Décret exécutif n° 22-151 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 53 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le présent décret a pour objet d’approuver le règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental, joint en annexe au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. —————— ANNEXE Règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental (Adopté par l’assemblée générale le 30 septembre 2021)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur définit les règles générales régissant l’action du Conseil national économique, social et environnemental ainsi que le fonctionnement de ses travaux se déroulant au niveau de ses différents organes, commissions permanentes, sous-commissions et commissions ad hoc, et les observatoires thématiques. Il définit également les règles de conduite applicables à ses membres. 12 avril 2022 Le Conseil national économique, social et environnemental est ci-après dénommé le « Conseil ».
Article 2
فتح المادةLe présent règlement intérieur s’applique à tous les membres du Conseil, ainsi qu’à ses partenaires.
Ses dispositions sont applicables, peu importe le lieu où il se réunit au cas de nécessité ou d’intérêt.
Article 3
فتح المادةLe Conseil est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d’analyse et de prospective. A cet effet, il est chargé, outre les missions fixées à l’article 3 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, des missions suivantes :
— l’organisation de séminaires, forums et journées d'études sur des thèmes liés à ses missions ;
— l’organisation de forums internationaux sur les questions économiques, sociales et environnementales ;
— l’édition de revues et de publications sur des thèmes liés à ses missions ;
— la conclusion des conventions et accords de coopération avec divers organismes nationaux et internationaux sur des thèmes inhérents à ses missions et compétences, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— la redynamisation des relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les conseils élus, de sorte à permettre la promotion du dialogue et de la concertation afin d'étudier les thèmes inhérents à ses missions et de proposer des solutions aux problématiques posées.
TITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL
Article 4
فتح المادةDès sa nomination, le président du Conseil convoque les membres de la commission ad hoc prévue à l’article 16 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, afin de déterminer les critères de sélection des membres représentants de la société civile, et se charge de les publier.
Article 5
فتح المادةLe président du Conseil demande par courrier aux responsables des administrations, institutions de l'Etat, des secteurs économique, social et environnemental de proposer leurs représentants en qualité de membre au sein du Conseil, conformément aux modalités déterminées dans le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Article 6
فتح المادةEn cas de constatation de suppression de certains organismes ou de changement de leur nature juridique, le président du Conseil propose, par décision, des organismes de remplacement. 11 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2022
Article 7
فتح المادةDès que la commission ad hoc ait défini, en vertu d’une délibération, les représentants du Conseil au titre des secteurs social et économique, ainsi que les représentants de la société civile, et que la nomination des intuitu personae est communiquée au président du Conseil, ce dernier fixe, par décision, la liste nominative définitive des deux cents (200) membres qui composeront le Conseil. La décision est publiée au Journal officiel, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le président du Conseil prend les dispositions nécessaires pour installer les membres officiellement en session cérémoniale et plénière lors de la première réunion de l'Assemblée générale, et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Article 8
فتح المادةLes membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation dans les termes déterminés à l'article 18 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
L’installation et la prestation de serment sont consignées dans un procès-verbal dont chaque membre reçoit une copie.
La copie officielle dudit procès-verbal est conservée dans les archives du Conseil, pour référence en cas de besoin.
Article 9
فتح المادةLors de la session d'installation de la première Assemblée plénière, le président du Conseil distribue à ses membres les formulaires d'engagement à ne pas se retrouver dans les situations d'incompatibilité prévues à l'article 9 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Une enquête administrative est diligentée au sujet des déclarations des membres citées dans son engagement à ne pas se retrouver dans des situations d'incompatibilité.
Le membre qui se retrouve dans une situation d'incompatibilité en est avisé, et il lui est accordé un délai raisonnable pour régulariser sa situation, sous peine de perdre sa qualité de membre du Conseil.
Le membre perd, de plein droit, sa qualité de membre du Conseil s'il ne régularise pas son statut juridique.
Le membre perd également, de plein droit, la qualité de membre s'il perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé.
Article 10
فتح المادةLe membre doit informer, par écrit, le bureau du Conseil de la déclaration de candidature pour une fonction élective, dès réception du document d'acceptation de sa candidature aux élections, délivré par les organismes habilités à cet effet.
