ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 14/D.CC/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décision n° 15/D.CC/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant suppléance, à titre temporaire de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire………………….. 18
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29 novembre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de regroupement de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania et du centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Chlef…………………………………………………………………………………………………….. 22
10 janvier 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant
composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental.
————
Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7, 141 (alinéa 1er), 209 et 210;
Vu la loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu le décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et social;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la composition et le fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ».
Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger.
Toutefois, en cas de nécessité et/ou d’intérêt à le faire, le Conseil peut siéger en tout lieu du territoire national sur décision de son président.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3. — Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Conseil, institution consultative et cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse, est chargé notamment :
- Au titre de la participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de
développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable :
-
d’ériger et d’animer des espaces de dialogue, de concertation et de coopération avec les autorités locales, incluant aussi bien les exécutifs que les assemblées élues et favorisant l’inclusion territoriale;
-
de dynamiser et de contribuer à l’organisation et à la facilitation du dialogue social et civil, ouvert à toutes les parties, assurer et favoriser la concordance et le rapprochement entre les différents acteurs économiques, sociaux et environnementaux, en associant les partenaires de la société civile, de sorte à concourir à l’apaisement du climat économique et social;
-
d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au capital humain et à l’effort de la nation en matière de solidarité et de cohésion sociale et de l’efficience des politiques sociales;
-
d’évaluer les stratégies dédiées aux secteurs agricole et des ressources en eau, notamment celles ayant vocation à consolider la résilience nationale en matière de sécurité alimentaire.
- Au titre de la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux :
-
de proposer et de recommander au Gouvernement toutes mesures et dispositions d’adaptation ou d’anticipation des politiques publiques tenant compte des mutations et évolutions socio-économiques et environnementales en cours ou projetées;
-
de promouvoir la participation des représentants de la société civile à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement économique, social et environnemental, aux niveaux national et local, intégrant les attentes et les besoins des populations;
10 janvier 2021
- de favoriser la contribution de la communauté algérienne à l’étranger à l’effort de développement national, aux plans économique et social, et celui visant la promotion du capital humain, en veillant à la mobilisation de l’expertise qu’elle recèle, tout en œuvrant à la prise en considération, par les pouvoirs publics, de ses doléances et préoccupations.
- Au titre de l’évaluation et des études des questions d’intérêt national dans les domaines économique, social
et environnemental, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur :
-
d’œuvrer à préserver et à défendre, à travers la formulation d’avis et/ou de recommandations, les intérêts économiques de l’Etat, notamment en ce qui a trait aux transactions d’importance stratégique et aux conditions tendant à prévenir le recours à l’arbitrage international;
-
d’impliquer les représentants des organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans les processus de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques d’appui au développement économique, social et environnemental, et celles visant la promotion du capital humain, notamment celles ayant trait à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur et à la santé publique;
-
de promouvoir, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, la concertation et les échanges avec les institutions homologues et similaires visant la création d’espaces régionaux et internationaux dédiés à cette fin, ainsi qu’avec toutes parties et entités internationales notamment les agences du système des Nations Unies.
- Au titre des propositions et des recommandations au Gouvernement :
-
d’émettre des avis sur les stratégies, programmes et plans de développement, les projets en relation avec les attributions du Conseil, ainsi que sur les projets de lois de finances;
-
de formuler des avis sur les stratégies nationales visant à promouvoir l’émergence d’une économie durable, diversifiée et fondée sur la connaissance, l’innovation technologique et la digitalisation;
-
d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au développement de l’économie nationale;
-
de procéder, sur la base d’informations recueillies auprès des secteurs et institutions publiques et de la société civile, ainsi que de toutes autres sources pertinentes, à la production périodique de rapports et avis relevant de ses domaines de compétence, et ayant trait, en particulier, au développement humain, à la conjoncture économique, à la gouvernance, à la promotion des territoires, au développement durable, à la transition énergétique et aux impacts du changement climatique;
-
d’initier des études et des réflexions dans les domaines relevant de sa compétence. Les résultats de ces études et réflexions sont communiqués au Gouvernement.
Aussi, le conseil établi un rapport annuel d’activité.
Art. 4. — Le Conseil est saisi par le Président de la République pour tous avis, étude, projet de loi ou de règlement de nature économique, sociale et environnementale.
Le Premier ministre peut, également, saisir le Conseil aux mêmes fins.
Le Conseil peut aussi prendre l’initiative d’émettre des avis, de formuler des propositions ou d’élaborer toutes études ou tous rapports portant sur des questions relevant de ses missions et les soumettre au Président de la République ou au Premier ministre.
Art. 5. — L’autorité de saisine fixe le délai de remise du rapport ou de l’avis du Conseil, sans que ce délai ne puisse être inférieur à vingt-et-un (21) jours.
Au cas où ce délai n’est pas expressément imparti, le Conseil rend son rapport ou avis dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de la saisine.
Le Conseil peut, toutefois, demander une prolongation du délai de remise du rapport ou de l’avis si la nécessité l’exige, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de la formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et/ou établissement publics qu’il juge être en mesure d’apporter des éclairages à cet effet.
TITRE II
COMPOSITION
Art. 7. — Le Président de la République nomme le président du Conseil dans ses fonctions par décret présidentiel, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 8. — Le Conseil est composé de membres représentatifs ou qualifiés relevant des domaines prévus à l’article 3 supra.
