Décret n° 74-244 du 8 décembre 1974 portant maisons de la culture
Article 2
فتح المادةLes maisons de la culture dont le statut est annexé tu présent décret, sont placées sous la tutelle du ministre de l'information et de la culture
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1974.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE STATUTS
TITRE I — DENOMINATION SIEGE
Article 1er
فتح المادةLa maison de la culture est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLes maisons de la culture sont placées sousla tutelle du ministre de l'information et de la culture.
Le siège de chaque maison de la culture est fixé au chef-lieu de wilaya.
TITRE II — OBJET ET MOYENS
Article 3
فتح المادةLes maisons de la culture ont pour mission .de contribuer au développement d'une culture vivante, nationale et populaire, par leu action en faveur de la démocratisation, la décentralisation et l'extension des activités culturelles. Dans ce but, les maisons de la culture sont appelées à :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1974 aider à découvrir et conserver, faire connaître et aimer le patrimoine culturel et national, favoriser la création et la diffusión d'œuvres artistiques et littéraires de qualité et faire connaître les œuvres étrangères de portée universelle, encourager et faciliter la rencontre et le dialogue entre les créateurs d'œuvres de l'esprit ou leurs interprètes et un large public, offrir un cadre et des moyens de travail qui incitent à la participation aux activités culturelles et favorisent le développement des groupements culturels et des ensembles artistiques, apporter une assistance technique aux centres, cercles et foyers culturels ouverts sur l'ensemble de la wilaya.
Article 4
فتح المادةLes moyens d'action dont dispose la maison de la culture pour atteindre ses objectifs, sont notamment : les manifestations, spectacles, représentations ou projections cinématographiques à caractère culturel, le prêt de livres et de documents et la participation au développement de la lecture publique,....... les expositions à caractère artistique, éducatif, documentaire ou d'information politique, économique et social, les visites et sessions d'informations sur les problèmes d'actualité, les visites du patrimoine culturel et aux sites naturels du pays,
- la création de clubs variés ayant pour but l'initiation artistique et les loisirs culturels, l'édition et la diffusion de documents ou périodiques à caractère culturel, la participation à des manifestations organisées dans le pays ou à l'étranger, les échanges, sous des formes variées, avec des établissements similaires.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
فتح المادةLa maison de la culture est administrée par un directeur assisté d'un cor.seil de direction et d'un conseil d'administration et d'orientation; l'organisation interne de la maison de la culture sera déterminée par arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Chapitre I — Le directeur
Article 6
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer le bon fonctionnement de la maison de la culture et de veiller à la réalisation conformément aux objectifs définis à l'article 3 ci-dessus, du programme d'activité étudié et approuvé dans les conditions fixées par le présent statut.
Article 7
فتح المادةLe directeur représente la maison de la culture dans tous les actes de la vie civile. Il passe directement tous marchés, accords 0'1 conventions, à l'exception de ceux nécessitant une autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Article 8
فتح المادةLe directeur établit un projet de budget de la maison de la culture. A la fin de chaque année, il présente au conseil d'administration le rapport d'activité et le compte d'exploitation de l'année écoulée. Le rapport d'activité et le compte d'exploitation sont adressés ensuite à l'autorité de tutelle. 13 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe directeur est assisté dans sa tâche par un administrateur et des animateurs culturels principaux spécialisés dans les différents domaines d'activité de la maison de la culture.
Article 10
فتح المادةL'administrateur est spécialement chargé des tâches de gestion administrative et financière et assiste le directeur dans ses fonctions.
Les animateurs culturels sont chargés d'organiser et de mener les activités culturelles et les manifestations artistiques entrant dans le cadre des activités des maisons de la culture.
Les animateurs culturels principaux orientent, coordonnent et contrôlent les activités des animateurs culturels.
Article 11
فتح المادةLe personnel des maisons de la culture comprend, outre les catégories prévues aux articles 6, 9 et 10.: les agents permanents pris parmi les corps de la fonction publique relevant du ministère de l'information et de la culture, les agents contractuels.
Chapitre II — Le conseil de direction
Article 12
فتح المادةLe conseil de direction est chargé d'étudier tcutes mesures intéressant le fonctionnement de la maison de la culture et l'organisation des activités culturelles.
