Décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d'alphabétisation en office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de transformer le centre national d'alphabétisation, créé par le décret n° 64-269 du 31 août 1964, susvisé, en office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et de fixer les règles générales de son organisation et de son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةL'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, ci-après désigné «l'Office», est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement et son siège est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. - L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.
Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Il peut être créé des annexes de l'office par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances".
Article 4
فتح المادةL'office a pour mission principale, la mise en œuvre du programme national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Il constitue l'outil de l'Etat pour la réalisation de la politique nationale dans le domaine, en vue de garantir à la catégorie des analphabètes dans la société, le droit à un enseignement en dehors du système d'éducation général. Il pourvoit à l'encadrement de toutes les opérations et activités relevant de cette mission et qui sont organisées par des établissements et organismes publics et privés ainsi que par le mouvement associatif œuvrant pour l'alphabétisation et l'enseignement pour adultes; il réunit toutes les conditions de réussite de ces activités en veillant à leur suivi, leur contrôle et leur évaluation.
Ace titre, l'office est chargé de: élaborer et proposer tous les éléments de nature à aider l'Etat à déterminer une stratégie nationale en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et de mettre à la disposition du Gouvernement, les données nécessaires à la confection de programmes nationaux d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes; prendre en charge l'application des programmes du Gouvernement en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes dans le cadre des orientations stratégiques nationales; veiller à garantir le droit à l'enseignement à tous les analphabètes travailleurs ou non travailleurs sur l'ensemble du territoire national; garantir une meilleure utilisation des possibilités et moyens matériels, financiers et humains, consacrés par l'Etat pour la réalisation des objectifs d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, conformément aux lois et règlements en vigueur; concrétiser les dimensions de la notion de solidarité sociale en généralisant la lutte contre l'analphabétisme et l'enseignement pour adultes dans les milieux sociaux, en mobilisant les potentialités nationales, en les encadrant, en les organisant, en les codifiant et en veillant à leur suivi, à leur contrôle et à l'évaluation de leurs activités; garantir la mise à disposition de programmes, de méthodes et de modèles fondamentaux des livres et des moyens didactiques relatifs à l'alphabétisation et à l'enseignement pour adultes, pour les niveaux d'enseignement spécifiques à l'analphabète et à l'alphabétiseur; prendre en charge, en coordination avec les organismes, établissements et associations, la formation des alphabétiseurs chargés de l'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes; prendre en charge la mission d'orientation et d'information en utilisant tous les moyens de 'communication pour la sensibilisation et la mobilisation des potentialités adéquates pour la réalisation des objectifs des programmes assignés dont la finalité optimale est d'éliminer le fléau de l'analphabétisme dans les milieux sociaux; entreprendre la réalisation d'études scientifiques, techniques et opérationnelles concernant le phénoméne de l'analphabétisme et les moyens efficaces pour le combattre et l'éradiquer de la société; œuvrer à mobiliser les énergies scientifiques et techniques nationales dans les milieux scientifiques et universitaires et au sein des organismes et établissements de recherche et d'application, en vue de réaliser des études et des recherches utiles dans ce domaine et de proposer des programmes et moyens efficaces de lutte contre l'analphabétisme; 24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995 organiser des conférences, des séminaires, des journées d'études et des expositions sur le thème de l'alphabétisation et assurer la collecte des contenus de celles-ci, leur impression, leur exploitation dans ses activités et leur diffusion dans l'intérêt général; pouvoir aider l'activité associative en liaison avec l'alphabétisation et l'enseignement pour adultes, de concert avec les secteurs socio-éducatifs, en vue d'utiliser les structures de ces secteurs pour organiser l'enseignement pour analphabètes, dans le cadre de la réglementation en vigueur; œuvrer à coordonner ses activités et ses potentialités avec les établissements et organismes analogues au niveau des pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour un intérêt réciproque; procéder à l'exploitation de toutes les informations et études liées à l'expérience des autres pays au niveau international en matière de lutte contre l'analphabétisme.
A cet effet, il œuvre dans le cadre de la réglementation en vigueur à instaurer des relations de coopération avec les établissements et organismes internationaux spécialisés ou étrangers analogues et procéder avec eux à un échange d'expériences et de qualifications:
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. - L'office a pour mission principale, la miseen œuvre du programme national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Il constitue l'outil de l'Etat pour la réalisation de la politique nationale en la matière en vue de garantir aux analphabètes le droit à un enseignement en dehors du système d'éducation général.
Il assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de toutes les opérations et activités relevant de cette mission qui sont' organisées par les établissements et organismes publics et privés ainsi que par le mouvement associatif œuvrant pour l'alphabétisation et l'enseignement pour adultes. Il apporte sa contribution à la réunion de toutes les conditions de réussite de ces activités.
