres intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet. TITRE V ASPECTS FINANCIER BUDGETAIRE COMPTABLE ET CONTROLE Art. 18. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Art. 19. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 20. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement, l’agence nationale des barrages et le ministère de l’équipement assisté du CNCS. Art. 21. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’équipement, les administrations chargées du budget et du Trésor du ministère de l’économie et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions, de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’équipement et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 22. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les services compétents du ministère de l’équipement et autres services et l’organisme ordonnateur et gestionnaire indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 43 coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, d’études, d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle, inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTION DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’équipement assisté du CNCS et de l’ANB assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec l’ordonnateur (ANB) prévus à l’article 13 de l’annexe I,
- concevoir, établir et faire établir avec l’ordonnateur les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- assurer la présidence, la mise en place et l’animation du comité national de coordination et de suivi prévu aux annexes I et II du présent décret et mettre en place le comité local de coordination, de suivi et de contrôle prévu aux annexes I et II du présent décret,
- prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous programmes du projet,
- procéder en relation avec les ministères concernés et le CNCS à l’évaluation du projet à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l’ordonnateur et gestionnaire sous tutelle,
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414
- dresser et faire dresser par l’ANB trimestriellement le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, d’études et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du trésor et des relations extérieures du ministère de l’économie, au conseil national de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la banque africaine de développement et les autorités compétentes concernées.
- prendre en charge en coordination avec le ministre de l’économie, le ministre délégué au budget, la BAD et l’ANB, l’échange d’informations avec la banque africaine de développement notamment en matière de passation de marchés et porter, tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées,
- informer dans les meilleurs délais, le ministre de l’économie, les ministres délégués au budget et au commerce et les autorités compétentes de l’Etat concernés par l’accord de prêt, ainsi que les autres intervenants des suites réservées par la banque africaine de développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels,
- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous-programmes du projet une fois par an pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt,
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
- arrêter conjointement avec les autorités compétentes concernées les plans d’action visés à l’article 15 de l’annexe I du présent décret. 29 décembre 1993 TITRE III INTERVENTION DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’éconmie et les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l’économie assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement assisté du CNCS, l’ANB, CLC et la banque algérienne de développement,
- outre les actions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt. a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôlure de l’exercice auquel ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l’ANB et les relations de la BAD s’y rapportant avec la banque africaine de développement, d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre et de reliquat.
- prendre en charge par l’intermédiaire du ministère de l’économie représentant l’Etat à l’égard de la banque africaine de développement, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la banque africaine de développement.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant.
- assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD à l’ANB des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOΜΙΕ, DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement, le ministère de l’économie et les administrations chargées du budget et du commerce du ministère de l’économie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et le ministère de l’agriculture, assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans,
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, d’études et d’assistance technique,
- assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et sous-programmes et plans d’action s’y rapportant du projet quant à ses données physiques, techniques, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, domaniales, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle,
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 45 dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépense, et de remboursement, afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet,
- assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition au profit de l’ANB des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret et à l’établissement et l’exécution des plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret,
- assurer et faire assurer par toutes administrations et l’ordonnateur gestionnaire du prêt concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur, a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de réglements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. b) l’établissement des bilans comptables par l’ANB en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l’accord de prêt. c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financières, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique, relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions d’efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus,
- veiller au fonctionnement régulier du comité national de coordination et de suivi et du CLC et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et ses annexes I et II,
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du CNCS et du CLC, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges susvisés,
- suivre et contrôler le respect par l’ANB de ses engagements et des cahiers des charges qui la lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la banque algérienne de développement. assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit 1 de l’ANB, ordonnateur de réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère de l’équipement et les administrations chargées du budget, du trésor, des relations extérieures, du contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère de l’économie,
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges contractuels s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet,
- la vérification de l’existence de la mention “ service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’ANB chargée de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- l’introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet,
- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de l’ANB en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 29 décembre 1993
- l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet,
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
- la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet d’évaluation comptable, de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel et annuel adressé au ministre de l’équipement et aux membres concernés du CNCS et par l’intermédiaire du ministre de l’économie et portant en matière d’exécution du projet sur les relations de la BAD avec l’ANB, assurant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la banque africaine de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet, prévus par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministre de l’économie au ministre de l’équipement et aux membres du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au secrétariat général du Gouvernement.