La qualité de membre du Conseil est suspendue, à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, jusqu’à la proclamation des résultats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9
Article 11
فتح المادةOutre les cas prévus par le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, liés à la perte de la qualité de membre, de plein droit ou systématiquement, notamment les articles 9, 10 et 19, le membre perd sa qualité de membre du Conseil également dans les cas suivants :
— le décès ;
— la démission ;
— la prononciation d'une sanction disciplinaire liée à la suspension et à la perte de la qualité de membre du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessous ;
— la survenance d'un empêchement entravant l’exercice de la qualité de membre.
Article 12
فتح المادةLe président du Conseil prend, pour tous les cas mentionnés aux articles 9 et 10, une décision de perte de la qualité de membre. Le membre concerné est alors remplacé dans les mêmes conditions dans lesquelles il a été nommé.
Il procède également à l’actualisation de la liste nominative des membres du Conseil, qui est publiée au Journal officiel.
TITRE III — ELABORATION DES AVIS ET RAPPORTS SUR LES OBJETS DE SAISINE
Article 13
فتح المادةLe Président du Conseil présente aux membres du bureau du Conseil l'objet de la saisine émanant du Président de la République ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, prévue à l'article 4 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, dès sa réception.
Après étude de l'objet de la saisine et en vue d’émettre les avis ou les rapports requis, le bureau du Conseil procède à :
— nommer une ou plusieurs commissions permanentes ;
— créer une commission ad hoc composée des membres du Conseil.
Il fixe également les délais d'exécution dans les limites maximales fixées par l'article 5 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Article 14
فتح المادةSi la commission permanente ou la commission ad hoc estime que l’objet de la saisine nécessite une prolongation du délai de remise de l’avis ou du rapport, son président adresse au bureau une demande justifiée, fixant le délai supplémentaire requis, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Le bureau fixe le délai de prolongation et le communique à la commission concernée qui doit le respecter.
Article 15
فتح المادةEn cas de signalement de l’urgence par l'organisme de saisine, le président du Conseil peut prendre les mesures nécessaires, en vue d'assurer la complétude des avis ou rapports.
Article 16
فتح المادةDans le cadre d’élaboration des avis et rapports et conformément à l’article 6 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, et en coordination avec les services du Premier ministre, le ministre concerné, ou les responsables d’institutions et/ou d’établissements publics ou leurs représentants ayant le grade de directeur central, au moins, peuvent assister aux travaux de la commission pour apporter les éclairages nécessaires.
Les invitations sont envoyées, avec le dossier joint, au moins, dix (10) jours avant la tenue de la séance des travaux, sous réserve que ce délai n'excède pas vingt (20) jours, selon la nature de la saisine.
Seul le président du Conseil a la compétence pour signer ces invitations.
Article 17
فتح المادةLa commission se charge de transmettre l'avis ou le rapport, dès son élaboration, au bureau du Conseil, qui jugera de la possibilité ou non, de sa programmation pour étude et adoption en assemblée générale, ou en réunion de bureau.
Article 18
فتح المادةLe président du Conseil signe la copie originale de l'avis ou du rapport dont une copie est conservée dans les archives du Conseil.
Le président du Conseil communique l'avis ou le rapport, accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives, aux autorités de saisine en trois (3) exemplaires.
TITRE IV RECOURS A L’ASSISTANCE DES PERSONNALITES PARTICIPANTES ET INVITATION DES PERSONNES ET/OU EXPERTS Partie 1 Recours à l’assistance des personnalités participantes
Article 19
فتح المادةLe bureau du Conseil se réunit pour définir et arrêter les conditions exigées aux personnalités participantes, prévues à l'article 32 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le bureau du Conseil détermine, en fonction des besoins exprimés par les commissions permanentes, les compétences requises pour la désignation des personnalités participantes, et fixe, par instruction, les conditions liées à l'expertise dans le domaine requis, aux compétences et à l'expérience.
Les présidents des commissions présentent les propositions des personnalités participantes au bureau qui les recueille et les répertorie.
La liste est présentée aux membres du bureau du Conseil pour vote, sous réserve qu’elle ne comporte pas plus de dix
(10) personnalités. 12 avril 2022
Article 20
فتح المادةLes personnalités participantes sont désignées par décision du président du Conseil. Un contrat régi par la législation en vigueur est conclu avec chaque personnalité participante.