A ce titre, l'office est chargé de : élaborer et proposer tous les éléments de nature à, permettre à l'Etat de déterminer une stratégie nationale en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et de mettre à la disposition du Gouvernement les données nécessaires à la confection de programmes nationaux d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes;
- mettre en œuvre les programmes d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes dans le cadre des orientations stratégiques nationales; assurer une utilisation optimale des moyens, matériels, financiers et humains mobilisés par l'Etat pour la réalisation des objectifs d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, conformément aux lois et règlements en vigueur ; contribuer à la concrétisation des dimensions de la notion de solidarité nationale en généralisant la lutte contre l'analphabétisme par la mobilisation des potentialités nationales et leur encadrement, tout en veillant à leur contrôle et à l'évaluation de leurs activités. Un rapport annuel est transmis à l'autorité de tutelle; assurer la normalisation et la mise à disposition des programmes, méthodes et modèles fondamentaux de livres. et de moyens didactiques relatifs à l'alphabétisation et à l'enseignement pour adultes; prendre en charge, en coordination avec les organismes, établissements et associations concernés, la formation des alphabétiseurs chargés de l'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes; 21 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 21 décembre 1997 prendre en charge la mision d'orientation et d'information en utilisant tous les moyens de communication;
- mener et encourager toutes études scientifiques, techniques et opérationnelles concernant le phénomène de l'analphabétisme et l'alphabétisation, organiser des conférences, des séminaires, des journées d'études et des expositions sur le thème de l'alphabétisation; aider et soutenir l'activité associative en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes ; œuvrer, en liaison avec l'ensemble des secteurs socio-éducatifs et culturels concernés, à la mobilisation du personnel d'encadrement, des locaux et structures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et des programmes nationaux d'alphabétisation ; œuvrer dans le cadre de la réglementation en vigueur à instaurer des relations de coopération avec les établissements et organismes internationaux spécialisés et procéder à l'exploitation de toutes les informations et études liées aux expériences internationales en matière de lutte contre l'analphabétisme".
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général. Il est doté d'un conseil pédagogique et de cinq (5) divisions.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général qui veille à la gestion administrative de l'établissement. Le directeur général adjoint et le secrétaire général exercent sous l'autorité du directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
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"Art. 5. L'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et de trois (3) chefs de départements.
L'office est doté d'un conseil pédagogique".
Article 6
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est régi par les dispositions des décrets relatifs aux fonctions supérieures de l'Etat, susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
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"Art. 6. - Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition de l'autorité de tutelle, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 7
فتح المادةLes modalités de nomination, de classification et celles mettant fin aux fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de chef de division seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
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"Art. 7. - La classification des postes supérieurs de l'office, les conditions d'accès et les modalités de nomination sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'office sera fixée par arrêté de la tutelle.
Art: 9. L'office crée des centres régionaux d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes conformément à son organisation interne.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
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"Art. 8. - L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 le Chef du Gouvernement ou son représentant, président, le représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; le représentant du ministère chargé des finances; le représentant du ministère de la communication; le représentant du ministère de l'éducation nationale; le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministère de la jeunesse et des sports; le représentant du ministère de la formation professionnelle; le représentant du ministère de la culture; le représentant du ministère des affaires religieuses; le représentant du ministère chargé des affaires sociales; le représentant du conseil national de planification; deux (2) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l'alphabétisation; deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général participe aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et il en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— le représentant du ministre de la culture ;
— le représentant du ministre de la communication ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre de la solidarité nationale ;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ;
— le représentant du ministre chargé du développement rural ;
— quatre (4) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l’alphabétisation ;
— deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Le directeur de l’office participe aux délibérations du conseil avec voix consultative ; il en assure le secrétariat”.
Article 11
فتح المادةL'autorité de tutelle de l'office procède à la nomination des membres du conseil d'orientation, par arrêté, pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'orientation élabore l'ordre du jour. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. 24 Dhou El Hidja 1415
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation ne sont valables, que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit dans un délai de huit (8) jours, après une deuxième convocation de son président. Ainsi les délibérations du conseil d'orientation seraient valables quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 14
فتح المادةDans le cadre de la réalisation des objectifs de l'office, le conseil d'orientation étudie : le règlement intérieur de l'office, les programmes annuels proposés, le projet de budget, l'approbation du rapport annuel d'activité et des comptes de fonctionnement, toute mesure visant à l'amélioration du fonctionnement de l'office et à stimuler la réalisation de ses objectifs, les perspectives de développement de l'office, les projets d'extension, d'aménagement, d'acquisition des propriétés et leur aliénation, leur échange et leur location dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe conseil peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions à l'ordre du jour.
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique cité à l'article 5 ci-dessus, est un organe consultatif qui comprend : le directeur général ou son représentant, président, les chefs des divisions concernées, le représentant des centres régionaux dépendant de l'office, le représentant du directeur de l'institut pédagogique national, le représentant de l'office national des publications scolaires, le représentant du ministère de l'éducation nationale, le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le représentant du ministère de la communication, le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le représentant du ministère de la culture, le représentant du ministère des affaires religieuses, deux (2) représentants des travailleurs permanents spécialisés dans les domaines de l'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes, deux (2) représentants des organismes de recherche scientifique, un représentant du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
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“Art. 16. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’office ou son représentant, comprend :
— le chef du département concerné ;
— un représentant du conseil supérieur de la langue arabe ;
— deux (2) professeurs universitaires en science de l’éducation ;
— un (1) professeur universitaire en sociologie ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en langue et littérature arabes ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en mathématiques ;
— un inspecteur de l’éducation et de la formation en histoire/géographie ;
— un membre de la commission nationale des programmes chargé de la langue arabe ;
— deux (2) inspecteurs d’alphabétisation ;
— quatre (4) représentants des enseignants contractuels chargés de l’enseignement pour adultes ;
— un chercheur de l’institut national de la recherche en éducation ;
— un représentant de l’office national de l’enseignement et de la formation à distance, chargé de la pédagogie ;
— un directeur d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage.