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE VI INTERVENTIONS DE L’ORDONNATEUR (ANB) Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de sa mission, définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus à l’article 13 et conclus par lui avec le ministère de l’équipement, l’ANB assure dans la limite de ses attributions notamment les interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
- exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret,
- concrétiser la réalisation des plans d’action établis par l’ANB, assisté du CLC sous le contrôle du ministre de l’équipement assisté du CNCS et prévus aux annexes I et II du présent décret,
- contribuer à mettre en œuvre en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du CNCS et CLC prévus aux annexes I et II du présent décret,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et tous cahiers des charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique, des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et cahiers des charges prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret, c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés constituant le projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministre de l’équipement, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l’article 5.10/a de la présente annexe des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et les cahiers des charges prévus à l’article 13 de l’annexe I du présent décret s’y rapportant,
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle ou par son intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant visés au présent article alinéas 2 et 6a, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 47
- prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
- suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement de contrôle et d’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret,
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.
- mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’action et des cahiers des charges contractuels s’y rapportant,
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par elle,
- prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité local ou du comité national de coordination, de suivi et de contrôle, b) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et ceux de l’ANB dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 93-338 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 93-25 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1993, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé << Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et au chapitre n° 34-04: Administration centrale Charges annexes. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Ali KAFI. 15 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993 Décret présidentiel n° 93-339 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et de la communication. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993 au budget de charges communes; Vu le décret exécutif n° 93-32 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993, au ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1993, un crédit de cent dix neuf millions six cent soixante dix huit mille dinars (119.678.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1993, un crédit de cent dix neuf millions six cent soixante dix huit mille dinars (119.678.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex ministère de la culture et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Leto Ali KAFI.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 49 29 décembre 1993 ETAT ANNEXE NOS LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA EX-MINISTERE DE LA CULTURE ÉT DE LA COMMUNICATION SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 500.000 Total de la lère partie.. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention au centre national des études historiques 36-05 Subvention à l’école supérieure des beaux-arts… 36-09 Subvention à l’office du parc national du Tassili. 36-10 Subvention aux musées nationaux.. 500.000 (C.N.Ε.Η.)……… 400.000 10.800.000 4.728.000 3.750.000 36-14 Subvention à l’office de protection et de la promotion de la vallée du M’Zab.. Total de la 6ème partie. Total du titre III.. TITRE IV 1.500.000 21.178.000 21.678.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 1 4ème Partie Action économique - Encouragements - Interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de télévision (E.Ν.Τ.V.). 40.000.000 44-03 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de radio diffusion (ENRS). 50.000.000 44-05 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de production audiovisuelle (E.Ν.Ρ.Α.). Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. 8.000.000 98.000.000 98.000.000 119.678.000 119.678.000
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 93-340 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le President du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 Vu le décret exécutif n°93-26 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993 au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er- Il est annulé sur 1993, un crédit de vingt sept millions sept cent mille dinars (27.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de vingt sept millions sept cent mille dinars (27.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993, portant et populaire. répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes; Fait à Alger le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 500.000 34-04 Administration centrale Charges annexes. 1.500.000 34-90 Administration centrale Parc automobile.. 4.000.000 Total de la 4ème partie…….. 6ème Partie 6.000.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale Subvention de fonctionnement aux établissements pour la formation des cadres du culte…. 3.000.000 36-41 Administration centrale Subvention au centre culturel islamique. 4.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III.. 7.000.000 13.000.000
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV
CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action éducative et culturelle. 42-01 Administration centrale Action internationale. Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la section I… : SECTION II 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 7.000.000 7.000.000 2.000.000 2.000.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 2.700.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Totalpidasla section II. Total des crédits ouverts.. 2.700.000 11.700.000 11.700.000 27.700.000
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n°93-341 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04 HCE du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux loix de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes; ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993 Vu le décret exécutif n° 93-30 du 19 janvier 1993, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1993 un crédit de trois cent cinquante millions de dinars (350.000.000 DA ) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “ Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. - Il est ouvert sur 1993 un crédit de trois cent cinquante millions de dinars (350.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie 36-02 Subvention aux instituts de formation professionnelle (IFP) Subvention 22.802.000 36-03 aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA )…… 253.000.000 36-05 Subvention aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP )…. 74.198.000 Total de la 6ème partie.. 350.000.000 Total du titre III. 350.000.000 Total de la section I…. 350.000.000 Total des crédits ouverts. 350.000.000
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993 Décret exécutif n° 93-342 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture et de communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 93-171 du 13 juillet 1993 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 93-32 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de vingt et un millions neuf cent vingt cinq mille dinars (21.925.000 DA ) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-03: << Administration centrale Festivités du 5 juillet 1993 ». Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de vingt et un millions neuf cent vingt cinq mille dinars (21.925.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 43-02 «Administration centrale Organisation de manifestations culturelles, cinématographiques et festivals de cinéma ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Rédha MALEK. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 53 Décret exécutif n° 93-343 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-22 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1993, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Section I Services centraux Sous-section II Enseignement supérieur TITRE IV Interventions publiques 3ème Partie action éducative et culturelle Chapitre n° 43-05 << Frais de recyclage et de perfectionnement des enseignants du supérieur ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1993, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Rédha MALEK.
