ج.ر عدد 85 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C:C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures suivant barène. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-438 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour

  1. 4 Décret exécutif n° 94-449 du 14 Rajab 1415 correspondant au 18 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.

Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.

Décret exécutif n° 94-451 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accés et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’agriculture. 11 Décret exécutif n° 94-452 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 complétant le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme.. 13 Décret exécutif n° 94-453 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population…. 13 Décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications.

Décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur.. 18 Décret exécutif n° 94-456 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage:.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.

Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire……… 19 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er directeur de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du

décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères…. 20 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. 20 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères.. 20

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 3 26 décembre 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. 20 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415, correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe communautaire au ministère des affaires étrangères. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. 21 Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. 22 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. 22 Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.. 22 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès (rectificatif). 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1415 correspondant au 31 octobre 1994 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de coopération internationale..

Arrêté du 2 Joumada Ethania 1415 correspondant au 6 novembre 1994 fixant les attributions du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale……….

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4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-438 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2. juillet 1983, modifiée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 à 115; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, modifié, portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 85; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vú le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre, de façon involontaire et pour raisons économiques, leur emploi; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992, modifié et complété, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées ; Vu le décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993, modifié, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”; Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 16. Le compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”, est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le compte est mouvementé au niveau central par le ministre chargé de la protection sociale, et au niveau local par les directeurs de la santé et de la protection sociale. Le paiement des dépenses prévues au titre du soutien aux catégories sociales sans revenu peut se faire, soit par voie de mandatement par les directeurs de la santé et de la protection sociale, au profit des communes sous forme de subventions grévées d’affectation spéciale, soit par voie de mandatement par l’ordonnateur principal du compte prévu ci-dessus au profit.des postes et télécommunications, le paiement des dépenses s’effectue dans ce cas par le biais du réseau postal”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994. Mokdad SIFI.

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 1994 Décret exécutif nº 94-449 du 14 Rajab 1415 correspondant au 18 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-154 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la santé et de la population; ETAT “ Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION I LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt deux millions sept cent vingt huit mille dinars (22.728.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt deux millions sept cent vingt huit mille dinars (22.728.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1415 correspondant au 18 décembre 1994. Mokdad SIFI. A” CREDITS ANNULES EN DA DE LA POPULATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 50.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. 50.000 50.000 50.000

617 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III 26 décembre 1994 CREDITS ANNULES EN DA L’ÉTAT MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 16.652.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13. Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 16.652.000 . 850.000 850.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 90.000 90.000 17.592.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-13 Services déconcentrés de l’Etat Protection sociale des aveugles Allocations spéciales. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés. 5.086.000 5.086.000 5.086.000 22.678.000 22.728.000 22.728.000

22 Rajab 1415

26 décembre 1994 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 50.000 Total de la 2ème partie. 50.000 Total du titre III. 50.000 Total de la sous-section I. 50.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 15.479.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 250.000 Total de la lère partie. 15.729.000 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail… 80.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat - Pensions de service et capital décès. 160.000 Total de la 2ème partie. 240.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 992.000 Total de la 3ème partie. 992.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie 22 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 85 26 décembre 1994 (suite) CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-98 Services déconcentrés de l’Etat - Frais judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV 90.000 90.000 17.051.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Enfants assistés et protection de l’enfance.. 1.736.000 46-12. Services déconcentrés de l’Etat Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables. 1:418.000 46-14 Services déconcentrés de l’Etat - Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. 541.000 46-15 Services déconcentrés de l’Etat Pensions et allocations à verser aux handicapés à 100%. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, abs”. Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; 1.932.000 5.627.000 5.627.000 22.678.000 22.728.000 22.728.000 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété et modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, notamment ses articles 15, 16 et suivants; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Art. 2. Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, par abréviation “CNFPCL”, sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales sont placés sous tutelle du ministère chargé des collectivités locales. Art. 4. Les centres indiqués à l’article 1er ci-dessus ont une vocation régionale. Art. 5. La création des centres visés à l’article 1er ci-dessus est prononcée par décret qui indiquera leur lieu d’implantation. Ces centres peuvent disposer d’annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. Art. 6. Le transfert du siège des centres visés à l’article 1er ci-dessus intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur du centre et après avis du conseil d’administration. Art: 7. Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales ont pour mission sur la base d’un programme général défini par l’autorité de tutelle: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9 d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels des collectivités locales; d’élaborer les programmes pédagogiques d’application y afférents; d’entreprendre toute action de formation continue de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; la préparation et le déroulement des concours d’accès aux emplois dans les collectivités locales. Art. 8. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales définira les conditions que doivent remplir les fonctionnaires pour participer aux cycles de formation et de perfectionnement régis par le présent décret, conformément aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires concernés. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE Art. 9. Les centres visés à l’article 1er ci-dessus sont, chacun, dirigés par un directeur et administrés par un conseil d’administration. Ils sont dotés d’un conseil pédagogique. Art. 10. L’organisation administrative des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Les conditions d’organisation de la formation, du perfectionnement et du recyclage, ainsi que les programmes et modalités de leur déroulement, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Chacun des centres visés à l’article 1er ci–dessus, est doté d’un règlement intérieur pris par le directeur, délibéré par le conseil d’administration et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 13. Le conseil d’administration est composé de : le représentant du ministre chargé des collectivités locales, président; un représentant du ministre de l’éducation nationale, membre; un représentant du ministre de la formation professionnelle, membre;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; le président du conseil pédagogique du centre,’ membre;

