Décret exécutif n° 90-255 du 1 septembre 1990 déterminant les indemnités allouées aux élus locaux ainsi que le mode de leur calcul
Article 2
فتح المادةLe taux maximum de l'indemnité mensuelle allouée, par délibération de l'assemblée populaire de wilaya, à son président, au titre de l'exercice effectif de ses fonctions, est fixé à huit mille cinq cents dinars.
Article 3
فتح المادةLe taux maximum des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire communale et aux délégués spéciaux communaux, au titre de l'exercice de leur fonctions, est fixé comme suit:
Délégués Catégorie de commune Présidents spéciaux d'A.P.C communaux Communes de 7 à 9 élus 5000 DA 4000 DA Communes de 11 à 13 élus 6000 DA 5000 DA Communes de 23 élus 7000 DA 5000 DA Communes de 33 élus 8000 DA 6000 DA
Article 4
فتح المادةOutre l'indemnité visée à l'article 3 ci-dessus, les présidents et membres des conseils urbains de coordination perçoivent une indemnité complémentaire aux taux mensuels de :
- 2000 DA pour le président du conseil urbain de coordination, 1000 DA pour les membres du conseil urbain de coordination.
Article 5
فتح المادةDans tous les cas, l'indemnité versée à l'élu concerné ne saurait être inférieure au traitement ou salaire perçu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine et devra correspondre au douzième de la rémunération annuelle servie durant l'année précédant son élection.
Article 6
فتح المادةLes élus locaux visés aux articles 2 et 3 du présent décret se consacrant pleinement à leurs missions d'élus demeurent régis par les dispositions en positions en matière de sécurité sociale, notamment de pension de retraite auxquels ils étaient affiliés avant leur élection.
Dans ce cas, l'assiette de cotisation et de prestation de sécurité sociale des cotisations de retraites à la charge de l'élu et celles à la charge de la wilaya ou de la commune est égale à la retenue sur le traitement ou salaire de l'emploi d'originé.
Article 7
فتح المادةLes élus locaux bénéficient de l'indemnité prévue par les articles 2 et 3 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur l'indemnité prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe temps consacré à l'exercice de leur mandat par les élus locaux, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 du présent décret, et non rémunérés par leur employeur d'origine est compensé par le paiement d'une indemnité journalière au taux de : 260 DA pour les élus des assemblées populaires de wilayas. 200 DA pour les élus des assemblées populaires communales.
Ladite indemnité journalière ne saurait être inférieure au salaire perçu par l'élu concerné.
Elle doit dans ce cadre et, le cas échéant, être calculée par référence au trentième de la rémunération perçue durant le mois au titre duquel elle est due.
Article 9
فتح المادةLes indemnités visées par le présent décret, constituent des dépenses obligatoires prises en charge par les budgets de wilaya et communal.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent à dater de la date d'installation des élus concernés dans leurs fonctions.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 85-86 du 30 avril 1985 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-463
« Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 90-255 du 1 septembre 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-463
Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 85-86
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