15 Rajab 1414 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 29 décembre 1993 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SERVICES CENTRAUX SOUS-SECTION II ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.
Total de la lère partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires.. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts……. 400.000 400,000 300.000 4.000.000 400.000 4.700.000 700.000 700.000 1.200.000 1.200.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL
29 décembre 1993
Décret exécutif n° 93-344 du 14 Rajab
1414 correspondant au 28 décembre
1993 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993
portant statuts de la bibliothèque
nationale.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant
réorganisation de la bibliothèque nationale;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut
type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique
et technique;
Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant
organisation de stages en milieu professionnel pour les
étudiants;
Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991
portant statut particulier des travailleurs de la culture;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant
statuts de la bibliothèque nationale;
Considérant qu’en vertu….des dispositions
constitutionnelles, la création, la suppression,
l’organisation et le fonctionnement des établissements
publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais
ressortissent du domaine réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 55
Décrète :
Article 1er - Le présent décret a pour objet de modifier
et de compléter le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin
1993 susvisé.
Art. 2. - L’article 1er du décret exécutif n° 93-149 du
22 juin 1993, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
“le présent décret a pour objet le réaménagement des
statuts de la bibliothèque nationale désignée ci-après <
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 93-345 du 14 Rajab 1414
correspondant au 28 décembre 1993
portant dissolution du conseil national de
la culture.
Le Chef du Gouvernement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de l’administration
centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant
création du conseil national de la culture;
Vu le décret exécutif n° 90-400 du 15 décembre 1990
relatif à l’organisation au fonctionnement et aux
attributions du secrétariat permanent du conseil national de
la culture;
Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El-Oula
1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les
attributions du ministre de la communication;
Décrète :
Article. ler. Le conseil national de la culture créé par
le décret exécutif n° 90-250 du 18 Août 1990 susvisé, est
dissout.
Art. 2. L’administration et la gestion des biens et
personnels des services du conseil national de la culture
sont confiées au ministre chargé de la communication.
Art. 3. Les décrets exécutifs n° 90-250 du 18 août
1990, et n° 90-400 du 15 décembre 1990 susvisés, sont
abrogés.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 14 Rajab 1414 correspondant au 28
décembre 1993.
Rédha MALEK.
15 Rajab 1414
ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
Décret exécutif n° 93-346 du 14 Rajab 1414
correspondant au 28 décembre 1993
portant dissolution du conseil national de
l’audiovisuel.
Le Chef du Gouvernement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81- et 116;
Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidenteil nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de l’administration
centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990
portant création du conseil national de l’audiovisuel;
Vu le décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990
relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions du secrétariat permanent du conseil national de
l’audiovisuel;
Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El-Oula
1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les
attributions du ministre de la communication;
Décrète :
Article. ler. Le conseil national de l’audiovisuel créé
par le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé,
est dissout.
Art. 2. - L’administration et la gestion des biens et
personnels des services du conseil national de l’audiovisuel
sont confiées au ministre chargé de la communication.
Art. 3. Les décrets exécutifs n° 90-218 du 21 juillet
1990, et n° 90-401 du 15 décembre 1990 susvisés, sont
abrogés.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 14 Rajab 1414 correspondant au 28
décembre 1993.
Rédha MALEK
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL
29 décembre 1993
Décret exécutif n° 93-347 du 14 Rajab 1414
correspondant au 28 décembre 1993
portant dissolution de l’agence nationale
de la photographie de presse et
d’information (A.P.I).
Le Chef du Gouvernement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de
finances pour 1986, notamment son article 135;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales;
Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988, portant loi de
finances complémentaire pour 1988;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991 notamment ses articles 143 et 148;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création
de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992 portant
réaménagement des statuts de l’agence nationale de la
photographie de presse et d’information (A.P.I);
Décrète :
Article. ler. L’agence nationale de la photograhie de
presse et d’information, par abréviation “ API “ régie par
les dispositions du décret exécutif n° 92-180 du 5 mai
1992 susvisé, est dissoute.