Le Conseil est constitué de 200 membres répartis comme suit :
— soixante-quinze (75) au titre des secteurs économique, social et environnemental;
— soixante (60) au titre de la société civile;
— vingt (20) au titre des personnalités qualifiées désignées « intuitu personae »;
— quarante-cinq (45) au titre des administrations et institutions de l’Etat.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
La composante des groupes représentatifs susmentionnée doit comporter, au moins, un tiers (1/3) de femmes.
Art. 9. — La qualité de membre du Conseil est incompatible avec l’exercice :
— d’une fonction au sein des organes de direction d’un parti politique;
— d’une fonction gouvernementale;
— d’une fonction élective;
— d’une fonction de représentation au sein de plus de deux (2) conseils ou organes directeurs ou d’orientation relevant du secteur public.
La qualité de membre du Conseil est suspendue à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, telle que précisée par les dispositions de la loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats.
Art. 10. — Les membres du Conseil qui se retrouvent dans une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit, la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation.
Art. 11. — Les membres du Conseil, représentants des secteurs économique, social et environnemental, sont proposés par leurs mandants ou, lorsque leur représentativité est établie, selon le cas, par leur (s) association (s) ou leur (s) organisation (s) professionnelle (s) ou syndicale (s), selon les modalités ci-après :
— vingt (20) représentants des travailleurs salariés;
— huit (8) représentants, un pour chacune des grandes entreprises et grands établissements publics : Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérienne des Eaux, Algérienne des Autoroutes, Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), Centre National du Registre de Commerce;
— quinze (15) représentants du patronat;
— six (6) représentants des patrons des PME-PMI (Petite et Moyenne Entreprise-Petite et Moyenne Industrie, TPE (Très Petite Entreprise) et Start-up;
— quatre (4) représentants du secteur agricole;
— un (1) représentant du secteur des ressources en eau;
— un (1) représentant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques;
— cinq (5) représentants des cadres gestionnaires : des établissements éducatifs (3), universitaires (1) et de formation professionnelle (1);
— huit (8) représentants, à raison d’un pour chacune des professions libérales : Notaire, Avocat, Huissier de justice, Architecte, Expert-comptable, Médecin, Pharmacien et Vétérinaire;
— sept (7) représentants de la communauté algérienne à l’étranger.
Art. 12. — Les représentants de la société civile sont répartis par domaines d’intérêt, comme suit :
— huit (8) représentants des associations à caractère économique et de protection des consommateurs;
10 janvier 2021
— sept (7) représentants des associations de personnes aux besoins spécifiques;
— six (6) représentants des associations à caractère social;
— deux (2) représentants des associations de l’enfance;
— six (6) représentants des associations activant en faveur de la préservation de l’environnement et du développement durable;
— six (6) représentants des associations de jeunes;
— quatre (4) représentantes des associations de femmes;
— trois (3) représentants des associations estudiantines;
— cinq (5) représentants des associations d’enseignants chercheurs, de chercheurs permanents et d’hospitalo- universitaires;
— trois (3) représentants des associations à caractère cultuel;
— trois (3) représentants des associations à caractère scientifique et culturel;
— trois (3) représentants des associations sportives;
— quatre (4) représentants de comités de quartiers.
Art. 13.— Les membres représentant de la société civile sont sélectionnés, notamment sur la base des critères, ci-après :
— qualification scientifique;
— degré d’activité opérationnelle sur le terrain.
Les membres représentant la communauté algérienne à l’étranger sont sélectionnés sur la base des critères liés, notamment, à :
— la zone géographique et/ou des pays d’influence;
— la qualification ou le rang scientifique et académique, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques et de la géostratégie;
— l’ancienneté d’établissement dans le pays considéré.
Le comité ad hoc, prévu à l’article 16 ci-dessous, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des critères suscités et/ou l’établissement de nouveaux critères.
Art. 14. — Les entités des administrations et institutions de l’Etat sont prioritairement représentées, chacune, par son premier responsable.
Le cas échéant, le représentant doit satisfaire aux conditions suivantes :
— avoir le rang de directeur et plus ou équivalent, assurant une mission en lien direct avec le domaine d’activité principale de l’entité représentée;
— justifier d’une expérience effective d’au moins, trois
(3) ans dans le poste, ou de cinq (5) ans au sein de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution;
10 janvier 2021
Pour celles et ceux, dont la création date de moins de trois
(3) ans à partir de la date de publication du présent décret, la désignation dudit représentant échoit au premier responsable de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution, sous réserve de satisfaire à la condition de rang. En cas de suppression ou de changement de la nature juridique desdites structures et institutions de l’Etat, il appartient au président du Conseil de proposer les entités de remplacement. La liste des administrations et institutions de l’Etat est fixée dans l’annexe du présent décret. Art. 15. — Les personnalités qualifiées, nommées « intuitu personae », visées à l’article 8 ci-dessus sont désignées par le Président de la République, en raison de leur compétence, expertise, expérience ou qualification scientifique ou technique. Art. 16. – La détermination des représentants, au titre des secteurs économique et social, ainsi que de la société civile, fait l’objet d’une délibération prise par un comité ad hoc, présidé par le président du Conseil et constitué : — du médiateur de la République ou son représentant; — du président du Haut conseil islamique ou son représentant; — du président du Conseil national des droits de l’Homme ou son représentant; — de trois (3) « intuitu personae », désignées par le président du Conseil; — du secrétaire général du Conseil; — des chefs de division du Conseil; — du directeur chargé du mouvement associatif au titre du ministère en charge de l’intérieur; — du directeur chargé du mouvement syndical au titre du ministère en charge du travail. Les règles de fonctionnement du comité ad hoc sont fixées par décision du président du Conseil. Art. 17. — La liste des membres du Conseil est fixée par décision du président du Conseil et publiée au Journal officiel. Elle est mise à jour dans les mêmes conditions.
