Décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 fixant les attributions du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour l'ensemble des activités et actions relatives à la définition de la politique nationale en matière d'emploi et de formation professionnelle notamment: l'organisation et la régulation du marché de l'emploi et de la main-d'œuvre ; la promotion et le suivi des programmes spécifiques d'emploi, notamment en faveur des jeunes ; le perfectionnement, le recyclage, la reconversion, l'insertion et l'adaptation professionnelles pour tous types de qualifications et sa traduction en objectifs et plans à moyen et long termes.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé : d'entreprendre toutes études, prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle ; d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination de la politique nationale, à court, moyen et long termes dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle; d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi et la formation professionnelle; d'étudier et d'élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d'emploi et de formation professionnelle, notamment en faveur des jeunes et d'en suivre la mise en œuvre ; de planifier et de programmer le développement des structures et moyens d'emploi et de formation professionnelle relevant de sa tutelle.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé dans le domaine de l'emploi : de veiller à la mise en place des instruments de planification, d'établissement de la carte du réseau de structures relevant de l'emploi et d'organiser des systèmes de gestion des activités relevant de ses compétences; d'initier et de mettre en place les instruments de mesure pour l'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et de ses perspectives d'évolution ; d'encadrer et d'organiser la gestion du marché du travail et de mettre en œuvre toute mesure visant à rapprocher davantage l'offre de la demande d'emploi ; de définir la politique relative à l'utilisation de la main d'œuvre étrangère et de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en la matière; de coordonner les actions de placement de la maind'œuvre nationale à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé dans le domaine de la formation professionnelle : de coordonner et d'assurer la régulation du système national de formation; de développer les moyens de formation professionnelle relevant de son autorité; de définir et proposer les objectifs à assigner à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle continue ainsi que les conditions et modalités spécifiques de leur développement; de créer les conditions de l'amélioration des actions de formation professionnelle en prenant toutes les mesures nécessaires à l'impulsion et à la coordination des travaux de recherche sur les qualifications et les méthodes pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle; de veiller à la diffusion de ces méthodes et assister les opérateurs dans la formation professionnelle.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'emploi et de la formation professionnelle : participe et apporte son concours aux autorités compé- | tentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la formation professionnelle ; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions.
Article 7
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il a l'initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées;
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur;
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
Il met en place le système d'information, d'évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence.
Article 8
فتح المادةLes décrets exécutifs n° 90-64 du 13 février 1990 et n° 90-163 du 2 juin 1990 susvisés sont abrogés.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-60
« Sont abrogées les dispositions contraires du décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 susvisé à celles du présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 94-33
Décret exécutif n° 94-33 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au travail et de la protection sociale relatifs au financement du projet d'acquisition d'un 18 janvier 1994 fixant les attributions du ministre du
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Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret exécutif n° 93-60
Décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 92-38
Décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 92-37
Décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle
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