Art. 2. Я Pour la réalisation Я des opérations de
dissolution, il est créé une commission comportant des
représentants désignés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la communication et des finances.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 57
Art. 3. La commission prévue à l’article 2 ci-dessus
est chargée notamment :
d’arrêter ou faire arrêter par des experts tous comptes
et balances;
d’établir ou faire établir tous bilans arrêtés à la date de
signature du présent décret ;
d’établir ou faire établir l’inventaire de l’ensemble des
élements du patrimoine de l’entreprise;
de réaliser ou faire réaliser à leur valeur marchande,
tous les éléments d’actifs et de liquider tous les éléments
du passif de l’entreprise dissoute;
de mettre en oeuvre les dispositions légales et
réglementaires régissant les personnels liés au
fonctionnement et à la gestion de l’agence dissoute.
Art. 4. Les mouvements de l’ensemble des fonds
d’archives photographiques quels qu’en soient les supports,
objets d’inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs
sont déterminés selon des modalités fixées par le ministre
chargé de la communication.
Art. 5. L’ensemble des opérations liées à la
dissolution prendront fin au plus tard un (1) an à compter
de la publication du présent décret.
Art. 6. Le décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992
susvisé est abrogé.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le, 14 Rajab 1414 correspondant au 28
décembre 1993.
Rédha MALEK.
Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414
correspondant au 28 décembre 1993
définissant les règles relatives à la
sécurité de l’exploitation des transports
ferroviaires.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3 et 4)
et 116 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation
et organisation des transports terrestres ;
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la
police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation
dans l’exploitation des transports ferroviaires;
Vu le décret n° 88-128 du 23 juin 1988 portant
approbation de la convention entre l’Etat et la société
nationale des transports ferroviaires (SNTF);
Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant
les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant
réglementation du transport de matières dangereuses;
Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990
portant transformation de la nature juridique et statut de la
société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ;
Vu le décret exécutif n° 91-195 du ler juin 1991 fixant
les conditions générales d’exercice des activités des
transports terrestres de personnes et de marchandises ;
Vu le décret exécutif n° 93-206 du 22 septembre 1993
relatif à la prévention et à la surveillance dans les
administrations et organismes publics ainsi que les
entreprises publiques économiques;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - En application des dispositions de la loi
n° 90-35 du 25 décembre 1990 susvisée, le présent décret a
pour objet de définir les règles relatives à la sécurité de
l’exploitation des transports ferroviaires.
Art. 2. Les règles d’exploitation des transports
ferroviaires visent en particulier à garantir la sécurité des
transports de personnes et de biens dans les conditions les
plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les
usagers en termes de coût, de qualité, de service et de
sécurité.
Art. 3. Les règles de sécurité ferroviaire ont pour
objet de garantir le respect des normes d’exploitation des
infrastructures et de leurs dépendances. Elles visent en
outre à garantir une utilisation, rationnelle des matériels
fixes et roulants.
ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414
29 décembre 1993
CHAPITRE II
DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION
DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Art. 4. Il est entendu, au sens du présent décret, par
infrastructures ferroviaires :
la voie et les installations fixées et leurs
dépendances,
les gares et bâtiments ferroviaires,
les ouvrages d’art,
les lignes électrifiées et les équipements caténaires,
les passages à niveau.
Art. 5. Les voies ferrées et leurs dépendances ainsi
que les ouvrages qui leur sont rattachés doivent être
constamment entretenus de manière à en garantir la bonne
exploitation. Les voies et autres installations ferroviaires
doivent être tenues dans un état permettant d’assurer la
sécurité des manœuvres et de la circulation des trains.
Art: 6. Pendant la durée du service de nuit, les gares
ouvertes au public, leurs abords ainsi que les passages à
niveau gardés en zones urbaines doivent être tenus
constamment éclairés.
Art. 7. De nuit comme de jour, au passage des
tunnels et des souterrains, les fanaux des trains doivent être
allumés et les voitures destinées aux voyageurs éclairées.
Art. 8. Les conditions de création, de suppression, de
classement et d’équipement des passages à niveau, ainsi
que les modalités de leur exploitation sont déterminées par
arrêté du ministre chargé des transports.
CHAPITRE III
DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION
DU MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
Art. 9. Il est entendu, au sens du présent décret, par
matériels roulants ferroviaires :
les locomotives, les locotracteurs et les draisines,
les voitures destinées au transport de voyageurs et les
fourgons,
les autorails, les automotrices et les remorques,
les wagons,
les engins moteurs, les engins remorqués, les engins
d’entretien ou de surveillance des installations ferroviaires,
les matériels de manutention et de levage sur rails,
les grues sur rails.