Le conseil pégagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer et de l’aider dans les travaux inscrits à l’ordre du jour.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique donne son avis sur tout ce qui concerne l'aspect scientifique lié aux missions de l'office, notamment : les modalités d'exécution des programmes de travail annuels en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes,
- l'organisation de l'enseignement et de l'évaluation et leurs contenus et méthodes, les modèles des instruments didactiques élaborés par l'office ou ceux qui lui sont proposés, les moyens d'exécution du programme de travail de la recherche pédagogique appliquée et son organisation, la manière d'améliorer le niveau des formateurs et formatrices, les nouvelles méthodes pédagogiques qui se caractérisent par l'efficacité.
TITRE III — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 18
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement de l'office dans le cadre des dispositions du présent décret et conformément aux règles générales de fonctionnement des entreprises publiques.
A ce titre : il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il nomme dans tous les postes pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il délègue sa signature à ses adjoints dans la limite des attributions qui lui sont conférées, 24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Le directeur est responsable du fonctionnement de l'office dans le cadre des dispositions du présent décret conformément aux règles générales de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif".
Article 19
فتح المادةLe directeur général est l'ordonnateur du budget de l'office selon les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre: il élabore le projet de budget de l'office et le soumet au conseil d'orientation pour adoption, il présente ce projet après son approbation par le conseil au ministère chargé du budget et à la tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19. - Le directeur est ordonnateur du budget de l'office selon les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur.
A ce titre : il élabore le projet de budget de l'office et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ; le projet de budget est ensuite soumis à l'approbation، conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé dès finances".
Article 20
فتح المادةLe directeur général soumet le compte de gestion au conseil d'orientation accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'office; il est ensuite transmis au ministère chargé des finances pour visa et à la tutelle accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 21
فتح المادةLe directeur général peut créer un groupe de travail qu'il jugera nécessaire pour améliorer les activités de l'office.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics.
Les dons et legs.
Les subventions des organes étrangers et internationaux publics ou privés agréés par l'Etat.
Les recettes provenant de l'activité de l'office et de ses prestations.
En dépenses :
Les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d'équipement.
Article 23
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur général, procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'office; de même qu'il établit les titres de recettes de l'office.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-130 (ج.ر عدد 30 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 23. — ................... (sans changement)....................
Il peut déléguer les crédits aux directeurs d’annexes qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits délégués”.
Article 24
فتح المادةLa tenue des registres de comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances, qui exercera sa fonction conformément à la règlementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue selon les règles de comptabilité publique; le contrôle a priori des dépenses de l'office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 1
Article 26
فتح المادةL'agent comptable élabore le compte de gestion et certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Article 27
فتح المادةL'office est soumis à toutes les vérifications et enquêtes financières exercées par les organes de l'Etat.
TITRE V — Dispositions diverses
Article 28
فتح المادةSont transférés à l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits mis à la disposition du centre national d'alphabétisation ainsi que les dettes contractées par ce dernier.
Article 29
فتح المادةLe transfert prévu à l'article premier sus-mentionné donne lieu à l'élaboration: d'un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte entre la tutelle, le ministère de l'éducation nationale et le ministère chargé des finances, d'un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par le centre national d'alphabétisation indiquant notamment la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l'office.
Ce bilan doit faire l'objet d'un contrôle et d'un visa conformément à la règlementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLes personnels exerçant leurs activités au centre national d'alphabétisation à la date de parution du présent décret, sont transférés à l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et conservent tous les droits acquis dans leurs corps d'origine.
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment les dispositions du décret n° 64-269 du 31 août 1964, modifié et complété.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995.
Mokdad SIFI. 24 Dhou El Hidja 1415
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 9
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
شجرة النص
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-130
« L’article 23 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, susvisé, est complété par un paragraphe rédigé comme suit : “Art. 23. — ................... (sans chan »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-290
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-400
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-489
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489
« L'article 3 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié comme suit : 21 décembre 1997 "Art. 3. - L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation n »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 97-489
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des articles 9 et 21 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 9 novembre 2010 fixant la classification de l’office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 10-130
Décret exécutif n° 10-130 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008 fixant les modalités de recrutement et de rémunération d’agents contractuels, chargés d’alphabétisation
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Décret exécutif n° 07-400
Décret exécutif n° 07-400 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
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Décret exécutif n° 07-290
Décret exécutif n° 07-290 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999 portant création d'annnexes de l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
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Décret exécutif n° 97-489
Décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant transformation du centre national d'alphabétisation en office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant placement en position d'activité auprès des services du Chef du Gouvernement (office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes) de certains corps spécifiques au ministère de l'éducation nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 64-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.