Titre III
Droits et obligations des membres du Conseil
Art. 18. — Les membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation en plénière dans les termes ci-après :
“أقسم باهللا العيل العظيم أن أقوم مبهامي وواجباتي
بــكــل أمـانـة وشرف وحـيـاد. كـمـاأتـعـهـد بـاال لـتـزام، بـكـل
ةصاخلا كلت اميسال ةينوناقلا صوصنلا لكب ،ةيلوؤسم
بـاملجـلس ا لـوطـني االقـتصادي واالجـتـمـاعي والبيئي،
نلو ،صالخإ لكب لمعأو ينهملا رسلا ىلع ظفاحأ نأو
أدخــر أي جــهــد لــتسخــيــر مــعــاريف وكـفـاءاتي يف سبـيـل
تـحقيق أهداف املجلس، خدمة للجزائر ولشعبها. واهللا
.”ديهش لوقأ ام ىلع
Art. 19. — La présence des membres aux travaux du Conseil et des commissions est obligatoire.
Sauf justification d’absence ou autorisation expresse du président du Conseil et/ou du président de la commission compétente, l’absence d’un membre, régulièrement convoqué, à deux (2) sessions du Conseil ou à cinq (5) réunions des commissions, entraîne, de plein droit, la perte de la qualité de membre.
Il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation.
L’autorité de tutelle des membres, cités aux articles 11 point (2 et 8), et 14 ci-dessus, est informée de l’absence du membre y relevant afin de prendre les dispositions nécessaires.
Art. 20. — La qualité de membre du Conseil impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tous faits ou informations classés confidentiels portés à sa connaissance ou qu’il a eu à consulter dans le cadre de l’activité du Conseil.
Art. 21. — Le membre du Conseil s’astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la charte d’éthique et de déontologie prévue à l’article 42 ci-dessous.
Art. 22. — Il est interdit à tout membre du Conseil d’user de sa qualité ou de son titre pour d’autres motifs que ceux inhérents à l’exercice de son mandat.
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout cas de dépassement dûment constaté, expose son auteur aux sanctions prévues dans le règlement intérieur.
Art. 23. — Les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi au sein de l’administration du Conseil.
Art. 24. — Les membres du Conseil, quel que soit leur statut juridique au moment de leur désignation en qualité de membres du Conseil, continuent de relever statutairement de leurs institutions ou organismes d’origine sous réserve des dispositions du présent décret ainsi que du règlement intérieur du Conseil.
A ce titre, ils préservent l’ensemble des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur les régissant.
Art. 25. — Les membres du Conseil bénéficient de toutes les facilités pour l’exercice de leur mandat.
A ce titre, ils sont autorisés à s’absenter de leur travail pour assister à l’ensemble des travaux du Conseil.
Art. 26. — Les membres du Conseil expriment leurs points de vue en toute liberté au cours des débats lors des sessions du Conseil et des réunions des commissions.
Art. 27. — Les membres du Conseil bénéficient de la protection de l’Etat contre les pressions, menaces, outrages, diffamation, attaques ou agressions de quelques natures qu’elles soient, dont ils peuvent en faire objet pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat.
Art. 28. — Les membres du Conseil peuvent faire état de leur qualité de membres à l’occasion de leurs interventions publiques, contributions ou publications, sous réserve de respecter la réputation du Conseil et la dignité de ses membres.
Les déclarations publiques du Conseil relèvent de son seul président qui peut habiliter toute autre personne, y relevant, pour les exprimer.
Art. 29. — Les frais d’hébergement, de restauration et de transport des membres du Conseil sont pris en charge par le Conseil pendant la durée des sessions et/ou des travaux des commissions et des séances de travail auxquelles ils sont convoqués. Ils bénéficient, en outre, de frais de missions, s’ils sont associés à des missions commandées par le président du Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 30. — Les membres du Conseil bénéficient d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, calculée en fonction de leur présence et de leur contribution effective aux travaux du Conseil.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 31. — Les membres du bureau du Conseil et des commissions bénéficient d’une indemnité complémentaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 32. — Le Conseil peut recourir à des personnalités associées, choisies en raison de leurs expertises, compétences et de leur expérience, dans la limite de dix (10) personnalités, choisies par le bureau du Conseil.
Les personnalités associées participent pleinement aux activités des commissions et peuvent en être rapporteurs.
Art. 33. — Le Conseil peut inviter ou faire appel à toute personne et/ou tout expert dont la contribution est considérée utile à ses travaux.
10 janvier 2021
TITRE IV
ORGANISATION
Art. 34 – Les organes du Conseil sont : — le président; — l’assemblée plénière; — le bureau; — les commissions permanentes.
Art. 35. – Le Conseil est doté de services administratifs et techniques, placés sous l’autorité du président du Conseil. L’administration du Conseil est dirigée par un secrétaire général.
Le secrétaire général ainsi que l’ensemble des fonctions supérieures de l’Etat au niveau du Conseil sont nommés par décret présidentiel.
Les modalités d’organisation des services administratifs et techniques sont précisées par un texte particulier.
