ج.ر عدد 57 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

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SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999 portant reconversion du collège aéronautique d’Oran en école préparatoire aux études aéronautiques..

Décret exécutif n° 99-198 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime. 4 Décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire.. 5 Décret exécutif n° 99-200 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août l’Est. Décret exécutif n° 99-201 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août Centre. Décret exécutif n° 99-202 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août l’Ouest.. 1999 portant création de l’autorité portuaire de

1999 portant création de l’autorité portuaire du

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Décret présidentiel n° 99-180 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat (rectificatif).. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1420 correspondant au 8 août 1999 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles… 12 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l’islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1420 correspondant à 1999/2000…

10 Joumada El Oula: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 22 août 1999::::: DECRETS Décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999 portant reconversion du collège aéronautique d’Oran en école préparatoire aux études aéronautiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exigence de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de la formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Vu le décret n° 88-163 du 9 août 1988 portant création, missions, organisation et fonctionnement du collège aéronautique d’Oran ; Vu le décret n° 88-164 du 9 août 1988 portant statut de l’élève du collège aéronautique d’Oran ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu l’ensemble des dispositions applicables à l’Armée nationale populaire ; Décrète : Article 1er. Le collège aéronautique d’Oran est reconverti, à compter du 1er septembre 1999, en école préparatoire aux études aéronautiques, par abréviation “EPEA”, ci-après désignée “école”. Art. 2. L’école est un établissement de formation relevant du ministère de la défense nationale. A ce titre, elle est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements de formation de l’Armée nationale populaire. Art. 3. L’école est placée sous le commandement d’un officier de l’Armée nationale populaire désigné, conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministère de la défense nationale et le ministère chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 5. - L’école a pour mission d’assurer une formation préparatoire pour l’accès des personnels de l’Armée nationale populaire aux études supérieures dans les différentes filières de l’aéronautique et de l’espace. Elle peut également assurer la formation préparatoire des personnels spécialistes de l’aéronautique au profit des organismes nationaux et des entreprises et sociétés publiques et privées dans le cadre de conventions et de contrats. L’accès à l’école des candidats étrangers est ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé. Art. 6. L’admission à l’école s’effectue, exclusivement, sur concours pour les candidats titulaires, au minimum, du baccalauréat dans les séries “sciences” et “technique” avec mention “assez bien”, âgés de moins de dix neuf (19) ans à la date du concours. Art. 7. Le concours d’entrée à l’école comporte des épreuves intellectuelles et physiques. Art. 8. Les élèves admis au concours au titre du ministère de la défense nationale sont recrutés en qualité d’élèves-officiers de l’active. Les élèves admis au concours au titre des organismes nationaux, des entreprises et sociétés publiques et privées sont assimilés à la qualité d’élève-officier de l’active et sont assujettis à toutes les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’école. Art. 9. L’école dispense pendant une durée de trois (3) années : une formation militaire; un enseignement scientifique ; un enseignement général ; une formation physique et psychologique ; une initiation aux sciences et techniques aéronautiques et de l’espace; une initiation au pilotage d’aéronef.

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Art. 10. A l’issue de leur formation à l’école, les élèves sont orientés, en fonction des résultats obtenus et de leurs prédispositions, vers les différentes spécialités aéronautiques. Art. 11. Les personnels enseignants de l’école sont constitués de personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale ainsi que de personnels détachés du ministère chargé de l’enseignement supérieur et/ou de tout autre département ministériel. Les droits et obligations particuliers des personnels détachés au sein de l’école seront précisés par un arrêté conjoint du ministère de la défense nationale et du ministère de tutelle des personnels détachés. Art. 12. L’organisation de l’école et son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 13. Les conditions de vie des élèves seront fixées par le règlement intérieur de l’école. Art. 14. - L’organisation du déroulement, du suivi, de l’évaluation et de la sanction sera fixée par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 15. Les dispositions du décret n° 88-164 du 9 août 1988 susvisé, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-198 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes côtes; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale; Décrète : Article 1er. Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 236 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, a pour objet de fixer la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime. Art. 2. La commission centrale de sécurité présidée par le directeur de la marine marchande, comprend : trois (3) représentants du ministère chargé de la marine marchande; trois (3) représentants du service national des gardes côtes; un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications; un (1) représentant de la direction générale des pêches; un médecin des gens de mer désigné par le ministère chargé de la santé ; le directeur général de l’office national de la signalisation maritime; le consul territorialement compétent. Art. 3. Les membres de la commission centrale de sécurité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des autorités dont ils dépendent pour une durée de trois (3) ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 4. La commission centrale de sécurité peut faire appel pour les besoins de ses travaux à toute personne qualifiée ou organisme, susceptible de lui apportre son concours.

