Décret exécutif n° 10-94 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de la commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Dans le cadre de la mise en œuvre des actions tendant à améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l’inspection, l’évaluation et le traitement de la situation des marchandises en état d’avarie ou en séjour prolongé dans les ports de commerce.
A ce titre, la commission est chargée en particulier :
— d’inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane ;
— de recenser les marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d’entreposage portuaires ou en zones sous-douane ou zones extra-portuaires sous-douane ;
— de charger les services concernés, notamment ceux du contrôle aux frontières, d’expertiser les marchandises présentant des signes d’avarie ou de détérioration ou constituant une atteinte à l’environnement et d’établir un procès-verbal indiquant la destination exacte à réserver aux marchandises ;
— d’informer les services concernés de la présence de marchandises constituant des dangers pour les personnes, les installations, les infrastructures ou pour la sécurité du port ou engendrant une entrave à son exploitation rationnelle ;
— de signaler à l’autorité portuaire l’obligation de notifier sa décision portant destruction des marchandises dont le propriétaire est inconnu et qui présentent des signes d’avarie ou de détérioration ou constituent une atteinte à l’environnement au consignataire du navire transportant ces marchandises. 21 mars 2010 Le consignataire du navire doit informer le propriétaire de la marchandise :
— de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ;
— de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée ;
— de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l’accomplissement de ses missions ;
— de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises».
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le propriétaire de la marchandise peut, par lui-même ou par le consignataire du navire, faire opposition à la destruction de la marchandise, devant la commission dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à partir de la date de la notification prévue à l’article 2 ci-dessus.
En cas d’opposition dans le délai suscité, le propriétaire, après accord de la commission, est tenu de réexporter la marchandise, ou en cas d’impossibilité, de la placer dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé par la commission selon la nature de la marchandise.
La commission décide de la destruction de la marchandise dans les cas suivants :
— non-opposition dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus ;
— non-réexportation de la marchandise ou son placement dans un entrepôt extra-portuaire sous douane, dans le délai fixé ;
— refus de la commission du placement de la marchandise dans un entrepôt extra-portuaire sous-douane ».
Article 4
فتح المادةLes articles 3, 6, 7, 9 et 10 du décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiés comme suit :
« Art. 3. — Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010 La commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés.
Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire du port de commerce concerné.
(Le reste sans changement)... ».
« Art. 6. — La commission est présidée par le responsable de l’autorité portuaire. Elle est composée du :
— chef d’inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce ;
— directeur de commerce de la wilaya territorialement compétent ;
— directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur des services agricoles de la wilaya, territorialement compétent ;
— directeur de l’environnement de la wilaya, territorialement compétent ;
— chef du centre principal de transit des approvisionnements militaires ou son représentant,
— représentant de l’entreprise portuaire concernée, en sa qualité d’acconier ;
— représentant des services de la protection civile ;
— représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants de l’entreprise portuaire concernée, des services de la protection civile, de la direction générale de la sûreté nationale, sont désignés par leurs autorités hiérarchiques.»
« Art. 7. — La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun.
Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, en outre, faire appel à toute personne et/ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Elle peut demander au wali, territorialement compétent, de réquisitionner toute personne qualifiée pour le transport, le transfert ou la destruction des marchandises ».
« Art. 9. — La commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toute les décisions qu’elle a prises conformément à son objet.
A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement.
La commission établit son rapport annuel d’activités et le communique aux ministres concernés suscités ».
« Art. 10. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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