Décret exécutif n° 95-58 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant dissolution des centres de formation administrative d'Alger et d'Ouargla et des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de Béchar et d'Oran-centre et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation administrative d'Alger et d'Ouargla régis par les décrets nºs 63-434 du 8 novembre 1963, 66-247 du 11 août 1966 et les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle de Béchar et d'Oran-centre régis par les dispositions des décrets nºs 69-170 du 31 octobre 1969 et 90-236 du 28 juillet 1990 susvisés, sont dissous.
Article 2
فتح المادةLa dissolution prévue à l'article 1er ci-dessus emporte le transfert respectivement de l'ensemble des biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A. à l'établissement pour chaque établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de la formation professionnelle et le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à chaque établissement dissous.
B. à la définition pour chaque établissement :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 A cet effet, le ministre de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et leur communication aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens de chaque établissement sont transférés au centre national correspondant.
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert.
Article 5
فتح المادةLes formations en cours assurées par les centres de formation administrative et les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle mentionnés à l'article 1er ci-dessus et ne relevant pas des objectifs et missions des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, continuent à être dispensées par les nouveaux centres jusqu'à leur achèvement.
Article 6
فتح المادةLes dispositions contraires au présent décret contenues dans les décrets nºs 63-434 du 8 novembre 1963, 66-247 du 11 août 1966, 69-170 du 31 octobre 1969 et 90-236 du 28 juillet 1990, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 95-59
Décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage
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