10 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37: 22 août 1999 Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le service national des gardes côtes. Art. 6. La commission centrale de sécurité se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Art. 7. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours et la commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les délibérations de la commission sont consignées sur les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre chargé de la marine marchande pour approbation. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 94-13 du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 portant les règles générales relatives à la pêche ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises non autonomes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’autorité portuaire, conformément aux dispositions de l’article 891 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. TITRE I CREATION, PERSONNALITE JURIDIQUE ET OBJET Art. 2. L’autorité portuaire, telle que dénommée par les dispositions de l’ordonnance suscitée, est un établissement public à caratère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L’autorité portuaire est créée par décret exécutif qui fixe son siège et précise les ports civils de commerce, de pêche et de plaisance ainsi que leurs dépendances maritimes et terrestres relevant de son champ de compétence.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports. Art. 4. L’autorité portuaire assure des missions de service public. Un cahier des clauses générales annexé au présent décret fixe les sujétions de service public mises à sa charge. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 901 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 suscitée portant code maritime, l’autorité portuaire bénéficie du droit d’utiliser conformément à sa destination et dans l’intérêt général le domaine public portuaire qui lui est affecté. Elle dispose d’un droit exclusif de jouissance sur ce domaine public portuaire. Art. 6. L’autorité portuaire a pour mission le développement, l’entretien, la gestion, l’exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d’animation et de coordination entre les différents intervenants dans l’activité portuaire ainsi que la promotion commerciale des ports dont elle a la charge. A ce titre, elle est chargée de : a) En matière de développement et d’entretien : participer, avec les autorités concernées, à l’élaboration des schémas directeurs de développement des ports dont elle a la charge ainsi qu’à l’établissement des programmes d’entretien et de réalisation des travaux se rapportant à l’aménagement et au développement des infrastructures portuaires; participer en liaison avec les autorités concernées à l’élaboration des études de conception et de faisabilité relatives aux choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation et la réalisation d’ouvrages portuaires ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement; initier et réaliser toutes études se rapportant aux opérations liées à son objet et d’une manière générale au développement de l’ensemble des activités portuaires ; exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de développement et d’entretien liés à l’aménagement, la modernisation et le renouvellement des installations, équipements, outillages et d’une manière générale de l’ensemble des superstructures portuaires y compris les routes, voies ferrées ainsi que les réseaux électrique, eau incendie et assainissement inclus dans son champ de compétence en vue de leur adaptation permanente aux exigences des transports maritimes et des besoins générés par les autres activités de pêche, plaisance et réparation navale; peut participer, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation de travaux d’entretien, de réhabilitation, de renouvellement et d’extension des ouvrages d’infrastructures ainsi qu’aux opérations de dragage; 22 août 1999 procéder à la création et l’aménagement, le cas échéant, de zones extra portuaires visant au désengorgement des ports. b) En matière de gestion et d’exploitation : exploiter ou de faire exploiter des outillages, équipements et installations portuaires nécessaires à l’exécution des missions et services qu’elle assure; exercer elle même, en cas de besoin, les activités portuaires commerciales, nécessaires au fonctionnement des ports; assurer les opérations d’avitaillement en eau douce, de pilotage et de lamanage ainsi que la régulation du mouvement de la navigation maritime dans les ports et la mise à disposition des moyens humains et matériels appropriés d’aide à l’accostage et à l’évolution des navires; assurer la collecte, le traitement et la diffusion de toutes les informations statistiques liées aux activités des ports dont elle a la charge. c) En matière de préservation et de conservation : veiller au respect de l’ensemble des règles générales et particulières régissant les plans d’eau, ouvrages et installations portuaires tant en ce qui concerne leur conservation et préservation que leur utilisation et leur exploitation ainsi que celles relatives à la sécurité de la navigation, à la voirie, à l’hygiène/salubrité et à la prévention des incendies et de la pollution; assurer dans les limites du domaine public portuaire, par ses agents légalement habilités, la police de la conservation et de l’exploitation ; élaborer les plans d’urgence et d’intervention et disposer des moyens de télécommunication et de lutte contre les incendies et la pollution; veiller à une utilisation rationnelle des ports et leurs dépendances en garantissant un usage conforme à leur objet et destination; s’assurer du respect de l’ensemble des dispositions des cahiers des charges relatives aux autorisations d’exploitation de l’outillage, d’occupation du domaine public portuaire et d’exercice des activités commerciales. d) En matière de coordination et de promotion commerciale des ports : animer et coordonner l’activité des différents opérateurs en s’assurant de la convergence de leurs interventions au plan de l’exploitation, vers une amélioration permanente du fonctionnement des ports et de la préservation de l’intérêt général ; mettre en œuvre toutes les mesures de facilitation visant à assurer une meilleure fluidité des trafics et des passagers;

10 Joumada:Ei Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 7 22 août 1999: initier en concertation avec les organismes et opérateurs concernés toutes les actions de promotion des ports dont elle a la charge en recourant à tous les supports médiatiques et autres moyens nécessaires; peut mettre en place un réseau informatique approprié et fournir aux usagers, toutes informations et données nécessaires à leurs activités. Art. 7. L’autorité portuaire peut, en outre, dans le cadre de ses missions et sur ses fonds propres : assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement; obtenir, acquérir, exploiter et vendre tous brevets et licences se rapportant à son objet ; prendre toutes concessions ainsi que toutes participations, directes ou indirectes, se rattachant à son objet, dans toute entreprise publique économique. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’autorité portuaire est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : deux (2) représentants du ministre chargé des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre chargé des travaux publics, le représentant du ministre chargé de la pêche, le directeur général de la chambre nationale de commerce ou son représentant. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général de l’autorité portuaire assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la direction générale de l’autorité portuaire. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre des transports sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur général de l’autorité portuaire ou de la moitié de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’autorité portuaire. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours et le conseil d’administration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil sont consignées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministère de tutelle pour approbation et sont exécutoires quinze (15) jours après leur transmission, si elles n’ont pas fait l’objet d’objections. Art. 14. Le conseil d’administration délibère notamment sur : la politique de développement des activités des ports relevant de la compétence de l’autorité portuaire ; le budget de l’autorité portuaire et les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’exercice écoulé ; les projets d’entretien, d’extension, d’aménagement et d’équipement; les emprunts et l’acceptation des dons et legs; les participations dans toute entreprise publique économique;