Chapitre 1er Le président du Conseil
Art. 36. — Le président du Conseil a pour missions, notamment :
— de présider l’assemblée plénière et le bureau et diriger ses travaux;
— de répartir les tâches entre les membres du Conseil et fixer celles du vice-président;
— d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau;
— de présenter à l’approbation de l’assemblée plénière les projets de programme et les bilans d’activité du Conseil;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
— d’adresser au Président de la République le rapport annuel d’activité du Conseil, ainsi que tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil;
— de restituer aux autorités de saisine, citées à l’article 4 ci-dessus tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil;
— d’adresser au Premier ministre tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil suite à une autosaisine;
— de représenter le Conseil au niveau international;
— de veiller au respect de l’application du règlement intérieur du Conseil;
— de représenter le Conseil dans tous les actes de la vie civile;
— d’élaborer et d’exécuter le budget du Conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
10 janvier 2021
Le président est ordonnateur principal du budget du Conseil.
Il peut donner, par décision, délégation aux fonctionnaires de son administration, exerçant les fonctions de sous-directeur, au moins, à l’effet de signer tous actes individuels et/ou réglementaires dans la limite de leurs attributions.
Chapitre 2
L’assemblée plénière
Art. 37. — Présidée par le président du Conseil, l’assemblée plénière, composée des membres cités à l’article 8 ci-dessus, est chargée :
— d’examiner et d’adopter le projet du règlement intérieur et de la charte d’éthique et de déontologie, proposés par le bureau du Conseil;
— d’examiner et d’adopter son programme d’activité;
— d’examiner et d’adopter les rapports des commissions permanentes;
— d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activité du Conseil;
— d’examiner tous rapports, recommandations, avis et études;
— d’élire les membres des commissions permanentes.
Art. 38. — Les délibérations de l’assemblée plénière ne peuvent être validées qu’en présence de la majorité des membres. Si le quorum n’est pas atteint, le président du Conseil convoque une nouvelle assemblée plénière, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 39. — L’adoption en assemblée plénière des différents documents du Conseil se fait par vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du Conseil est prépondérante.
Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Les recommandations, avis, rapports et études du Conseil doivent mentionner, s’il y a lieu, les positions et / ou les réserves des différentes parties, notamment les points de vue minoritaires.
Art. 40. — L’assemblée plénière du Conseil se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
L’assemblée plénière peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapitre 3
Le bureau
Art. 41. — Le bureau du Conseil, présidé par le président du Conseil est composé :
— des présidents des sept commissions, énoncées à l’article 44 ci-dessous;
— de trois (3) représentants parmi les intuitu personae, citées à l’article 8 ci-dessus, choisies par le bureau du Conseil.
Les membres du bureau le sont pour la durée de leur mandat respectif.
Art. 42. — Le bureau est chargé :
— d’élaborer les projets du règlement intérieur et de la charte d’éthique et de déontologie du Conseil soumis à l’assemblée générale pour examen et adoption;
— de préparer le projet de programme d’activité et d’assurer son suivi après son adoption par l’assemblée plénière;
— de coordonner et de suivre les activités des différentes commissions;
— d’élaborer le rapport annuel et le soumettre à l’assemblée générale;
— de désigner une ou plusieurs commissions permanentes pour émettre des avis, élaborer des rapports ou faire des recommandations;
— d’organiser les démarches de concordance et de conciliation émanant du Président de la République ou du Gouvernement;
— d’examiner l’opportunité de proposer, dans le cadre de la préservation de l’intérêt général et de l’ordre public, ainsi que de la continuité du service public, un processus de concordance et de conciliation aux parties concernées, lors des conflits sociaux et d’en informer le Gouvernement.
Art. 43. — Un vice-président est élu parmi les membres du bureau, par ces derniers.
Le secrétaire général du Conseil ou son représentant, assure le secrétariat des réunions du bureau du Conseil.
Chapitre 4
Les commissions permanentes
Art. 44. — Le Conseil institue, en son sein, sept (7) commissions permanentes :
— la commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique;
— la commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale;
— la commission de la démographie, de la santé et des territoires;
— la commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable;
— la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques;
— la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne;
— la commission des algériens établis à l’étranger.
Les modalités d’élection des membres au sein des commissions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.
Art. 45. — Les commissions permanentes se composent d’au moins :
— trois (3) représentants des secteurs économique, social et environnemental;
— trois (3) représentants de la société civile;
— deux (2) représentants des intuitu personae;
— trois (3) représentants des administrations et institutions de l’Etat.
Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus de deux
(2) commissions permanentes. Le nombre des membres composant chaque commission ne doit pas excéder quinze (15) membres. Art. 46. — Les Commissions, chacune en ce qui la concerne, établissent des évaluations, des rapports et des études sur les questions et problématiques qui leur sont soumises par le bureau, et émettent des avis sur les programmes et actions en cours ou projetés du Gouvernement, accompagnés de propositions et de recommandations. Art. 47. — Outre les commissions permanentes, le Conseil peut instituer, en tant que de besoin, des sous—commissions et commissions ad hoc, sur décision de son président, de son bureau ou sur proposition d’au moins, un tiers (1/3) de ses membres. Il peut, également, en tant que de besoin, créer des observatoires thématiques sur des problématiques à tendance lourde affectant la société et l’économie. Art. 48. — Les sessions du Conseil et des commissions sont publiques, sauf décision contraire du bureau. Art. 49. — Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toutes institutions et tous organismes dont les missions sont en lien avec les travaux en cours.