  • un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre, membre; un représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre; un représentant élu des élèves, membre; un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales, membre. Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut inviter en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de l’autorité de tutelle soit du directeur du centre ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours et délibère quelque soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. - Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur les procès-verbaux inscrits sur un régistre spécial et signés par le président et le secrétaire de la séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 17. Dans le cadre de la réglementation en vigueur le conseil d’administration délibère notamment sur : ال les perspectives du développement du centre; les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche; ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 le bilan annuel de la formation et de la recherche; les projets du budget et les comptes du centre; l’acceptation des dons et legs; les projets d’extension ou d’aménagement du centre; les acquisitions ou locations d’immeubles; l’approbation du rapport annuel d’activités et du compte administratif et de gestion présenté par le directeur du centre. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget et le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances. CHAPITRE IV 1 DÙ DIRECTEUR Art. 19. Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur est chargé d’assurer la gestion du centre, il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre: il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’administration; Il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions;

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 1994 il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration. CHAPITRE V DU CONSEIL PEDAGOGIQUE Art. 21.- Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseignants permanents du rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le conseil pédagogique du centre comprend : les responsables au sein de l’établissement chargés des études et des stages;. un représentant des enseignants permanents élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 22. - Le conseil pédagogique est chargé de :

  • donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements;
  • donner son avis sur l’organisation des travaux de recherches;
  • élaborer des propositions, des programmes de recherches à soumettre au conseil d’orientation;
  • donner son avis sur le recrutement;
  • désigner les jurys de soutenance de thèses et de mémoires;
  • émettre un avis sur les sujets de recherches proposés. CHAPITRE VI ORGANISATION FINANCIERE Art. 23. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 24. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : Les ressources comprennent : : la cotisation des collectivités locales et de leurs établissements; les redevances pour prestation de service; Les subventions. les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de chacun des centres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11 Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994.. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-451 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accés et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Décrète : Article 1er - Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture ainsi que, les conditions d’accés à ces postes et leur classification.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 Chapitre I Liste des postes supérieurs Art. 2. La liste des postes supérieurs des services prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : chef de service

  • chef de bureau
  • chef de subdivision agricole -chef de bureau de la subdivision agricole Art. 3. Les emplois de chef de service, de chef de bureau, de chef de subdivision agricole et de chef de bureau de subdivision agricole, sont érigés chacun en deux (2) postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services déconcentrés, dans les conditions fixées aux articles 4,5,et 7 ci-dessous. Chapitre II Conditions d’accès Art. 4. Les chefs de services sont nommés parmi:
  1. les ingénieurs en chef,
  2. les ingénieurs principaux et admnistrateurs principaux ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale, POSTES SUPERIEURS chef de service;
  • chef de subdivision agricole prévus aux articles 4 et 6 ci-dessus et nommés dans les alinéas 1 et 2 de l’article 4. chef de service, chef de subdivision agricole 26 décembre 1994
  1. les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade,
  2. les ingénieurs d’application et administrateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, Art. 5. Les chefs de bureaux sont nommés parmi:
  3. les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale,
  4. les ingénieurs d’application et administrateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade.
  5. les techniciens supérieurs et assistants administratifs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 6. Les chefs des subdivisions agricoles sont nommés dans les mêmes conditions que les chefs de services prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Les chefs de bureaux de la subdivision agricole sont nommés dans les mêmes conditions que les chefs de bureaux prévues à l’article 5 ci-dessus. Chapitre III Classification et rémunération Art. 8. Les postes supérieurs visés aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous: CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 19 714 conditions fixées aux nommés dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l’article 4. 18 5 645 chef de bureau 201 chef de bureau de la subdivision agricole, prévus aux articles 5 et 7 ci-dessus et nommés dans les alinéas 1 et 2 de l’article 5. bud De chef de bureau
  • chef de bureau de la subdivision agricole, conditions fixées aux 17 5 581 nommés dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 5. 16 1 482 Art. 9. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficient des primes et indemnités attachées à leurs grades d’origine prévues par la réglementation en vigueur.