Article 21
فتح المادةToute personnalité participante est tenue au secret professionnel, ainsi que de toutes informations et documents portés à sa connaissance pendant ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Partie 2 Invitation des personnes et/ou experts
Article 22
فتح المادةLe Conseil peut désigner toute personne et/ou expert dont la contribution est utile à ses travaux, parmi ceux inscrits sur la liste préalablement établie par le président du Conseil, après avis du bureau.
Article 23
فتح المادةLe président du Conseil publie une annonce de candidature à la liste des personnes et experts auxquels le Conseil peut recourir, définissant notamment les spécialités requises, les diplômes ou connaissances théoriques et pratiques requis, ainsi que l'expérience professionnelle requise qui, dans tous les cas, ne doit pas être inférieure à dix (10) ans pour chaque spécialité.
La liste de ces personnes et experts est arrêtée après avoir reçu les candidatures et vérifié que les conditions sont remplies.
Article 24
فتح المادةLa personne ou l'expert désigné est responsable des documents qui lui sont remis dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Il doit les restituer au Conseil après l'accomplissement de sa mission.
Article 25
فتح المادةToute personne et/ou expert est tenu au secret professionnel, ainsi que de toutes les informations et documents portés à sa connaissance pendant ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLa personne ou l'expert désigné accomplit sa mission dans le cadre d'une convention fixant sa durée, les travaux requis, les délais de leur livraison et les honoraires de l'expert.
TITRE V — OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 27
فتح المادةLes membres du Conseil sont soumis aux obligations et jouissent des droits prévus par le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, selon le détail ci-dessous, concernant chaque obligation et droit.
Partie 1 Obligations des membres du conseil
Article 28
فتح المادةChaque membre prête serment debout lors de la session d’installation, en répétant le texte du serment lu par le président du Conseil ou par la personne qu'il délègue. 11 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2022
Article 29
فتح المادةLa présence aux travaux de l'Assemblée plénière et des commissions est personnelle et obligatoire, sauf justification valable de l'absence ou autorisation expresse et préalable du président du Conseil et/ou du président de la commission concernée, selon le cas, consignée dans un registre spécial visé par le président du Conseil.
Compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de membre est retirée en cas d'absence répétée par dépassement des limites autorisées par l'article 19 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le président du Conseil informe, par écrit, l’autorité de tutelle des membres du Conseil qui représentent les grandes entreprises et institutions, des cadres dirigeants des établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle ainsi que ceux des administrations et institutions de l’Etat, de l’absence du membre y relevant, et ce, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son absence injustifiée, afin de prendre les dispositions nécessaires.
Article 30
فتح المادةLe membre du Conseil doit veiller au respect des dispositions du présent règlement intérieur. Il doit, dans un souci d’une meilleure représentativité, fournir des efforts dans sa mission, participer effectivement et efficacement aux travaux du Conseil et aux réunions des commissions et s'engager à exécuter dans les délais impartis et avec la qualité requise les tâches qui lui sont confiées.
Article 31
فتح المادةDans le cadre du respect de la confidentialité, le membre du Conseil ne doit divulguer aucunes informations et aucuns faits classés confidentiels, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Article 32
فتح المادةLe devoir de réserve est un engagement noble et étroitement lié à la qualité de membre du Conseil. Le membre doit se comporter, à cet effet, d'une manière appropriée à la représentation de cette institution constitutionnelle. A cet égard, il doit notamment s’abstenir de faire des déclarations au nom du Conseil à toute institution sauf autorisation expresse de son président.
Article 33
فتح المادةL'interdiction d'user de la qualité ou du poste exige l’adoption d’un comportement honorable et intègre, et l’éloignement de tout soupçon lié à d'éventuels actes de corruption.
L'usage de la qualité de membre et du poste est limité uniquement à l'exécution des tâches qui lui sont associées.
Article 34
فتح المادةLa qualité de membre ne peut être cumulée avec l'occupation d’un poste administratif dans les fonctions prévues par le décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Partie 2 Droits des membres du conseil
Article 35
فتح المادةAfin d’accomplir les missions liées à l'adhésion, les membres du Conseil jouissent du droit :
— de débattre et d’exprimer librement leurs opinions lors des travaux du Conseil et des réunions des différentes commissions, dans le respect dû aux présidents et des opinions d'autrui ainsi que du devoir de confraternité ;
— d’obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ainsi que les publications émises par le Conseil, selon la spécialité de la commission à laquelle ils appartiennent, à l'exception de celles dont le président a des réserves quant à la publication ;
— de bénéficier des facilitations administratives et matérielles, et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur ;
— d’invoquer la qualité de membre du Conseil à l'occasion de leurs interventions médiatiques ou de leurs publications scientifiques et professionnelles, après en avoir informé, au préalable, le président du Conseil.
