Décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant transformation du centre national d'alphabétisation en office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié comme suit : 21 décembre 1997
"Art. 3. - L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.
Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Il peut être créé des annexes de l'office par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances".
Article 3
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995. susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 4. - L'office a pour mission principale, la miseen œuvre du programme national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Il constitue l'outil de l'Etat pour la réalisation de la politique nationale en la matière en vue de garantir aux analphabètes le droit à un enseignement en dehors du système d'éducation général.
Il assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de toutes les opérations et activités relevant de cette mission qui sont' organisées par les établissements et organismes publics et privés ainsi que par le mouvement associatif œuvrant pour l'alphabétisation et l'enseignement pour adultes. Il apporte sa contribution à la réunion de toutes les conditions de réussite de ces activités.
A ce titre, l'office est chargé de : élaborer et proposer tous les éléments de nature à, permettre à l'Etat de déterminer une stratégie nationale en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et de mettre à la disposition du Gouvernement les données nécessaires à la confection de programmes nationaux d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes;
- mettre en œuvre les programmes d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes dans le cadre des orientations stratégiques nationales; assurer une utilisation optimale des moyens, matériels, financiers et humains mobilisés par l'Etat pour la réalisation des objectifs d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, conformément aux lois et règlements en vigueur ; contribuer à la concrétisation des dimensions de la notion de solidarité nationale en généralisant la lutte contre l'analphabétisme par la mobilisation des potentialités nationales et leur encadrement, tout en veillant à leur contrôle et à l'évaluation de leurs activités. Un rapport annuel est transmis à l'autorité de tutelle; assurer la normalisation et la mise à disposition des programmes, méthodes et modèles fondamentaux de livres. et de moyens didactiques relatifs à l'alphabétisation et à l'enseignement pour adultes; prendre en charge, en coordination avec les organismes, établissements et associations concernés, la formation des alphabétiseurs chargés de l'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes; 21 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 21 décembre 1997 prendre en charge la mision d'orientation et d'information en utilisant tous les moyens de communication;
- mener et encourager toutes études scientifiques, techniques et opérationnelles concernant le phénomène de l'analphabétisme et l'alphabétisation, organiser des conférences, des séminaires, des journées d'études et des expositions sur le thème de l'alphabétisation; aider et soutenir l'activité associative en matière d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes ; œuvrer, en liaison avec l'ensemble des secteurs socio-éducatifs et culturels concernés, à la mobilisation du personnel d'encadrement, des locaux et structures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et des programmes nationaux d'alphabétisation ; œuvrer dans le cadre de la réglementation en vigueur à instaurer des relations de coopération avec les établissements et organismes internationaux spécialisés et procéder à l'exploitation de toutes les informations et études liées aux expériences internationales en matière de lutte contre l'analphabétisme".
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 5. L'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et de trois (3) chefs de départements.
L'office est doté d'un conseil pédagogique".
Article 5
فتح المادةL'article 6 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 6. - Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition de l'autorité de tutelle, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 6
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 7. - La classification des postes supérieurs de l'office, les conditions d'accès et les modalités de nomination sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Article 7
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 8. - L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15
Article 8
فتح المادةL'article 10 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 10. Le conseil d'orientation comprend : le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président; le représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
- le représentant du ministre chargé de la culture ; le représentant du ministre chargé des affaires religieuses; le représentant du ministre chargé des affaires sociales; le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille; le représentant du conseil national de planification ; deux (2) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l'alphabétisation; deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative. Il en assure le secrétariat".
Article 9
فتح المادةL'article 16 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 16. - Le conseil pédagogique cité à l'article 5 ci-dessus est un organe consultatif qui comprend :
- le directeur, président; les chefs de départements de l'office; un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; le représentant de l'institut national de recherche pédagogique; le représentant du centre national de l'enseignement généralisé (CNEG); un (1) enseignant permanent spécialisé dans le domaine de l'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes; un (1) représentant des organismes de recherche scientifique; un (1) expert en pédagogie. 91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux".
Article 10
فتح المادةLe premier paragraphe de l'article 18 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 18. Le directeur est responsable du fonctionnement de l'office dans le cadre des dispositions du présent décret conformément aux règles générales de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif".
Article 11
فتح المادةL'article 19 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 19. - Le directeur est ordonnateur du budget de l'office selon les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur.
A ce titre : il élabore le projet de budget de l'office et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ; le projet de budget est ensuite soumis à l'approbation، conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé dès finances".
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des articles 9 et 21 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination d'un directeur d'études au conseil de la privatisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant classement des postes supérieurs de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 95-143
- يعدّل Décret exécutif n° 95-143
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 95-143
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