Décret exécutif n° 09-371 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Skikda
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Skikda, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l'intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection du port de Skikda tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Skikda jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute de la route supérieure de Stora sur la falaise, partant du château Meriem Azza à l’ouest, passant par la place de l’Abattoir et l’avenue Zighoud Youcef couvrant la place du 1er novembre 1954 en remontant la rue Mahmoud Bouzebra, puis la rue Ahmed Medeghri jusqu’à la partie avant du Mont Bouabaz donnant sur le port, puis en descendant jusqu’au pont de Oued Saf Saf jusqu’au point de rencontre avec l’intersection de la route principale Larbi Ben M’Hidi en empruntant le CW n°18.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Skikda sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Skikda sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Route supérieure de Stora partant château Meriem Azza.
Borne 2 Place de l’abattoir.
Borne 3 Place du 1er novembre 1954.
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude du 06° 53’ 50” Est 36° 53’ 12” Nord 06° 54’ 04” Est 36° 53’ 04” Nord 06° 54’ 22” Est 36° 53’ 00” Nord Borne 4 Intersection de l’avenue Mahmoud Nafir avec la rue de Mahmoud Bouzebra.
Borne 5 Place du Mont de Bouabaz.
Borne 6 Intersection de la route AB3 avec falaise de Mont Bouabaz au niveau l’hotel de lîlot des chèvres.
Borne 7 Pont de l’oued Saf-Saf. 06° 54’ 24” Est 36° 52’ 58” Nord 06° 54’ 55” Est 36° 52’ 57” Nord la de 06° 55’ 49” Est 36° 52’ 47” Nord 06° 58’ 41” Est 36° 53’ 11” Nord Borne 8 Intersection du CW 18 avec la route principale Larbi Ben M’Hidi. 06° 55’ 24” Est 36° 52’ 59” Nord Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Skikda sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 L’île de Srigina point Borne 2 Cap de fer
Article 3
فتح المادةLa protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Skikda.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Skikda toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda, peuvent faire COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 06° 53’ 20” Est 36° 56’ 24” Nord 07° 04’ 45” Est 37° 04’ 45” Nord l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. 29 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2009
Article 9
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Skikda en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Skikda.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 27
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 04-20
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-199
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 04-418
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