Article 36
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient de la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration lors des sessions du Conseil et/ou des réunions des commissions ou des séances de travail, ainsi que les frais des missions auxquelles ils participent, et selon les modalités précisées par le bureau du Conseil dans le cadre du plein respect de la réglementation en vigueur en la matière.
Article 37
فتح المادةL'Etat garantit la protection des membres du conseil contre les pressions, menaces, outrages, diffamation, attaques ou agressions dont ils peuvent faire objet, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat.
Article 38
فتح المادةLe membre du Conseil reste affilié à l'organisme qui l’a désigné, et la qualité de membre ne donne pas droit au détachement. A ce titre, il bénéficie de tous les droits et avantages attachés au secteur ou à l'organisme d'affiliation.
TITRE VI — REGLES DE DISCIPLINE
Article 39
فتح المادةTout membre du Conseil peut faire l'objet de mesure disciplinaire, pour les actes qu'il commet, pendant ou à l'occasion de l’exercice du mandat au sein du Conseil en violation des règles, des règlements, des règles du code d’éthique et de déontologie professionnelles et des dispositions du présent règlement intérieur.
Article 40
فتح المادةLe président du Conseil peut adresser à l'un des membres un rappel à l’ordre pendant le déroulement des travaux du Conseil.
Le rappel à l’ordre représente une mesure proactive. Il peut être verbal et direct en session plénière ou par écrit.
Le rappel à l’ordre est adressé dans les cas suivants :
— prise de parole lors des réunions sans autorisation ;
— absence de contributions positives aux travaux du Conseil et défaut d’accomplissement des travaux requis ;
— manque de respect dû aux membres du Conseil lors des réunions ;
— non-respect du fonctionnement des différents organes et entrave à leur activité.
Article 41
فتح المادةIl est institué, sous la présidence du président du Conseil, une commission spéciale chargée des règles de discipline composée :
— des présidents des sept (7) commissions permanentes ;
— d’un (1) représentant des membres au titre des secteurs économiques ;
— d’un (1) représentant des membres au titre de la société civile ;
— d’un (1) représentant des membres au titre des intuitu personae ;
— d’un (1) représentant des membres au titre des administrations et institutions de l'Etat.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions de la commission, en assure le secrétariat et a voix consultative.
La composition de la commission spéciale est fixée suite à l’approbation de l'Assemblée plénière, sur proposition du président du Conseil.
Article 42
فتح المادةLa Commission spéciale se réunit sur convocation du président, pour examiner les rapports qui lui sont présentés par le bureau à l'encontre de tout membre du Conseil.
Article 43
فتح المادةLa commission spéciale est compétente pour prononcer les sanctions administratives suivantes :
• Avertissement : il représente une mesure disciplinaire punitive à l’encontre du membre et est appliqué dans les cas suivants :
— la répétition d'actions nécessitant rappel à l’ordre ;
— l’absence quatre (4) fois aux réunions des commissions, sans justification ;
— l’absence deux (2) fois aux travaux du Conseil, sans justification ;
— la déclaration aux médias au nom du Conseil sans l'autorisation préalable de son président ;
— l’usage de la qualité de membre du Conseil pour la campagne électorale ou partisane ;
— le refus ou non réalisation des travaux liés à la spécialité du membre. 12 avril 2022
• Suspension et perte de la qualité de membre du Conseil : elle constitue la mesure finale après épuisement des procédures de rappel à l’ordre et d’avertissement, à l’exception des deux (2) cas cités dans les points 2 et 3 ci-dessous, qui entraînent la perte systématique et directe de la qualité de membre. Cette procédure est appliquée dans les cas suivants :
— la répétition des fautes entraînant une sanction d’avertissement ;
— l’absence cinq (5) fois aux travaux des différentes commissions, sans justification ;
— l’absence à plus de deux (2) sessions des travaux du Conseil, sans justification ;
— l’insulte ou l’injure envers un membre ou un employé du Conseil ;
— le recours à la violence contre les membres ou employés du Conseil ;
— la divulgation de faits ou d'informations classés confidentiels ;
— le non-respect de l’obligation de réserve dictée par la charte d’éthique et de déontologie professionnelles ;
— l’usage de la qualité de membre à des fins autres que celles qui relèvent de l'exercice de son mandat.