Art. 10. Les matériels roulants mis en circulation sur
les réseaux ferroviaires doivent être constamment
maintenus en bon état de fonctionnement et doivent
répondre aux normes de sécurité telles qu’ édictées par les
documents techniques y afférents.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL
29 décembre 1993
Art. 11. Chaque train doit être muni, en toutes
circonstances, de moyens de freinage suffisants. Les
modalités d’application du présent article sont déterminées
par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 12. Les voitures destinées au transport de
voyageurs doivent être conformes aux normes et aux
conditions de sécurité et de commodité telles que fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 13. - Avant leur mise en service, les matériels
roulants ferroviaires sont soumis à des essais de
conformité technique.
Les conditions et les modalités d’exécution des essais
techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé des
transports.
Art. 14. Pendant la durée de leur utilisation, les
matériels roulants ferroviaires font l’objet d’opérations de
révisions périodiques d’entretien et de maintenance.
Les conditions et modalités d’exécution des opérations de
révision et d’entretien telles que prévues à l’alinéa
précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.
Art. 15. Les matériels roulants ferroviaires sont
soumis à des inspections techniques périodiques effectuées
par des organismes agréés conformément à la
règlementation.
Les modalités d’organisation et de déroulement des
inspections citées ci-dessus, sont définies par le ministre
chargé des transports.
CHAPITRE IV
DE LA SURETE DE LA CIRCULATION
FERROVIAIRE
Art. 16. Avant chaque départ, il est impérativement
procédé à la vérification de l’état des machines et des
véhicules remorqués de l’ensemble des trains.
Les portières extérieures doivent être fermées et le train
ne doit être mis en marche qu’après le signal de départ
donné par le personnel compétent habilité à cet effet.
Art. 17. Chaque train doit être doté d’un effectif
minimum d’agents d’exploitation nécessaires à la bonne
exécution du service.
L’effectif requis accompagnant chaque type de train est
défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 18. Les trains ne doivent quitter une gare ou y
rentrer avant l’horaire fixé par le programme
d’exploitation.
Les programmes d’exploitation des trains sont
homologués par le ministre chargé des transports.
Art. 19. Le personnel de conduite des trains est tenu
de respecter les délais et intervalles nécessaires à la sécurité
de la circulation ferroviaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 59
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les
conditions d’espacement et de croisement des trains et ce,
pour assurer en toute circonstance la sécurité de la
circulation des trains. Dans ce cadre, il est fait notamment
usage d’installations adéquates homologuées.
Art. 20. Hormis les cas de réparation de voie ou de
nécessité impérieuse, les trains ne doivent s’arrêter qu’aux
gares et aux ponts autorisés.
Dans le cas où un train ou une machine isolée s’arrête
pour une quelconque cause sur la voie, des heures de
protection doivent être prises par l’exploitant.
Art. 21. Des machines de secours et l’outillage
d’intervention nécessaire doivent être constamment tenues
par l’exploitant, disponibles et prêtes à l’emploi au niveau
de ses établissements spécialisés.
Art. 22. Dans l’ensemble des gares, il doit être tenu
des registres sur lesquels sont consignés les retards des
trains excédant les limites déterminées par les règlements
d’exploitation tels que prévus ci-dessus.
Ces registres sont présentés à la demande de tout agent
dûment habilité à cet effet.
Art. 23. Chaque fois qu’un accident ou un incident se
produit sur le réseau ferroviaire et ses dépendances,
l’exploitant est tenu d’en faire immédiatement déclaration
au ministre chargé des transports, aux autorités locales
concernées et aux services de sécurité.
Lorsque l’accident ou l’incident sont d’une gravité de
nature à donner lieu à ouverture de l’action publique ou s’il
y a mort ou blessure grave ou destruction importante des
infrastructures et/ou du matériel, l’avis de l’exploitant doit
être également transmis au parquet territorialement
compétent.
En toutes circonstances et quel que soit le motif lorsque
l’accident survient sur la voie principale, l’exploitant doit
prendre l’ensemble des dispositions pratiques en vue de
délibérer la voie et la rendre ouverte à la circulation.
Les recherches d’indices et autres procédures de l’enquête
ne doivent pas entrainer de retard dans la mise en œuvre du
rétablissement de la voie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du
ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du
ministre de la justice déterminera les modalités
d’application de la présente disposition.
Art. 24. L’envoi des premiers avis d’accidents ou
d’incidents aux autorités citées à l’article 23 ci-dessus,
incombent au chef de gare située à proximité du lieu de
l’accident ou de l’incident.