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la politique commerciale de l’autorité portuaire ; tout contrat, convention et accord liés à son objet ; les projets de convention collective et de règlement intérieur de l’autorité portuaire ainsi que les projets d’organigramme et de grille des salaires. Chapitre II Le directeur général Art. 15. Le directeur général de l’autorité portuaire est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des transports. Art. 16. Le directeur général de l’autorité portuaire, met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il est chargé d’assurer la gestion de l’ensemble des services et le fonctionnement général de l’établissement. A ce titre, il : exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels et nomme à tous les emplois ; est ordonnateur des dépenses; conclut tout marché, contrat, convention et accord; représente l’autorité portuaire dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille au respect des règlements d’exploitation et de police et de sécurité des ports ainsi que du règlement intérieur de l’autorité portuaire. Il établit, en outre : les programmes généraux d’activité ; le budget annuel de l’autorité portuaire et les tarifs de toutes les prestations fournies par l’autorité portuaire ; les projets de plans et de programmes de développement et d’investissements ainsi que les bilans et les comptes de résultats ; les rapports annuels d’activité, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes ; le projet de convention collective et de règlement intérieur de l’autorité portuaire ainsi que le projet d’organigramme et la grille des salaires. Il peut déléguer, partie de ses pouvoirs et compétences à ses collaborateurs et notamment aux directeurs de ports. Art. 17. L’organisation interne de l’établissement est proposée par le directeur général de l’autorité portuaire, délibérée en conseil d’administration et approuvée par le ministre de tutelle. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’autorité portuaire est dotée par l’Etat d’un fonds initial déterminé par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 19. L’exercice financier de l’autorité portuaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 20. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 21. Le budget de l’autorité portuaire comporte : 1 En recettes : les produits liés à l’exploitation des outillages et installations portuaires et de l’ensemble des prestations fournies et liées à son objet ; les droits de navigation, taxes et redevances de toute nature perçues sur les usagers et prévues par la législation en vigueur ; les subventions et compensations versées par l’Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts, dons et legs; l’excédent éventuel de l’exercice précédent et tous autres produits et recettes diverses. 2 En dépenses : les frais de fonctionnement et d’équipement; les dépenses liées à l’exploitation, l’entretien et l’amortissement des ouvrages et outillages; les remboursements des avances, emprunts et intérêts, des provisions et toutes autres dépenses liées à son objet. Art. 22. Le compte financier prévisionnel de l’autorité portuaire est soumis à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

10 Joumada:El Ouła 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 22 août 1999:::: TITRE IV CONTROLE Art. 24. L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. Le contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’autorité portuaire qu’il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d’administration. Art. 26. Les bilans, les comptes des résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’autorité portuaire aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIVES AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AUTORITE PORTUAIRE Article 1er. L’autorité portuaire, constitue un élément essentiel pour le développement de l’activité portuaire nationale et des transports maritimes. Les missions de l’autorité portuaire liées au développement, l’entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire constituent un service public essentiel imposant une intervention de l’Etat. Elles doivent contribuer au développement de l’ensemble des activités qui y sont exerçées et concourir à la promotion des échanges maritimes du pays en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 2. L’ensemble des services offerts par l’autorité portuaire doit être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en ce qui concerne sa continuité et des conditions d’accès des usagers. Art. 3. Dans le cadre de la réalisation des missions de service public qui lui sont conférées et dans les limites du domaine public portuaire relevant de son champ de compétence, l’autorité portuaire est chargée : de contribuer, en liaison avec les différentes autorités concernées, à la politique de développement, de modernisation et d’adaptation des capacités portuaires et de mettre en œuvre toutes mesures d’appui et de soutien à la réalisation des programmes arrêtés en la matière, visant à une prise en charge efficiente de la demande de transport en général et à la satisfaction des besoins générées par les autres activités, notamment de pêche et de plaisance; d’exécuter ou faire exécuter tous les travaux d’entretien et de développement liés à l’aménagement, la modernisation et le renouvellement des installations et outillages portuaires et d’une manière générale de l’ensemble des superstructures telles que définies par la législation en vigueur ; d’assurer, par ses agents légalement habilités, la police de l’exploitation et de la conservation du domaine public portuaire dont elle a la charge et prendre toutes mesures nécessaires à sa préservation et sa réhabilitaion en vue d’une utilisation conforme à sa destination; d’améliorer les conditions d’exploitation des ouvrages, installations et outillages portuaires, concourant au transit des personnes, des marchandises et des biens, et d’aide à la navigation et la sécurité des navires ; d’assurer une utilisation optimale des capacités offertes par les ports relevant de son champ de compétence, à travers notamment l’engagement d’actions et mesures appropriées visant à une meilleure régulation du trafic; de veiller à la mise en place, l’entretien et l’emploi des moyens de prévention, de détection et de lutte contre la pollution et l’incendie dans les limites du domaine portuaire dont elle a la charge. Art. 4. Pour répondre au caractère d’intérêt général que lui confèrent les missions de service public, l’Etat peut demander à l’autorité portuaire : la mise en œuvre de moyens ou l’acquisition d’équipements spécifiques, nécessaires à l’exécution d’une mission exceptionnelle ; la création ou le maintien en exploitation de certains services ou installations présentant un caractère d’utilité publique ; la réalisation de travaux de superstructures et d’acquisition d’équipements nécessaires au développement et à l’exploitation des ports de pêche et de plaisance ; l’octroi de tarifs préférentiels, notamment au titre de soutien au pavillon national, de développement du cabotage national ou de promotion des exportations ; la réception et le séjour de navires militaires nationaux ou autorisés par les pouvoirs publics.

10 Joumada El Qula: 1420: 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:57. 22 août 1999 Art. 5. En contrepartie de sa mission de service public, l’autorité portuaire reçoit chaque année de l’Etat les rémunérations compensatoires au titre des charges et sujétions de service public qui pèsent sur elle, à l’exception de celles couvertes par les redevances, droits et taxes qu’elle est autorisée à percevoir et des ressources générées par son activité. Cette contribution de l’Etat au profit de l’autorité portuaire doit faire l’objet d’une comptabilité distincte et son utilisation demeure soumise aux organes de contrôle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Art. 6. L’Etat prend en charge le financement des investissements liés aux opérations de réhabilitaion, de modernisation, de développement et d’extension des infrastructures portuaires, de dragage ainsi que la construction de nouveaux ports. La contribution financière de l’autorité portuaire pour la réalisation des opérations d’entretien et d’adaptation des ouvrages ainsi que du dragage, est déterminée lors de l’élabaoration des programmes annuels élaborés à cet effet et arrêtés conjointement par le ministère de tutelle, le ministère des finances et le ministère chargé des travaux publics. Art. 7. Pour chaque exercice, l’autorité portuaire adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour le recouvrement du coût des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédit dues par l’Etat, sont arrêtées conjointement par le ministère de tutelle et le ministère des finances. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires viendraient à modifier ces sujétions. Art. 8. Les subventions dues par l’Etat en vertu du présent cahier des charges sont versées à l’établissement portuaire conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. L’autorité portuaire est tenue de fournir au ministère de tutelle toutes les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé pour l’exercice écoulé. Art. 10. L’autorité portuaire établit chaque année pour l’exercice suivant : les situations comptables prévisionnelles avec ses engagements vis-à-vis de l’Etat ; un programme physique et financier d’investissement; un plan de financement. Décret exécutif n° 99-200 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création de l’autorité portuaire de l’Est. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire; Décrète : Article 1er. Il est créé, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 susvisé, l’autorité portuaire de l’Est, désignée ci-après “l’Autorité”. Art. 2. Le siège de l’Autorité est fixé à Skikda. Art. 3. Le domaine de compétence de l’Autorité s’étend aux ports civils de commerce, de pêche et de plaisance ci-après: Ziama Mansouriah, Djen-Djen, Skikda, Skikda El-Djedida, Collo, Stora, La Marsa, Chetaibi, Annaba, Aïn Barbar et El-Kala. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-201 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création de l’autorité portuaire du Centre. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

10 Joumada:ElOula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 22 août 1999: Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire; Décrète : Article 1er. Il est créé, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 susvisé, l’autorité portuaire du Centre, désignée ci-après “l’Autorité”. Art. 2. Le siège de l’Autorité est fixé à Alger. Art. 3. - Le domaine de compétence de l’Autorité s’étend aux ports civils de commerce, de pêche et de plaisance ci-après: Ténès, Béni-Haoua, Gouraya, Cherchell, Tipaza, Bou-Haroun, Khemisti, Sidi-Fredj, El-Djamila, Alger, Tamentfoust, Zemmouri El-Bahri, Dellys, Tigzirt, Azzefoun et Béjaïa. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-202 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant création de l’autorité portuaire de l’Ouest. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire; Décrète : Article 1er. Il est créé, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 susvisé, l’autorité portuaire de l’Ouest, désignée ci-après “l’Autorité”. Art. 2. Le siège de l’Autorité est fixé à Arzew. Art. 3. Le domaine de compétence de l’Autorité s’étend aux ports civils de commerce, de pêche et de plaisance ci-après: Ghazaouet, Béni-Saf, Marsat Ben M’Hidi, Honaine, Bouzedjar, Oran, Arzew, Bethioua et Mostaganem. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999. Smail HAMDANI. Décret présidentiel n° 99-180 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat (rectificatif). J.O. n° 53 du 26 Rabie Ethani 1420 correspondant au 8 août 1999 1er - au niveau du texte : (page 3-1ère colonne, article 1er - 6ème ligne). Au lieu de: chapitre n° 37-06 Lire: chapitre n° 37-08. 2ème - au niveau de l’Etat annexe (page 4): Au lieu de: chapitre n° 37-06 Lire: chapitre n° 37-08. (Le reste sans changement).

22 août 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1420 correspondant au 8 août 1999 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger, notamment son article 27; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, complété, déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, susvisé. Art. 2. Les articles 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, et 15 de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, susvisé, sont modifiés comme suit: “Art. 2. Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les sociétés peuvent se doter d’armes à feu de poing de lère et de 4ème catégorie et d’armes d’épaule de 4ème et de 5ème catégorie. Elles doivent disposer au préalable de locaux conformes aux normes requises pour l’emmagasinage et la conservation en sûreté des armes et munitions. En outre, elles doivent disposer, au niveau des établissements, installations, ouvrages et sites dont elles assurent le gardiennage, de moyens appropriés pour la conservation en sûreté des armes et munitions lorsque celles-ci ne sont pas utilisées, conformément aux dispositions de l’article 113 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé.” “Art. 3. Les armes à feu visées à l’article 2 ci-dessus sont affectées : 1°) S’agissant des armes de poing de lère et de 4ème catégorie: au personnel servant à l’encadrement des groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et, exceptionnelement, à l’ensemble du personnel employé au gardiennage au niveau des établissements ouverts au public; 2°) S’agissant des armes d’épaule de 4ème et de 5ème catégorie: au personnel d’exécution composant les groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de de fonds et produits sensibles.

