Décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réglementer le contrôle phytosanitaire aux frontières en application des dispositions de la loi n° 87-17 du ler août 1987, susvisée.
Article 2
فتح المادةIl est institué, aux frontières du territoire national, un contrôle phytosanitaire obligatoire pour l'ensemble des végétaux, produits végétaux et matériel végétal tels que définis par l'article 2 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée.
Article 3
فتح المادةLes produits végétaux ayant subi une transformation par traitement thermique ou de conservation excluant tout risque de diffusion d'organismes nuisibles sont dispensés du contrôle défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةL'introduction d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I du présent décret est interdite sous toutes ses formes et sous tous régimes douaniers sauf en ce qui concerne le transit international de frontière à frontière, à la condition qu'il n'y ait aucune rupture de charge pendant sa présence sur le territoire national. 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993
Article 5
فتح المادةAu moment de leur introduction sur le territoire national, sous tous régimes douaniers autres que le transit international sans rupture de charge, les végétaux, produits végétaux et matériel végétal énumérés à l'annexe II doivent être obligatoirement accompagnés, d'un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d'origine dont le modèle est conforme à celui établi par la convention internationale sur la protection des végétaux.
Article 6
فتح المادةIl est établi, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une liste d'espèces végétales dont l'importation est soumise à son autorisation technique préalable d'importation. Le même arrêté fixe pour chacune d'elles, les prescriptions phytosanitaires spécifiques.
Article 7
فتح المادةL'introduction sur le territoire national de terre, de sable ou de fumier, à l'état isolé, sous tous régimes douaniers sauf en ce qui concerne le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, est interdite.
Article 8
فتح المادةEst autorisée l'introduction, sur le territoire national, de compost, de terreau et de tourbe, sous tous régimes douaniers autres que le transit international sans rupture de charge, à condition que ces envois soient accompagnés du certificat phytosanitaire, tel que défini ci-dessus, mentionnant qu'ils sont exempts de tous organismes nuisibles vivants à tous les stades de leur developpement, et en particulier des nématodes.
Lorsque ces substrats ont subi un traitement, le certificat phytosanitaire doit en préciser la méthode et les produits employés.
Article 9
فتح المادةLes végétaux, produits végétaux et matériel végétal comportant de la terre ou du sable adhérent ne sont autorisés à être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire attestant que les substrats ne sont porteurs d'aucun organisme nuisible vivant à tous les stades de son développement.
Article 10
فتح المادةLes végétaux, produits végétaux et matériel végétal importés y compris les fruits et légumes frais destinés à la consommation, doivent être présentés par lots identifiés afin de faciliter les opérations de contrôle et de prendre, lot par lot, des décisions prévues contenues dans le présent décret.
Article 11
فتح المادةEn application de l'article 21 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, l'importation à des fins scientifiques d'échantillons d'organismes nuisibles cités en annexe I, à l'état isolé ou sur un support végétal, est soumise à l'autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Leur admission sur le territoire national est subordonnée à la présentation de l'autorisation sus-mentionnée. 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL A défaut de la présentation de ce document, les échantillons sont saisis par l'agent chargé du contrôle phytosanitaire en vue de leur destruction.
Article 12
فتح المادةL'autorisation d'importation citée à l'article précédent doit comporter nécessairement : * l'identité de l'acquéreur, * la nature de l'organisme à introduire, * l'objectif et le lieu de la manipulation.
Article 13
فتح المادةLorsqu'une situation phytosanitaire dangereuse apparait dans un pays, les fruits et les plantes ornementales pour usage personnel en provenance de ce pays sont soumis au contrôle phytosanitaire obligatoire.
Article 14
فتح المادةLe contrôle phytosanitaire défini à l'article 2 ci-dessus, peut comporter l'examen minutieux de la totalité ou d'un échantillon représentatif de la marchandise.
L'agent chargé du contrôle phytosanitaire peut mettre en observation aux fins d'analyses, la marchandise soupçonnée de porter des organismes nuisibles.
Article 15
فتح المادةLorsque l'inspection révèle la présence dans la marchandise d'organismes nuisibles visés à l'annexe I, l'agent chargé du contrôle phytosanitaire est tenu de prendre toutes les mesures édictées par la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, notamment le refoulement, la destruction ou la désinfestation.
Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle phytosanitaire établit un certificat d'interception dont le modèle est joint en annexe VI, qui est notifié à l'importateur.
L'importateur dont la marchandise est interceptée en application de cette disposition peut recourir à une expertise.
Article 16
فتح المادةLorsque cette expertise prouve que les motifs du refus ne sont pas fondés, l'agent chargé du contrôle phytosanitaire peut reporter sa décision.
En cas de maintien de la décision de refus, l'importateur de la marchandise peut exercer un recours auprès du responsable du service de la protection phytosanitaire, territorialement compétent, qui dispose de cinq (5) jours ouvrables pour statuer.
Si le recours n'aboutit pas ou reste sans suite, l'importateur peut saisir le responsable national de la protection phytosanitaire en vue d'une décision finale, nonobstant toute autre voie de recours prévue par la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes marchandises, visées à l'article 5 ci-dessus - , ayant subi un entreposage, un fractionnement, une modification d'emballage dans un pays autre que le pays d'origine, doivent être accompagnées à la fois :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 19 * du certificat phytosanitaire du pays d'origine ou de sa copie certifiée conforme, * du certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par l'autorité compétente du pays réexpéditeur.
Ces certificats doivent être conformes aux modèles établis par la convention internationale pour la protection des végétaux et joints en annexes III et IV du présent décret.
Article 18
فتح المادةLes certificats phytosanitaires cités à l'article 17 ci-dessus ne doivent pas être établis plus de quinze (15) jours avant la date d'expédition de chaque envoi.
Tout envoi fractionné sur deux ou plusieurs points d'entrée doit être accompagné d'autant de certificats phytosanitaires ou de copies certifiées conformes.
Article 19
فتح المادةLorsque l'envoi est conforme aux exigences phytosanitaires en vigueur, l'agent chargé du contrôle phytosanitaire au point d'entrée concerné, délivre à l'importateur une autorisation de libre circulation dont le modèle est joint en annexe V du présent décret.
Ce document constitue une pièce obligatoire pour le dédouanement de l'envoi.
Article 20
فتح المادةLes marchandises non accompagnées de documents exigés aux articles précédents ou accompagnées de documents non conformes sont impérativement refoulées et ce, dans le délai de quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de l'inspection de la marchandise.
Article 21
فتح المادةLes végétaux, produits végétaux et matériel végétal destinés à l'exportation sont soumis au contrôle phytosanitaire et ce, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée.
A ce titre, et lorsque les produits cités à l'alinéa précédent ainsi que leurs amballages se révèlent à l'inspection indemnes de tout organisme nuisible visé par la réglementation du pays destinataire, les agents chargés du contrôle phytosanitaire en attestent par la délivrance d'un certificat phytosanitaire dont le modèle est joint en annexe III du présent décret.
Article 22
فتح المادةLes végétaux, produits végétaux et matériel végétal en transit international avec rupture de charge ou ayant subi sur le territoire national un entreposage, un fractionnement ou une modification d'emballage sont soumis au contrôle phytosanitaire tel qu'édicté par le présent décret.
Il est délivré en conséquence un certificat phytosanitaire de réexpédition.
Article 23
فتح المادةL'importation, l'exportation, le transit des végétaux, produits végétaux et matériel végétal ne peuvent s'effectuer que par les points d'entrée au territoire national, suivants : 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Voie aérienne: Aéroports de :
Tlemcen (Zenata), Oran (Es-Senia), Alger (Houari Boumediène), Constantine (Aïn-El-Bey), Annaba (El-Malaha), Tébessa et Ghardaïa (Noumérat).
Voie maritime: Ports de :
Ghazaouet, Oran, Mostaganem, Ténès, Alger, Dellys, Béjaïa, Skikda, Jijel et Annaba.
Voie terrestre: Postes frontaliers :
Akid Lotfi (wilaya de Tlemcen), El Kala (wilaya de Tarf), Souk Ahras, Tamenghasset et Bouchebka (wilaya de Tébessa).
La présente liste peut être complétée ou modifiée en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des transports et des douanes.
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
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La liste des points d’entrée fixée par les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, est modifiée, complétée et rédigée comme suit
Article 24
فتح المادةLes opérations de contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation ainsi que la délivrance des certificats phytosanitaires sont effectuées par les agents de la protection des végétaux dont la liste nominative est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. :
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993.
Rédha MALEK.
ANNEXE I « Α »
LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE
1) Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement :
Aleurocanthus woglumi Amauromyza maculosa Anastrepha fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Arrhenodes minutus Cacoecimorpha pronubana Conotrachelus nenuphar Diaphorina citri Epichoristodes acerbella Globodera pallida 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 Globodera rostochiensis Gonipterus scutellatus Hyphantria cunea Iridomyrmex humilis Leptinotarsa decemlineata Liriomyza huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Phoracantha semipunctata Pissodes spp Popillia japonica Pseudococcus comstacki Pseudolacaspis pentagona Pseudopitryophthorus minutissimus Pseudopitryophthorus pruinosus Radopholus citrophilus Radopholus similus Scaphoîdeus luteolus Scolytus multistriatus Scolytus scolytus Spodoptera littoralis Spodoptera litura Toxoptera citricida Trioza erytreae -Trypetidae
2) Bactéries :
Aplanobacter populi Clavibacter michiganensis sepedonicus Erwinia amylovora Xanthomonas citri
3) Cryptogames :
Angiosorus solani Ceratocystis fagacearum Ceratocystis ulmi Chrysomyxa arctostaphyli Cronartium spp Diaporte citri Dibotryon morbosum Diplodia natalensis Elsinoe fawxetti Endocronartium harknessii Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Guignardia laricina 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL Hypoxylon pruinatum Melampsora farlowi Melampsora medusae Mycrosphaerella populorum Ophiostoma roboris Phymatotrichum omnivorum Poria weirii Synchytrium endobioticum
4) Virus et mycoplasmes :
a) Virus et mycoplasmes nuisibles aux genres Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus :
Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll mycoplasm Cherry raspleaf virus peach mosaic virus peach phony rickettsia Peach rósette mycoplasm Peach yellow mycoplasm Pear decline mycoplasm Plum line pattern virus Sharka virus Tomato ringspot virus X - disease mycoplasm Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus.
b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes.
c) Virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne.
d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de terre.
Potato yellow warf virus 2 Potato yellow vein virus Autres virus et mycoplasmes nuisibles
e) Potato spindle tuber viroîd.
f) Tomato ringspot virus.
g) Rose wilt.
5) Phanérogames :
Arceuthobium spp Cuscuta spp Orobanchaceae DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 « В »
LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE S'ILS SE PRESENTENT SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL
1) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement :
Aleurothyrixus floccosus: Végétaux d'agrumes destinés à la plantation, à l'exception des semences.
Anarsia lineatella: Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l'exception des fruits et semences Aonidiella aurantii: Végétaux d'agrumes y compris les fruits frais, à l'exception des semences Bursaphelenchus xylophilus: Bois de conifères Daktulosphaira vitifoliae: Végétaux de vigne, à l'exception des fruits Dendrotonus spp: Bois de conifères avec écorce Dialeurodes Citri: Végétaux d'agrumes, à l'exception des semences
- Ditylenchus destructor: Bulbes à fleurs et tubercules de pomme de terre Ditylenchus dipsaci: Semences et bulbes d'allium, bulbes à fleurs, semences de luzerne Eurytoma amygdali: Fruits et semences d'amandiers Ips spp: Végétaux et bois de conifères avec écorce Lampetia equestries: Oignons et bulbes à fleurs Laspeyresia molesta: Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus, autres que les fruits ou semences Phthorimaea operculella: Tubercules de pomme de terre Radopholus citrophilus: Végétaux d'Araceae, Citrus, Fortunella, Marantacea, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, destinés à la plantation Radopholus similis : Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés à la plantation Thaumetopea pityocampa: Végétaux de Pinus, à l'exception des semences Unapis yanonensis: Végétaux d'agrumes destinés à la plantation.
2) Bactéries :
Agrobacterium tumefaciens: Plants de vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Olea Corynebacterium flaccumfaciens: Semences de haricots Corynebactérium insidiosus : Semences de luzerne Erwinia chrysanthemi: Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Pseudomonas caryophyli: Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Pseudomonas gladioli: Bulbes de glaſeuls et freesias Pseudomonas glycinae: Semences de soja Pseudomonas pisi: Semences de pois Pseudomonas solanacearum: Tubercules de pomme de terre Pseudomonas savastonoï: Végétaux d'olivier destinés à la plantation Pseudomonas woodsii: Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Xanthomonas campestris pv. Pruni: Végétaux de Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences Xanthomonas fragariae: Végétaux de Fragaria destinés à la plantation, à l'exception des semences Xanthomonas vesicatoria: Végétaux de tomates, à l'exception des fruits.
3) Cryptogames :
Atropellis spp: Végétaux de pinus Ascochyta chlorospora: Végétaux d'amandiers destinés à la plantation ainsi que les fruits avec tout ou partie du péricarpe Cercoseptoria pini-densiflorae: Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des fruits et semences Corticium salmonicolor: Agrumes Cryptosporiopsis curvispora - Pommier Fusarium oxysporum f. sp. gladioli: Bulbes à fleurs Gloesporium limetticola: Agrumes Glomerella gossypii: Semences de coton 28 novembre 1993 Guignardia baccae: Végétaux de vigne, à l'exception des fruits Phialophora cinerescens: Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Phoma exigua var. foveata: Plants de pomme de terre. Tubercules de pomme de terre destinés immédiatement à la consommation ou à la transformation pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche.
Phytophtora cinnamomi: Plants et semences d'avocatier, Phytophtora fragariae: Plants de fraisiers Puccinia pelargonii - Zonalis: Géranium Sclerotinia bulborum: oignons à fleurs Sclérotinia convoluta: Rhizomes d'Irris Septoria gladioli: Oignons et bulbes à fleurs Stromatinia gladioli: Oignons et bulbes à fleurs Scirrhia acicola: Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des semences Scirrhia pini: Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des semences Uromyces spp: Glaïeuls.
Virus et pathogènes similaires aux virus :
Arabis mosaïc virus: Plants de fraisiers Cherry necrotic rusty mottle virus: Plants de Prunus Grapevine flavescence dorée mycoplasm Végétaux de vitis destinés à la plantation Little cherry pathogen: Plants de Prunus Raspberry ringspot virus: Plants de fraisiers Stolbur pathogen: Solanacées destinées à la plantation, à l'exception des fruits et semences Strawberry crinkle virus: Plants de fraisiers Strawberry latent ringspot virus: Plants de fraisiers Strawberry yellow edge virus: Plants de fraisiers Tomato black ring virus: Plants de fraisiers Tomato spotted wilt virus: Tubercules de pomme de terre. 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Liste des végétaux, produits végétaux et matériel végétal soumis obligatoirement : au contrôle phytosanitaire, à la présentation du certificat phytosanitaire CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS POSITION DE LA FLORICULTURE SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 06-01 Bulbes, oignons, tubercules, racines TARIF DOUANIER tubereuses, griffes et rhizomes en repos végétatifs, en végétation ou en fleur :
A. - EN REPOS VEGETATIF:
Bulbes, Oignons en repos végétatif.
Griffes de légumes en repos végétatif..
B. EN VEGETATION OU EN FLEUR : 06.01.01 06.01.02 Griffes de légumes en végétation ou en fleur... 06.01.11 Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes en végétation ou en fleur. 06.01.12 Autres bulbes, Oignons en végétation ou en 06-02 Autres plantes et racines vivantes y fleur... 06.01.13 compris les boutures, greffons à l'exception des plantes d'aquarum et myceliums (blanc de champignon).
A. BOUTURES, GREFFONS ET PORTE Boutures, greffons et porte greffes.
B.- PLANTES, GREFFES OU RACINES :
Autres plantes greffes ou racines.
C. AUTRES :
GREFFES. 06.02.01 06.02.03 Plantes de serre ne portant ni fleurs ni boutons.. 06.02.11 Plantes de serre fleuries ou en boutons.
Jeunes plants forestiers... 06.02.15 06.02.21 Jeunes plants fruitiers non greffes (sauvageons). 06.02.41 Plantes à massif à racines nues non fleuries... 06.02.42 Plantes de pépinières, plantes vivaces, autres plantes vivantes non fleuries.. 06.02.43 Autres plantes et racines vivantes fleuries ou 2 non... 06.02.51 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupes pour bouquets ou pour ornements, frais :
A. FRAIS :
Orchidées fraîches.
Roses et lilas frais.
Autres fleurs fraîches. 06.03.01 06.03.03 06.03.05 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, sèches, blanchies, autrement préparés à l'exclusion des n° 06-03.
A. FRAIS :
Lichens des rennes frais.
Autres feuillages, rameaux, etc..... frais. teints, imprégnés ou fleurs et boutons du 06.04.02 06.04.03 CHAPITRE 7 28 novembre 1993 LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais A. - POMME DE TERRE :
I. De semence...
II. Autres.
H. - Oignons, echalotes et aulx.
Aulx à l'état frais ou réfrigéré.
Légumes à cosse secs, écosses, même 07.05 cassés:
A. DE SEMENCE :
Pois de semence écosses.
Haricots de semence écosses.
Lentilles de semence écosses.
Autres légumes à cosse de semence..
CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES POSITION TARIF DOUANIER ou refrigéré : 07.01.40 07.01.47 07.01.76 décortiqués ou 07.05.04 07.05.05 07.05.06 07.05.07 SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 08-01 Dattes fraîches.
Dattes sèches. 08-02 Agrumes frais.
A. ORANGES.
B. MANDARINES.
Clémentines.
C. CITRONS.
D. PAMPLEMOUSSES.
Ε. AUTRES AGRUMES. 08-03 Figues fraîches ou sèches :
B. Figues sèches... 08-04 Raisins frais ou secs :
B. Raisins secs.
TARIF DOUANIER 08.01.02 08.01.03 08.02.01 08.02.11 08.02.21 08.02.31 08.02.41 08.02.51 08.03.11 08.04.31 CHAPITRE 10 CEREALES POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 10-01 Blé :
A. Blé destiné à l'ensemencement.. 10-03 Orge :
A. Orge destiné à l'ensemencement. 10-04 Avoine :
A. Avoine destiné à l'ensemencement. 10-05 Maïs :
A. Maïs destiné à l'ensemencement. 10-06 Riz:
Riz destiné à l'ensemencement. 10-07 Autres céréales :
DANS LE TARIF DOUANIER 10.01.01 10.03.01 10.04.01 10.05.01 10.06.01 A. Autres céréales destinées à l'ensemencement. 10.07.01 CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 12.01 Graines et fruits oléagineux même concassés :
A. DE SEMENCE :
Graines de semences..
B.ARACHIDES:
Arachides en coques. 12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer :
À. - GRAINES DE BETTERAVES :
Graines de betteraves.
B. AUTRES :
Graines forestières..
Graines de ray-grass, fléole, fetuque rouge etc.
Fetuque des prés, vesce, graines et l'espèce poa.
Graines de trèfle....
Graines de luzerne...
Autres graines fourragères.
Graines potagères.
Autres graines à ensemencer. 12.08 Racines de chicorée, fraiches ou sèches 12.01.01 12.01.03 12.03.01 12.03.21 12.03.22 12.03.23 12.03.24 12.03.25 12.03.26 12.03.27 12.03.28 même coupées, non torréfiées, caroubes fraîches ou sèches même concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs.
C. - NOYAUX D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET AMANDES DE CES NOYAUX:
Noyaux d'abricots, de pêches, de prunes, d'amandes destinés à l'ensemencement.
D. AUTRES : , de cerises et autres 12.08.21 Autres noyaux ou végétaux destinés à l'ensemencement.. 12.08.51 CHAPITRE 44 28 novembre 1993 BOIS ET OUVRAGE EN BOIS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER SOUS POSITION DANS LE TARIF DOUANIER 44.03 Bois brut même écorses ou simplement dégrossis:
Poteaux de conifères, injectes ou imprégnés.
Poteaux de conifères, ni injectés ni imprégnés. 44.03.11 44.03.12 Poteaux de conifères, ni injectés ni imprégnés enduits. 44.03.13 Conifères destinés à la trituration, bruts...
Bois de mine en rondins de conifères.
Grumes à sciage de conifères.
Conifères présentés autrement..
Bois autres que conifères destinés à la trituration..
Bois de mine en rondins, autre que de conifères.
Grumes à sciage de chêne..
Grumes à sciage de hêtre.
Grumes à sciage de peuplier.
Grumes à sciage de noyer... 44.03.15 44.03.16 44.03.17 44.03.18 44.03.18 44.03.19 44.03.22 44.03.23 44.03.24 44.03.25 Grumes à sciage d'autres essences (chataignier eucalyptus). 44.03.26 Bois brut autre que de conifères présentés autrement.. 44.03.26 44.04 Bois simplement équarris :
Bois de conifères équarris.
Bois de noyer équarris..
Bois de chêne équarris.
Bois de hêtre équarris.
Bois de peuplier équarris. 44.04.11 44.04.12 44.04.14 44.04.15 44.04.16 Bois équarris d'autres essences (chataignier eucalyptus). 44.04.21 44.05 Bois simplement, scies longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5mm :
Bois sciés de coniféres.
Bois sciés de chêne....
Bois sciés de hêtre.
Bois sciés de peuplier.
Autres bois communs sciés.
Cèdres et cédars sciés..
Bois de noyer sciés.
Autres bois fins sciés. 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège :
Liège concassé, granulé ou pulvérisé :
Liège naturel.
Liège brut de trituration.
Déchets de liège. 44.05.03 44.05.04 44.05.05 44.05.06 44.05.07 44.05.08 44.05.09 44.05.11 45.01.03 45.01.13 45.01.14 ANNEXE III CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE N°.............
A: ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE :
DESCRIPTION DE L'ENVOI Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse déclarés du destinataire :
Nombre et nature des colis :
Marques des colis :.
Lieu d'origine :
Moyen de transport déclaré :
Point d'entrée déclaré :
Nom du produit et quantité déclarée :
Nom botanique des plantes:
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés et estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire dans le pays importateur.
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Date. Traitement.
Produit chimique.... Durée et température.
(Matière active).
Concentration. Renseignements complémentaires :.
Déclaration supplémentaire :
Lieu de délivrancs.
Nom du fonctionnaire autorisé..
- Date.
ANNEXE IV CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE:
DESCRIPTION DE L'ENVOI Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse déclarés du destinataire :
Nombre et nature des colis:
Marques des colis:
Lieu d'origine :
Moyens de transport déclarés :
Point d'entrée déclaré :
Nom du produit et quantité déclarée :
Nom botanique des plantes:
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en .(pays de réexportation) en provenance de (pays d'origine) * Dont l'original La copie authentifiée emballés réemballés ... et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire n°.... est annexé (e) au présent certificat. Qu'ils sont * dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages que d'après le certificat phytosanitaire. * Original et une inspection supplémentaire l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage dans .(pays de réexportation) ..........il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Date.
Produit chimique.
(Matière active).
Concentration..
Déclaration supplémentaire :
Lieu de délivrance....
Nom du fonctionnaire autorisé..
Date..
Traitement......
Durée et température..
Renseignements complémentaires : 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ANNEXE V AUTORISATION DE LIBRE REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 29 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CIRCULATION Marchandise indemne N° Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse de l'importateur :
Date d'entrée Moyen de transport :
Nature des produits :
Quantité (qx) ou nombre des colis :
Certificat phytosanitaire N° :
Délivré par .Du..
A. Le..
L'agent du contrôle phytosanitaire (cachet et signature) 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'AGRICULTURE N° ANNEXE 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VI CERTIFICAT D'INTERCEPTION J'ai l'honneur de vous faire savoir que les végétaux, produits végétaux ou matériel végétal décrits ci-dessous ont été interceptés à l'importation pour les raisons suivantes :
Absence de certificat phytosanitaire.
Certificat phytosanitaire incomplet.
Certificat phytosanitaire raturé, surchargé.
Produits prohibés: arrêté du....
Produits reconnus contaminés par.
(pourcentage de contamination de l'échantillon prèlevé. .%) Autres motifs :
Mesures prises :
Destruction.
Refoulement.
Fumigation.
Mise en quarantaine.
Reconditionnement.
Utilisation en industrie de transformation.
Lieu et date de l'inspection :.
Moyens de transport :
Nombre et nature des colis :
Marque des colis :
Nature de la marchandise.
Expéditeur.
Destinataire..
Certificat phytosanitaire N° ................du. ......
Poids. .délivré à.
L'agent du contrôle phytosanitaire (cachet et signature) 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 31 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« La liste des points d’entrée fixée par les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : Vo »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 18-254
Décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création, composition, missions et fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d’aéroport
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Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 modifiant et complétant l'arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d'importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques
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Décret exécutif n° 10-89
Décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant approbation du règlement technique relatif à la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois destinés au commerce
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Décision
Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1425 correspondant au 7 avril 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre 2002 modifiant et complétant la liste des points d’entrée au territoire national relatifs au contrôle phytosanitaire aux postes frontières
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Arrêté
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition de l'an 2000 de la foire annuelle d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1421 correspondant au 17 avril 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l'édition 2000 de la foire annuelle d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1419 correspondant au 8 février 1999 portant organisation de la foire annuelle d'Adrar et fixant les conditions d'importation, d'exportation et de vente des marchandises
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la règlement technique spécifique relatif à la rosacées fruitières règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de la vigne du genre vitis
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 novembre 1995 la commercialisation
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Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne, et des espèces arboricoles autorisées à la production et à
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal agrumicole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.