Ces avis ne doivent pas être retardés par la recherche
d’une quelconque précision sur les circonstances de
l’accident ou de l’incident.
Des avis complémentaires peuvent être communiqués
par la suite au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 25. Tout agent du réseau ferroviaire constatant
un accident ou un incident survenu sur la voie ou dans le
train, doit immédiatement le signaler au chef de la gare la
plus proche et/ou de la gare avec laquelle les
communications sont plus faciles.
Art. 26. - Les avis, prévus à l’article 24 ci-dessus,
doivent comporter notamment les indications suivantes :
la nature, le lieu, la date et l’heure de l’accident ou de
l’incident,
le type, le numéro du train et celui de la machine de
traction,
les causes et les conséquences ainsi que toutes les
informations jugées opportunes.
Art. 27. Lorsque l’accident ou l’incident est jugé
grave par le ministre chargé des transports, celui-ci
ordonne l’ouverture immédiate d’une enquête
administrative.
La composition et les missions de la commission
d’enquête sont fixées par le ministre chargé des transports.
Art. 28. La surveillance des infrastructures
ferroviaires et des trains, est exercée conjointement par les
agents de l’exploitant habilités à cet effet et par les
services de sécurité compétents.
Les conditions d’intervention des services de sécurité en
matière de police des chemins de fer sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des
transports.
Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28
décembre 1993.
Rédha MALEK.
Décret exécutif n° 93-349 du 14 Rajab 1414
correspondant au 28 décembre 1993
modifiant et complétant le décret exécutif
n° 91-186 du 1er juin 1986 portant
création, organisation et fonctionnement
de l’office de promotion immobilière des
personnels de l’enseignement supérieur
(OPIPES).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué aux universités et à la
recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation
nationale;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la
promotion immobilière;
15 Rajab 1414
ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant
orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les
modalités d’occupation des logements concédés par
nécessité absolue de service ou utilité de service et les
conditions de cessibilité de ces logements;
Vu le décret présidentiel nº 93-197 au 21 août 1993
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 portant
création, organisation et fonctionnement de l’office de
promotion immobilière des personnels de l’enseignement
supérieur (OPIPES);
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les conditions et modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine privé et du domaine public
de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414
correspondant au ler octobre 1993 fixant les attributions
du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué
aux universités et à la recherche scientifique auprès du
ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. Le décret exécutif n° 91-186 du ler juin
1991 susvisé ést complété par l’article 23 bis suivant :
<< Art. 23 bis. - L’office est doté d’un fonds initial dont
le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre chargé de l’enseignement
supérieur >>.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28
décembre 1993.02
Rédha MALEK.
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL
29 décembre 1993
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 61
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1414
correspondant au 22 novembre 1993
portant création d’une commission des
œuvres sociales auprès du ministère de la
justice.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée relative au
statut général du travailleur, notamment ses articles 180 et
186;
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du
fonds national de péréquation des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, fixant le
contenu et le mode de financement des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relative à
la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21;
Vu l’arrêté du 18 août 1992 portant création d’une
commission des œuvres sociales auprès du ministère de la
justice;
Vu l’arrêté du 3 février 1993, portant délégation de
signature au directeur de cabinet du ministre de la justice.
Arrête :
Article 1er. - Il est créé auprès du ministère de la justice, une commission des œuvres sociales au profit des
personnels de l’administration centrale, de la Cour suprême
et de la cour d’Alger. Les autres personnels du ministère
continuent de relever de la commission instituée par
l’arrêté du 18 août 1992 susvisé.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1414 correspondant
au 22 novembre 1993.
P. le ministre de la Justice
Le directeur de cabinet
Ali GHEFAR.
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1414
correspondant au 22 novembre 1993
portant création d’une commission des
œuvres sociales auprès de l’école nationale
des greffes de Dar El Beida.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée, relative au
statut général du travailleur, notamment ses articles 180 et
186;
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983, portant création du
fonds national de péréquation des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, fixant le
contenu et le mode de financement des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, relative à
la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21;
Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant
création organisation et fonctionnement de l’école
nationale des greffes de Dar El Beida;
Vu l’arrêté du 3 février 1993 portant délégation de
signature au directeur de cabinet du ministre de la justice.
Arrête :
Article 1er. Il est créé auprès de l’école nationale des
greffes de Dar El Beida une commission des œuvres
sociales.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1414 correspondant
au 22 novembre 1993.
P. le ministre de la Justice
Le directeur de cabinet
Ali GHEFAR.
