CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants.
Décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées..
Décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant wali de la wilaya de Constantine. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de
au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité à la wilaya de Constantine. 31 Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du recteur de l’université de Constantine.. Décret exécutif du 17 Joumada El Qula 1414 correspondant au 2 mission auprès du Chef du Gouvernement.
novembre 1993 portant nomination d’un chargé de
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant ‘nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la réglementaion relative aux semences et plants. CHAPITRE I DE LA DEFINITION, DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES ET PLANTS Art. 2.- Il est institué un contrôle obligatoire pour la production et la commercialisation de tous les semences et plants appartenant aux espèces et variétés cultivables en Algérie dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’Agriculture. Art. 3. Il est entendu par semences “ ou “ plants 11 toutes graines, végétaux ou parties de végétaux de toute nature déstinés à la la production agricole ou à la multiplication. Art. 4. Pour chaque espèce et variété, les semences ou plants sont répartis en plusieurs catégories désignées par les qualificatifs de “prébase”, “base”, “certifié”, “commercial” “standard” ou d’un autre qualificatif. Pour chaque espèce ou groupe d’espèces, les catégories, le nombre de générations par catégorie, les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de commercialisation sont précisées par des règlements techniques de production définis par arrêtés du ministre de l’agriculture. Art. 5. Les semences et plants ayants été reconnus conformes aux normes, fixées par les réglements techniques cités ci-dessus, lors de leurs contrôle et certification, font l’objet de documents officiels dont la nature et la durée de validité sont précisées par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 6. Les arrêtés portant règlements techniques prévus à l’article 4 ci-dessus fixent pour chaque espèce ou groupe d’espèces : les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l’espèce concernée; la définition des catégories et qualificatifs mentionnés à l’article 4” ci-dessus; les modalités de prod ction des semences ou plants; les contrôles qu’ils doivent subir en vue de leur commercialisation; les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation. CHAPITRE II DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES Section 1 Du catalogue officiel Art. 7. Il est institué auprès du ministre de l’agriculture, un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes agricoles cultivables en Algérie.
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Art. 8. Le catalogue officiel indique les principales caractéristiques génétiques, physiologiques, morphologiques et tout autre caractère permettant d’identifier et de distinguer entre elles les variétés des espèces cultivables. Art. 9. On entend par “variété”, tout cultivar, clône, lignée, souche, hybride et quelquefois souche d’origine naturelle ou sélectionnée, cultivée ou susceptible de l’être. Art. 10. La variété susceptible d’être inscrite au catalogue officiel doit être “distincte”, “homogène”, “stable”, présenter une valeur agricole et porter une dénomination qui ne peut être confondue avec celle d’une autre variété existante. 1 une variété, est “distincte”, si elle possède un caractère important, précis et peu fluctuant, ou plusieurs caractères combinés, qui la distinguent nettement de toute autre variété inscrite.. 2- une variété est “ homogène”, si toutes les plantes qui la composent sont semblables ou génétiquement identiques pour l’ensemble des caractères qui l’identifient. 3 - une variété est “ stable “, si elle conserve toutes ses principales caractéristiques tout au long de ses reproductions ou multiplications successives. 4 une variété possède une valeur agricole, si elle présente, par rapport aux variétés inscrites, une amélioration significative pour la culture, la productivité ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Art. 11. Le catalogue officiel comporte deux (02) listes distinctes.. 1 la liste A: Sur laquelle sont inscrites les variétés ayant subi avec succès les différents essais prévus par les règlements techniques d’homologation, 2 la liste B: Sur laquelle sont inscrites, à titre provisoire, les variétés qui, bien que ne réunissant pas toutes les conditions requises pour leur homologation, présentent cependant, un intérêt pour la production agricole ou peuvent être destinées à l’exportation. Art. 12. - Les variétés homologuées sont inscrites, sur la liste A du catalogue officiel, par arrêté du ministre de l’agriculture, sur proposition du comité technique d’homologation. L’inscription est valable pour une durée de dix (10) ans, renouvelable par période de cinq (05) ans, si l’importance de son maintien se justifie, et pour autant que les conditions prévues pour sa distinction, son homogénéité et sa stabilité soient remplies. 28 novembre 1993 Art. 13. L’inscription des variétés sur la liste B et la durée de validité de leur inscription sont prononcées par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition du comité technique d’homologation. Toute variété inscrite sur la liste B est immédiatement soumise aux essais prévus pour l’inscription éventuelle sur la liste A. A l’issue des essais, elle sera soit : inscrite sur la liste A si elle remplit les conditions d’inscription, maintenue par dérogation sur la liste B; radiée de toute liste; Art. 14. L’inscription d’une variété au catalogue officiel doit comporter notamment : une demande formulée par l’obtenteur ou le détenteur de la variété, une description complète et détaillée de la variété et des conditions de son obtention; la dénomination proposée par l’obtenteur; des échantillons représentatifs de la variété nécessaires à chaque essai d’homologation dont la durée est fixée à l’article 15 ci-dessous; tous autres renseignements jugés utiles par le comité technique d’homologation; lors du dépôt de la demande d’inscription d’une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l’objet d’une demande d’inscription dans un autre pays et préciser la suite qui lui a été réservée. Art. 15. Toute variété dont l’inscription est demandée, est soumise à des essais comparatifs pendant une période minimale de trois (03) cycles succéssifs de production. Ces essais portent sur l’identification et la distinction variétales, l’homogéniété, la stabilité et la valeur agricole de la variété. L’étude de la valeur agricole doit être obligatoirement effectuée sur plusieurs sites des zones agro-climatiques du territoire national. Les résultats des essais sont étudiés et vérifiés par le comité technique d’homologation. Art. 16. - Pour chaque variété inscrite, un dossier est établi dans lequel figure la description détaillée de la variété, les résultats d’essais et la synthèse de toutes les caractéristiques sur lesquelles l’inscription est fondée. Art. 17. Les variétés inscrites au catalogue officiel doivent être maintenues par leurs obtenteurs, conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL Art. 18. La radiation d’une variété peut être prononcée à tout moment, dans la même forme que son inscription si: son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants droit en font la demande; La variété cesse d’être distincte, stable et/ou suffisamment homogène; Les indications relatives aux critères d’homologation se révèlent fausses ou frauduleuses. Art. 19. Des règlements techniques d’homologation par espèce ou groupe d’espèces sont définis par arrêtés du ministre de l’agriculture. Ces règlements fixent les conditions requises pour l’inscription au catalogue officiel, les protocoles d’essais, les témoins de référence à utiliser, les échelles de notations ainsi que, tout autre paramètre à prendre en compte. Art. 20. A titre transitoire et jusqu’à la publication du catalogue officiel, une liste provisoire des variétés admises à la production et à la commercialisation est établie par arrêté du ministre de l’agriculture. Section II Du comité technique d’homologation Art. 21. Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité technique d’homologation des variétés, chargé de lui soumettre pour approbation: les projets de règlements techniques d’homologation prévus à l’article 19 ci-dessus; les propositions d’inscription des variétés sur les listes A et B du catalogue officiel; les propositions de radiation des variétés de l’une ou de l’autre liste du catalogue officiel. Ce comité contrôle l’ensemble des opérations conduisant à l’homologation et à l’inscription des variétés. Art. 22. La composition et le fonctionnement du comité technique sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. Le comité technique élabore un projet de règlement intérieur qu’il propose pour approbation au ministre de l’agriculture. CHAPITRE III DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS Art. 23. Il est interdit de produire en vue de la vente, ou de mettre en vente les semences et plants des variétés non inscrites au catalogue officiel des variétés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 Toutefois, les espèces cultivées de faible diffusion, pour lesquelles aucune variété n’est inscrite au catalogue officiel, restent libres à la production et à la vente, sous réserve que les semences ou plants de celles-ci soient conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur. La liste de ces espèces est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 24. Les produits portant dénomination “semences” ou “plants” suivis de l’un des qualificatifs énumérés à l’article 4 ci-dessus, doivent au moment de leur commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes : 1/ appartenir à l’une des variétés inscrites sur une des listes du catalogue officiel ; 2/ avoir été produits et certifiés officiellement selon les modalités prévues par la réglementation définie par le présent décret; 3/avoir été conditionnés dans des conditions prévues par le présent décret et des arrêtés pris pour son application. Art. 25. Ne peuvent être importés que les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et remplissant les conditions prévues par le présent décret. Cette mesure ne s’applique pas aux semences et plants importés à des fins exclusivement expérimentales, par les institutions de recherche dûment habilitées, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Art. 26. En cas de difficultés d’approvisionnement, le ministre de l’agriculture, après avis de la commission nationale des semences et plants, peut autoriser, pour une période d’une (01) année renouvelable une fois, la commercialisation des semences et/ou plants ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 24 ci-dessus. Lorsque l’autorisation, citée ci-dessus, porte sur des semences ou plants appartenant à des variétés qui ont été rayées d’une des listes du catalogue officiel, l’arrêté du ministre de l’agriculture doit fixer un délai n’excédant pas trois (3) années, pendant lesquelles leur commercialisation reste autorisée, pour permettre l’écoulement des stocks des semences ou plants restants. Art. 27. - La commercialisation des semences et plants est effectuée par des personnes physiques ou morales agrées par le ministre de l’agriculture. CHAPITRE IV DE L’EMBALLAGE, DU TRANSPORT DU STOCKAGE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 28. Tous les semences et plants, objet du présent décret, de production nationale ou d’importation doivent être commercialisés dans des emballages normalisés, conformément à la réglementation en vigueur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 Art. 29. Les lots bruts ou nets des semences et plants des catégories, citées à l’article 4 ci-dessus, doivent au cours de leur transport ou de leur stockage, avant ou après leur conditionnement, être clairement identifiés. A cet effet, le véhicule ou le récipient de stockage doit être muni d’un document comportant au minimum, la référence du producteur, le nom de la variété, la catégorie de la semence ou plant, le poids ou le nombre du lot et le numéro de référence du lot. Art. 30. Chaque emballage contenant les semences et plants de “prébase”, “base” et “certifié” doit être muni d’un scellé et d’une étiquette officielle normalisés. Un duplicata de l’étiquette officielle est placé à l’intérieur de l’emballage. Ce duplicata peut être supprimé si les indications portées sur l’étiquette sont imprimées de manière indélébile sur l’emballage. Art. 31. Les emballages contenant des semences et plants des catégories autres que celles citées à l’article 30 ci-dessus, sont étiquetés par l’établissement semencier. Les étiquettes utilisées doivent être distinctes et ne prêter à aucune confusion avec les étiquettes officielles. Art. 32. Les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et provenant d’un pays étranger, sont commercialisés en emballage d’origine, accompagné d’un certificat et/ou d’une étiquette officiels délivrés par un organisme officiel de contrôle du pays d’origine. Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d’analyses effectuées après prélèvement par les agents de l’administration de l’agriculture dûment habilités à cet effet. Art. 33. Les modalités d’emballage, de fermeture, d’apposition de scellés et d’étiquetage, la couleur et le modèle des étiquettes et les indications qu’elles doivent porter, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 34. Est interdit l’emploi de toute indication, tout signe, ou autre mode de présentation susceptible de créer, dans l’esprit de l’utilisateur, une confusion sur la nature, l’espèce, la variété et/ou toute autre caractéristique y afférente. CHAPITRE V DE L’ACTIVITE DE VENTE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 35. L’activité de vente des semences ou plants est soumise à un agrément préalable délivré par le ministre de l’agriculture. 