10 janvier 2021
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 50. — Le Conseil a la latitude d’accéder aux bases de données et centres de données, à vocations économique, sociale et environnementale, des départements ministériels, institutions, établissements et des organismes publics de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 51. — Les départements ministériels, institutions, établissements et organismes publics sont tenus de communiquer au Conseil, dans un délai de vingt-et-un (21) jours, au plus tard, tous documents, informations, rapports et données statistiques nécessaires à l’accomplissement de ses missions. A défaut, le Conseil se réserve le droit d’en saisir le Premier ministre et/ou l’autorité habilitée.
Art. 52. — Les documents résultant des travaux du Conseil sont publiables, par tous moyens, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours après leur transmission à l’autorité de saisine, sauf avis contraire, selon le cas, du Président de la République ou du Premier ministre.
Art. 53. — Le règlement intérieur, adopté par le Conseil, est approuvé par décret exécutif.
Art. 54. — La comptabilité du Conseil est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L’Etat met à la disposition du Conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.
Le Conseil est doté, à cet effet, d’un budget.
Le Conseil peut bénéficier et mobiliser d’autres financements directs ou indirects sous forme de fonds et d’autres dotations en nature ou en prestations dans le cadre de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 55. — Les dispositions du décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et social, sont abrogées.
Les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention des textes réglementaires pris en application du présent décret.
Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
10 janvier 2021
ANNEXE
Liste des administrations et institutions de l’Etat représentées au sein du Conseil national économique, social et environnemental
-
Ministère de la défense nationale (secteur économique de l’armée nationale populaire);
-
Direction générale des relations multilatérales du ministère des affaires étrangères;
-
Banque d’algérie;
-
Direction générale des hydrocarbures du ministère de l’energie;
-
Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
-
Direction de la planification et du développement du ministère des transports;
-
Direction générale de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
-
Cellule de traitement du renseignement financier;
-
Conseil de la concurrence;
-
Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;
-
Commission de régulation de l’électricité et du gaz;
-
Autorité de régulation de la poste et des télécommunications;
-
Autorité de régulation de l’audiovisuel;
-
Agence nationale de sécurité sanitaire;
-
Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;
-
Délégation nationale à la sécurité routière;
-
Délégation nationale aux risques majeurs;
-
Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbure « ALNAFT »;
-
Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes;
-
Office national des statistiques;
-
Organisme algérien d’accréditation-ALGERAC;
-
Institut algérien de la normalisation;
-
Caisse nationale du logement;
-
Caisse nationale d’équipement pour le développement;
-
Agence judiciaire du Trésor;
-
Conseil national de la comptabilité;
-
Conseil national des assurances;
-
Conseil national des programmes;
-
Institut national de la formation professionnelle;
-
Institut technique des grandes cultures;
-
Agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires;
-
Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;
-
Centre de recherche juridique et judiciaire (sous la tutelle du ministère de la justice);
-
Centre national des transmissions et du système d’information des douanes (ex-CNIS);
-
Agence algérienne du rayonnement culturel;
-
Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques;
-
Agence de développement social;
-
Agence nationale du développement des investissements;
-
Agence nationale des activités minières;
-
Agence nationale de promotion du commerce extérieur;
-
Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau;
-
Agence nationale du développement du tourisme;
-
Agence nationale de l’emploi;
-
Agence nationale des déchets;
-
Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Décret présidentiel n° 21-38 du 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions d’un membre du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre des transports, exercées par M. Lazhar HANI.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H ————
Décret présidentiel n° 21-39 du 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021 chargeant le
ministre des travaux publics de l’intérim du ministre des transports.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 21-38 du 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021 mettant fin aux fonctions du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — M. Farouk CHIALI, ministre des travaux publics, est chargé d’assurer l’intérim du ministre des transports.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
officiel de la République algérienne démocratique et publié au Journal officiel de la République algérienne populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1442 correspondant Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. au 9 janvier 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
10 janvier 2021
Décret présidentiel n° 21-40 du 25 Joumada El Oula 1442 correspondant au 9 janvier 2021 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la numérisation et
des statistiques. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-16 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de la numérisation et des statistiques;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la numérisation et des statistiques, Section I – Administration centrale —6ème partie – Subventions de fonctionnement, un chapitre n° 36-01 intitulé « Subvention à l’Office national des statistiques ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de six cent vingt millions de dinars (620.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de six cent vingt millions de dinars (620.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la numérisation et des statistiques, section I – Administration centrale et au chapitre n° 36-01 – Subvention à l’office national des statistiques ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la numérisation et des statistiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
10 janvier 2021
Décret exécutif n° 21-36 du 21 Joumada El Oula 1442 « Art. 8. — L’agence est chargée de procéder à la réception,
correspondant au 5 janvier 2021 modifiant et selon les normes et règles de l’art, des ouvrages et complétant le décret exécutif n° 05-256 du 13 infrastructures ferroviaires et de les transférer à la société Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet nationale des transports ferroviaires (SNTF), chargée de leur 2005 portant création de l’agence nationale d’études gestion, selon les conditions et modalités définies par arrêté et de suivi de la réalisation des investissements interministériel du ministre chargé des travaux publics et du ferroviaires. ministre chargé des transports ». « Art. 11. — Le conseil se compose : Le Premier ministre, — du représentant du ministre chargé des travaux publics, président; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); — du représentant du ministre de la défense nationale; — du représentant du ministre de l’intérieur, des Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada collectivités locales et de l’aménagement du territoire; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; — du représentant du ministre des finances; — du représentant du ministre chargé de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou — du représentant du ministre chargé de la poste et des El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du télécommunications; Gouvernement; — du représentant du ministre chargé de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania — du représentant du ministre chargé des mines; 1426 correspondant au 20 juillet 2005, complété, portant — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et création de l’agence nationale d’études et de suivi de la du développement rural; réalisation des investissements ferroviaires; — du représentant du ministre chargé des transports; Vu le décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442 — du représentant du ministre chargé de l’environnement; correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du — du directeur chargé des infrastructures ferroviaires au ministre des travaux publics; ministère des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 20-369 du 23 Rabie Ethani 1442 — du directeur chargé de la planification au ministère des correspondant au 9 décembre 2020 fixant les attributions du travaux publics; ministre des transports; Décrète : — de deux (2) représentants des travailleurs de l’agence; — …………… (le reste sans changement) ……………… ». Article 1er. — Le présent décret à pour objet de Art. 3. — La dénomination « transport » est remplacée par modifier et de compléter certaines dispositions du décret celle de « travaux publics » dans les dispositions des exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 articles 15, 16, 18 et 20 du décret exécutif n° 05-256 du correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 nationale d’études et de suivi de la réalisation des susvisé, et de l’article 5 du cahier des charges de sujétion de investissements ferroviaires. service public qui lui est annexé. Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 8 et 11 du décret Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 20 juillet 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1442 correspondant « Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre des travaux publics ». au 5 janvier 2021.
Abdelaziz DJERAD.
10 janvier 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1442 correspondant au 3 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1442 correspondant au 3 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Laagab. ————H————
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du commandant des forces navales.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de commandant des forces navales, exercées par le Général-major Mohammed-Larbi Haouli. ————H————
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du Chef d’Etat-major des forces navales.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de Chef d’Etat-major des forces navales, exercées par le Général-major Mahfoud Benmeddah. ————H————
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant
nomination du commandant des forces navales par intérim.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, le Général-major Mahfoud Benmeddah, est nommé commandant des forces navales par intérim. ————H————
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant
nomination du Chef d’Etat-major des forces navales.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, le Général Mourad Karboua, est nommé Chef d’Etat-major des forces navales.
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scentifique. ————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation doctorale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Messaoud Khettal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’université de
Béchar.
————
Par décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Béchar, exercées par M. Touhami Belmadani. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin
aux fonctions du directeur du théâtre régional à
El Eulma, wilaya de Sétif.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du théâtre régional à El Eulma, wilaya de Sétif, exercées par M. Sofiane Attia, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin, à compter du 22 novembre 2020, aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa, exercées par
M. Azzedine Benturki, décédé.
10 janvier 2021
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des bureaux d’études au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Tayffour Maidi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de
Sétif.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin, à compter du 2 décembre 2020, aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Sétif, exercées par M. Mokhtar Goudjili, décédé. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur des relations avec l’organisation mondiale du commerce au ministère
du commerce. ————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations avec l’organisation mondiale du commerce au ministère du commerce, exercées par M. Salim Reggad, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère du commerce, exercées par M. Mahmoud Abdelaziz, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant
nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont nommés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme. et MM. :
— Messaoud Khettal, chargé d’études et de synthèse;
— Abdel-Hamid Benaicha, directeur des études juridiques et des archives;
— Nachida Abdallah, sous-directrice de l’évaluation et de l’assurance-qualité. ————————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, Mme. Kamila Aït-Yahia est nommée directrice de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant
nomination de doyens de facultés d’universités.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont nommés doyens de facultés aux universités suivantes, Mme. et MM.
— Sonia Bentiba, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Tébessa;
— Salah Gheribi, doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Tébessa;
— Ismail Nouioua, doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Tébessa;
— Noureddine Chetouh, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tébessa;
— Larbi Kessal, doyen de la faculté de droit à l’université d’Alger 1;
— Slimane Aradj, doyen de la faculté des sciences politiques et relations internationales à l’université d’Alger 3;
— Monsef Benkhedidja, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Souk Ahras;
— Youcef Hamlaoui, doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Souk Ahras;
— Mohammed Sari, doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Souk Ahras.
10 janvier 2021
Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442
Décrets exécutifs du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant correspondant au 27 décembre 2020 portant
nomination au ministère du commerce.
nomination du directeur du théâtre régional de
————
Skikda.
————
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont nommés au Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 ministère du commerce, MM. : correspondant au 27 décembre 2020, M. Sofiane Attia, est nommé directeur du théâtre régional de Skikda. — Mohamed Lamine Merrakchi, chargé d’études et de ————H———— synthèse;
— Moussa Messad, directeur des finances et des moyens Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 généraux. correspondant au 27 décembre 2020 portant ———————— nomination du directeur du suivi de la réalisation des programmes des équipements socio-culturels et
Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 autres au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et correspondant au 27 décembre 2020, M. Salim Reggad, est de la ville. nommé directeur du suivi et de la promotion des échanges ———— commerciaux au ministère du commerce. ———————— Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, M. Tayffour Maidi, est Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 nommé directeur du suivi de la réalisation des programmes correspondant au 27 décembre 2020, M. Mahmoud des équipements socio-culturels et autres au ministère de Abdelaziz, est nommé sous-directeur du personnel au l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ministère du commerce.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 14/D.CC/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
————
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Said Bouhedja, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 10 décembre 2020 sous le n° SP.SP. n° 144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 décembre 2020, sous le n° 318;
Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Said Bouhedja établi par la commune de Sidi M’Hamed, le 29 novembre 2020, sous le n° 04394;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 avril 2017, sous le n° 2;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Said Bouhedja, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020 susvisée;
10 janvier 2021
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda susvisées, il ressort que le candidat Rabah Mezghache, est habilité à remplacer le député décédé;
Décide :
Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Said Bouhedja.
Art. 2. — Le député Said Bouhedja est remplacé par le candidat Rabah Mezghache.
Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GARAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
Décision n° 15/D.CC/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
————
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Lakhdar Dehaimi, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de M’Sila, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 10 décembre 2020 sous le n° SP.SP. n° 144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 décembre 2020, sous le n° 318;
Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Lakhdar Dehaimi établi par la commune de Ben Aknoun, le 2 décembre 2020, sous le n° 109;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 avril 2017, sous le n° 2;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Lakhdar Dehaimi, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020 susvisée;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 26 Joumada El Oula 1442 10 janvier 2021
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, il est pourvu au remplacement du MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE officiel Décide : Lakhdar Dehaimi. du territoire. populaire. 23 décembre 2020. candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de M’Sila susvisées, il ressort que le candidat Makhlouf Guerroum, est habilité à remplacer le député décédé; Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Art. 2. — Le député Lakhdar Dehaimi est remplacé par le candidat Makhlouf Guerroum. Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement Art. 4. — La présente décision sera publiée au de la République algérienne démocratique et Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au Le Président du Conseil constitutionnel Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Brahim BOUTKHIL, membre; Mohammed Réda OUSAHLA, membre; Abdennour GARAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; Amar BOURAOUI, membre. Journal Kamel FENICHE décembre 2020. situation des fonctionnaires; Gouvernement; Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire. ———— Par arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, le détachement de M. Sadek FIDALLAHI, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2021. ————H———— Arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant suppléance, à titre temporaire de la Présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire. ———— Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020, M. Djilali BOUKHARI, président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, en application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, à compter du 31 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
26 Joumada El Oula 1442
10 janvier 2021 Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 2- une épreuve d’étude de texte : durée (3) heures, 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, coefficient 3; portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; 3- une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie : durée (2) heures, coefficient 2. Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités Grade d’agent de rééducation (examen professionnel d’organisation et de déroulement des concours, examens et pour l’accès à la formation complémentaire préalable à la tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; promotion) : Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction 1- une épreuve d’étude de texte : durée (3) heures, publique et de la réforme administrative; coefficient 2; Arrête : 2- une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la réinsertion sociale des detenus et la sécurité des Article ler. — En application des dispositions de l’article établissements pénitentiaires : durée (3) heures, coefficient 3; 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 3- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a heures, coefficient 2. pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades Grade de sergent de rééducation (concours sur épreuves appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. pour l’accès à la formation spécialisée) : 1- une épreuve de rédaction de texte : durée (2) heures, Art. 2. — Les concours pour l’accès à la formation coefficient 2; spécialisée comportent au préalable : — un examen médical; 2- une épreuve d’étude de texte : durée (3) heures, coefficient 3; — un examen psychologique; 3- une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie : — une épreuve d’éducation physique et sportive. durée (2) heures, coefficient 2; Art. 3. — L’examen médical comporte un examen clinique 4- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou général sur l’état de santé du candidat. anglais) : durée (2) heures, coefficient 2. Art. 4. — L’examen psychologique effectué par des Grade de sergent de rééducation (examen professionnel praticiens spécialistes, comporte un test d’évaluation des pour l’accès à la formation complémentaire préalable à la capacités psychiques et mentales du candidat et un test de promotion) : personnalité. 1- une épreuve de rédaction de texte : durée (2) heures, Art. 5. — Tout candidat déclaré apte à l’examen médical coefficient 2; et psychologique, doit participer à l’épreuve d’éducation 2- une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la physique et sportive et aux épreuves écrites et/ou à l’entretien. réinsertion sociale des détenus et la sécurité des établissements pénitentiaires : durée (3) heures, coefficient 3; Art. 6. — L’épreuve d’éducation physique et sportive est 3- une épreuve sur la déviance sociale, la psychologie et une épreuve de présélection. Elle comprend : les modes de traitement des détenus : durée (3) heures, — une course de quatre cents (400) mètres pour les coefficient 2; candidats et deux cents (200) mètres pour les candidates; 4- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) — un lancer de poids de cinq (5) kg pour les candidats et heures, coefficient 2. trois (3) kg pour les candidates; — un grimper de corde d’une hauteur de cinq (5) mètres. Grade d’adjudant de rééducation (examen professionnel) : La note est déterminée en fonction du temps chronométré 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, pour l’épreuve de course. L’ensemble des épreuves donne coefficient 2; lieu à une moyenne générale dotée d’un coefficient de 2. 2- une épreuve de procédure pénale : durée (2) heures, Art. 7. — Les concours sur épreuves et examens coefficient 2; professionnels comportent les épreuves suivantes : 3- une épreuve portant sur l’organisation pénitentiaire, la Grade d’agent de rééducation (concours sur épreuves réinsertion sociale des détenus et la sécurité des pour l’accès à la formation spécialisée) : établissements pénitentiaires : durée (3) heures, coefficient 3; 1- une épreuve de rédaction de texte : durée (2) heures, 4- Une épreuve de rédaction administrative : durée (3) coefficient 2; heures, coefficient 2.