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani
1414 correspondant au 28 septembre 1993
portant classement des postes supérieurs
du centre national d’alphabétisation.
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de l’économie et
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complété, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 64-269 du 31 août 1964, portant création
du centre national d’alphabétisation;
Vu le décret n° 66-352 du 15 décembre 1966 fixant les
dispositions applicables aux personnels du centre national
d’alphabétisation;
15 Rajab 1414
ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, relatif à
l’indemnité d’expérience professionnelle, modifié;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
sous-classification des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif;
Vu l’arrêté interministériel du 9 août 1989 portant
organisation interne du centre national d’alphabétisation.
Arrêtent :
Article 1er. Le centre national d’alphabétisation sous
tutelle du ministère de l’éducation nationale, est classé
conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT GROUPE CATEGORIE SECTION 1 INDICE
Centre national d’alphabétisation 2
B 1 794
Art. 2. - Les postes supérieurs du centre national d’alphabétisation, classés à l’article premier ci-dessus bénéficient
conformément audit classement d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179
du 5 août 1986 susvisé comme suit :
CLASSEMENT
POSTES
SUPERIEURS Catégorie Section Niveau
Indice
hiérarchique
Directeur B 1 N 794
Secrétaire B 1 N’
1 N’ 686
général
Sous-directeur
B 1 N-1 658
CONDITIONS MODE
DE NOMINATION DE NOMINATION
Décret exécutif
Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté du ministre de
obtenu un diplôme l’éducation nationale
d’enseignement supérieur après
8 semestres d’études ou
diplôme reconnu équivalent et
ayant une expérience
professionnelle de 7 années au
moins
Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté du ministre de
obtenu un diplôme l’éducation nationale
d’enseignement supérieur après 8
semestres d’études ou diplôme
reconnu équivalent et ayant une
expérience professionnelle de 5
années au moins
15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 63
29 décembre 1993
Art. 3. - Les autres postes supérieurs du centre national d’alphabétisation sont classés conformément à la classification
obtenue en application de la méthode nationale de classification
n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci
CLASSEMENT
POSTES
SUPERIEURS
Catégorie Section Indice
Chef de service 15 3 452
Chef de centre local 16 2 492
Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs
occupant un poste supérieur, bénéficient de l’indemnité
d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des
indemnités et primes prévues par la réglementation en
vigueur.
Art. 5. Sont abrogées les dispositions contraires à
celles du présent arrêté.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1414 correspondant au
28 septembre 1993.
Le Chef du Gouvernement P. le ministre de l’éducation
et par délégation nationale et par délégation,
Le directeur général
de la fonction publique Le directeur de cabinet,
Noureddine KASDALI Mostepha BENZERGA
P. le ministre de l’économie et par délégation
Le directeur général du budget
Abdelhamid GAS
dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret
-après :
CONDITIONS MODE
DE NOMINATION DE NOMINATION
Parmi les fonctionnaires Arrêté du ministre de
titulaires, appartenant à un l’éducation nationale
corps classé au moins à la
catégorie 14 et ayant une
expérience professionnelle de 4
années au moins
Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté du ministre de
obtenu un diplôme l’éducation nationale
d’enseignement supérieur après 8
semestres d’études ou un
diplôme reconnu équivalent et
ayant une expérience
professionnelle de 5 années au
moins
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant
au 26 septembre 1993 portant délégation
de signature à un inspecteur général.
Le ministre de la formation professionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif 93-62 du 27 février 1993 modifiant
et complétant le décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992
portant création organisation et fonctionnement de
l’inspection générale , du ministère de la formation
professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant
nomination de M. Mohamed Khiat en qualité d’inspecteur
général au ministère de la formation professionnelle;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Khiat, inspecteur
général à l’effet de signer au nom du ministre de la
formation professionnelle tous actes et décisions à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au
26 septembre 1993.
Hacène LASKRI.
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant
au 26 septembre 1993 portant délégation
de signature au directeur des finances et
des moyens.
Le ministre de la formation professionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El
Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif 93-61 du 27 février 1993 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la
formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant
nomination de M. Mostéfa Gamoura en qualité de directeur
des finances et des moyens au ministère de la formation
professionnelle;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mostéfa Gamoura, directeur des
finances et des moyens à l’effet de signer au nom du
ministre de la formation professionnelle, tous actes et
décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au
26 septembre 1993.
Hacène LASKRI.
15 Rajab 1414
ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant
au 26 septembre 1993 portant délégation
de signature au directeur de l’organisation
et du suivi de la formation.