10 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 13 22 août 1999 :: Les armes visées ci-dessus ne doivent, en aucune façon, être affectées aux personnels de direction ou de gestion.” “Art. 6. Le dossier de demande d’autorisation de détention d’armes, établi en quatre (4) exemplaires, est déposé, contre récépissé, auprès : des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya concernée, lorsque l’activité de la société est limitée au territoire d’une seule wilaya; des services de la direction chargée de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, lorsque l’activité de la société couvre le territoire de deux ou plusieurs wilayas.” “Art. 7. L’autorisation de détention d’armes est délivrée par le ministre chargé de l’intérieur, après avis favorable de la direction générale de la sûreté nationale et du commandement de la gendarmerie nationale. L’autorisation de détention d’armes délivrée est établie: 1°) avant l’acquisition des armes par la société : sous forme d’une autorisation préliminaire conforme au modèle joint en annexe ; 2°) après l’acquisition et la réception des armes par la société: sous la forme d’une autorisation conforme au modèle joint en annexe; celle-ci est délivrée sur présentation par la société de l’état numérique des armes acquises et d’une copie de l’autorisation préliminaire et du procès-verbal délivré par les services de gendarmerie nationale qui ont procédé à la remise desdites armes à la société.” “Art. 12. Le port d’armes par les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le wali de la wilaya où est implanté le siège de la société. L’autorisation est accordée exclusivement aux personnes âgées de 19 ans révolus au moins dans les conditions ci-après”. “Art. 13. La demande d’autorisation de port d’arme doit indiquer les nom, prénoms et adresse du postulant, sa fonction au sein de la société, la dénomination de la société et l’adresse de son siège et les caractéristiques de l’arme (type, marque, calibre et numéro de série), lorsqu’il s’agit d’armes de poing. Elle doit être accompagnée de : une copie certifiée conforme des autorisations d’acquisition et de détention d’armes de la société ; une copie certifiée de la carte nationale d’identité du postulant; une copie certifiée conforme des displômes et/ou attestations justifiant des capacités professionnelles du postulant en matière d’utilisation des armes à feu ; un extrait du casier judiciaire n° 3 du postulant datant de moins de trois (3) mois; un certificat médical attestant de l’aptitude du postulant à exercer un travail de jour comme de nuit et d’une acuité visuelle totalisant 15/10 pour les deux yeux ; un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint de troubles mentaux ou maladies incompatibles avec le service armé ; quatre (4) photos d’identité du postulant.” “Art. 14. Le dossier de demande d’autorisation de port d’arme est déposé par la société contre récépissé, auprès des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu du siège de la siociété.” “Art. 15. Les autorisations de port d’arme délivrées par le wali sont notifiées à la société par l’intermédiaire des services visés à l’article 14 ci-dessus.” Art. 3. l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé est complété par un article 15 bis rédigé comme suit : “Art. 15 bis. Les autorisations de port d’arme sont conformes: 1°) s’agissant des armes affectées au personnel servant à l’encadrement des groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et/ou détinées à être portées continuellement par la même personne : au modèle type nº 01 annexé au présent arrêté ; 2°) s’agissant des armes affectées au personnel d’exécution composant les groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et/ou dont le porteur change continuellement: au modèle type n° 02 annexé au présent arrêté.” Art. 4. Les articles 16, 19 et 23 de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit: “Art. 16. L’autorisation de port d’arme est personnelle et individuelle. Elle ne vaut que pendant l’exercice de la mission et uniquement pour son titulaire. L’autorisation de port d’arme permet aux personnels de la société de porter les armes dont ils sont dotés: à l’intérieur du périmètre des établissements, installations et ouvrages dont ils assurent la protection en cas de gardiennage ;

ALGERIENNE Nº:57: 10 Joumada El Qula:1420: 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 août 1999 à bord et, en tant que de besoin, à proximité immédiate des véhicules donts ils assurent le convoyage, en cas de transport de fonds ou de produits sensibles. En dehors de ces aires, le port d’arme est interdit.” “Art. 19. Les employés de la société ne peuvent faire usage de leurs armes qu’à l’intérieur des limites du champ d’intervention défini à l’article 16 ci-dessus et qu’à titre d’ultime recours, après les sommations d’usage, pour faire face à une agression armée ou un acte de sabotage, de destruction ou de vol, dans le but d’assurer la défense et la préservation des établissements, installations, ouvrages, moyens, véhicules et biens placés sous leur protection et la sauvegarde de la sécurité des personnes qui leur sont liées.” “Art. 23. Les sociétés détentrices d’une autorisation d’exercice de type “A” ou “C” sont tenues d’informer les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya du lieu d’activité ainsi que l’autorité communale concernée, des établissements, installations, ouvrages et moyens dont elles assurent le gardiennage, en spécifiant l’effectif des personnels employés à cette fin ainsi que les armes et les moyens de transmission qu’ils détiennent, le cas échéant. Les services de sécurité visés ci-dessus tiennent le wali informé de tous les renseignements qui leur sont communiqués par les sociétés. Le wali informe, à son tour, les services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, des renseignements qui lui sont transmis.” Art. 5. L’article 24 de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 jnavier 1996 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 24. Pour l’exercice de leurs activités, les personnels de la société doivent être munis, en sus de l’autorisation de port d’arme, d’un ordre de mission conforme au modèle annexé au présent arrêté, dûment établi par la société, indiquant leur identité, le type et le numéro de série des armes dont ils sont porteurs, l’objet de la mission et, en cas de convoyage, la destination, l’itinéraire ainsi que la date de départ et de retour. L’ordre de mission est porté par le chef de groupe, d’équipe ou de brigade. Les ordres de mission délivrés aux personnels employés à des tâches de gardiennage doivent être renouvelés mensuellement.” Art. 6. L’article 27 de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 27. Le transport des armes à feu d’un point à un autre par les sociétés dans le cadre de l’exercice de leurs activités est soumis à une autorisation préalable du wali du lieu de départ du transport, délivrée sur demande écrite de la société. Le wali peut, s’il l’estime nécessaire, requérir les services de sécurité publique pour en assurer l’escorte.” Art. 7. L’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé, est complété par un article 27 bis rédigé comme suit : “Art. 27 bis. Pour leur transport, les armes à feu doivent être rendues inutilisables par le prélèvement de l’une des pièces de sécurité ci-après: culasse, percuteur, barillet ou support de barillet, ressort récupérateur, canon. Les armes proprement dites et les pièces de sécurité prélevées sur elles sont ensuite emballées séparément dans des caisses cadenassées, scellées par les services de sécurité publique territorialement compétents après leur vérification. Les armes proprement dites et les pièces de sécurité doivent être acheminées séparément à vingt-quatre heures d’intervalle au moins. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de transport par voie aérienne ou maritime ou en cas de transport sous escorte des services de sécurité publique. En outre, le transport d’armes à feu par les sociétés doit obéir: en cas de transport par la voie ferrée: aux dispositions des articles 101 et 104 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé ; en cas de transport par la voie routière: aux dispositions des articles 102 et 105 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé ; en cas de transport par la voie aérienne ou maritime : aux dispositions des articles 103 et 104 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.” Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1420 correspondant au 8 août 1999. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, des de la défense nationale collectivités locales et par délégation et de l’environnement Le Chef d’état-major Abdelmalek SELLAL de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI

10 Joumada:E1Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 15 22 août 1999: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT N° Arrêté du .. portant autorisation préliminaire de détention d’armes par la société dénommée……………….( Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l’emmagasinage des armes, éléments d’armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ; Vu l’avis favorable émis par les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale sur la conformité des locaux de la société dénommée (1) aux normes requises pour l’emmagasinage et la conservation en sûreté des armes et munitions; Arrête : Article 1er. La société dénommée (1) dont le siège social est situé au.. est autorisée à détenir des armes et les munitions correspondantes dans les limites des catégories et de la qualité prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. Cette autorisation est présentée obligatoirement à toute opération de contrôle effectuée par les services légalement habilités en la matière. Fait à Alger, le Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. (1) Mentionner la dénomination exacte de la société IMPORTANT: L’autorisation définitive de détention d’armes ne pourra être délivrée que lorque les armes auront été effectivement acquises et reçues par la société et après fourniture par celle-ci des pièces ci-après : copie de la présente autorisation état numérique des armes copie du procès-verbal de remise des armes délivrée par les services de gendarmerie nationale compétents.

10 Joumada El Qula:1420: 16 JOURNAL OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NP:57: 22 août 1999 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT N° Arrêté du portant autorisation de détention d’armes par la société dénommée (1) …. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l’emmagasinage des armes, éléments d’armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu l’autorisation préliminaire de détention datée du Vu l’avis favorable émis par les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale sur la conformité des locaux de la société dénommée (1) aux normes requises pour l’emmagasinage et la conservation en sûreté des armes et munitions ; Arrête : Article 1er. La société dénommée (1) dont le siège social est situé au… est autorisée à détenir des armes et les munitions correspondantes dans les limites de la qualité prévue par la réglementation en vigueur. (1) Mentionner la dénomination exacte de la société

10 Joumada:El Oula: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 17. 22 août 1999:: Etat récapitulatif des armes TYPE CATEGORIE SOUS-CATEGORIE CALIBRE NOMBRE Ar. 2. Cette autorisation est obligatoirement présentée à toute opération de contrôle effectuée par les services légalement habilités en la matière. Fait à Alger, le Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.

10 Joumada El Oula 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 22 août 1999 Etat détaillé des armes N° TYPE MARQUE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE

10 Joumada El Oula: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57: 19 22 août 1999 Dénomination de la société en toutes lettres, suivie du sigle Adresse de la société, suivie des numéros de téléphone et de fax éventuellement Tutulaire de l’autorisation d’exercice de type (A, B ou C) délivrée le par le ORDRE DE MISSION Le (1): Charge le nommé (2): Porteur d’une arme de type : Numéro de série: D’accomplir en compagnie des personnels désignés au verso, la mission ci-après : Objet de la mission (3) : Moyens de transport utilisés (4) Destination: Itinéraire : Date de départ : Date de retour : Fait à. “ le “ Le (1) (signature et cachet humide) (1) Mentionner la qualité de l’autorité qui assigne la mission. (2) Mentionner les nom et prénoms de la personne désignée pour conduire la mission. (3) Indiquer s’il sagit de gardiennage ou de convoyage et mentionner, selon le cas, l’établissement, l’ouvrage ou le site protégé ou les produits et biens convoyés. (4) Remplir en cas de convoyage en mentionant la marque et les numéros d’immatriculation des véhicules utilisés.

ALGERIENNE Nº:57: 10:Joumada El:Oula:1420: : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 août 1999 ORDRE DE MISSION Personnels désignés pour l’accomplissement de la mission NOM ET PRENOMS DESIGNATION DES ARMES

10 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 57: 21: 22 août 1999::: MODELE DU FORMULAIRE DE L’AUTORISATION DE PORT D’ARME A. - DESCRIPTIF DU FORMULAIRE DU MODELE TYPE N° 01:

    • L’autorisation de port d’arme est un formulaire de couleur bleu ciel à deux (2) volets, comportant une face extérieure et une face intérieure. Ses dimensions sont de 15,6 cm x 12 lorsqu’il est déployé et de 12 cm x 7,9 cm lorsqu’il est plié en deux.
    • La face extérieure est divisée en deux parties, droite et gauche (planche n°1) : 2.1. La partie droite intitulée “Conditions” mentionne les dispositions réglementaires relatives au port d’arme (articles 16 et 19 de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1996, modifié et complété). En bas, elle comporte le numéro de l’autorisation, celui-ci est composé de deux séries de chiffres : la première série de droite à gauche constitue le numéro affecté d’origine à l’autorisation lors de son impression; la deuxième série constitue le code de la wilaya ou, le cas échéant, du gouvernorat où l’autorisation est délivrée, elle est portée sur l’autorisation à l’occasion de sa délivrance. 2.2. La partie gauche comporte : En haut : l’en-tête officiel (République algérienne démocratique et populaire), suivi du timbre (Ministère de l’intérieur), suivi de l’indication de la wilaya ou, le cas échéant, du gouvernorat de délivrance de l’autorisation ; au milieu: la mention “Autorisation de port d’arme de service”, placée dans un rectangle de dimensions de 4,2 cm x 2,2 cm aux angles arrondis ; en bas : le numéro de l’autorisation, tel que spécifié au paragraphe 2.1. ci-dessus.
  1. La face intérieure est divisée en deux parties, droite et gauche (planche n° 2) : 3.1. La partie droite intitulée “Identité du porteur d’arme”, comporte les nom et prénoms de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, sa fonction, son adresse personnelle et sa photographie d’identité. 3.2. La partie gauche est subdivisée en deux sous-parties, supérieure et inférieure : 3.2.1. La sous-partie supérieure, intitulée “Désignation de la société employeuse”, mentionne la dénomination de la société, son adresse, la date de délivrance de l’autorisation de détention d’armes et munitions qu’elle détient et l’autorité qui l’a délivrée. 3.2.2. La sous-partie inférieure, intitulée “Caractéristiques de l’arme”, mentionne le type (arme de poing ou arme d’épaule), la catégorie, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l’arme ainsi que la date de délivrance de l’autorisation et la signature de l’autorité qui la délivre. Les renseignements figurant sur chaque partie de la face extérieure et de la face intérieure sont encadrés dans un rectangle de 11 cm x 6,7 cm. B.- DESCRIPTIF DU FORMULAIRE DU MODELE TYPE N° 02:
  2. L’autorisation de port d’arme est un formulaire de couleur bleu ciel à deux (2) volets, comportant une face extérieure et une face intérieure. Ses dimensions sont de 15,6 cm x 12 cm lorsqu’il est déployé, et de 12 cm x 7,9 cm lorsqu’il est plié en deux.
  3. La face extérieure est divisée en deux parties, droite et gauche (planche n° 1) : 2.1. La partie droite intitulée “Conditions” mentionne les dispositions réglementaires relatives au port d’arme (articles 16 et 19 de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1996, modifié et complété). En bas, elle comporte le numéro de l’autorisation, celui-ci est composé de deux séries de chiffres: la première série de droite à gauche constitue le numéro affecté d’origine à l’autorisation lors de son impression; la deuxième série constitue le code de la wilaya ou, le cas échéant, du gouvernorat où l’autorisation est délivrée, elle est portée sur l’autorisation à l’occasion de sa délivrance.

22 août 1999:: 2.2. La partie gauche comporte : en haut : l’en-tête officiel (République algérienne démocratique et populaire), suivi du timbre (Ministère de l’intérieur), suivi de l’indication de la wilaya ou, le cas échéant, du gouvernorat de délivrance de l’autorisation; au milieu : la mention “Autorisation de port d’arme de service”, placée dans un rectangle de dimensions de 4,2 cm x 2,2 cm aux angles arrondis ; en bas : le numéro de l’autorisation, tel que spécifié au paragraphe 2.1 ci-dessus.

  1. La face intérieure est divisée en deux parties, droite et gauche (planche n° 2) : 3.1. La partie droite intitulée “Identité du porteur d’arme”, comporte les nom et prénoms de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, sa fonction, son adresse personnelle et sa photographie d’identité. 3.2. La partie gauche est subdivisée en deux sous-parties, supérieue et inférieure : 3.2.1. La sous-partie supérieure, intitulée “Désignation de la société employeuse”, mentionne la dénomination de la société, son adresse, la date de délivrance de l’autorisation de détention d’armes et munitions qu’elle détient et l’autorité qui l’a délivrée. 3.2.2. La sous-partie inférieure intitulée “Type de l’arme”, porte la mention suivante “la présente autorisation ouvre à son titulaire le droit de porter une arme de poing de lère ou de 4ème catégorie ou une arme d’épaule de 4ème ou de 5ème catégorie”, ainsi que la date de délivrance de l’autorisation et la signature de l’autorité qui la délivre. Les renseignements figurant sur chaque partie de la face extérieure et de la face intérieure sont encadrés dans un rectangle de 11 cm x 6,7 cm.

10 Joumada: El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 57: 23 22 août 1999: MODELE DU FORMULAIRE DE L’AUTORISATION DE PORT D’ARME Planche n° 1 : Face extérieure (modèles types n° 1 et 2) 0,5 cm ↔ الديمقراطية الجزائرية الجمهورية الشعبية الداخلية وزارة ولاية 3,2 cm حمل رخصة الخدمة سلاح 1 cm / / رقم 1 cm 6,7 cm 15,6 cm 0,5 cm الشروط 11 cm أثناء إلا تصلح ولا ، وفردية شخصية السلاح حمل رخصة . فقط ولصاحبها المهمة ممارسة بحمل الشركة لمستخدمي السلاح حمل رخصة تسمح : بها مزودون هم التي الأسلحة التي والمباني والمنشآت المؤسسات محيط داخل . الحراسة حالة في بحمايتها يقومون العربات من مقربة على الحاجة اقتضت إذا و متن على - . الحساسة والمواد الأموال نقل حالة في مواكبتها يضمنون التي . المجالات هذ خارج السلاح حمل يمنع 31 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 16 المادة . ) والمتمم المعدل 1996 سنة يناير مجال داخل إلا أسلحتهم استعمال الشركة مستخدمي يمكن لا القصوى الضرورة حالة وفي أعلاه 16 المادة في المعرف التدخل 12 cm فعل أو مسلّح لاعتداء للتصدي ، الاعتيادية التحذيرات وبعد ، فقط المؤسسات عن الدفاع بهدف ، سرقة أو تحطيم أو تخريب الموضوعة والأملاك والعربات والوسائل والمباني والمنشآت . » بها المرتبطين الأشخاص أمن وصيانة وحفظها حمايتهم تحت 31 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 19 المادة . ) والمتمم المعدل ، 1996 سنة يناير / / رقم 1 cm

<--> 6,7 cm 1,2 cm MODELE 22 août 1999 DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION DE PORT D'ARME 1Planche n° 2 : Face intérieure (modèle type n°1) المستدخمة الشركة تعيين : الشركة تسمية : الشركة مقر عنوان 4 cm المؤرخة والذخيرة الأسلحة حيازة رخصة : في : طرف من المسلمة السلاح مواصفات : الصنف : العلامة : النموذج 7 cm : العيار : التسلسلي الرقم : يوم سلمت الامضاء 15,6 cm ↓ 11 cm. السلاح حامل هوية : اللقب : الاسم : الازدياد ومكان تاريخ الوظيفة 12 cm الشخصي العنوان 0,5 cm شمسية صورة سم 35 سمx3 0,4 cm <----> 6,7 cm 1,2 cm 10 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 251 22 août 1999 MODELE DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION DE PORT D'ARME Planche n° 2: Face intérieure (modèle المستدخمة الشركة تعيين : الشركة تسمية : الشركة مقر عنوان 4 cm المؤرخة والذخيرة الأسلحة حيازة رخصة : في : طرف من المسلمة السلاح نوع حمل في الحق صاحبها الرخصة هذه تخول أو الرابع أو الأول الصنف من قبضي سلاح . الخامس أو الرابع الصنف من كتفي سلاح 7 cm : يوم سلمت الامضاء type n° 2) 15,6 cm 11 cm السلاح حامل هوية : اللقب : الاسم : الازدياد ومكان تاريخ 2 crh الوظيفة الشخصي العنوان 0,5 cm شمسية صورة سم 35 سمx3 0,4 cm 6,7 cm 1,2 cm 10 Joumada El Qula:1420: 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:57: 22 août 1999 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1420 correspondant à 1999/2000. Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu l'ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 20; Vu le décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d'une commission nationale de pèlerinage, modifié et complété par le décret exécutif n° 97-263 du 14 juillet 1997; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1420 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; Vu l'avis de la commission nationale de pèlerinage dans sa réunion tenue le 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1420 correspondant à 1999/2000. Art. 2. Le passeport spécial de pèlerinage se présente sous forme d'un livret de format 125 mm de long sur 100 mm de large et de 10 feuillets numérotés de la page 1 à 20 et imprimés entièrement en langue nationale. Art. 3. La couverture confectionnée en carton fort est de couleur grenat à l'extérieur et de couleur verte à l'intérieur, la couverture comporte deux volets. Le premier volet renferme les mentions suivantes : en haut "République algérienne démocratique et populaire"; au centre "le sceau de l'Etat algérien"; en bas "passeport spécial de pèlerinage aux lieux saints de l'islam"; En bas de cette mention et au centre, le n° du passeport. Le second volet ne renferme aucune mention. Art. 4. Les pages internes de couleur verte du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s'ouvrent de gauche à droite et portent leurs numéros en bas à gauche. Art. 5. La page 1 comprend les mentions ci-après : wilaya; daïra; commune; nom et prénoms du titulaire du passeport; nom patronymique de la femme; prénom du père; nom et prénoms de la mère; date et lieu de naissance; profession; adresse. En dessous de ces mentions, imprimée en gros caractère la mention "nationalité algérienne". En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l'apposition de la photographie du titulaire du passeport. A droite de la photographie, le cadre réservé à la signature du titulaire du passeport sous la mention "signature du titulaire". Art. 6. La page 2 comprend les signalements du détenteur du passeport spécial hadj : taille; couleur des yeux; couleur des cheveux; signes particuliers. Au dessous de ces signalements, il est mentionné : autorité délivrante du passeport; date de délivrance du passeport. En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l'autorité délivrante. Art. 7. La page 3 est réservée à l'accompagnateur et portera les mentions suivantes : l"accompagnateur; nom; prénoms; 10 Joumada:El:Oula: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37: 27 22 août 1999 numéro du passeport; lien de parenté. Un espace est réservé aux femmes accompagnées fixé comme suit: Femmes accompagnées Art. 8. Les pages 4 à 8 sont destinées à recevoir les visas, elles sont vierges et comportent en haut et au milieu la mention "Visas". Art. 9. Les pages 9 à 18 sont détachables et comportent les mentions suivantes : pages 9 et 10 "Carte d'entrée destinée à l'administration des passeports"; pages 11 et 12 "Coupon destiné au ministère de pèlerinage"; pages 13 et 14 "Coupon destiné au bureau des oukalaa el mouwahad à Djeddah"; pages 15 et 16 "Carte de départ destinée à l'administration des passeports"; pages 17 et 18 "Coupon destiné aux autorités du Royaume de l'Arabie Saoudite". Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 10. Les pages 19 et 20 sont détachables et réservées à la Banque d'Algérie, la page 19 comporte ce qui suit : en haut, la mention : "République algériennne démocratique et populaire"; au centre: "Page réservée à la Banque d'Algérie". Au dessous de cette mention il est mentionné ce qui suit: * nom et prénoms du pèlerin; * numéro du passeport; * numéro du chèque; * date et lieu de délivrance; en bas de ces mentions, il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d'Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule. Art. 11. - Le passeport spécial hadj est établi et délivré par le ministre gouverneur, le wali, le wali délégué ou le chef de daïra territorialement compétent. Art. 12. Les pièces du dossier pour l'obtention du passeport spécial de pèlerinage sont déterminées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999. Abdelmalek SELLAL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.