28 novembre 1993 Les dispositions du présent article seront appliquées par un arrêté du ministre de l’agriculture. CHAPITRE VI DE LA COMMISSION NATIONALE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 36. Il est institué, auprès du ministre de l’agriculture, une commission nationale des semences et plants chargée: d’orienter et de coordonner les programmes de production et d’approvisionnement des semencès et plants, d’évaluer les conditions techniques de réalisation des programmes d’approvisionnement et de production des semences et plants; de définir les critères et les conditions d’accés à l’activité de production et de commercialisation des semences et plants; de proposer les projets de règlements techniques de la production et de la commercialisation des semences et plants; de proposer toutes mesures organisationnelles, techniques et/ou économiques favorisant le développement et l’amélioration de la production nationale des semences et plants et de leur commercialisation. Art. 37. L’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. CHAPITRE VII DES SANCTIONS Art. 38. Les établissements semenciers publics ou privés sont soumis au contrôle inopiné de l’administration de l’agriculture. Cette inspection se fait sans avis préalable. Art. 39. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents de l’administration de l’agriculture, dûment habilités à cet effet, doit faire l’objet d’un rapport adressé aux autorités de l’agriculture et à l’intéressé. Dès réception du rapport précité, l’administration de l’agriculture met en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elle. Art. 40. Si aucune suite n’est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard graduellement par le wali jusqu’ à la réalisation de l’objet de mise en demeure :
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 1993 1 la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de six (06) mois, 2 la fermeture définitive prononcée par le juge compétent après saisine du wali. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant. Lorsque le manquement est jugé grave par l’administration de l’agriculture, le juge saisi, peut ordonner la saisie et/ou la destruction des semences et plants et ce, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 41. Les exploitants des établissements semenciers sont tenus de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six (6) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 42. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux semences et plants d’essence forestière. Art. 43. Les modalités d’application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’agriculture. Art. 44. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant du 23 novembre 1993 Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. - Les espèces végétales non cultivées telles qu’énumérées à l’annexe du présent décret sont protégées sur l’ensemble du territoire national et ce, en application des articles 10 et 11 de la la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Leur préservation à l’état naturel est d’intérêt national. Art. 2. Sont considérées comme non cultivées les espèces végétales qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme et qui : sont menacées d’extinction, revêtent un intérêt dans les domaines de la génétique, de la médecine, de l’agronomie, de l’économie, de la culture et de la science d’une manière générale. Art. 3. Des autorisations exceptionnelles de prélèvement, à des fins scientifiques, d’espèces végétales non cultivées, objet du présent décret, ou de partie de celles-ci, peuvent être délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. Art. 4. La demande d’autorisation doit comporter les renseignements suivants : le nom du ou des chercheurs, le centre de recherche où il (s) exerce (nt) (raison sociale), le thème de recherche, les espèces ou parties d’espèces à prélever (nom commun et scientifique) et quantité, le lieu de prélèvement. Art. 5. Les autorisations peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de prélèvement et d’utilisation des espèces végétales concernées. Elles peuvent être suspendues ou révoquées si les conditions fixées n’ont pas été respectées. Art. 6. Toute destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette ou enlèvement d’espèces végétales protégées ou leur transport, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, sans l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus sont punis conformément à l’article 28 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 ANNEXE LISTES DES ESPECES VEGETALES NON- فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE ESPECE NOM COMMUN ACERACEES : Acer campestre Erable champêtre Acer obtusatum Erable obtus Acer opalus Erable opale ANACARDIACEES : Pistacia atlantica Pistachier de L’Atlas ASCLEPIADACEES : Caralluma - Venenosa Taiberou BERBERIDACEES : Epimedium Perralderianum Epimède des montagnes BORAGINACEES : Cordia Rothii Cordia Heliotropium luteum Heliotrope jaune Heliotropium strigosum Heliotrope Rindera gymmandra Rindera CALLITRICACEES : Callitriche hermaphrodilica Callitriche des marais ssp Glausonis CAMPANULACEES : Campanula aurasiaca Campanule d’Aurasie Campanula barborensis Campanule des Babors Campanula numidica Campanule de Numidie Wahlenbergia bernardi Campanule de Bernard CAPPARIDACEES : Maerua crassifolia Merru à feuilles épaisses CARYOPHYLLACEES : Polycarpaea repens Polycarpe rampant Silene cirtensis Silene de cirte Silene ghiarensis Silene du gharbe Silene glaberrima Silene glabre Silene pseudo vestita Silene couvert Silene reverchoni Silene renversé Silene sessionis Silene sessile Silene velutinoides Silene velu Spergularia fontenellei Spergulaire des fontaines 28 novembre 1993 CULTIVEES PROTEGEES المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE كيكوب - أسفندان تفيفية - عريش سيفمور - تفيفية بطوم - بطم تجكوك - الخضراء حبة - قاطوف تايبرو الجبل كسيلي غراف أصفر مداب خشن مداب المروج حشيشة جرسة - تامزغوت جرسة - نطعات نوميديا جرسة جرسة
- مرجان - سارح - عكرمة - عجار عربيث - صوفية الدبان علك الذبان علك - كعلي الذبان علك الذبان علك الذبان علك الذبان علك الذبان علك شريفة - الحليب حبة Spergularia pycnorrhiza Spergulaire à racines ponctuées الملوك بساط - الغزال حشيش Spergularia tenuifolia Spergulaire à feuilles fines CHENOPODIACEES : Atriplex coriacea Arroche à feuilles coriaces Atriplex mollis Arroche à feuilles molles الملوك بساط - شريفة أرماس - جل قطاف
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 28 novembre 1993 فصيلة - سلالة FAMILLE ESPECE CISTACEES : Cistus rerhayensis Helianthemum eriocephalum Helianthemum geniorum Helianthemum getulum Helianthemum helianthemoides Helianthemum lippii Halimium umbellatum Limonium gougetianum Limonium letourneuxii Limonium linga Limonium ramosissimum COMPOSEES : Andryala spartioides Anvillea radiata Var australis Carduncellus rhaponticoîdes Centaurea alpina Centaurea senegalensis Chrysanthemum reboudianum Crepis claryi Crepis faureliana Crupina vulgaris Evax mauritanica Filago pomelii Hieracium amplexicaule Hieracium ernesti Hieracium faurelianum Hieracium humile Hieracium peyerimhoffi Hypochoeris claryi Launaea anomala Mecomischus pedunculatus Onopordon algériens Omensis lonadioides Phagnalon garamantum Pegolettia dubiefiana Picris comosavar rubiginosa Pulicaria filaginoides Pulicaria lothei ANNEXE (suite) العادي الإسم المحلي الإسم NOM COMMUN NOM VERNACULAIRE Ciste أرنود Helianthème à capitules laineux زفزال - فقعة - رقيقة Helianthème تاحننت Helianthème الترفاس ورق - لسلس - سمهاري Helianthème d’helianthème رقيقة - رقة - حميرة Helianthème de lippi تحسوات Halimium ambellée عطي Statice الحلوف وذن Statice الحلوف وذن Statice à grande douve الحلوف وذن Statice rameux الحلوف وذن Andreala sparte بونايل Anvillea rayonnante d’Australie عين - الصب شجرة - عرفج - حرف البقرة Chardon الحمير كيوش - البغل حافر Centaurée des Alpes البومة عين - القنفوذ عشب - النساء عشب Centaurée du Sénégal بلالة Chrysanthème قليز أو Crepide de Clary الارض بد Crepide de Faurel الارض بد Crupina vulgaire تاتسنمن - دومران Evax de Mauritanie ألم Filago de Pomel تايمية Epervière amplexicaule عريشة Epervière d’Ernest عريشة Epervière de Faurel عريشة Epervière humble عريشة Epervière de Peyerimhoffi عريشة Hypochoeris de Clary حودلة - لبن سريس Launaea anomale سدادة - كباد Fradinia à fleurs pedonculées علوس أم Carde d’Algérie بوداود - أفريز Cammomille à feuilles longues بانوج - أشديق Phagnalon عرفاج - الأرنب طعام Pegolette du Hoggar الحنش لسان Picride Kabyle المرة Pulicaire filamenteuse عطاس - الطير طعام Pulicaire de Lothe الطير طعام
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE - ESPECE NOM COMMUN Pulicaria sicula Pulicaire à gaines Pulicaria vulgaris ssp Pulicaire commune Pomelia Senecio Gallerandianus Seneçon de Galle Serratula tinctoria Serratula tinturière Tara xacum getulum Pissenlit Varthemia sericea ssp, incanescens Varthemae blanche Varthemia sericea ssp, virescens Varthemae verte Volutaria saharae Aouhentet CONVOLVULACEES : Convolvulus Dryadoi Liseron de Dryad Convolvulus Durandoi Liseron de Durand Convolvulus fatmensis Liseron Convolvulus supinus Liseron couché CRUCIFERES : Arabis Doumetii Arabette de Doumi Brassica dimorpha Choux à deux formes Brassica spinescens Choux épineux Crambe kralikii Afahalar Eruca setulosa Roquette Iberis Peyerimhoffii Thlapsi des jardins Kremeriella Cordylocarpus Kremerielle à fruits en forme cœur Maresia malcolmioides Maresia Moricandio Foleyi Moricande Otocarpus virgatus Otocarpus vulgaire CUPRESSACEES : Cupressus Dupreziana Cyprés de Duprez Cyprés du Tassili Juniperus communis Genevrier commun Juniperus Sabina Genevrier sabine Juniperus thurifera Genevrier thurifére DIPSACEES : Scabiosa cartenniana Scabieuse 28 novembre 1993 المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE عطاس – القملية حشيشة - الطير طعام عطاس عمس الطير طعام الأرض حشيشة - العجوزة عشبة الشيطان حبيبة - العجوزة ضرسة تلمرتيقة - مرارة بالمرتيقة - مرارة هنتات أو طلعلاق - بومشنون - الغزال حليب العلايق بومشقون بومشقون - ثجيجت الجبل حارت أسلوس - عشعاش أرزاز - أفزان العجمي قمح - الحجلة قمح - حرفي عيشة بغلة - تانكفيت حرفة de قليبة حفنية الجمل كرمب - أفرفار - الإبل فول سنافو - سنافة تاغوت ترن - مربوط تا ايرومن أيوال - سانيفة تزقيمة عين حملة - بومرار
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE ESPECE NOM COMMUN ELATINACEES : Bergia Mairei Berge de maire Bergia suffruticosa Berge jaune EUPHORBIACEES : Euphorbia dendroides Euphorbe arborescente Euphorbia hieroglyphica Euphorbe d’hieroglyphe FUMARIACEES : Furmaria Mairei Fumeterre de maire Rupicapnos Muricaria Rupicapnos à pointes GERANIACEES : Erodium bryonaefolium Bec de grue Erodium choulettianum Bec de grue GRAMINEES : Aristida Foexiana Aristide Bromus garamas Brome Coelachyrum oligobrachiatum Célachyre à court épi Vulpia obtusa Vulpin d’obter HYPERICACEES : Hypericum aegyptiacum Mille pertuis d’Egypte Hypericum psillophytum Mille pertuis IRIDACEES : Romulea Battandieri Romulea de Battandier Romulea penzigii Romulea de Penzigi Romulea Vaillantii Romulea de Vaillant المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE ترابي تين عشبة الحجر عشبة البينة أم - الذيبة حليب - القعة حبة تلالت - شدلة قسيس - السبان حشيشة النساء ورقن الهر الهر بلول - ألموس الفار بعل - الحلوف شعر للن از القمح سبولة برسمون - حمرة برسلومة زيتوت زيتوت زيتوت
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 فصيلة - سلالة FAMILLE - ESPECE LABIEES Marrubium Alyssoides Origanum Floribundum Saccocalyx Satureoides Salvia Banlansae Salvia Jaminiana Satureja Hispidula Satureja Pomelii Stachys Guyonniana Stachys Mialhesi Teucrium atratum Teucrium Kabylicum Teucrium Mauritanicum Teucrium Santae Thymus Commutatus Thymus Dreatensis Thymus Guyonii Thymus Lanceolatus LEGUMINEUSES Acacia Raddiana Acacia Seyal Acacia Scorpioides Adenocarpus Faurei Adenocarpus Umbellatus Argyrolobium Saharae Astragalus Akkensis Astragalus Geniorum Astragalus Renii ssp Nemorosus 28 novembre 1993 ANNEXE (suite) العادي الإسم المحلي الإسم NOM COMMUN NOM VERNACULAIRE Marrube à faux alysse مريوت - الكلب عشبة - أبركيكو Origanon florifère رزيمة - زعتر Thym الابل عزير - زعتر Sauge بوشوشة - بلية كل حشيشة - الابل حبق Sauge الجمل ساق Sarriette hispide كيلو - ليمران - زعتر Calament de pomel كليو - زعتر Epiaire des Aurès الاوراس سبولة Epiaire de Kabylie القبائل سبولة Germandrée noir الابيض عود - عياق Germandrée de Kabylie عياق Germandrée de Mauritanie الابيض عود Germandrée de Santa عياق Thym commun زعتر Thym زعتر Thym des Aurès زعتر Thym à feuilles lanceolées المدية زعتر Acacia seyal أبسر - طلحة Seyal سيال - حنيكش - ثالثة - تمات - تني Mimosa scorpioide تافرة - تسانت Adenocarpus أورزير Adenocarpus ombellé أورزير Argyrolobium du Sahara ميماش Astragale - khouziri الشمس حشيشة - العقرب حشيشة Astragale عكايفة Astragale de Renii بوقرن
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL فصيلة - سلالة FAMILLE - ESPECE iil Genista Erioclada Saharae. Spinulosa Vepres Ononis megalostachys Trigonella Balachowskyi Vicita Fulgens LILIACEES Allium Moly 1t Seirotriochum Trichocnemis Bellevalia Pomelii MARSILIACEES Marsilea diffusa MYRTACEES Myrtus Nivellei NYMPHEACEES Nymphea alba Nuphar Luteum OLEACEES Olea laperrini Fraxinus xanthoxyloides OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 ANNEXE (suite) العادي الإسم المحلي الإسم NOM COMMUN NOM VERNACULAIRE 1. Genêt عويرة - بوعريس قندول Genêt du Sahara قندول - صديدة - مرخ - بيلقة Genêt epineux ليلقة - تلوحت - قندول genêt تلزقيت - قندول Bugrane أفرداد Trigonelle de Balachowskyi أنتيل Vesce écarlate النمل حشيش - بخير - جلبانة Ail doré أزليم - ثم Ail ثم Ail à poils ثم Bellevalia de pomel كعبان Marsilée à feuilles diffuse قوب - أوراق أربع Myrte du Hoggar تفلتست - العاص حب Nenuphar blanc عرايس - النحل مقابر - أبيض نيلوفار Nenuphar jaune النيل حوذان - أصفر نيلوفار Olivier de Laperrini - aléo عاعشت - أليو Frene jaune توزلت
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE - ESPECE NOM COMMUN OMBELLIFERES Ammiopsis Aristidis Ammiette Bunium Chabertii Bunium de Chabert “ Crassifolium Bunium à feuilles épaisses “ Elatum Bunium à feuilles larges Bupleurum plantagineum Buplèvre à feuilles larges Carum Foetidum Carvi fétide Ferula Vescentensis Férule Pimpenella Battandierri Aniçoun de Battandier ONAGRACEES Epilobium numidium Epilobe de Numidie OPHIOGLOSSACEES Ophioglossum Vulgatum Ophioglosse vulgaire ORCHIDACEES Ophrys pallida Ophrys mouche pale “ sphegodes Ophrys araignée Orchis Collina Orchis des collines 11 Coriophora ssp fragrans Orchis à punaise 11 ssp Martini Orchis à punaise 11 Elata ssp Durandoi Orchis à feuilles larges “ ssp mynbiana Orchis à feuilles larges “ Italica Orchis d’Italie “ Longicornu Orchis à epron allongé 28 novembre 1993 المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE النوخية أكستار أكستار أكستار أقرباز نوداد - أزرر أنيل - علخة أنسون الشعبة حشيشة العادي والميتة الحية العنكبوتية والميتة الحية للتل والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية واسعة أوراق ذات والميتة الحية واسعة أوراق ذات والميتة الحية الايطالية والميتة الحية مهرة حفار
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 28 novembre 1993 ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE - ESPECE NOM COMMUN Orchis Mascula ssp euhmascula Orchis coralline Mascula ssp olbiensis Orchis coralline 11 morio Orchis bouffon 11 Palustris Orchis des marais Papilionacéa Orchis papillon “ Patens Orchis étalée Provincialis Orchis de Provense “: Pupurea Orchis pourpré Simia Orchis singe “ Sulphurea Orchis soufrée 11 Tridentata Orchis tridenté OROBANCHACEES Orobanche Ducellieri Orobanche de Ducellier “ Leptantha Orbanche mince PINACEES المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية الفرططو نوار والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية ترتسوس - حليلوا كاروفة Abies Numidica 2 Sapin du Babor-sapin de Numidie تاومنت - تايدة - تمنت Cedrus Atlantica Cedre de l’Atlas Pinus Nigra Pin noir PLUMBAGINACEES Limomium Letourneuxii Limonium Ramosissimum Limonium rameux الأرز - المداد الأسود الصنوبر الحلوف وذن الحلوف وذن
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 | ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE - ESPECE NOM COMMUN POLYGONACEES Calligonum calvescens Calligonum sans poils Rumex Algeriensis Patience d’Algérie POLYPODIACEES Dryopteris disjuncta ssp calcarea polypode Nothalaena Marantae Notolène de Perse POTAMOGETONACEES Potamogeton hoggarensis Potamot Pied d’eau du Hoggar RENONCULAÇEES Delphinium Emarginatum Pied d’allouette RESEDACEES Randonia Africana Randonia d’Afrique ROSACEES Sorbus Aria 2 Allier Sorbus domestica Sorbier Sorbus Torminalis Alisier SALICACEES Populus Tremula Peuplier tremble Salix Triandra Saule triandrique 28 novembre 1993 المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE أرسو تاسهمتت - . . الماء الماء حميض معاس الريح حيت نعمان أفر عية - عشاش . الغزال فتم - جبلة أبو - خلال أبو عقرنبية - نلك ميس . روبة زعرور - غيبرا تفاح - طبشت - عقرنية أمادل - صفصاف - حروة - عوبرة العذرة سلف - العذرة
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 ANNEXE (suite) فصيلة - سلالة العادي الإسم FAMILLE - ESPECE NOM COMMUN SAPOTACEES Argania spinosa Arganier SAXIFRAGACEES 1 Saxifraga Numidica Saxifrage de Numidie SCROPHULARIACEES Anticharis Linearis Anticharis linéaire Celsia Pinnatsecta Celsia Digitalis Atlantica Digitale de l’Atlas Limaria Atlantica Linaire de l’Atlas Linaria Burceziana Linaire Linaria Cirrosa Linaire bouclée Linaria Gharbensis Var resguniensis Linaria Multicaudis Linaire du gharbe Linaria Pelliceriana Linaire à plusieurs tiges Linaria villosa Linaire Odontites Discolor Linaire velue Odontites Fradini Odentites à deux couleurs Odontites Lutea Odontites de Fradin . Odontites Purperea ssp ciliata Odontites jaune Scrofularia Tenuipes Odontite pourpre Scrofulaire grêle SOLANACEES Withania Adpressa Vithania serrée TAMARICACEES 2 Tamarix Balansae Tamaris TAXACEES Taxus Baccata If ZYGOPHYLLACEES Fagonia Flamandi Fagonia rouge Nitraria Shoberi Atarzin Tribulus Longipetalus Tribulus à pétales longues : Tribulus Ochroleucus Tribulus à fleurs jaunes المحلي الإسم NOM VERNACULAIRE الرقان - البربر لوز كاسر قطقطة زنبال الكشاتبين زهر بوعبانة هروية هروية معقدة هروية بوعبانة هروية بوعبانة هروية بوعبانة تلرووست تلرووست الصفراء تلرووست تلرووست فرسة - قوزنة الفاروروري سم - فركاع - عابد طرفة - أزووا سيقل - تارق - امرول تهبننت - شقعة داموش - أقرزين - سواك الحمير حمص - حساق الكلاب عطرس - ترماس - فت تاجنو
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative à la protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 90-423 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du Maghreb arabe (U.M.A.) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le 23 juillet 1990; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux; Décrète : Article 1er.. Le présent décret a pour objet de réglementer le contrôle phytosanitaire aux frontières en application des dispositions de la loi n° 87-17 du ler août 1987, susvisée. Art. 2.. Il est institué, aux frontières du territoire national, un contrôle phytosanitaire obligatoire pour l’ensemble des végétaux, produits végétaux et matériel végétal tels que définis par l’article 2 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée. Art. 3. Les produits végétaux ayant subi une transformation par traitement thermique ou de conservation excluant tout risque de diffusion d’organismes nuisibles sont dispensés du contrôle défini à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. L’introduction d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I du présent décret est interdite sous toutes ses formes et sous tous régimes douaniers sauf en ce qui concerne le transit international de frontière à frontière, à la condition qu’il n’y ait aucune rupture de charge pendant sa présence sur le territoire national. 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 Art. 5. Au moment de leur introduction sur le territoire national, sous tous régimes douaniers autres que le transit international sans rupture de charge, les végétaux, produits végétaux et matériel végétal énumérés à l’annexe II doivent être obligatoirement accompagnés, d’un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d’origine dont le modèle est conforme à celui établi par la convention internationale sur la protection des végétaux. Art. 6. Il est établi, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, une liste d’espèces végétales dont l’importation est soumise à son autorisation technique préalable d’importation. Le même arrêté fixe pour chacune d’elles, les prescriptions phytosanitaires spécifiques. Art. 7. L’introduction sur le territoire national de terre, de sable ou de fumier, à l’état isolé, sous tous régimes douaniers sauf en ce qui concerne le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, est interdite. Art. 8. Est autorisée l’introduction, sur le territoire national, de compost, de terreau et de tourbe, sous tous régimes douaniers autres que le transit international sans rupture de charge, à condition que ces envois soient accompagnés du certificat phytosanitaire, tel que défini ci-dessus, mentionnant qu’ils sont exempts de tous organismes nuisibles vivants à tous les stades de leur developpement, et en particulier des nématodes. Lorsque ces substrats ont subi un traitement, le certificat phytosanitaire doit en préciser la méthode et les produits employés. Art. 9. Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal comportant de la terre ou du sable adhérent ne sont autorisés à être introduits sur le territoire national que s’ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire attestant que les substrats ne sont porteurs d’aucun organisme nuisible vivant à tous les stades de son développement. Art. 10. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal importés y compris les fruits et légumes frais destinés à la consommation, doivent être présentés par lots identifiés afin de faciliter les opérations de contrôle et de prendre, lot par lot, des décisions prévues contenues dans le présent décret. Art. 11. En application de l’article 21 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, l’importation à des fins scientifiques d’échantillons d’organismes nuisibles cités en annexe I, à l’état isolé ou sur un support végétal, est soumise à l’autorisation d’importation délivrée par le ministre chargé de l’agriculture. Leur admission sur le territoire national est subordonnée à la présentation de l’autorisation sus-mentionnée.
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL A défaut de la présentation de ce document, les échantillons sont saisis par l’agent chargé du contrôle phytosanitaire en vue de leur destruction. Art. 12. L’autorisation d’importation citée à l’article précédent doit comporter nécessairement :
- l’identité de l’acquéreur,
- la nature de l’organisme à introduire,
- l’objectif et le lieu de la manipulation. Art. 13. Lorsqu’une situation phytosanitaire dangereuse apparait dans un pays, les fruits et les plantes ornementales pour usage personnel en provenance de ce pays sont soumis au contrôle phytosanitaire obligatoire. Art. 14. Le contrôle phytosanitaire défini à l’article 2 ci-dessus, peut comporter l’examen minutieux de la totalité ou d’un échantillon représentatif de la marchandise. L’agent chargé du contrôle phytosanitaire peut mettre en observation aux fins d’analyses, la marchandise soupçonnée de porter des organismes nuisibles. Art. 15. Lorsque l’inspection révèle la présence dans la marchandise d’organismes nuisibles visés à l’annexe I, l’agent chargé du contrôle phytosanitaire est tenu de prendre toutes les mesures édictées par la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, notamment le refoulement, la destruction ou la désinfestation. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle phytosanitaire établit un certificat d’interception dont le modèle est joint en annexe VI, qui est notifié à l’importateur. L’importateur dont la marchandise est interceptée en application de cette disposition peut recourir à une expertise. Art. 16. Lorsque cette expertise prouve que les motifs du refus ne sont pas fondés, l’agent chargé du contrôle phytosanitaire peut reporter sa décision. En cas de maintien de la décision de refus, l’importateur de la marchandise peut exercer un recours auprès du responsable du service de la protection phytosanitaire, territorialement compétent, qui dispose de cinq (5) jours ouvrables pour statuer. Si le recours n’aboutit pas ou reste sans suite, l’importateur peut saisir le responsable national de la protection phytosanitaire en vue d’une décision finale, nonobstant toute autre voie de recours prévue par la législation en vigueur. Art. 17. Les marchandises, visées à l’article 5 ci-dessus - , ayant subi un entreposage, un fractionnement, une modification d’emballage dans un pays autre que le pays d’origine, doivent être accompagnées à la fois : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 19
- du certificat phytosanitaire du pays d’origine ou de sa copie certifiée conforme,
- du certificat phytosanitaire de réexpédition délivré par l’autorité compétente du pays réexpéditeur. Ces certificats doivent être conformes aux modèles établis par la convention internationale pour la protection des végétaux et joints en annexes III et IV du présent décret. Art. 18. - Les certificats phytosanitaires cités à l’article 17 ci-dessus ne doivent pas être établis plus de quinze (15) jours avant la date d’expédition de chaque envoi. Tout envoi fractionné sur deux ou plusieurs points d’entrée doit être accompagné d’autant de certificats phytosanitaires ou de copies certifiées conformes. Art. 19. Lorsque l’envoi est conforme aux exigences phytosanitaires en vigueur, l’agent chargé du contrôle phytosanitaire au point d’entrée concerné, délivre à l’importateur une autorisation de libre circulation dont le modèle est joint en annexe V du présent décret. Ce document constitue une pièce obligatoire pour le dédouanement de l’envoi. Art. 20. Les marchandises non accompagnées de documents exigés aux articles précédents ou accompagnées de documents non conformes sont impérativement refoulées et ce, dans le délai de quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de l’inspection de la marchandise. Art. 21. Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal destinés à l’exportation sont soumis au contrôle phytosanitaire et ce, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée. A ce titre, et lorsque les produits cités à l’alinéa précédent ainsi que leurs amballages se révèlent à l’inspection indemnes de tout organisme nuisible visé par la réglementation du pays destinataire, les agents chargés du contrôle phytosanitaire en attestent par la délivrance d’un certificat phytosanitaire dont le modèle est joint en annexe III du présent décret. Art. 22. Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal en transit international avec rupture de charge ou ayant subi sur le territoire national un entreposage, un fractionnement ou une modification d’emballage sont soumis au contrôle phytosanitaire tel qu’édicté par le présent décret. Il est délivré en conséquence un certificat phytosanitaire de réexpédition. Art. 23. L’importation, l’exportation, le transit des végétaux, produits végétaux et matériel végétal ne peuvent s’effectuer que par les points d’entrée au territoire national, suivants :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Voie aérienne: Aéroports de : Tlemcen (Zenata), Oran (Es-Senia), Alger (Houari Boumediène), Constantine (Aïn-El-Bey), Annaba (El-Malaha), Tébessa et Ghardaïa (Noumérat). Voie maritime: Ports de : Ghazaouet, Oran, Mostaganem, Ténès, Alger, Dellys, Béjaïa, Skikda, Jijel et Annaba. Voie terrestre: Postes frontaliers : Akid Lotfi (wilaya de Tlemcen), El Kala (wilaya de Tarf), Souk Ahras, Tamenghasset et Bouchebka (wilaya de Tébessa). La présente liste peut être complétée ou modifiée en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des transports et des douanes. Art. 24. Les opérations de contrôle phytosanitaire à l’importation et à l’exportation ainsi que la délivrance des certificats phytosanitaires sont effectuées par les agents de la protection des végétaux dont la liste nominative est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK. ANNEXE I « Α » LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE
- Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement : Aleurocanthus woglumi Amauromyza maculosa Anastrepha fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Arrhenodes minutus Cacoecimorpha pronubana Conotrachelus nenuphar Diaphorina citri Epichoristodes acerbella Globodera pallida 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 Globodera rostochiensis Gonipterus scutellatus Hyphantria cunea Iridomyrmex humilis Leptinotarsa decemlineata Liriomyza huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Phoracantha semipunctata Pissodes spp Popillia japonica Pseudococcus comstacki Pseudolacaspis pentagona Pseudopitryophthorus minutissimus Pseudopitryophthorus pruinosus Radopholus citrophilus Radopholus similus Scaphoîdeus luteolus Scolytus multistriatus Scolytus scolytus Spodoptera littoralis Spodoptera litura Toxoptera citricida Trioza erytreae -Trypetidae
- Bactéries : Aplanobacter populi Clavibacter michiganensis sepedonicus Erwinia amylovora Xanthomonas citri
- Cryptogames : Angiosorus solani Ceratocystis fagacearum Ceratocystis ulmi Chrysomyxa arctostaphyli Cronartium spp Diaporte citri Dibotryon morbosum Diplodia natalensis Elsinoe fawxetti Endocronartium harknessii Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Guignardia laricina
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL Hypoxylon pruinatum Melampsora farlowi Melampsora medusae Mycrosphaerella populorum Ophiostoma roboris Phymatotrichum omnivorum Poria weirii Synchytrium endobioticum
- Virus et mycoplasmes : a) Virus et mycoplasmes nuisibles aux genres Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus : Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll mycoplasm Cherry raspleaf virus peach mosaic virus peach phony rickettsia Peach rósette mycoplasm Peach yellow mycoplasm Pear decline mycoplasm Plum line pattern virus Sharka virus Tomato ringspot virus X - disease mycoplasm Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus. b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes. c) Virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne. d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de terre. Potato yellow warf virus 2 Potato yellow vein virus Autres virus et mycoplasmes nuisibles e) Potato spindle tuber viroîd. f) Tomato ringspot virus. g) Rose wilt.