Les décisions de la commission spéciale sont prises à la majorité des voix, et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du Conseil se charge de l’exécution des décisions de la commission spéciale.
L'autorité de tutelle dont relève le membre concerné est notifiée. Le concerné est remplacé dans les conditions et les modalités prévues.
TITRE VII — ORGANISATION DES STRUCTURES DU CONSEIL
Article 44
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 34 et 47 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, les organes du Conseil sont :
— le président ;
— l’assemblée plénière ;
— le bureau ;
— les commissions permanentes.
Le Conseil peut, au besoin, créer d'autres structures d'appui représentées sous forme des sous-commissions, des commissions ad hoc et des observatoires thématiques, selon les modalités et mesures prévues au présent règlement intérieur. 11 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2022 Partie 1 Du président
Article 45
فتح المادةOutre les attributions du président du Conseil prévues par l'article 36 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le président du Conseil se charge :
— de convoquer les membres du Conseil à se réunir en Assemblée plénière, en ses sessions ordinaires ou extraordinaires ;
— de convoquer les membres du bureau du Conseil pour se réunir ;
— d’élaborer et de signer les décisions internes, notamment les décisions de répartition des tâches aux membres du Conseil, de définition des tâches du vice-président, de la décision de nomination des personnalités participantes, et la liste des personnes et/ou experts auxquels le Conseil peut recourir pour assistance ;
— de mettre en œuvre les décisions de la commission spéciale chargée des règles de discipline ;
— de conclure des contrats, conventions et accords liés, notamment au recours à l’assistance des personnalités, personnes et/ou experts participants ;
— de prendre et de signer la sanction de rappel à l’ordre.
Partie 2 De l’Assemblée plénière
Article 46
فتح المادةLes invitations sont envoyées aux membres du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée plénière, accompagnées de l'ordre du jour et d'une copie des documents objets d’étude.
Dans le cas des sessions extraordinaires, les invitations sont envoyées, au moins, cinq (5) jours avant leur tenue.
Article 47
فتح المادةL'Assemblée plénière est investie des missions fixées par l'article 37 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Article 48
فتح المادةAprès avoir écouté des versets du Saint Coran, et l'hymne national le président du Conseil, qui préside les travaux de l'Assemblée plénière, annonce, par allocution d'ouverture, le commencement des travaux.
Article 49
فتح المادةLa présence aux travaux de l'Assemblée plénière est prouvée par émargement sur la feuille de présence.
Article 50
فتح المادةLes travaux de l'Assemblée plénière se tiennent en sessions plénières, sauf si le président ou la majorité de ses membres, en décide autrement en raison du thème objet d’étude.
Article 51
فتح المادةA l'ouverture de la session de l'Assemblée plénière, le président du Conseil désigne les membres du secrétariat technique parmi les membres du Conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Le secrétariat technique est chargé d'enregistrer les travaux de l'Assemblée plénière dans un registre spécial, coté et paraphé, à cet effet.
Il enregistre également les interventions des membres et les décisions qui ont fait l’objet de délibération.
Le secrétariat rédige également, avec l'aide du secrétariat général du Conseil, le procès-verbal final de la session, qui sera signé par le président.
Article 52
فتح المادةL'ordre du jour des sessions de l'Assemblée plénière est approuvé lors du commencement des travaux à la majorité des membres présents, et aucun autre point ne peut être inscrit après son approbation.
Les autres points proposés par la suite pourront être reportés à la session suivante, s'ils sont maintenus.
Article 53
فتح المادةLe président dirige la session, et donne la parole aux membres de l'Assemblée plénière qui souhaitent intervenir selon l'ordre du jour approuvé, et ce, après s'être inscrits sur la liste des intervenants, qui est déposée auprès du secrétariat technique.
Le président fixe le temps consacré pour chaque intervention, afin de permettre le respect des délais du déroulement de la session.
Un point d’ordre est considéré comme une intervention en matière d'organisation uniquement. Il n'est pas permis de l’exploiter pour aborder le contenu de l'ordre du jour.
Article 54
فتح المادةLes travaux de la session de l'Assemblée plénière sont clôturés par la lecture des rapports et recommandations finaux.