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 1994 Chapitre IV Procédure de nomination Art. 10. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret, sont pris par le ministre de l’agriculture sur proposition du directeur des services agricoles de wilaya. Art. 11. Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service, chef de bureau, chef de subdivision agricole et chef de bureau de la subdivision agricole et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-452 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 complétant le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme ; Vu le décret n° 85-238 du 25 août 1985, fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et 1 d’urbanisme; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13 Décrète : Article. ler. - Les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-237 du 25 août 1985 susvisé, sont complétées. comme suit : “Art. 1er. Il est créé le prix national d’architecture et d’urbanisme portant, selon le cas, l’appellation: prix du Président de la République, prix du Chef du Gouvernement, prix du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme “. Art. 2. Le présent décret prend effet à dater du 10 octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. Mokdad SIFI Décret exécutif n° 94-453 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu’le décret exécutif n° 94-154 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit d’un million neuf cent trente neuf mille dinars (1.939.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent déçret.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit d’un million neuf cent trente 26 décembre 1994 neuf mille dinars (1.939.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Mokdad, SIFI. CREDITS ANNULES EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-81- Personnel coopérant Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 500.000 200.000 700.000 400.000 400.000 1.100.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Action d’éducation sanitaire. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. 800.000 800.000 800.000 1.900.000

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15 décembre 1994 ETAT “A” (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE.III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II:. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04. Administration centrale - Charges annexes.. Total de la 4ème partie.. 39.000 39.000 39.000 39.000 1.939.000 CREDITS OUVERTS EN DA 1.000.000 1.000.000 t

22 Rajab. 1415

ETAT “B” (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 26 décembre 1994 CREDITS OUVERTS EN DA 740.000 740.000 1.740.000 43-02 Administration centrale Bourses Indemnités de stages - Présalaires Frais de formation. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 160.000 *160.000 160.000 1.900.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. i 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 19.000 20.000 39.000 39.000 39.000 1.939.000

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 1994 Décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la, classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification, modifié par le décret exécutif n° 94-72 du 30 mars 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement’; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications; Décrète:: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés, relevant de l’administration des postes et télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs relevant des services prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit: chef de service,

  • chef de bureau. Art. 3.- Les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus, sont dirigés chacun, en deux postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services cités à l’article 1er ci-dessus dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 visés ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. - Les chefs de service sont nommés parmi:
  1. les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur en chef,
  2. les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal en chef, ingénieur principal ou un grade équivalent, et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques,
  3. les fonctionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal, d’ingénieur d’application, ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. Les chefs de bureaux sont nommés parmi:、
  4. les fonctionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal, d’ingénieur d’application, ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
    • les fonctionnaires ayant au moins le grade de technicien supérieur, d’inspecteur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 6. Les postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous:

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Désignation des postes Catégorie Section Indice Chef de service pourvu dans les conditions prévues par 19 5 714 l’article 4, alinéas 1 et 2 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par 18 5 645 l’article 4, alinéa 3 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par 17 5 581 l’article 5, alinéa 1 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par 16 1 482 l’article 5, alinéa 2 Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités, bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d’origine prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 8. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret, sont pris par le ministre des postes et télécommunications. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de sous-directeurs et de chefs de bureaux, à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions d’accès prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, demeurent régis par la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. Mokdad SIFI. 22 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 85 26 décembre 1994 Décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er. Le montant de la taxe de base servant à déterminer les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur est fixé à 1,30 dinar. Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 94-112 du 25 mai 1994 susvisé, sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994. Mokdad SIFI.

