Décret exécutif n° 09-367 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port d’Oran
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port d’Oran, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les infrastructures et installations situées à l'intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection du port d’Oran, tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port d’Oran jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute du point Fort Lamoune, route de Mers El Kebir passant par la sortie du tunnel longeant la rue des Frères Dahi puis contournant la place de la République, empruntant la rue Bendahmane Mohamed jusqu'à la rampe du commandant Ferradj, au niveau du parking de la direction des travaux publics puis contournant le terrain de jeux mitoyen Bâtiment de cette direction, aboutissant à l’intersection de la route Kheloufi Ahmed et le boulevard de l’ALN, la place Franz Fanon, le Square Bamako, le Square Port Saïd, le rond-point de la place Zabana, côté nord, le pont Zabana, le boulevard des falaises jusqu'à l’intersection de la ligne haute de la falaise avec le prolongement du boulevard Abroud Ghazi, la partie haute de la falaise jusqu'à la partie sud de la résidence El Bahia, la ligne haute de la falaise derrière le tribunal Es-Seddikia en prolongement jusqu'à l’intersection avec la route séparant les zones B et C de la cité 2000 logements EPLF.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port d’Oran sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port d’Oran sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 00° 39’ 64” Ouest 35° 42’ 47” Nord Borne 2 De la sortie du tunnel de Mers El Kebir en allant vers la place de la République.
Borne 3 Place de la République/ en allant vers rue Bendahmane Mohamed. 00° 39’ 71” Ouest 35° 42’ 46” Nord la 00° 39' 26” Ouest 35° 42’ 67” Nord Borne 4 Intersection rue Bendahmane Mohamed/Pont Pizarotti rampe commandant Ferradj. 00° 36‘ 00” Ouest 35° 42’ 78” Nord TABLEAU (Suite) N° DES BORNES LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude Borne 5 Rampe commandant Ferradj/parking DTP. 00° 38’ 88” Ouest 35° 42’ 87” Nord Borne 6 Intersection de la ligne haute du boulevard de l’ALN /rue Kheloufi Borne 7 Square Bamako/ Bd de L’ALN.
Borne 8 Square Port Saïd/ Bd L’ALN.
Borne 9 Rond point Zabana.
Borne 10 Boulevard des falaises en sa partie intersection /ligne haute de la falaise 00° 38’ 86” Ouest 35° 70’ 83” Nord 00° 38’ 97” Ouest 35° 42’ 63” Nord 00° 38’ 18” Ouest 35° 42’ 56” Nord 00° 37’ 77” Ouest 35° 42’ 06” Nord nord, avec le prolongement du boulevard Abroud Ghazi. 00° 36’ 41” Ouest 35° 47’ 31” Nord Borne 11 La ligne haute de la falaise, arrière résidence El Bahia (Es-Seddikia). 00° 36’ 61” Ouest 35° 43’ 44” Nord Borne 12 Intersection de la ligne haute de la falaise avec la route séparant les deux zones
(c) de la cité 2000 logements EPLF.
(b) et 00° 35’ 96” Ouest 35° 43’ 94” Nord Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port d’Oran sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Fort Lamoune Borne 2 Intersection du relevé de la pointe COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 00° 39‘ 33” Ouest 35° 42’ 81” Nord fort Lamoune au 203°et du relevé au 070 du Kef El Menzah Borne 3 Kef El Menzah
Article 3
فتح المادةLa protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Oran.
L’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port d’Oran toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires. 00° 38’ 01” Ouest 35° 45’ 35” Nord 00° 33’ 30” Ouest 35° 46’ 56” Nord
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Article 9
فتح المادةDans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Oran en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Oran.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. 17 novembre 2009
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 04-20
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-199
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 04-418
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