Décret exécutif n° 95-261 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales et des délégations de wilaya
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine, dans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 modifié et l'article 3 bis du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 complété susvisés, le régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives comunales et des délégations de wilayas.
CHAPITRE I — MEMBRES DES DELEGATIONS EXECUTIVES COMMUNALES
Article 2
فتح المادةLes membres de délégations exécutives communales bénéficient d'une indemnité mensuelle de sujétion dont le montant est fixé à 6000 DA.
Article 3
فتح المادةLes présidents des délégations exécutives communales bénéficient, en outre, d'une indemnité de représentation dont le montant est fixé comme suit :
Catégorie de la délégation. Montant exécutive de l'indemnité 3 membres. 2000 DA : 3000 DA 4 membres. 5 membres. 3500 DA plus. de 5 membres. 4000 DA (Communes organisées en secteurs urbains)
Article 4
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 2 et 3 du présent décret sont versées aux membres des délégations exécutives communales, à compter de la date de leur installation.
Article 5
فتح المادةOutre les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les membres des délégations exécutives communales non salariés ou sans revenu bénéficient d'une indemnité mensuelle de compensation de revenu fixée comme suit :
Montant Catégorie de commune de l'indemnité 3 membres. 5000 DA 4 membres. 6000 DA 5 membres. 7500 DA plus de 5 membres.. 8000 DA
Article 6
فتح المادةLes présidents des délégations exécutives communales exerçant la fonction de membre ou président des conseils urbains de coordination bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 8 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, susvisé.
Article 7
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret sont versées aux membres des délégations exécutives communales, à compter du ler janvier 1994.
CHAPITRE II — MEMBRES DES DELEGATIONS DE WILAYA
Article 8
فتح المادةLes membres des délégations de wilaya bénéficient d'une 4 indemnité mensuelle de sujétion dont le montant est fixé à 2000 DA.
Article 9
فتح المادةLes présidents des délégations de wilayas bénéficient, en outre, d'une indemnité mensuelle de représentation dont le montant est fixé à 2000 DA.
Article 10
فتح المادةLes présidents des délégations de wilayas, non salariés, bénéficient d'une indemnité mensuelle de compensation de revenu fixé à 8000 DA. 10 septembre 1995
CHAPITRE III — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 11
فتح المادةLes membres des délégations exécutives communales et de délégation de wilaya visés aux articles 2, 3, 8 et 9 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés, au moment de leur désignation.
Dans ce cas, les cotisations, en matière de sécurité sociale et de retraite, à la charge du membre de la délégation exécutive communale et de la délégation de wilaya et à la charge de la collectivité locale, sont égales à celles efffectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.
Article 12
فتح المادةLes membres des délégations exécutives communales et les présidents des délégations de wilaya prévus aux articles 5 et 10 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite, prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de compensation de revenu prévues aux articles 5 et 10 ci-dessus.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 13
فتح المادةLes indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires, prises en charge sur. le budget communal et de wilaya.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995.
Mokdad SIFI. 15 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 1995
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- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret présidentiel n° 92-44
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-207
- Décret exécutif n° 91-463
- Décret exécutif n° 91-536
- Décret exécutif n° 92-141
- Décret exécutif n° 92-142
- Décret exécutif n° 92-475
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