Partie 3 Du bureau du conseil
Article 55
فتح المادةConformément à l'article 41 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des sept (7) commissions permanentes et de trois (3) représentants des intuitu personae choisies pour des considérations personnelles, que le bureau du Conseil choisit par voie de vote lors de sa première session, sur la liste des personnalités préparée à l'avance sur la base de leur candidature.
Article 56
فتح المادةLes membres du bureau élisent parmi eux un vice-président, en votant pour lui parmi les candidats.
Ces élections sont organisées par le membre le plus âgé et le membre le plus jeune, non candidats.
Article 57
فتح المادةLe bureau du Conseil se réunit en réunions ordinaires une fois tous les trois (3) mois, et en réunions extraordinaires chaque fois que de besoin, sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations sont adressées aux membres du bureau au moins, dix (10) jours avant la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et des documents proposés pour l'étude.
Le délai des réunions extraordinaires est réduit à cinq (5) jours.
Article 58
فتح المادةLes travaux du bureau sont présidés par le président du Conseil ou son vice-président délégué par le président en l'absence de ce dernier. L'ordre du jour de la réunion est approuvé lors de la tenue de la session à la majorité des membres présents.
Les différentes décisions sont approuvées à la majorité des voix des membres du bureau présents, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le vote est personnel et non délégable.
Article 59
فتح المادةLa technologie de visioconférence peut être utilisée lors des réunions du bureau, chaque fois que nécessaire sur autorisation du président du Conseil.
La réunion en visioconférence est considérée comme une réunion en présentiel ou personnelle.
Partie 4 Des commissions permanentes
Article 60
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 44 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le Conseil est composé de sept (7) commissions permanentes comme suit :
— la commission des compétences, de capital humain et de la transformation numérique ;
— la commission de la concurrence, de la régulation et de l'économie mondiale ;
— la commission de la démographie, de la santé et des territoires ;
— la commission de l'environnement, de la transition énergétique et du développement durable ;
— la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques ;
— la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne ;
— la commission des algériens établis à l'étranger.
Article 61
فتح المادةLe président du Conseil se charge de la répartition initiale de tous les membres du Conseil sur les commissions permanentes en fonction de leurs spécialités et qualifications.
Article 62
فتح المادةLes membres de chaque commission désignés élisent les membres de la commission permanente, compte tenu des dispositions de l'article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé. 12 avril 2022
Article 63
فتح المادةLes opérations d'élection des membres de la commission permanente sont conduits par le membre le plus âgé et le membre le moins âgé non candidats de chaque commission, qui se chargent de diriger et de superviser le processus électoral.
Article 64
فتح المادةLes membres désignés de chaque commission élisent, dans une première phase, les membres de la commission permanente, compte tenu des dispositions de l'article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est choisi pour faire partie de la commission permanente.
Article 65
فتح المادةL'élection des membres de la commission permanente se fait au scrutin à bulletin secret ou public, selon le choix des membres de la commission. Le choix du scrutin est soumis au vote des membres de la commission avant le début du processus électoral.
Article 66
فتح المادةAprès l'achèvement de la première phase d'élection des membres de la commission permanente dans les limites et conditions minimales prévues à l'article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, les superviseurs organisent le processus électoral dans sa deuxième phase afin de compléter l'élection du nombre maximal des membres de la commission permanente fixé à quinze (15) membres, c'està-dire en élisant quatre (4) membres.
En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est désigné pour faire partie de la commission permanente.
Article 67
فتح المادةLes opérations électorales pour l'élection des membres de la commission permanente est conclue par la rédaction d'un procès-verbal qui comprend, notamment la définition des procédures du processus initial d'élection (les candidats, le nombre de voix obtenues pour chaque candidat et les résultats finaux), ainsi que les procédures d'élection pour compléter les membres de la commission permanente.
Article 68
فتح المادةLes membres de chaque commission permanente se réunissent pour élire, parmi eux, un président.
Les opérations électorales pour l’élection du président de la commission sont supervisées par ses membres non candidats le plus âgé et le plus jeune.
Article 69
فتح المادةLes opérations électorales se déroulent par la réception des candidatures et l'organisation des élections, qui ont lieu au scrutin à bulletins secrets ou public, selon le choix des membres de la commission. Le choix de celui-ci est soumis au vote des membres de la commission avant le début des opérations électorales.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre le plus âgé est désigné.
Le vote peut être par acclamation s'il y a un seul candidat.
Celui-ci est choisi sur les critères de l'expérience, de la compétence et de la capacité à diriger la commission. 11 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2022 Le membre le plus âgé et le membre le plus jeune chargés d'élire le président de la commission rédigent le procès-verbal final des opérations électorales, en deux (2) exemplaires, dont l'un est conservé dans les archives du Conseil.
Article 70
فتح المادةLes commissions permanentes sont chargées des missions fixées par l'article 46 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Article 71
فتح المادةLa commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique se charge également :
— de contribuer, par des études et avis, à l'élaboration de proposition de programmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur, ainsi que de formation professionnelle pluridisciplinaire, en adéquation avec la nouvelle réalité de numérisation et de développement durable ;
— d’élaborer des recherches et des études afin de proposer des programmes d’accompagnement des établissements pour s'adapter aux nouveaux besoins et exigences dans les domaines de la transformation numérique, notamment des programmes de formation au profit des ressources humaines.
Article 72
فتح المادةLa commission de la concurrence, de la régulation et de l'économie mondiale se charge :
— d’élaborer des études et des recherches afin de proposer des programmes pratiques qui permettent le cadrage des activités économiques dans le but de passer à un environnement économique permettant aux opérateurs économiques de se développer dans un marché concurrentiel ;
— de formuler des propositions pratiques à même de renforcer, de manière efficiente, le dispositif de contrôle des systèmes de régulation du marché ;
— d’initier et de contribuer à la mise en place d’un programme pratique pour aider les organismes nationaux à réguler le marché, à maintenir la compétitivité et à protéger les consommateurs.
Article 73
فتح المادةLa commission de la démographie, de la santé et des territoires se charge :
— d’élaborer des études et des recherches sur tous les aspects liés à la santé de la population, tant au niveau du système de santé, des stratégies, des politiques et des plans mis en place dans ce domaine, ainsi que du système de la prise en charge sanitaire, que des ressources humaines et matérielles liées à ce domaine, et proposer les solutions appropriées pour le développement de tous ces aspects ;
— d’élaborer des études et des recherches liées aux spécificités de la population, notamment dans les domaines de la recherche et des études relatives à la natalité, la fécondité et la mortalité, ainsi que le phénomène de migration de et vers l'Algérie ;
— d’élaborer les études relatives aux territoires, aux politiques d’urbanisation et à leurs relations avec les plans et les orientations liés à l'investissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15
Article 74
فتح المادةLa commission de l'environnement, de la transition énergétique et du développement durable se charge :
— d’évaluer les politiques liées aux questions environnementales, réaliser des études et des recherches dans le but de proposer des programmes efficaces de préservation de l'environnement, des milieux naturels et des écosystèmes, de protection de la biodiversité, de lutte contre la désertification, de promotion et de valorisation du capital naturel de l'Algérie ;
— d’étudier des propositions pratiques afin de maintenir les modes de production et de consommation durables et l'économie verte ;
— d’élaborer des études liées à l'évaluation des risques et des menaces de la dégradation de l'environnement et du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la sécurité nationale ;
— d’élaborer des études et des recherches liées à la transition énergétique, à l'économie décarbonnée et aux objectifs du développement durable.
Article 75
فتح المادةLa commission de la gouvernance financière et des politiques économiques se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques économiques menées par le Gouvernement ;
— d’élaborer des études et des recherches dans le but de proposer des solutions pratiques à même de servir d’aide au Gouvernement et ses institutions pour planifier la construction d’une économie efficace ;
— de contribuer, à travers des propositions pratiques, à la mise en œuvre des politiques économiques.
Article 76
فتح المادةLa commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques de développement économique, social et environnemental aux niveaux national et local, en fonction des besoins et des aspirations des citoyens ;
— d’évaluer et d’élaborer des propositions pratiques concernant les voies et moyens de promouvoir la participation des représentants de la société civile à la vie économique, sociale et environnementale et redynamiser son rôle, tant au niveau national qu’au niveau local ;
— d’élaborer des propositions pratiques pour impliquer les représentants des organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques d'appui au développement économique, social et environnemental.