Grade d’adjudant-chef de rééducation 2- une épreuve de procédure pénale : durée (3) heures, professionnel pour l’accès à la formation complémentaire coefficient 4; préalable à la promotion) : 3- une épreuve de criminologie et de pénologie : durée (2) 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, heures, coefficient 3; coefficient 2; 4- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) 2- une épreuve de procédure pénale : durée (3) heures, heures, coefficient 2. coefficient 3; 3- une épreuve portant sur les droits de l’Homme, la dans l’une des épreuves écrites et à l’épreuve d’éducation Art. 8. — Est éliminatoire, toute note inférieure à 5/20 déviance sociale, la psychologie et les modes de traitement physique et sportive citées ci-dessus. des détenus : durée (3) heures, coefficient 2; 4- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) Art. 9. — Les programmes des concours sur épreuves et heures, coefficient 2. examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté. Grade d’officier de rééducation (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : Art. l0. — Le concours sur titre, pour l’accès à la formation spécialisée, porte sur les critères de sélection et la notation 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivante : coefficient 2; 2- une épreuve au choix dans la spécialité du candidat : 1- Adéquation du profil de la formation du candidat durée (3) heures, coefficient 3; avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) : 3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 1.1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les anglais) : durée (2) heures, coefficient 2. exigences du grade (0 à 6 points) : Grade d’officier de rééducation (examen professionnel) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et coefficient 2; mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : 2- une épreuve de droit pénal et de procédure pénale : — spécialité (s) 1 : 6 points; durée (3) heures, coefficient 3; — spécialité (s) 2 : 4 points; 3- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) — spécialité (s) 3 : 3 points; heures, coefficient 2. — spécialité (s) 4 : 2 points; Grade d’officier principal de rééducation (concours sur — spécialité (s) 5 : 1 point. épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : 1.2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de 2- une épreuve au choix dans la spécialité du candidat : formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : durée (3) heures, coefficient 3; — un (1) point pour le candidat ayant obtenu une moyenne 3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20; anglais) : durée (2) heures, coefficient 2. — deux (2) points pour le candidat ayant obtenu une Grade d’officier principal de rééducation moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; professionnel) : — trois (3) points pour le candidat ayant obtenu une 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; coefficient 2; — quatre( 4) points pour le candidat ayant obtenu une 2- une épreuve au choix de procédure pénale ou de moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; criminologie : durée (3) heures, coefficient 3; 3- une épreuve au choix de finances publiques ou de moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — cinq (5) points pour le candidat ayant obtenu une management public : durée (3) heures, coefficient 2; 4- une épreuve de rédaction administrative : durée (3) — six (6) points pour le candidat ayant obtenu une heures, coefficient 2. moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; Grade d’officier divisionnaire de rééducation (examen moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. — sept (7) points pour le candidat ayant obtenu une professionnel) : 1- une épreuve de culture générale : durée (3) heures, formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux * les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de coefficient 2; (2) points;
10 janvier 2021
(Examen
(examen
10 janvier 2021
- les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un
(1) point. 2 -Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. 3 - Entetien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — attitudes et / ou qualifications particulières : 1 point. Art. l1. — L’absence du candidat à l’entretien avec le jury de sélection ou à l’une des épreuves prévues aux articles 2 et 7 ci-dessus, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 12. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours d’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme. Art. 13. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 14. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une (1) copie de la carte nationale d’identité; — une (1) copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation; — une (1) copie de l’attestation justifiant l’accomplissement ou le dégagement du candidat vis-à-vis du service national (le candidat ne doit pas être dispensé pour des raisons médicales); — un certificat d’acuité visuelle délivré par un médecin spécialiste en ophtalmologie justifiant une acuité visuelle totalisant 15/20ème pour les deux yeux, sans correction par des verres ou lentilles de contact, sans que l’acuité minimale pour un seul œil ne soit inférieure à 7/10ème; — un certificat de toise délivré par les services de la direction générale de la sûreté nationale, justifiant d’une taille minimale de 1,66 m pour les candidats et 1,58 m pour les candidates;
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Art. 15. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement, à leur accès à la formation spécialisée, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des documents ci-après :
— un (1) certificat de nationalité algérienne (jouir de la nationalité algérienne depuis cinq (5) ans au moins);
— un (1) certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignés;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;
— deux (2) photos d’identité;
— une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant;
— une (1) attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant, dans le cas d’un concours sur titre.
Art. 16. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes : — une (1) copie de l’arrêté de nomination ou de titularisation; — une (1) copie de l’attestation justifiant la qualité de fils de chahid, le cas échéant.
Art. 17. — Des bonifications sont accordées aux candidats fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Les candidats participant aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020.
Belkacem ZEGHMATI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29 novembre 2020 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de regroupement de préparation
des talents et de l’élite sportive de Souidania et du centre régional de regroupement et de préparation
des talents et de l’élite sportive de Chlef.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 20-163, modifié et complété, du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
10 janvier 2021
Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au ler mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive et suppression d’un autre;
Vu l’arrêté du 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016 portant transfert du siège du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger);
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania et du centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Chlef conformément aux tableaux ci-dessous :
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2)
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 10 — — — 10 1 5 — — — 5 3 3 — — — 3 5 1 — — — 1 2 1 — — — 1 3
POSTES D’EMPLOI
Ouvrier professionnel de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 3
Conducteur d’automobile niveau 1
Conducteur d’automobile niveau 2
Total —
CLASSIFICATION
Indice
— —
1 - Au titre du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DU TRAVAIL
10 janvier 2021
2 - Au titre du centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Chlef :
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2)
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 12 — — — 12 1 11 — — — 11 3 6 — — — 6 5 1 — — — 1 2 30 Journal officiel Le ministre de la jeunesse et des sports Sid Ali KHALDI — — — 30 de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
POSTES D’EMPLOI
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Conducteur d’automobile niveau 1 219
Total
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29 novembre 2020.
Le ministre des finances
Aïmene BENABDERRAHMANE
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE