Décret exécutif n° 05-471 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé. 14 décembre 2005
Article 2
فتح المادةL’article 5 , alinéa 2, du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est complété comme suit :
“Art. 5. — Ces centres peuvent disposer d’annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 3
فتح المادةL’article 13 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 13. — Le conseil d’administration est composé :
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du président du conseil pédagogique du centre ;
— d’un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre ;
— d’un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre ;
— d’un représentant élu des élèves ;
— d’un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire de wilaya ;
— d’un chef de daïra désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire communale.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut inviter, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”.
Article 4
فتح المادةL’article 14 , alinéa 3 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 14. — ...................................................................... ..........................................................................................
Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion”.
Article 5
فتح المادةL’article 18 , alinéa 2 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 18. — ......................................................................
Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget et le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des collectivités locales”.
Article 6
فتح المادةL’article 21 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseigants permanents du rang ou du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogiqe comprend : —......................................................................................
— trois (3) représentants des enseignants permanents élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans”.
Article 7
فتح المادةL’article 22, tiret 3 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 22. — ......................................................................
— .....................................................................................
— élaborer des propositions, des programmes de recherche à soumettre au conseil d’administration”.
Article 8
فتح المادةL’article 23 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 23. — Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle”.
Article 9
فتح المادةL’article 24 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 24. — ......................................................................
Les ressources comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics ;
— les recettes liées à l’activité du centre ;
— les dons et legs ;
(Le reste sans changement).
Article 10
فتح المادةSont abrogés les articles 4 et 8 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11
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- يتمّم Décret exécutif n° 94-450
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