Décret exécutif n° 09-373 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Annaba
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Annaba, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l'intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection du port de Annaba, tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Annaba jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute :
— de la rue des frères Saâdane au dessus de la station principale du service national des gardes-côtes en passant par la rue Ben Abdelmalek Ramdane attenante à la clôture du port ;
— de la rue de l’avant port, jusqu’à la jonction de la rue Asla Houcine avec l’avenue Dubourg ;
— de la jonction entre ces rues vers la route d’El-Hadjar jusqu’au début du pont Y à hauteur du passage à niveau ;
— à 50m de l’accès Sud « cité Seybouse » une ligne parallèle à cet accès de la mer au passage à niveau sus-évoqué.
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Rue Frères Saâdane Borne 2 // Borne 3 // Borne 4 // Borne 5 Rue Abdel Malek Ramdane Borne 6 // Borne 7 // Borne 8 Rue de l’Avant Port Borne 9 // Borne 10 Rue Asla Hocine Borne 11 Rue Dubourg Borne 12 // Borne 13 Route d’El Hadjar Borne 14 // Borne 15 // Borne 16 // Borne 17 Chemin de fer Borne 18 // Borne 19 Entrée Sud du port Borne 20 Rue Front de Mer Seybous Borne 21 Clôture du port Borne 22 // 17 novembre 2009 La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Annaba sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Annaba sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 07°46’ 32” Est 36° 54’ 28” Nord 07°46’ 27” Est 36° 54’ 26” Nord 07°46’ 23” Est 36° 54’ 24” Nord 07°46’ 23” Est 36° 54’ 23” Nord 07°46’ 19” Est 36° 54’ 17” Nord 07°46’ 18” Est 36° 54’ 14” Nord 07°45’ 58” Est 36° 53’ 56” Nord 07°45’ 56” Est 36° 53’ 56” Nord 07°45’ 54” Est 36° 53’ 51” Nord 07°45’ 36” Est 36° 53’ 50” Nord 07°45’ 35” Est 36° 53’ 49” Nord 07°45’ 32” Est 36° 53’ 45” Nord 07°45’ 35” Est 36° 53’ 45” Nord 07°45’ 35” Est 36° 53’ 36” Nord 07°45’ 35” Est 36° 53’ 35” Nord 07°45’ 23” Est 36° 53’ 13” Nord 07°45’ 25” Est 36° 53’ 13” Nord 07°45’ 23” Est 36° 53’ 11” Nord 07°45’ 31” Est 36° 53’ 05” Nord 07°45’ 35” Est 36° 53’ 06” Nord 07°45’ 37” Est 36° 53’ 15” Nord 07°45’ 52” Est 36° 53’ 20” Nord 29 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 33 Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Annaba sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Sur la Mer Méditerranée Borne 2 // Borne 3 // Borne 4 //
Article 3
فتح المادةLa protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Annaba.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Annaba toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Article 9
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ;
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 07° 45‘ 40” Est 36’ 53’ 10” Nord 07° 51‘ 00” Est 36’ 53’ 10” Nord 07° 51‘ 00” Est 36’ 58’ 12” Nord 07° 47‘ 12” Est 36’ 58’ 12” Nord
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Annaba en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Annaba.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 04-20
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-199
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 04-418
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