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 1994 Décret exécutif n° 94-456 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 modifié et complété par le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée relative à l’apprentissage; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs du secteur de la formation professionnelle ; 1 Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article. ler - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de participation des établissements et organismes publics à caractère administratif à la formation des jeunes par le biais de l’apprentissage en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 susvisée. Art. 2. Le dispositif règlementaire régissant l’apprentissage est applicable aux établissements et organismes publics à caractère administratif. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixera la liste des spécialités donnant lieu à une formation par apprentissage auprès des établissements et organismes publics à caractère administratif. Art. 3. Les crédits nécessaires à la réalisation de la formation par apprentissage sont inscrits aux budgets de fonctionnement des établissements et organismes publics à caractère administratif concernés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller : ministère des au affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Libanaise à Beyrouth, exercées par M. Brahim Aïssa, appelé à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des Nations Unies à New York, exercées par M. Rabah Hadid, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Fédérale du Nigéria à Lagos, exercées par M. Kamel Houhou, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico, exercées par M. Abdelaziz Rahabi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas, exercées par M. Mohamed Lakhdar Belaïd, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à la Haye, exercées par M. Mustapha Bouakkaz, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au fer décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur de ‘Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rabah Ameur, appelé à exercer une autre fonction. 22 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 85 26 décembre 1994 Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane Lahlou, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdesselam Bedrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Senouci Bereksi, appelé à exercer une autre fonction.

22 Rajab 1415 JOURNAL 26 décembre 1994 OFFICIEL Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe communautaire au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de directeur de l’Europe communautaire au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Lebdioui, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de sous-directeur de l’O.U.A. au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Soufiane Mimouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 il est mis fin, à compter du 15 octobre 1994, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France), exercées par M. Yahia Azizi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdellah Rekibi est nommé, à compter du 21 octobre 1994 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Salah Lebdioui est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à la Haye. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Saïd Kitouni dit Saddek est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Afrique du Sud à Prétoria. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Rabah Ameur est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Hongrie à Budapest. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelhamid Senouci Bereksi est nommé, à compter du 15 octobre 1994 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de l’Inde à New Delhi. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Boudjemaa Delmi est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abéba. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mustapha Bouakkaz est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Pologne à Varsovie. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abderrahmarre Lahlou est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Cuba à la Havane. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelaziz Rahabi est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdesselam Bedrane est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada à Ottawa. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Kamel Houhou est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Unie de Tanzanie à Dar Es-Salem. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Rabah Hadid est nommé, à compter du 15 octobre 1994 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique à Maputo. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mustapha Cherif est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe d’Egypte au Caire. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelkader Rachi est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Argentine à Buenos Aires. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Brahim Aïssa est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Soltanat d’Omane à Mascate. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Lakhdar Belaïd est nommé, à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Maroc à Rabat. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelmadjid ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 Fasla est nommé, à compter du 15 octobre 1994, directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Soufiane Mimouni est nommé, à compter du 15 octobre 1994, directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Smaïl Chergui est nommé, à compter du 24 septembre 1994, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse). Par décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Yahia Azizi est nommé, à compter du 15 octobre 1994, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Maroc). Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès (rectificatif). JO n° 47 du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 Page n° 20 lère colonne - 25ème et 28ème lignes Après: il est mis fin. Ajouter à compter du 29 janvier 1994 Après: Abdelkader Chorfi Ajouter: Appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement)

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1415 correspondant au 31 octobre 1994 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de coopération internationale. Le ministre des affaires étrangères et, Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 93-272 du 14 novembre 1993 portant création de l’Agence algérienne de coopération internationale, notamment son article 3; Arrêtent : Article fer En application de l’article 3 du décret présidentiel nº 94-286 du 25 septembre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de coopération internationale. CHAPITRE 1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 2. - Sous l’autorité du directeur général, l’Agence comprend les structures suivantes :