Le ministre de la formation professionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif 93-61 du 27 février 1993 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la
formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1993 portant
nomination de M. Mohamed Bensalem en qualité de
directeur de l’organisation et du suivi de la formation au
ministère de la formation professionnelle;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Bensalem, directeur
de l’organisation et du suivi de la formation à l’effet de
signer au nom du ministre de la formation professionnelle
tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au
26 septembre 1993.
Hacène LASKRI.
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1414 correspondant
au 26 septembre 1993 portant délégation
de signature au directeur de l’évaluation et
de l’orientation.
Le ministre de la formation professionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif 93-61 du 27 février 1993 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la
formation professionnelle;
15 Rajab 1414- JOURNAL OFFICIEL
29 décembre 1993
Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant
nomination de M. Belkacem Mahboub en qualité de
directeur de l’évaluation et de l’orientation au ministère de
la formation professionnelle;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Belkacem Mahboub, directeur
de l’évaluation et de l’orientation à l’effet de signer au nom
du ministre de la formation professionnelle, tous actes et
décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1414 correspondant au
26 septembre 1993.
Hacène LASKRI.
MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula
1414 correspondant au 3 novembre 1993
fixant les conditions et modalités d’accès
au logement promotionnel financé sur
fonds d’épargne.
Le ministre de l’habitat et,
Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et
fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de
prévoyance;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril. 1990 relative à la
monnaie et au crédit;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif
à l’activité immobilière;
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Arrêtent : tasbac
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Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions et modalités d’accès au logement promotionnel
financé sur fonds d’épargne.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 65
Art. 2. Les fonds d’épargne sont constitués par les
dépôts de personnes physiques abritées dans des comptes à
terme et/ou des comptes sur livrets ouverts auprès des
intermédiaires financiers.
Art. 3. Peut postuler à l’acquisition d’un logement
promotionnel financé sur fonds d’épargne, toute personne
physique qui remplit les conditions cumultatives.
suivantes:
a effectué des dépôts, répondant aux conditions fixées
par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, depuis au
moins 3 ans,
n’a pas bénéficié d’un prêt et/ou d’un logement en
qualité d’épargnant.
Art. 4. La vente de logements promotionnels fait
l’objet de la part de l’intermédiaire financier d’une publicité
en direction de ses épargnants.
Art. 5. Les épargnants qui postulent à l’acquisition
d’un logement promotionnel sont classés par
l’intermédiaire financier selon les critères liés à l’effort
d’épargne défini par :
l’ancienneté du compte à terme et/ou du compte sur
livret,
le montant des intérêts produits annuellement par les
dépôts d’épargne, actualisés par le taux de l’inflation de la
ville d’Alger, ramenés à la base de l’année 1969, publiés
par l’office national des statistiques (O.N.S.).
Art. 6. L’effort d’épargne visé à l’article 5 ci-dessus
est mesuré par la formule suivante :
Eal 11 + a2 12 + an In où
E = l’effort d’épargne
aili le montant actualisé par le taux d’inflation, de
l’intérêt servi au cours de l’année i,
ai = la valeur actualisée d’un dinar d’intérêt servi durant
l’année i,
Ii = l’intérêt annuel acquis durant l’année.
Art. 7. L’épargnant postulant à l’acquisition d’un
logement promotionnel peut également bénéficier à sa
demande et après accord des intéressés, de la cession des
droits des intérêts produits par les comptes à terme et/ou
sur livret de ses ascendants et descendants directs.
Cet avantage lui est éventuellement accordé à sa demande
et après accord express de ses ascendants ou descendants
directs.
15 Rajab 1414
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 29 décembre 1993
Art. 8. Le transfert de propriété des logements aux
candidats acquéreurs retenus est opéré dans les formes et
conditions prévues par la législation en vigueur.
Art. 9. - Ne sont pas concernés par ces dispositions les
logements réalisés sur fonds d’épargne et dont le
financement est régi par des conventions particulières.
Art. 10. - Il peut être dégagé un quota de régulation ne
dépassant pas 10% de chaque opération de vente à l’effet de
prendre en charge des situations locales particulières.
Art. 11. - Les modalités d’application des dispositions
du présent arrêté et notamment la valeur des coefficients
“ai” visés à l’article 6 ci-dessus seront précisées en tant que
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
de besoin par une instruction conjointe du ministre de
l’économie et du ministre de l’habitat.
Art. 12. Les intermédiaires financiers et les
promoteurs immobiliers sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté
-qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1414 correspondant
au 3 novembre 1993.
Le ministre de l’habitat Le ministre de l’économie
Mohamed MAGHLAOUI Mourad BENACHENHOU
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger