Décision du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bilal Terfaia en qualité de directeur de l’administration des moyens, à l'effet de signer, au nom du président du Conseil national économique, social et environnemental, tous documents et décisions.
Article 2
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025.
Mohamed BOUKHARI.
REGLEMENTS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 25-01 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les conditions d’agrément de dirigeants des établissements assujettis. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et des établissements financiers ;
Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger ;
Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change ;
Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier ;
Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le règlement n° 24-04 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 relatif aux conditions spécifiques d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale ;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 12 mars 2025 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément des dirigeants des banques, des établissements financiers, des succursales de banques et des établissements financiers étrangers, des prestataires de services de paiement, des intermédiaires indépendants en courtage et des bureaux de change, désignés ci-après « établissements assujettis ».
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, il est entendu par :
— Dirigeants : cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation et du contrôle de l’activité de l'établissement assujetti et de la responsabilité de sa gestion, soit : a. les membres et présidents de l’organe délibérant ; b. les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de l’exécutif et les directeurs généraux adjoints ; c. les membres et le président du directoire.
— Aptitude : disposer des compétences et de l’honorabilité requise, conformément à la réglementation en vigueur, permettant d’occuper la fonction de dirigeant.
— Organes sociaux : a. assemblée générale des actionnaires ; b. organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance ; c. organe exécutif : direction générale, directoire ou tout autre organe ayant la responsabilité de la direction exécutive de l’établissement assujetti.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةL'établissement assujetti doit, au préalable, s’assurer que la personne devant être désignée pour occuper la fonction de dirigeant, remplit les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de cette fonction.
Article 4
فتح المادةPour pouvoir exercer sa fonction de manière légale, la personne désignée en qualité de dirigeant par l’organe habilité de l’établissement assujetti, doit obtenir l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 21
Article 5
فتح المادةLe responsable habilité de l’établissement assujetti concerné, doit adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une demande d’agrément de la personne désignée en qualité de dirigeant, au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant cette désignation, appuyée d’un dossier dont les éléments constitutifs sont précisés par instruction de la Banque d’Algérie.
L’introduction de la demande d’agrément aux fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, doit se faire dans le respect du principe de dissociation entre lesdites fonctions.
Les services habilités de la Banque d’Algérie chargés de l’examen du dossier, peuvent demander toute information supplémentaire, jugée nécessaire à leur évaluation.
Article 6
فتح المادةLe Gouverneur de la Banque d’Algérie accorde l’agrément à un dirigeant désigné au sein d’un établissement assujetti, lorsque l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur encadrant la fonction devant être occupée.
La décision d’agrément du dirigeant est notifiée par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.
CHAPITRE 2 — EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE
Article 7
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 87 de la loi 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, toute personne désignée aux fins d’exercer une fonction de dirigeant, doit impérativement satisfaire aux exigences d’éligibilité suivantes :
— satisfaire à de hauts critères d’honorabilité, ce qui implique l’absence de preuves tangibles ou d’éléments d’information fiables attestant que la personne concernée a fait l’objet ou est objet : a. d’inscription sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes ; b. de condamnation pénale pour faux et usage de faux ; c. de sanctions administratives ou disciplinaires pour des manquements graves aux obligations professionnelles ou éthiques ; d. d’implication dans des faits, évènements ou incidents dans l’exercice de fonctions précédemment occupées ayant remis en cause la stabilité du système bancaire et financier ; e. de conflit d’intérêt susceptible de porter atteinte à la prise de décision avec objectivité et indépendance, en tenant compte de ses intérêts économiques, des postes récemment occupés, des relations personnelles et professionnelles avec les actionnaires, les bénéficiaires effectifs, les parties liées, les personnes politiquement exposées et le personnel de l’établissement assujetti ainsi que la participation à un organe délibérant ou exécutif ayant des intérêts divergents.
— disposer des compétences nécessaires au regard : a. des connaissances acquises en justifiant de titres universitaires et/ou de diplômes d’études supérieures répondant aux exigences de la fonction, notamment dans les domaines bancaire et financier ; b. de l’expérience acquise, à travers des fonctions exercées précédemment dans le domaine bancaire et financier ou bien dans un autre domaine en rapport avec les tâches devant être accomplies.
— allouer un temps suffisant, nécessaire à l’accomplissement des tâches dévolues ;
— apporter une valeur ajoutée en tant que membre : a. de l’organe délibérant contribuant à la diversification de sa composante, en mettant à profit des compétences individuelles complémentaires ; b. de l’organe exécutif contribuant à l’amélioration de la compétence collective de l’équipe chargée de la gestion de l’institution assujettie.
Article 8
فتح المادةLes établissements assujettis doivent s’assurer que les dirigeants satisfassent, à tout moment, aux exigences d’aptitude énoncées dans le présent règlement, aussi bien lors de leur désignation et durant la période d’exercice de leur fonction ou mandat.
Les établissements assujettis doivent, après approbation de l’assemblée générale des actionnaires et sous la supervision de l’organe délibérant, se doter d’un dispositif efficace d’évaluation et de surveillance de l’aptitude de leurs dirigeants. Ils sont tenus de produire une synthèse de l’évaluation d’aptitude, dont le modèle est précisé par instruction de la Banque d’Algérie.
Les établissements assujettis doivent apporter, en vertu du principe de proportionnalité, de leur profil et de leur appétence aux risques, les adaptations nécessaires à ce dispositif, en fonction de leur taille, de leur forme juridique et de leurs domaines d’activité respectifs.
Article 9
فتح المادةLe dispositif décrit ci-dessus, doit également permettre aux établissements assujettis de s’assurer en permanence du respect des exigences d’honorabilité par les dirigeants, et ce, par tous les moyens légaux disponibles, en s’appuyant sur des sources d’informations fiables.
Lorsque les résultats des évaluations ou de surveillance font apparaître des faits ou informations significatifs portant atteinte à l’honorabilité d’un dirigeant, les établissements assujettis doivent les communiquer, sans délai, à la commission bancaire.
Article 10
فتح المادةTout changement qui affecterait la composante ou les éléments d’information transmis dans le cadre de la demande d’agrément d’un dirigeant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du Gouverneur de la Banque d’Algérie, par le responsable habilité de l’établissement assujetti. 22 avril 2025
Article 11
فتح المادةLes établissements assujettis doivent mettre en place un programme de formation continue permettant de mettre à niveau et de perfectionner l’aptitude des dirigeants et notamment appréhender les risques susceptibles d’affecter leur honorabilité.
CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS ET CONDITIONS SPECIFIQUES
Article 12
فتح المادةUn dirigeant ne peut être représenté ou remplacé par une personne ne disposant pas de l’agrément du Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Article 13
فتح المادةLa durée de validité de l’agrément d’un dirigeant correspond à celle prévue par le mandat donné par l'organe social habilité.
Article 14
فتح المادةLe renouvellement de l’agrément d’un dirigeant ayant bénéficié d’une reconduction de son mandat par l'organe social habilité, obéit aux mêmes conditions d’aptitude fixée par le présent règlement.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةLes établissements assujettis publient et tiennent à jour, sur leur site web officiel, les informations qualitatives relatives à leurs dirigeants agréés, notamment les éléments d’information relatifs à la fonction occupée et à leur parcours professionnel.
Article 16
فتح المادةToute violation des dispositions du présent règlement expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles des règlements n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers et n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger.
Article 18
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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- Décret présidentiel n° 21-37
- Décret présidentiel n° 21-71
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
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