Article 77
فتح المادةLa commission des algériens établis à l'étranger se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques publiques menées par les différents secteurs gouvernementaux en faveur de la communauté nationale établie à l'étranger ;
— d’élaborer des propositions pratiques pour soutenir les différents secteurs gouvernementaux afin d'améliorer les relations avec la communauté nationale à l’étranger et répondre à ses aspirations dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, de la vie culturelle et sociale et de la société civile.
Article 78
فتح المادةLes invitations sont envoyées aux membres des commissions permanentes cinq (5) jours, au moins, avant la réunion, accompagnées de l'ordre du jour établi et d'une copie des dossiers.
Chaque commission se réunit à la demande du bureau du Conseil ou à la demande de son président.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Les différents travaux de la commission sont approuvés à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité, la voix du président de la commission est prépondérante.
Article 79
فتح المادةLe président de la commission désigne, périodiquement, lors de chaque réunion, un rapporteur parmi ses membres ou en dehors d'elle, qui assure le secrétariat de la commission permanente.
Article 80
فتح المادةLe président de la commission peut déléguer, en cas de son absence, un membre de la commission pour présider la réunion.
En cas de vacance du poste du président de la commission, celui-ci est remplacé dans les mêmes conditions et modalités de sa nomination.
TITRE VIII — STRUCTURES D’APPUI
Article 81
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 47 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le Conseil peut créer des structures d'appui sous forme de sous-commissions, de commissions ad hoc et d’observatoires thématiques.
Article 82
فتح المادةDes sous-commissions sont constituées à partir de la commission permanente concernée et sont chargées d'étudier ou d’élaborer un thème relatif à un volet déterminé.
Article 83
فتح المادةLa décision de constitution de la sous-commission, prise par le président, comprend la composition de ladite sous-commission, son président, les motifs de sa création, la question ou la problématique qui lui est confiée et ainsi que le délai qui lui est accordé pour préparer et accomplir sa mission.
Article 84
فتح المادةLa sous-commission établit un rapport détaillé sur ses missions, qui sera remis au président du Conseil.
Article 85
فتح المادةLa décision de création de la commission ad hoc, signée par le président, comporte la désignation de son président, sa composition en fonction de la nature de la thématique qui lui est assigné, les motifs de sa création, la question ou la problématique qui lui est confiée et le délai pour l’accomplissement de sa mission. 12 avril 2022
Article 86
فتح المادةLa commission ad hoc établit un rapport détaillé sur ses travaux, qui est remis au président du Conseil.
Article 87
فتح المادةLe Conseil peut, en cas de besoin, créer des observatoires thématiques relatifs aux orientations décisives, susceptibles d’impacter la société et l'économie.
Article 88
فتح المادةL'observatoire est considéré comme un espace et un cadre pour la mission de veille en matière des thématiques à dimension stratégique. Ses missions consistent en l'observation et l'anticipation, par des études et des recherches, sur les évolutions les plus importantes intervenant dans l’environnement interne et international, et dans tous les domaines, afin d'aider les organismes gouvernementaux à prendre des décisions de portée stratégique et leur permettre de mener des opérations de prospective sur des bases scientifiques et en adéquation avec les évolutions de l'environnement.
Article 89
فتح المادةLa décision de création de l'observatoire thématique, signée par le président, comprend la désignation de son responsable, sa composition et le thème objet d’étude.
L'observatoire soumet au président du Conseil des rapports périodiques sur ses travaux.
Article 90
فتح المادةL'observatoire thématique est composé de membres du Conseil, et il peut être élargi aux cadres du Conseil, experts et spécialistes, qui ont l'expertise et la connaissance approfondie de la thématique d'étude.
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 91
فتح المادةLe présent règlement intérieur, approuvé par l’Assemblée plénière, entre en vigueur après son approbation par décret exécutif.
Article 92
فتح المادةLes articles du présent règlement intérieur peuvent faire l’objet de modifications sur proposition du président du Conseil, du bureau du Conseil ou des deux tiers 2/3 de ses membres. Les modifications sont approuvées dans les mêmes formes.
Article 93
فتح المادةUne copie du présent règlement intérieur est remise aux membres du Conseil national économique, social et environnemental après sa publication au Journal officiel.
Une copie est également remise à chaque nouveau membre dès son installation.
Une copie est aussi remise aux personnalités participantes ainsi qu'à toute personne ou expert inscrit sur la liste spéciale dédiée à cet effet.
Fait à Alger, le 30 septembre 2021 11 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 2022 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 DECISIONS INDIVIDUELLES
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