  1. La direction des ressources économiques, techniques et financières composée de : la sous-direction de la mobilisation des ressources économiques et financières; la sous-direction de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des projets et programmes de coopération.
  2. La direction des ressources humaines et des échanges composée de : la sous-direction des compétences nationales à l’étranger; la sous-direction de la formation et du perfectionnement.
  3. La direction des études et de la synthèse composée de : la sous-direction de la banque de données de la coopération internationale; la sous-direction de l’évaluation et de la prospective; la sous-direction information et documentation.
  4. La direction de l’administration et des moyens composée de : la sous-direction des personnels et des finances; la sous-direction des moyens matériels. Les sous-directions prévues ci-dessus, sont organisées en deux à trois bureaux chacune. Les nominations aux fonctions de chef de bureau sont prononcées conformément à la réglementation en vigueur. La répartition des tâches au sein des structures sera précisée, en cas de besoin, par décision du directeur général de l’Agence. Art. 3. Outre les structures prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur général est assisté par cinq (5) chargés d’études et de synthèse. CHAPITRE 2 ORGANISATION FINANCIERE Art. 4. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont inscrits chaque année au budget de l’Etat au titre du ministère des affaires étrangères. Les ressources de l’Agence sont également constituées par: les subventions accordées par l’Etat, les collectivités et organismes publics, les subventions internationales agréées par l’Etat, les dons, legs, les dévolutions autorisées, les produits de prestations, toutes autres ressources réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur et en rapport avec l’objet de l’Agence. Art. 5. Outre les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’intervention sont effectuées par le directeur général de l’Agence. Elles sont soumises à la décision préalable du ministre des affaires étrangères et à l’accord de la Présidence de la République.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. CHAPITRE III CONSEIL D’ORIENTATION Art. 7. L’Agence est dotée d’un conseil d’orientation qui adopte son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’Agence. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1415 correspondant au 31 octobre 1994. Le ministre des affaires Le ministre délégué au étrangères budget Mohamed-Salah DEMBRI Ali Brahiti Arrêté du 2 Joumada Ethania 1415 correspondant au 6 novembre 1994 fixant les attributions du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 portant création de l’Agence algérienne de coopération internationale, notamment son article 3; Arrête : Article. ler.. En application de l’article 3 du décret présidentiel nº 94-286 du 25 septembre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale. Art. 2. Sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, le directeur général de l’agence est chargé de la réalisation des objectifs et des attributions de l’Agence, conformément au décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 susvisé. A ce titre : il propose et élabore les programmes d’activités de l’Agence et veille à leur mise en œuvre; il assure le suivi de la gestion technique et financière des projets d’assistance et de coopération initiés par l’Algérie en faveur des pays tiers; ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 il apporte son concours à l’action du ministère des affaires étrangères et des autres institutions nationales pour la mobilisation optimale de l’assistance technique et financière extérieure au service du développement national; il assiste aux réunions de coordination du ministère des affaires étrangères notamment lorsque sont inscrites à l’ordre du jour les questions de coopération internationale; il participe aux travaux des commisions mixtes et comités de projets; il participe aux rencontres nationales et/ou internationales intéressant le champ d’activité de l’Agence; il exécute en coordination avec les institutions concernées, les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux entre l’Algérie et les pays tiers; il établit et développe des relations avec les organismes étrangers similaires à l’Agence. Art. 3. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, le directeur général de l’Agence: promouvoit le placement et assure le suivi des cadres nationaux détachés à l’étranger dans le cadre de la coopération; établit et entretient des relations avec la communauté scientifique et les compétences nationales installées à l’étranger; coordonne, dans le cadre de ses prérogatives et en liaison avec les départements ministériels concernés, la mise en œuvre de la politique de formation des étudiants étrangers en Algérie et des étudiants algériens en formation à l’étranger; organise des cycles de perfectionnement et de recyclage pour les personnels des affaires étrangères et autres institutions intéressées en matière de coopération et de relations internationales ainsi que des séminaires, colloques et conférences; réalise toutes études et analyses d’évaluation et de prospective en matière de coopération internationale, pouvant contribuer à augmenter l’efficacité de la politique extérieure du pays; développe un système d’information par la mise en place d’une banque de données relatives à la coopération internationale; Art. 4. En matière de communication et de documentation, le directeur général de l’Agence veille à la publication des études et analyses élaborées par l’Agence sur la coopération internationale. Art. 5. Outre les attributions ci-dessus énumérées, le directeur général de l’Agence: est ordonnateur du budget; prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 décembre 1994 engage et liquide les affectations de dépenses de l’Agence;. prépare le budget de fonctionnement de l’Agence et en assure l’exécution; propose le budget de coopération internationale et en assure la gestion; procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de l’Agence; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence; représente l’Agence dans ses rapports, avec les tiers et notamment les organismes nationaux et/ou étrangers; veille à la protection et à la sauvegarde des biens mis à la disposition de l’Agence; adresse au ministre des affaires étrangères un rapport annuel relatif aux activités de l’Agence. Art. 6. Pour l’exercice de ses attributions, le directeur général de l’Agence peut déléguer sa signature à ses collaborateurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Art. 7. - Le directeur général de l’Agence peut faire appel aux services d’experts et de consultants pour certaines activités entrant dans le cadre de la mission de l’Agence conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. L’encadrement et les personnels de l’Agence ne relevant pas des corps des personnels diplomatiques et consulaires sont soumis au statut d’agents relevant du ministère des affaires étrangères. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1415 correspondant au 6 novembre 1994. Mohamed Salah DEMBRI Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger