Décret exécutif n° 09-372 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Béjaïa
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Béjaïa, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les infrastructures et installations situées à l'intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Extrémité Nord de la digue.
Borne 2 Borne n° 5 du Domaine public maritime 17 novembre 2009
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection du port de Béjaïa tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Bejaïa jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute de la limite de l’aéroport Soummam (Abane Ramdane) et suit la limite du Domaine public maritime jusqu’à l’oued Soummam, longe la propriété de la Sonatrach jusqu’à la route du port enjambant l’oued Seghir, remonte vers la route nationale n° 09 en suivant la rive droite dudit Oued (Oued Seghir), suit le côté ouest de la route nationale n° 09 et son prolongement par le Boulevard de la Soummam pour arriver au rond-point menant à la rue Harfi Taous, suit la voie ferrée jusqu’au rond-point du port. Elle emprunte ensuite le Boulevard Ben Boulaïd pour rejoindre la rue Ougana, remonte les escaliers jusqu’au Boulevard Amirouche pour rejoindre la place Boucheffa en passant par les rues Ben M’Hidi et Si-El-Houas.
A partir de ladite place (Bouchefa), la limite rejoint le Boulevard Bouaouina jusqu’à la jonction avec la rue Dehas, pour emprunter ensuite les escaliers menant à la rue Boussebissi et le prolongement de ces escaliers pour aboutir à l’entrée du lycée des Oliviers.
Après la limite rejoint le carrefour du Boulevard Boualem Ouchène, les rues Salah Arroul et Irbah Mustapha ainsi que le chemin des oliviers.
A partir de ce point, la limite suit le Boulevard Boualem Ouchène jusqu’à une ravine puis remonte avec cette dernière pour rejoindre la route du Gouraya qu’elle suit pour emprunter ensuite un chemin forestier jusqu’à une crête surplombant une carrière désaffectée. Enfin elle rejoint la méditerranée en suivant une ligne de crête et une ravine.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Béjaïa sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Béjaia sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 05° 04‘ 58” Est 36° 43’ 03” Nord 05° 04‘ 52” Est 36° 42’ 56” Nord Borne 3 Borne n° 19 du Domaine public maritime 05° 04‘ 36” Est 36° 43’ 20” Nord TABLEAU (Suite) N° DES BORNES LOCALISATION Borne 4 Borne n° 20 du Domaine public maritime.
Borne 5 Angle de clôture de la station d’épuration Borne 6 Point de jonction de la clôture de la station d’épuration avec le bord Sud de la route du port.
Borne 7 Coté sud du ponceau enjambant l’Oued Seghir.
Borne 8 Point de jonction de la rive droite de l’Oued Seghir avec le bord Ouest du boulevard de la Soummam.
Borne 9 Point de jonction du Boulevard de la Soummam avec la rue Harfi Taous.
Borne 10 Point de jonction de la rue frères Tifaoui avec la voie ferrée.
Borne 11 Axe du rond-point du port.
Borne 12 Point de jonction du Boulevard Ben Boulaid avec la rue Ahmed Ougana.
Borne 13 Point de jonction des escaliers reliant la rue Ahmed Ougana au Boulevard Amirouche.
Borne 14 Stèle de la place Bouchefa.
Borne 15 Point de jonction de la rue Ahcène Dehas avec le Boulevard Bouaouina.
Borne 16 Point de jonction du Boulevard Boualem Ouchène avec les rues Arroul Salah, Irbah Mustapha et du chemin des Oliviers Borne 17 Point de jonction du Boulevard Boualem Ouchène avec une ravine.
Borne 18 Point de jonction d’une ravine avec la route de Gouraya.
Borne 19 Borne portant le N°19 du Parc national de Gouraya.
Borne 20 Sommet d’une crête (Altitude 306m) surplombant une ancienne carrière désaffectée.
Borne 21 Point sur la Corniche.
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 05° 04’ 36” Est 36° 43’ 46” Nord 05° 04’ 32” Est 36° 43’ 03” Nord 05° 04’ 24” Est 36° 44’ 11” Nord 05° 04’ 31” Est 36° 44’ 14” Nord 05° 04’ 04” Est 36° 44’ 29” Nord 05° 04’ 20” Est 36° 44’ 52” Nord 05° 04’ 22” Est 36° 44’ 52” Nord 05° 05’ 03” Est 36° 45’ 00” Nord 05° 04’ 58” Est 36° 45’ 05” Nord 05° 04’ 59” Est 36° 45’ 09” Nord 05° 05’ 12” Est 36° 45’ 18” Nord 05° 05’ 09” Est 36° 45’ 22” Nord 05° 05’ 15” Est 36° 45’ 25” Nord 05° 05’ 13” Est 36° 45’ 35” Nord 05° 05’ 12” Est 36° 45’ 42” Nord 05° 04’ 24” Est 36° 45’ 42” Nord 05° 05’ 38” Est 36° 45’ 51” Nord 05° 06’ 07” Est 36° 45’ 44” Nord Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Béjaïa sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Cap Carbon.
Borne 2 Pointe de Melbou.
Article 3
فتح المادةLa protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Béjaïa.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaia est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4
فتح المادةUn plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa et les services concernés.
Article 5
فتح المادةSont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Béjaïa toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Article 6
فتح المادةToutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaia, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Article 9
فتح المادةDans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation ;
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 05° 06‘ 30” Est 36° 46’ 40” Nord 05° 22‘ 50” Est 36° 39’ 10” Nord
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaïa.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaïa.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Béjaia en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Article 10
فتح المادةDans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Article 11
فتح المادةLa circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa.
Article 12
فتح المادةToute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Article 13
فتح المادةAu niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Béjaïa.
Article 14
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 04-20
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-199
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 04-418
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