Décret exécutif n° 09-370 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel), de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l'intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Djen Djen (Jijel) jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute du mur Est de la centrale électrique passant par le chemin d’accès Est menant au N° DES BORNES LOCALISATION port et descendant vers la RN 43, en allant parallèlement à celle-ci jusqu’à proximité des constructions formant le tissu urbain de l’agglomération de Bazoul, puis traversant des terrains agricoles jusqu'à la voie ferrée en longeant celle-ci et contournant le pôle bitume jusqu’au poste contrôle Est du port.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude Borne 1 Point d’intersection du mur de la centrale électrique avec le bord Nord de l’accès existant. 05° 52’ 45” Est 36° 48’ 53” Nord Borne 2 Point d’intersection de l’accès existant avec la route menant au port, situé sur coté Ouest des deux routes. le 05° 52’ 56” Est 36° 48’ 48” Nord Borne 3 Point d’intersection de la route menant au port avec la RN 43.
Borne 4 Point situé à 140 m de l’intersection de voie ferrée avec la RN 43. 05° 52’ 56” Est 36° 48’ 45” Nord la 05° 54’ 11” Est 36° 48’ 52” Nord Borne 5 Point situé sur le bord Nord de la voie ferrée.
Borne 6 Point situé à l’extrême Sud-Ouest de gare de triage de Bazoul constituant limite Est du pole bitume.
Borne 7 Point situé à l’extrême Nord-Ouest de gare de triage de Bazoul constituant limite Est du pôle bitume. 05° 54’ 26” Est 36° 49’ 09” Nord la la 05° 54’ 38” Est 36° 49’ 14” Nord la la 05° 54’ 37” Est 36° 49’ 16” Nord Borne 8 Point situé à l’extrême Ouest du pôle bitume.
Borne 9 Point situé à 38m plein Sud de borne n° 08. 05° 54’ 14” Est 36° 49’ 10” Nord la 05° 54’ 14” Est 36° 49’ 09” Nord Borne 10 Point situé à 62m à l’Est de la clôture existante du port. 05° 54’ 07” Est 36° 49’ 07” Nord Borne 11 Point situé sur le bord Nord de la route menant au port, à 60 m de l’accès Est du port.
Borne 12 Point situé au poste de contrôle à rentrée Est du port. 05° 54’ 05” Est 36° 49’ 12” Nord la 05° 54’ 03” Est 36° 49’ 12” Nord Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Ile El Hadjra Borne 2 Nord du port de Boudis
Article 3
فتح المادةLa protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Jijel.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel), peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Article 9
فتح المادةDans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ; 17 novembre 2009 port de Djen Djen (Jijel ) sont définies par les coordonnées COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 06° 04’ 6,2” Est 36° 51’ 50” Nord 05° 48’ 00” Est 36° 52’ 12” Nord
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel) .
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel).
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Jijel en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel).
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Jijel.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 29 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2009
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 04-20
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-199
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 04-418
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