Article 13
فتح المادةLe conseil de direction est composé comme suit: le directeur de la maison de la culture, président,
- l'administrateur, les animateurs culturels principaux, responsables des différentes sections de la maison de la culture, deux représentants élus par les autres membres du personnel payés au mois, si leur nombre atteint ou dépasse sept.
Article 14
فتح المادةLe conseil de direction se réunit en séance ordinaire au moins une fois par semaine. Il peut se réunir en séance extraordiiaire, sur convocation de son président.
Chapitre III — Le conseil d'administration et d'orientation
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration et d'orientation est composé comme suit :
Le wali, président, le directeur de l'exécutif de wilaya, chargé de la culture, vice-président, les directeurs de l'exécutif de wilaya, chargés de l'éducation de la jeunesse et des sports, le représentant local du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses, un représentant de l'université la plus proche du siège, un représentant de l'A.P.W., REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 un représentant de l'A.P.C. du chef-lieu de wilaya, deux représentants de l'union de wilaya de l'U.G.T.A. dont un représentant de la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture, un représentant de chacune des autres organisations de masse, quatre personnalités désignées par le ministère de l'information et de la culture, sur proposition du wali et choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la culture, deux représentants élus du personnel permanent de la maison de la culture.
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d'administration et d'orientation qui peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d'administration et d'orientation sont, suivant le cas, désignés ou élus pour une période de 2 ans renouvelables. Les fonctions de membre du conseil d'administration et d'orientation sont gratuites.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre, sur convocation de son président; 11 se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux-tiers de ses membres.
Article 18
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement sièger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le directeur de la maison de la culture.
Article 20
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions tenues par le conseil d'administration et d'orientation, sont transcrits sur un registre spécial signé par le président et par le secrétaire. Ils sont transmis à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration et d'orientation délibère sur le programme général d'activité, le projet de budget, le règlement intérieur et financier de la maison de la culture.
Il donne son avis sur : les dons et legs qui doivent être approuvés par le ministre de tutelle, les acquisitions, les ventes ou la location d'immeubles, qui doivent recueillir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Le budget
Article 22
فتح المادةLe projet de budget annuel, préparé par le directeur et adopté par le conseil d'administration et d'orientation, est adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, pour approbation, conformément à la réglementation en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la maison de la culture dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 23
فتح المادةLes ressources des maisons de la culture sont constituées par : les subventions de l'Etat et des collectivités locales, le produit des prestations de service et des publications, le produit des manifestations artistiques organisées par les maisons de la culture, les dons et legs et toutes autres ressources régulièrement affectées, Les dépenses coinprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et toutes autres dépenses entrant dans l'activité normale des maisons de la culture.
Article 24
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Chapitre II — L'agent comptable
Article 25
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances, assure. sous l'autorité du directeur, la comptabilité de la maison de la culture.
Article 26
فتح المادةLe compte administratif du directeur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis après avoir été examiné par le conseil d'administration et d'orientation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ils doivent ètre accompagnés d'un rapport du directeur contenant tous développement et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement et les observations du contrôle financier.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de la maison de la culture est exercé par le contrôleur financier désigne par le ministre des finances.
Chapitre III — Dispositions particulières
Article 28
فتح المادةLa maison de la culture peut dans le cadre de sa mission, passer des conventions de service de droit privé avec les personnes physiques ou morales ou les associations du monde des spectacles, des arts et des lettres.
Article 29
فتح المادةLes fonds libres de la maison de la culture sont obligatoirement déposes au trésor en compte de dépôt.
Le ministre de l'information et de la culture peut, en outre, autoriser l'etablissement a se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissement de crédits agréés, MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-236
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 98-236
Décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne des maisons de la culture
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Décret n° 81-383
Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune ét de la wilaya dans le secteur du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1979 relatif au recrutement d'animateurs culturels contractuels par les maisons de la culture et les centres de culture et d'information
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Décret n° 76-128
Décret n° 76-128 du 27 juillet 1976 relatif au personnel de direction et d'animation des maisons de la culture et fixant les conditions de recrutement et de rémunération du directeur et de l'administrateur de des établissements, p
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