Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine dans le cadre des dispositions des lois n° 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 sus-visées, les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.
Chapitre 1 — LA PERMANISATION DES ELUS
Article 2
فتح المادةLe nombre des adjoints pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale est fixé ainsi qu'il suit : * 2 pour les assemblées populaires communales de 7 à 15 élus, * 3 pour les assemblées populaires communales de 23 élus, *4 pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Article 3
فتح المادةLe nombre des adjoints pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire de wilaya est fixé ainsi qu'il suit : * 2 pour les assemblées populaires de wilaya de 35 à 42 membres, * 3 pour les assemblées populaires de wilaya de 43 51 membres, *4 pour les assemblées populaires de wilaya de 55 membres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Le nombre des vice-présidents et adjoints pouvant assister d'une manière permanente respectivement le président du conseil du Gouvernorat du grand Alger et les présidents des assemblées populaires de wilaya est fixé ainsi qu'il suit : deux (2) pour les assemblées populaires de wilaya de 35 à 43 élus; trois (3) pour les assemblées populaires de wilaya de 47 élus; six (6) pour le conseil du Gouvernorat du grand Alger composé de 55 élus".
Article 4
فتح المادةLes élus concernés par les dispositions des articles 2 et 3 sus-visés sont placés en position de détachement par leur organisme employeur pour la durée de leur permanisation.
Article 5
فتح المادةLes adjoints visés à l'article 2 sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populairé communale par arrêté du wali.
Les adjoints visés à l'article 3 ci-dessus sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populaire de wilaya, par arrêté du ministre de l'intérieur.
CATEGORIE PRESIDENT D'APC DE COMMUNE Communes de 7 à 9 élus 7.500 DA Commune de 11 à 15 élus 9.500 DA Communes de 23 élus 11.500 DA Communes de 33 élus 15.000 DA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Les adjoints visés à l'article 2 ci-dessus sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populaire communale par arrêté du ministre gouverneur du grand Alger ou du wali selon le cas.
Les vice-présidents de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain du Gouvernorat du grand Alger sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain par arrêté du ministre Gouverneur du grand Alger.
Les vice-présidents et les adjoints prévus à l'article 3 ci-dessus sont permanisés respectivement à la demande du président du conseil du Gouvernorat du grand Alger et du président de l'assemblée populaire de wilaya par arrêté du ministre chargé de l'intérieur".
Article 7
فتح المادةLe taux des indemnités mensuelles allouées
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
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"Art. 7. Le montant maximum des indemnités mensuelles allouées au président et vice-présidents du conseil du Gouvernorat du grand Alger et au président de l'assemblée populaire de wilaya et à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions, est fixé comme suit :
1) Gouvernorat du grand Alger :
Président du conseil du Gouvernorat du grand Alger : 50.000 DA ;
Vice-présidents: 20.000 DA
2) Wilayas:
ADJOINTS CATEGORIE PRESIDENT DU PRESIDENT DE WILAYA DE L'APW DE L'APW De 35 à 43 élus 20.000 DA 16.000 DA De 47 élus 30.000 DA 18.000 DA"
Chapitre 2 — INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX.
Article 6
فتح المادةLe taux maximum des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire communale, à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions et aux délégués spéciaux communaux est fixé comme suit :
ADJOINTS DELEGUES AU PRESIDENT D'APC SPECIAUX COMMUNAUX 6.000 DA 4.500 DA 7.500 DA 6.000 DA 9.500 DA 7.000 DA 12.000 DA 9.500 DA au président de l'assemblée populaire de wilaya et à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions est fixé comme suit :
CATEGORIE DE WILAYA PRESIDENT D'APW ADJOINTS Wilayas de 35 à 42 élus Wilayas de 43 à 51 élus Wilayas de 55 élus
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. Le montant maximum des indemnités mensuelles allouées au président et vice-présidents de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain et au président de l'assemblée populaire communale et à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions et aux délégués spéciaux communaux, est fixé comme suit :
ADJOINTS DELEGUES SPECIAUX ET VICE-PRESIDENTS COMMUNAUX 12.000 DA 10.000 DA 15.000 DA 12.000 DA 17.000 DA 15.000 DA 20.000 DA 18.000 DA". 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةOutre l'indemnité visée à l'article 6 ci-dessus, les présidents et membres des conseils urbains de coordination perçoivent une indemnité complémentaire aux taux mensuels de : * 4.000 DA pour le président du conseil urbain de coordination, * 2.000 DA pour les membres du conseil urbain de coordination.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
Article 9
فتح المادةEn application de l'article 27 de la loi nº 90-08 relative à la commune et l'article 36 de la loi n° 90-09 relative à la wilaya, les élus bénéficient d'une indemnité mensuelle de représentation de 1.000 DA DU PRESIDENT D'APW 10.500 DA 9.000 DA 11.500 DA 10.000 DA 13.000 DA 11.500 DA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. En application de l'article 27 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et l'article 36 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, les élus bénéficient d'une indemnité mensuelle de représentation de 3.000 DA".
Article 10
فتح المادةDans le cas où l'indemnité prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire perçu par l'élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, l'indemnité versée devra correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son emploi d'origine avant son élection.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-207 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 10. — .....................................................................
L'indemnité évolue dans les mêmes conditions que la rémunération attachée au poste de travail qu'occupait l'élu concerné”.
Article 11
فتح المادةLe temps consacré à l'exercice effectif de leur mandat par les élus locaux, autres que ceux visés aux articles 5 et 6 du présent décret est compensé par le paiement d'une indemnité journalière au taux de : * 400 DA pour les élus des assemblées populaires de wilaya, * 300 DA pour les élus des assemblées populaires communales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. Le temps consacré à l'exercice effectif de leur mandat par les élus locaux, autres que ceux visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, est compensé par le paiement d'une indemnité journalière d'un montant de : * 700 DA pour les élus des assemblées populaires de wilaya et du conseil du Gouvernorat du grand Alger; * 800 DA pour les élus des assemblées populaires communales et des assemblées populaires des arrondissements urbains".
Article 12
فتح المادةDans le cas où l'indemnité journalière prévue à l'article 10 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire journalier perçu par l'élu concerné au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, celle-ci devra être calculée par référence à sa rémunération journalière.
Chapitre 3 — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 13
فتح المادةLes élus locaux visés aux articles 5 et 6 du présent décret, demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection.
Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité sociale et de retraite à la charge de l'élu et à la charge de la collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.
Article 14
فتح المادةLes élus locaux bénéficiant de l'indemnité prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base de l'indemnité sus-visée.
Chapitre 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
فتح المادةLes indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge par les budgets de wilaya et communal.
Article 16
فتح المادةDans le cas où le budget communal ou de wilaya ne pourrait pas supporter les dépenses induites par la permanisation des adjoints du président de l'APC ou du président de l'APW, la collectivité concernée doit solliciter une subvention de l'autorité supérieure pour couvrir ces dépenses.
La délibération y afférente, revêtue de l'avis du wali d'acceptation est transmise la au commune ministre ou de la l'intérieur wilaya intéressée . En cas recevra une subvention destinée à équilibrer son budget.
Article 17
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 90-255 du 1 septembre 1990 susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-34
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34
« L'article 9 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit : "Art. 9. En application de l'article 27 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et l'article 36 de la loi n° »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-207
« L'article 10 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit : “ Art. 10. — ..................................................................... L'indemnité évolue d »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-91
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, modifié et complété, déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont alloués sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 98-34
« Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles de l'article 8 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, susvisé. 30 Ramadhan 1418 ALGERIENNE N° 04 28 janvier »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret exécutif n° 13-91
Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
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Décret exécutif n° 08-207
Décret exécutif n° 08-207 du 9 Rajab 1429 correspondant au 12 juillet 2008 complétant le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
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Décret exécutif n° 98-284
Décret exécutif n° 98-284 du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant organisation de la commune d'Annaba en secteurs urbains
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Décret exécutif n° 98-34
Décret exécutif n° 98-34 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
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Décret exécutif n° 95-250
Décret exécutif n° 95-250 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 complétant le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d'assemblées populaires de wilayas
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Décret exécutif n° 95-63
Décret exécutif n° 95-63 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 portant dissolution d'assemblées populaires communales
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Décret exécutif n° 95-261
Décret exécutif n° 95-261 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales et des délégations de wilaya
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Décret exécutif n° 95-91
Décret exécutif n° 95-91 du 24 Chaoual 1415 correspondant communales. l'indemnité de zone
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Décret exécutif n° 94-238
Décret exécutif n° 94-238 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant dissolution d'assemblées populaires communales
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Décret exécutif n° 94-49
Décret exécutif n° 94-49 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant dissolution d'assemblées populaires communales
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Décret exécutif n° 94-05
Décret éxécutif n° 94-05 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant dissolution d'assemblées populaires communales
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Décret exécutif n° 92-474
Décret exécutif n° 92-474 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d'assemblées populaires communales 1918
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Décret exécutif n° 92-142
Décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d'assemblées populaires communales, p
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Décret exécutif n° 92-278
Décret exécutif n° 92-278 du 6 juillet 1992 portant création du centre de recherche scientifique dissolution d'assemblées populaires communales
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