Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés destinés exclusivement à la transformation industrielle et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par fèves de cacao, les graines de cacaoyer (Theobroma cacao lineaus), fermentées et séchées.
Les fèves de cacao doivent être constituées d'une seule espèce botanique.
Article 3
فتح المادةLes fèves de cacao peuvent présenter les défauts définis ci-après: fèves moisies: fèves de cacao dont les parties internes présentent des traces de moisissures visibles à l'oeil nu; fèves attaquées par les insectes: fèves de cacao dont les parties internes contiennent des insectes à un stade quelconque de développement ou qui ont été attaquées par les insectes, ayant causé des dégâts visibles à l'oeil nu; fèves plates : fèves de cacao dont les deux cotylédons sont atrophiés au point qu'il ne soit pas possible d'obtenir une surface de cotylédon par la coupe; fèves ardoisées : fèves de cacao qui présentent une couleur ardoisée sur la moitié ou plus de la surface exposée; 30 Chaabane 1420 JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre. 1999. fèves germées : fèves de cacao dont la coque a été fendue ou rompue par la croissance du germe ; fèves brisées: fèves de cacao dont il manque un fragment, la partie manquante étant inférieure à la moitié de la fève; brisures: fragments de fèves de cacao égaux ou inférieurs à la moitié de la fève; fragment de coque: partie de la coque vidée de l'amande; fèves violettes: fèves de cacao qui présentent une couleur violette sur la moitié ou plus de la surface interne du cotylédon.
Article 4
فتح المادةLa classification selon l'ordre de gravité décroissant des fèves défectueuses, telles que définies à l'article 3 ci-dessus, est la suivante : fèves moisies ; fèves ardoisées ; fèves attaquées pr les insectes, fèves germées et fèves plates.
Lorsqu'une fève de cacao présente plusieurs défauts cités ci-dessus, elle doit être classée dans la catégorie la moins favorable.
La classification qualitative des fèves de cacao est fixée en annexe I du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes fèves de cacao traitées, c'est-à-dire nettoyées, torréfiées, décortiquées et dégermées, doivent répondre aux spécifications fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLa dénomination " produits cacaotés " est réservée aux produits obtenus à partir des fèves de cacao.
Les produits cacaotés sont énumérés ci-après : cacao en grains: est le produit obtenu à partir de fèves de cacao aussi complètement nettoyées et débarrassées de coques que le permet la technique; cacao en pâte est le produit obtenu par désintégration mécanique du cacao en grains, sans soustraction ou addition d'un ou de plusieurs de ses constituants; tourteau de cacao (de pression): est le produit obtenu par dégraissage partiel du cacao en grains ou du cacao en pâte, selon un procédé mécanique; tourteau de cacao de torsion (d'expeller): est le produit obtenu par le procédé de la pression continue à partir des fèves de cacao et/ou de cacao en grains, de cacao en pâte, de tourteau de cacao et de pousse de cacao ou de toute combinaison de ces substances; cacao en poudre est le tourteau de cacao tel que défini ci-dessus, et transformé en poudre par un procédé mécanique;
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 87. 11 beurre de cacao: est la matière grasse obtenue à partir d'un ou plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao, cacao en poudre; pousse de cacao: c'est la fraction de fèves de cacao constituée d'un mélange de grains, de coques et de germes finement divisés.
Article 7
فتح المادةLe cacao en grains et le beurre de cacao doivent répondre aux spécifications de composition et de qualité telles que fixées respectivement dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes additifs alimentaires autorisés et les contaminants doivent répondre aux concentrations maximales tolérées, telles que fixées aux tableaux 1 et 2 de l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLes spécifications microbiologiques du cacao en poudre et du beurre de cacao sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLes emballages employés pour le conditionnement des produits cacaotés doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 11
فتح المادةOutre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l'étiquetage des produits concernés par le présent arrêté doit comporter les mentions suivantes : le pays d'origine; l'année de récolte et la catégorie, lorsqu'il s'agit de fèves de cacao.
Article 12
فتح المادةL'échantillonnage des fèves de cacao consiste à effectuer un nombre de cinq prélèvements élémentaires de trois cents (300) fèves chacun, par tonne ou fraction de tonne en différents points du lot (haut, milieu et bas) et constituant l'échantillon global.
Après mélange et réduction de ce dernier, il est constitué trois (3) échantillons conformément aux dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999.
Le ministe de l'agriculture Le ministe de l'industrie et de la pêche et de la restructuration Benalia BELHOUADJEB Abdelmadjid MENASRA Le ministe de la santé Le ministe du commerce et de la population Yahia GUIDOUM Bakhti BELAIB 30 Chaabane 1420
12. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 87 ANNEXE La classification qualitative 8 décembre 1999 1 des fèves de cacao CATEGORIE POURCENTAGE DE FEVES DE CACAO Moisies 1 3 2 4 ANNEXE Ardoisées Fèves attaquées par les insectes Fèves germées Fèves plates 3 3 8 6 2 Les spécifications des fèves de cacao traitées SPECIFICATIONS Matière grasse (beurre de cacao) Cendres Alcaloïdes:
Théobromine Caféine Humidité Polyphenols Protéines brutes Sucres Amidon Pentosanes Cellulose Acidecarboxylique Divers TENEUR (EN POURCENTAGE %) 56 2,8 1,4 0,2 au max. 7,5 6,5 12 1,2 6,3 1,6 9,5 1,7 0,8 30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . N° 87.13 8 décembre. 1999.
Les spécifications de composition et de Tableau Coques et germes de cacao Cendres totales Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique Tableau Caractéristiques Indice de réfraction Caractéristiques de fusion Acides gras libres exprimés en % m/m d'acide oléique Indice de saponification exprimé en mg de KOH Insaponifiables (éther de pétrole) exprimés en % m/m Les additifs alimentaires ANNEXE 3 qualité du cacao en grains et du beurre de cacao 1: Cacao en grain Au maximum 5% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée Au maximum 10% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée ou au maximum 14% m/m s'il y a un traitement par des agents alcalinisants autorisés Au maximum 0,3% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée 2: Beurre de cacao Limites 1,4561, 459 30-35° C 0,5-1, 75 188-198 au maximum 0,35 (pour le beurre de cacao de pression). au maximum 0,5 pour toutes les autres catégories ANNEXE 4 autorisés et les contaminants tolérés Tableau 1: Liste des additifs alimentaires autorisés Additifs alimentaires Concentration maximale Produit
1- Alcalinisants :
Carbonate d'ammonium 50g/kg seuls ou en combinaison Cacao en grains Hydroxyde d'ammonium exprimés en K2 СО3.
Bicarbonate d'ammonium Carbonate de calcium Carbonate de magnésium Hydroxyde de magnésium Carbonate de potassium Hydroxyde de potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de sodium Hydroxyde de sodium Bicarbonate de sodium
2. Neutralisants :
Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao Acide phosphorique 2,5 g/kg exprimé en P2 05 Cacao en grains Acide citrique Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Acide L-tartique 5 g/kg seuls ou en combinason Pousse de cacao OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 14 JOURNAL . DE LA.
ANNEXE 4 (suite) Additifs alimentaires Concentration maximale
3. Emulsifiants :
Mono et diglycérides d'acides gras 15 g/kg Lécithine 10 g/kg de la fraction de lécithine insoluble dans l'acétone Sels d'ammonium des acides 7 g/kg phosphoriques Total émulsifiants 15 g/kg seuls ou en combinaison
4. Aromatisants :
Vanilline en petite quantité pour réaliser un équilibre organoleptique Ethyl-vanilline Aromatisants naturels et leurs équivalents synthétiques autres que ceux rappelant l'arôme naturel du chocolat ou du lait ANNEXE 4 8 décembre 1999 Produit Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tableau 2: Les concentrations maximales des contaminants Contaminants Concentration maximale Arsenic (As) 1 mg/kg Cuivre (Cu) 30 mg/kg 30 mg/kg 50 mg/kg Plomb (Pb) 2 mg/kg Produit Cacao en grains Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao Cacao en grains Cacao en pâtes Tourteau de cacao (de pression) Cacao en grains Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao 30 Chaâbane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre. 1999.
DE. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 87.15 ANNEXE 5 Les spécifications microbilologiques du Produit n
1. - Cacao en poudre déshydraté Germes aérobies à 30° C 5 Entérobactéries 5 Staphylococcus aureus 5 Levures 5 Moisissures 5 Salmonelles 5 Listeria 2
2. Beurre de cacao Germes aérobies à 30° C 5 Coliformes fécaux 5 Staphylococcus aureus 5 Levures 5 Salmonelles 5 n: nombre d'unités composant l'échantillon. c:nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre «m» et «M» (M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique). m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Loi n° 89-02
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-04
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 92-65
- Décret exécutif n° 93-286
- Décret exécutif n° 94-207
- Décret exécutif n° 96-66
- Décret exécutif n° 96-319
- Arrêté interministériel
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