- Phanérogames : Arceuthobium spp Cuscuta spp Orobanchaceae DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 « В » LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE S’ILS SE PRESENTENT SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL
- Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement : Aleurothyrixus floccosus: Végétaux d’agrumes destinés à la plantation, à l’exception des semences. Anarsia lineatella: Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l’exception des fruits et semences Aonidiella aurantii: Végétaux d’agrumes y compris les fruits frais, à l’exception des semences Bursaphelenchus xylophilus: Bois de conifères Daktulosphaira vitifoliae: Végétaux de vigne, à l’exception des fruits Dendrotonus spp: Bois de conifères avec écorce Dialeurodes Citri: Végétaux d’agrumes, à l’exception des semences
- Ditylenchus destructor: Bulbes à fleurs et tubercules de pomme de terre Ditylenchus dipsaci: Semences et bulbes d’allium, bulbes à fleurs, semences de luzerne Eurytoma amygdali: Fruits et semences d’amandiers Ips spp: Végétaux et bois de conifères avec écorce Lampetia equestries: Oignons et bulbes à fleurs Laspeyresia molesta: Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus, autres que les fruits ou semences Phthorimaea operculella: Tubercules de pomme de terre Radopholus citrophilus: Végétaux d’Araceae, Citrus, Fortunella, Marantacea, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, destinés à la plantation Radopholus similis : Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés à la plantation Thaumetopea pityocampa: Végétaux de Pinus, à l’exception des semences Unapis yanonensis: Végétaux d’agrumes destinés à la plantation.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414
- Bactéries : Agrobacterium tumefaciens: Plants de vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Olea Corynebacterium flaccumfaciens: Semences de haricots Corynebactérium insidiosus : Semences de luzerne Erwinia chrysanthemi: Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Pseudomonas caryophyli: Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Pseudomonas gladioli: Bulbes de glaſeuls et freesias Pseudomonas glycinae: Semences de soja Pseudomonas pisi: Semences de pois Pseudomonas solanacearum: Tubercules de pomme de terre Pseudomonas savastonoï: Végétaux d’olivier destinés à la plantation Pseudomonas woodsii: Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Xanthomonas campestris pv. Pruni: Végétaux de Prunus destinés à la plantation, à l’exception des semences Xanthomonas fragariae: Végétaux de Fragaria destinés à la plantation, à l’exception des semences Xanthomonas vesicatoria: Végétaux de tomates, à l’exception des fruits.
- Cryptogames : Atropellis spp: Végétaux de pinus Ascochyta chlorospora: Végétaux d’amandiers destinés à la plantation ainsi que les fruits avec tout ou partie du péricarpe Cercoseptoria pini-densiflorae: Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des fruits et semences Corticium salmonicolor: Agrumes Cryptosporiopsis curvispora - Pommier Fusarium oxysporum f. sp. gladioli: Bulbes à fleurs Gloesporium limetticola: Agrumes Glomerella gossypii: Semences de coton 28 novembre 1993 Guignardia baccae: Végétaux de vigne, à l’exception des fruits Phialophora cinerescens: Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Phoma exigua var. foveata: Plants de pomme de terre. Tubercules de pomme de terre destinés immédiatement à la consommation ou à la transformation pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche. Phytophtora cinnamomi: Plants et semences d’avocatier, Phytophtora fragariae: Plants de fraisiers Puccinia pelargonii - Zonalis: Géranium Sclerotinia bulborum: oignons à fleurs Sclérotinia convoluta: Rhizomes d’Irris Septoria gladioli: Oignons et bulbes à fleurs Stromatinia gladioli: Oignons et bulbes à fleurs Scirrhia acicola: Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences Scirrhia pini: Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences Uromyces spp: Glaïeuls. Virus et pathogènes similaires aux virus : Arabis mosaïc virus: Plants de fraisiers Cherry necrotic rusty mottle virus: Plants de Prunus Grapevine flavescence dorée mycoplasm Végétaux de vitis destinés à la plantation Little cherry pathogen: Plants de Prunus Raspberry ringspot virus: Plants de fraisiers Stolbur pathogen: Solanacées destinées à la plantation, à l’exception des fruits et semences Strawberry crinkle virus: Plants de fraisiers Strawberry latent ringspot virus: Plants de fraisiers Strawberry yellow edge virus: Plants de fraisiers Tomato black ring virus: Plants de fraisiers Tomato spotted wilt virus: Tubercules de pomme de terre.
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Liste des végétaux, produits végétaux et matériel végétal soumis obligatoirement : au contrôle phytosanitaire, à la présentation du certificat phytosanitaire CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS POSITION DE LA FLORICULTURE SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 06-01 Bulbes, oignons, tubercules, racines TARIF DOUANIER tubereuses, griffes et rhizomes en repos végétatifs, en végétation ou en fleur : A. - EN REPOS VEGETATIF: Bulbes, Oignons en repos végétatif. Griffes de légumes en repos végétatif.. B. EN VEGETATION OU EN FLEUR : 06.01.01 06.01.02 Griffes de légumes en végétation ou en fleur… 06.01.11 Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes en végétation ou en fleur. 06.01.12 Autres bulbes, Oignons en végétation ou en 06-02 Autres plantes et racines vivantes y fleur… 06.01.13 compris les boutures, greffons à l’exception des plantes d’aquarum et myceliums (blanc de champignon). A. BOUTURES, GREFFONS ET PORTE Boutures, greffons et porte greffes. B.- PLANTES, GREFFES OU RACINES : Autres plantes greffes ou racines. C. AUTRES : GREFFES. 06.02.01 06.02.03 Plantes de serre ne portant ni fleurs ni boutons.. 06.02.11 Plantes de serre fleuries ou en boutons. Jeunes plants forestiers… 06.02.15 06.02.21 Jeunes plants fruitiers non greffes (sauvageons). 06.02.41 Plantes à massif à racines nues non fleuries… 06.02.42 Plantes de pépinières, plantes vivaces, autres plantes vivantes non fleuries.. 06.02.43 Autres plantes et racines vivantes fleuries ou
non… 06.02.51 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupes pour bouquets ou pour ornements, frais : A. FRAIS : Orchidées fraîches. Roses et lilas frais. Autres fleurs fraîches. 06.03.01 06.03.03 06.03.05 06-04 Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, sèches, blanchies, autrement préparés à l’exclusion des n° 06-03. A. FRAIS : Lichens des rennes frais. Autres feuillages, rameaux, etc….. frais. teints, imprégnés ou fleurs et boutons du 06.04.02 06.04.03
14 Joumada Ethania 1414 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 CHAPITRE 7 28 novembre 1993 LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 07.01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais A. - POMME DE TERRE : I. De semence… II. Autres. H. - Oignons, echalotes et aulx. Aulx à l’état frais ou réfrigéré. Légumes à cosse secs, écosses, même 07.05 cassés: A. DE SEMENCE : Pois de semence écosses. Haricots de semence écosses. Lentilles de semence écosses. Autres légumes à cosse de semence.. CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES POSITION TARIF DOUANIER ou refrigéré : 07.01.40 07.01.47 07.01.76 décortiqués ou 07.05.04 07.05.05 07.05.06 07.05.07 SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER 08-01 Dattes fraîches. Dattes sèches. 08-02 Agrumes frais. A. ORANGES. B. MANDARINES. Clémentines. C. CITRONS. D. PAMPLEMOUSSES. Ε. AUTRES AGRUMES. 08-03 Figues fraîches ou sèches : B. Figues sèches… 08-04 Raisins frais ou secs : B. Raisins secs. TARIF DOUANIER 08.01.02 08.01.03 08.02.01 08.02.11 08.02.21 08.02.31 08.02.41 08.02.51 08.03.11 08.04.31
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28 novembre 1993 CHAPITRE 10 CEREALES POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 10-01 Blé : A. Blé destiné à l’ensemencement.. 10-03 Orge : A. Orge destiné à l’ensemencement. 10-04 Avoine : A. Avoine destiné à l’ensemencement. 10-05 Maïs : A. Maïs destiné à l’ensemencement. 10-06 Riz: Riz destiné à l’ensemencement. 10-07 Autres céréales : DANS LE TARIF DOUANIER 10.01.01 10.03.01 10.04.01 10.05.01 10.06.01 A. Autres céréales destinées à l’ensemencement. 10.07.01 CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS POSITION SOUS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS DANS LE TARIF DOUANIER TARIF DOUANIER 12.01 Graines et fruits oléagineux même concassés : A. DE SEMENCE : Graines de semences.. B.ARACHIDES: Arachides en coques. 12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer : À. - GRAINES DE BETTERAVES : Graines de betteraves. B. AUTRES : Graines forestières.. Graines de ray-grass, fléole, fetuque rouge etc. Fetuque des prés, vesce, graines et l’espèce poa. Graines de trèfle…. Graines de luzerne… Autres graines fourragères. Graines potagères. Autres graines à ensemencer. 12.08 Racines de chicorée, fraiches ou sèches 12.01.01 12.01.03 12.03.01 12.03.21 12.03.22 12.03.23 12.03.24 12.03.25 12.03.26 12.03.27 12.03.28 même coupées, non torréfiées, caroubes fraîches ou sèches même concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits végétaux, servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs. C. - NOYAUX D’ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET AMANDES DE CES NOYAUX: Noyaux d’abricots, de pêches, de prunes, d’amandes destinés à l’ensemencement. D. AUTRES : , de cerises et autres 12.08.21 Autres noyaux ou végétaux destinés à l’ensemencement.. 12.08.51
14 Joumada Ethanis 1414 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 CHAPITRE 44 28 novembre 1993 BOIS ET OUVRAGE EN BOIS POSITION DANS LE DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER SOUS POSITION DANS LE TARIF DOUANIER 44.03 Bois brut même écorses ou simplement dégrossis: Poteaux de conifères, injectes ou imprégnés. Poteaux de conifères, ni injectés ni imprégnés. 44.03.11 44.03.12 Poteaux de conifères, ni injectés ni imprégnés enduits. 44.03.13 Conifères destinés à la trituration, bruts… Bois de mine en rondins de conifères. Grumes à sciage de conifères. Conifères présentés autrement.. Bois autres que conifères destinés à la trituration.. Bois de mine en rondins, autre que de conifères. Grumes à sciage de chêne.. Grumes à sciage de hêtre. Grumes à sciage de peuplier. Grumes à sciage de noyer… 44.03.15 44.03.16 44.03.17 44.03.18 44.03.18 44.03.19 44.03.22 44.03.23 44.03.24 44.03.25 Grumes à sciage d’autres essences (chataignier eucalyptus). 44.03.26 Bois brut autre que de conifères présentés autrement.. 44.03.26 44.04 Bois simplement équarris : Bois de conifères équarris. Bois de noyer équarris.. Bois de chêne équarris. Bois de hêtre équarris. Bois de peuplier équarris. 44.04.11 44.04.12 44.04.14 44.04.15 44.04.16 Bois équarris d’autres essences (chataignier eucalyptus). 44.04.21 44.05 Bois simplement, scies longitudinalement tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5mm : Bois sciés de coniféres. Bois sciés de chêne…. Bois sciés de hêtre. Bois sciés de peuplier. Autres bois communs sciés. Cèdres et cédars sciés.. Bois de noyer sciés. Autres bois fins sciés. 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège : Liège concassé, granulé ou pulvérisé : Liège naturel. Liège brut de trituration. Déchets de liège. 44.05.03 44.05.04 44.05.05 44.05.06 44.05.07 44.05.08 44.05.09 44.05.11 45.01.03 45.01.13 45.01.14
14 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 28 novembre 1993 ANNEXE III CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE N°…………. A: ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE : DESCRIPTION DE L’ENVOI Nom et adresse de l’expéditeur : Nom et adresse déclarés du destinataire : Nombre et nature des colis : Marques des colis :. Lieu d’origine : Moyen de transport déclaré : Point d’entrée déclaré : Nom du produit et quantité déclarée : Nom botanique des plantes: Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés et estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d’autres ennemis dangereux et qu’ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire dans le pays importateur. TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Date. Traitement. Produit chimique…. Durée et température. (Matière active). Concentration. Renseignements complémentaires :. Déclaration supplémentaire : Lieu de délivrancs. Nom du fonctionnaire autorisé..
- Date.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 ANNEXE IV CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE: DESCRIPTION DE L’ENVOI Nom et adresse de l’expéditeur : Nom et adresse déclarés du destinataire : Nombre et nature des colis: Marques des colis: Lieu d’origine : Moyens de transport déclarés : Point d’entrée déclaré : Nom du produit et quantité déclarée : Nom botanique des plantes: Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en .(pays de réexportation) en provenance de (pays d’origine)
- Dont l’original La copie authentifiée emballés réemballés … et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°…. est annexé (e) au présent certificat. Qu’ils sont
- dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages que d’après le certificat phytosanitaire.
- Original et une inspection supplémentaire l’envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu’au cours de l’emmagasinage dans .(pays de réexportation) ……….il n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Date. Produit chimique. (Matière active). Concentration.. Déclaration supplémentaire : Lieu de délivrance…. Nom du fonctionnaire autorisé.. Date.. Traitement…… Durée et température.. Renseignements complémentaires :
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ANNEXE V AUTORISATION DE LIBRE REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 29 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CIRCULATION Marchandise indemne N° Nom et adresse de l’expéditeur : Nom et adresse de l’importateur : Date d’entrée Moyen de transport : Nature des produits : Quantité (qx) ou nombre des colis : Certificat phytosanitaire N° : Délivré par .Du.. A. Le.. L’agent du contrôle phytosanitaire (cachet et signature)
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE N° ANNEXE 14 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 78 28 novembre 1993 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VI CERTIFICAT D’INTERCEPTION J’ai l’honneur de vous faire savoir que les végétaux, produits végétaux ou matériel végétal décrits ci-dessous ont été interceptés à l’importation pour les raisons suivantes : Absence de certificat phytosanitaire. Certificat phytosanitaire incomplet. Certificat phytosanitaire raturé, surchargé. Produits prohibés: arrêté du…. Produits reconnus contaminés par. (pourcentage de contamination de l’échantillon prèlevé. .%) Autres motifs : Mesures prises : Destruction. Refoulement. Fumigation. Mise en quarantaine. Reconditionnement. Utilisation en industrie de transformation. Lieu et date de l’inspection :. Moyens de transport : Nombre et nature des colis : Marque des colis : Nature de la marchandise. Expéditeur. Destinataire.. Certificat phytosanitaire N° …………….du. …… Poids. .délivré à. L’agent du contrôle phytosanitaire (cachet et signature)
14 Joumada Ethania 1414 28 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 31 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de wali de la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelaziz Seguir, appelé à excercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité à la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité à la wilaya de Constantine, exercées par M. Nedjem-Eddine Lakehal Ayat, appelé à excercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du recteur de l’université de Constantine. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mourad Bensari est nommé recteur de l’université de Constantine. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Sid-Ali Hattabi est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger..