ج.ر عدد 63 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques (rectificatif), p. 1958. Loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures, p. 1958. Loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 modifiant la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, p. 1960. Loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, p. 1961.

1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret exécutif n° 91-458 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1962. Décret exécutif n° 91-459 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications, p. 1964. Décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication, p. 1965. Décret exécutif n° 91-461 du 3 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication, p. 1966. Décret exécutif n° 91-462 du 3 décembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication, p. 1967. Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées, p. 1968. LOIS -«»- Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991. modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques (Rectificatif). JO nº 62 du 4 décembre 1991 Page 1947, 2ème colonne, cinquième ligne : Au lieu de: Le récépissé doit être présenté…. Lire : L’autorisation doit être présentée… (Le reste sans changement) Loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 115 alinéa 25 et 117; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 74; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991, notamment son article 23; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - L’article 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l’Etat, les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale ou de son autorité judiciaire, tels que définis par la législation en vigueur ». Art. 2.- L’article 4 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Dans le cadre des dispositions particulières relatives à l’association en matière d’hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ». Art. 3. L’article 11, quatrième tiret, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié comme suit : << d’un permis d’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable ». Art. 4. L’article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 suvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Les activités de transport d’hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale.

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1959 Toutefois, dans le cadre de l’association visée à l’article 4 ci-dessus, l’associé étranger pourra financer, réaliser et exploiter, pour le compte de l’entreprise nationale, les canalisations et ouvrages rattachés à l’activité de transport d’hydrocarbures. Les conditions de financement et d’exploitation ainsi que les modalités de remboursement des investissements consentis pour la réalisation des canalisations et ouvrages susvisés, seront déterminées dans le contrat d’association ». Art. 5. L’article 20 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : << Toute personne morale étrangère ne peut exercer une ou plusieurs activités parmi celles visées à l’article 4 de la présente loi, qu’en association avec l’entreprise nationale concernée dans les conditions et formes prévues dans la présente loi ». Art. 6. L’article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< Aux fins de réalisation de l’association visée à l’article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l’entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères définissant les conditions régissant l’association, notamment en matière d’investissement et de programmes de travaux, ainsi que l’intéressement de l’associé étranger. Le contrat visé ci-dessus est approuvé par décret pris en conseil des ministres ». Art. 7.- L’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< L’interessement visé à l’article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes parmi les suivantes : 1 la disposition au champ en faveur de l’associé étranger d’une part de la production du gisement correspondant à son pourcentage de participation dans l’association; 2 la disposition en faveur de l’associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations d’une part de la production du gisement, définies dans le contrat d’association; 3 le paiement à l’associé étranger, d’un droit, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations, en nature ou en espèces, selon les modalités convenues dans le contrat d’association. Toutefois, l’associé étranger ne peut bénéficier d’un intéressement qu’en cas de découverte d’un gisement exploitable ». Art. 8. Il est inséré après l’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée un article 22 bis nouveau rédigé comme suit : <<<< Lors de la passation du contrat d’association en matière d’exploitation d’un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l’intéressement de l’associé étranger, les coûts et risques financiers et techniques qu’a dû prendre en charge l’entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l’association et pour son exploitation, le cas échéant. Cet intéressement est fixé en fonction de l’effort financier et technologique consenti par l’associé étranger pour l’exploitation dudit gisement ou en vue de la bonification de la récupération ». Art. 9. L’article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<< Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger (est celle prévue au paragraphe 1º de l’article 22 ci-dessus, l’association peut revêtir l’une des deux formes suivantes : soit une association en participation n’ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l’associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège social en Algérie ; soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie. Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d’intéressement de l’entreprise nationale doit être de 51% au moins ». Art. 10. L’article 25 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : 1 <<< Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne saurait en tout état de cause dépasser 49% de la production globale du gisement ». Art. 11. - L’article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< En considération de l’importance de l’effort de recherche et d’exploitation, du type de production et des techniques de récupération assistée utilisées ainsi que pour encourager l’exploration dans des régions présentant des difficultés particulières, des réductions du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat peuvent être accordés, et ce à l’exclusion de la production actuelle, à la date de la publication de la présente loi. En tout état de cause, les taux applicables ne sauraient être inférieurs à : 10% pour la redevance, 42% pour l’impôt sur le résultat. Les critères des abattements visés ci-dessus seront fixés par voie réglementaire». 1 7

1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 63 7 décembre 1991 Art. 12. L’article 63 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <

    • 5% par année de service,
  • 3,5% par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double,
  • 3,5% pour chaque tranche d’invalidité de 10%, tout en assurant le minimum de 50% des indemnités principales et complémentaires ou la rémunération la plus favorable.

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1961 soit du maintien de son droit à la retraite complète sur la base des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable lorsqu’il réunit les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. soit d’une pension à 100% des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quel qu’en soit le nombre. Le versement des cotisations s’effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l’Etat. La pension de retraite est actualisée en fonction de l’évolution des indemnités allouées au député en exercice ». << Art. 52. Lorsque le décès du député intervient alors qu’il est en exercice, en retraite ou dont le droit à la retraite demeure réservé, ses ayant droits perçoivent une pension égale à 100% de ce que percevait celui-ci ou la rémunération la plus favorable. Dans ce cas le cumul de plusieurs pensions est interdit >». Art. 3. L’article 50 de la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député est abrogé. Art. 4. En cas de modifications structurelles ou fonctionnelles au sein de l’Assemblée populaire nationale, le bureau de ladite Assemblée est compétent pour l’adaptation du présent statut aux situations nouvelles. Art. 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 4 décembre 1991. Chadli BENDJRDID. Loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 23, 81-1er, 3ème et 4ème, 86, 87, 115, 116 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions de participation des forces de l’Armée nationale populaire à l’accomplissement de missions relevant de la sauvegarde de l’ordre public, hors les situations d’exception prévues par la Constitution. Art. 2. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 86 et 87 de la Constitution, les unités et formations de l’Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, sur décision du Chef du Gouvernement, après consultation préalable des autorités civiles et militaires compétentes, pour répondre à des impératifs : de protection et de secours aux populations, de sûreté territoriale, de maintien de l’ordre. Art. 3. Les unités et formations de l’Armée nationale populaire peuvent être engagées : a) en cas de calamité publique, de catastrophe naturelle ou de sinistre de gravité exceptionnelle, b) lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l’ordre public s’avère ou apparait hors de portée des autorités et services normalement compétents, c) en raison ou en prévision de risques graves encourus par la sécurité des personnes et des biens, d) en cas d’atteintes persistantes aux libertés publiques et individuelles. Art. 4. Les unités de l’Armée nationale populaire peuvent également être engagées si, à l’intérieur d’une ou plusieurs circonscriptions administratives frontalières, les atteintes aux lois et règlements prennent, de manière persistante, un caractère alarmant mettant en cause: la liberté et la sécurité de circulation des personnes et des biens, ainsi que la sécurité des équipements d’infrastructure, la préservation des ressources nationales contre toute forme d’évasion, les conditions d’accès, de sortie et de séjour en territoire national.

1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 Art. 5. - En cas de péril imminent pour la survie des populations, le wali saisit l’autorité militaire territorialement compétente à l’effet de pourvoir aux mesures et secours de première urgence. Art. 6. - Lorsque des unités et formations de l’Armée nationale populaire sont déployées tel que prévu par les dispositions ci-dessus, elles continuent de relever de leurs autorités hiérarchiques pour les modalités d’exécution des missions qui leur sont confiées et demeurent assujetties aux lois et règlements régissant le service dans l’Armée. Art. 7. Sous réserve de l’article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente loi sont mises en œuvre sous | la responsabilité et le contrôle de l’autorité civile, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Les modalités et conditions d’application sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 9. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 91-458 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 ; Vu le décret exécutif n° 91-369 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de un million deux cent vingt et un mille dinars (1.221.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret: Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de un million deux cent vingt et un mille dinars (1.221.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES: ALGERIENNE N° 63 1963 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-21 Délégué à la planification - Rémunérations principales….. 971.000 Total de la 1ère partie. Total du titre III……… Total de la section I Section II 971.000 971.000 971.000 Ex-Services du ministre délégué aux droits de l’homme TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Administration centrale - Rémunérations principales 250.000 Total de la 1ère partie.. Total du titre III…. Total de la Section II Total des crédits annulés ЕТАТ «В» N™ DES CHAPITRES LIBELLES 250.000 250.000 250.000 1.221.000 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-22 Délégué à la planification Indemnités et allocations diverses 350.000 31-23 Délégué à la planification Personnel vacataire et et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. journalier Salaires 280.000 630.000

1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 ETAT « NOS DES B» (Suite) CRERDITS CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-21 Délégué à la planification - Prestations à caractère familial 341.000 Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la section I 341.000 971.000 971.000 Section II Ex-Services du ministre délégué aux droits de l’homme TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-32 Administration centrale Indemnités Total de la 1ère partie. Total du titre III… Total de la Section II Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 91-459 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ª et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-23 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe, pour les dépenses de fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 91-132 du 11 mai 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications; et allocations diverses 250.000 250.000 250.000 250.000 1.221.000 Vu le décret exécutif n° 91-363 du 5 octobre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de vingt et un millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre 6941 <<< excédent d’exploitation affecté aux investissements ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de vingt et un millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre 6943 « excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1965 Décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Le ministre de la communication établit et propose, dans le cadre de la politique générale et du programme du Gouvernement, les éléments de la politique nationale se rapportant aux missions du ministère et veille à leur exécution conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son travail au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la communication a pour mission : d’organiser avec le concours des structures concernées le dialogue et la concertation avec l’ensemble des associations à caractère politique et le mouvement associatif national en vue de contribuer à la paix sociale et à promouvoir le processus démocratique, de proposer toute mesure et d’entreprendre toute action de nature à établir des relations harmonieuses entre le Gouvernement et l’Assemblée populaire nationale en vue de contribuer au fonctionnement normal et régulier des institutions, de contribuer en relation avec les associations, à promouvoir une culture politique fondée sur la concertation, la tolérance, le respect d’autrui et des règles d’une saine pratique politique en vue d’asseoir la démocratie, d’œuvrer en collaboration avec le ministère des droits de l’homme à sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des libertés de la presse et d’expression, de proposer les éléments de la politique de promotion des mass-médias, et de définir les paramètres juridiques et techniques et les règles d’exercice de la profession susceptibles d’assurer une information objective répondant aux exigences du pluralisme d’opinion, de favoriser le développement des circuits de production et de circulation de l’information écrite et audio-visuelle, d’œuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la communication, d’impulser le développement des activités des opérateurs et leur encouragement à l’effet de permettre la concrétisation du droit du citoyen à l’information, d’œuvrer à mobiliser et à impliquer l’ensemble des acteurs de la communication à l’effet de promouvoir la liberté d’expression et un professionnalisme contribuant à asseoir des traditions démocratiques au sein de la société, d’œuvrer en collaboration avec le conseil supérieur de l’information à développer une culture journalistique respectueuse de l’éthique et de la déontologie professionnelle pour la diffusion d’une information objective. Art. 3. - Le ministre de la communication est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement’en matière de communication. A cet effet, il étudie et propose les textes législatifs et réglementaires inhérents au secteur. Il formule tout avis sur les différentes mesures initiées par les autres secteurs et en rapport avec le domaine de la communication. Art. 4. En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication veille en liaison avec les institutions, établissements et organismes concernés à la définition des objectifs assignés au secteur de la communication. Art. 5. - Le ministre de la communication propose au Gouvernement les axes de développement audiovisuel en vue d’en promouvoir la production et la diffusion en liaison avec le conseil national de l’audiovisuel. Art. 6. Le ministre de la communication assure le bon fonctionnement des structures centrales, des services extérieurs et des établissements publics relevant de son autorité. Art. 7. Le ministre de la communication a l’initiative de proposer et de mettre en place toute institution interministérielle de concertation et de coordination, notamment avec le ministre de la culture, et tout autre organe pour une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.

1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 Art. 8. - En matière de relations extérieures le ministre de la communication, a pour mission de : participer à toute négociation internationale et bilatérale relative aux activités liées à ses attributions et apporter son concours aux autorités compétentes concernées, veiller à l’application des accords et conventions internationaux et entreprendre en ce qui concerne son département ministériel, les mesures permettant la concrétisation des engagements auxquels a souscrit l’Algérie, contribuer aux travaux des organisations régionales et internationales spécialisées dans le domaine de la communication auxquels participe l’Algérie, assurer, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux organismes internationaux dans lesquels sont examinées les affaires entrant dans le domaine de sa compétence, assumer toute mission en matière de relations internationales que lui aura assignée l’autorité compétente. Art. 9. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif nº 91-297 du 24 août 1991 susvisé. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif nº 91-461 du 3 décembre 1991 portant organisation de l’adminnistration centrale du ministère de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication comporte :

  1. un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et le bureau des communiqués.
  2. un chef de cabinet, septs chargés d’études et de synthèse, trois attachés de cabinet,
  3. les structures suivantes : la direction des relations avec les associations, la direction de l’information, la direction du développement de l’audio-visuel, la direction des études juridiques et de la réglementation. la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction des relations avec les associations comporte : la sous-direction des relations avec les associations à caractère politique, la sous-direction des relations avec les associations civiles. Art. 3. La direction de l’information comporte : la sous-direction de la presse écrite, la sous-direction de la presse audio-visuelle, la sous-direction de la diffusion et de la distribution, la sous-direction de la presse internationale.. Art. 4. La direction du développement audio-visuel comporte: la sous-direction de la planification et du suivi des projets, la sous-direction des normes techniques, la sous-direction de la formation. Art. 5. La direction des études juridiques et de la réglementation comporte :
  • la sous-direction des études juridiques et du contentieux, la sous-direction de la réglementation, Art. 6. - La direction de l’administration des moyens comporte:

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1967 la sous-direction du personnel, la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens généraux. Art. 7. L’organisation des bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté du ministre dans la limite de deux à quatre bureaux par sous-direction.. Art. 8. Les structures du ministère de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, conformément aux lois et réglements en vigueur, d’assurer la tutelle, les prérogatives et les missions sur les établissements et organismes qui en relevent. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du ministère de la communication sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la communication, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 91-298 du 24 août 1991 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-462 du 3 décembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication ; Vu le décret exécutif n° 91-461 du 3 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication, Décrète : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la communication un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après « l’inspection générale », placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur, et de la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la communication. Art. 3. L’inspection générale a pour mission: de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics relevant de son domaine de compétence et de prévenir les défaillances dans leur gestion,

  • de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de la communication, de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaires dans l’exploitation des infrastructures techniques de la communication, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés, de s’assurer que les organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements par eux souscrits,

1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 de s’assurer que les fonds d’aide et de soutien accordés par le ministère à la presse écrite, filmée et parlée sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes ou des conflits collectifs pouvant surgir dans le secteur et entrant dans les attributions du ministre de la communication. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre : L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informatións et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 6. L’inspection générale du ministère de la communication est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la communication sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. - Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991 susvisé. Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal offiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées. ( Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 28, 47 et 57; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment ses articles 26, 33 et 36; Vu le décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger; Vu le décret exécutif n° 90-255 du 1 septembre 1990 déterminant les indemnités allouées aux élus locaux ainsi que le mode de leur calcul; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine dans le cadre des dispositions des lois n° 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 sus-visées, les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées. Chapitre 1 LA PERMANISATION DES ELUS Art. 2. - Le nombre des adjoints pouvant assister d’une manière permanente le président de l’assemblée populaire communale est fixé ainsi qu’il suit :

  • 2 pour les assemblées populaires communales de 7 à 15 élus,
  • 3 pour les assemblées populaires communales de 23 élus, *4 pour les assemblées populaires communales de 33 élus. Art. 3. Le nombre des adjoints pouvant assister d’une manière permanente le président de l’assemblée populaire de wilaya est fixé ainsi qu’il suit :
  • 2 pour les assemblées populaires de wilaya de 35 à 42 membres,
  • 3 pour les assemblées populaires de wilaya de 43 51 membres, *4 pour les assemblées populaires de wilaya de 55 membres.

7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1969 Art. 4. - Les élus concernés par les dispositions des articles 2 et 3 sus-visés sont placés en position de détachement par leur organisme employeur pour la durée de leur permanisation. Art. 5. Les adjoints visés à l’article 2 sont permanisés à la demande du président de l’assemblée populairé communale par arrêté du wali. Les adjoints visés à l’article 3 ci-dessus sont permanisés à la demande du président de l’assemblée populaire de wilaya, par arrêté du ministre de l’intérieur. CATEGORIE PRESIDENT D’APC DE COMMUNE Communes de 7 à 9 élus 7.500 DA Commune de 11 à 15 élus 9.500 DA Communes de 23 élus 11.500 DA Communes de 33 élus 15.000 DA Art. 7. - Le taux des indemnités mensuelles allouées Chapitre 2 INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX. Art. 6. Le taux maximum des indemnités mensuelles allouées au président de l’assemblée populaire communale, à ses adjoints exerçant d’une manière permanente leurs fonctions et aux délégués spéciaux communaux est fixé comme suit : ADJOINTS DELEGUES AU PRESIDENT D’APC SPECIAUX COMMUNAUX 6.000 DA 4.500 DA 7.500 DA 6.000 DA 9.500 DA 7.000 DA 12.000 DA 9.500 DA au président de l’assemblée populaire de wilaya et à ses adjoints exerçant d’une manière permanente leurs fonctions est fixé comme suit : CATEGORIE DE WILAYA PRESIDENT D’APW ADJOINTS Wilayas de 35 à 42 élus Wilayas de 43 à 51 élus Wilayas de 55 élus Art. 8. Outre l’indemnité visée à l’article 6 ci-dessus, les présidents et membres des conseils urbains de coordination perçoivent une indemnité complémentaire aux taux mensuels de :

  • 4.000 DA pour le président du conseil urbain de coordination,
  • 2.000 DA pour les membres du conseil urbain de coordination. Art. 9. - En application de l’article 27 de la loi nº 90-08 relative à la commune et l’article 36 de la loi n° 90-09 relative à la wilaya, les élus bénéficient d’une indemnité mensuelle de représentation de 1.000 DA DU PRESIDENT D’APW 10.500 DA 9.000 DA 11.500 DA 10.000 DA 13.000 DA 11.500 DA Art. 10. Dans le cas où l’indemnité prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire perçu par l’élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d’origine, l’indemnité versée devra correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son emploi d’origine avant son élection. Art. 11. — Le temps consacré à l’exercice effectif de leur mandat par les élus locaux, autres que ceux visés aux articles 5 et 6 du présent décret est compensé par le paiement d’une indemnité journalière au taux de :
  • 400 DA pour les élus des assemblées populaires de wilaya,

1970 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991

  • 300 DA pour les élus des assemblées populaires communales. Art. 12. Dans le cas où l’indemnité journalière prévue à l’article 10 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire journalier perçu par l’élu concerné au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d’origine, celle-ci devra être calculée par référence à sa rémunération journalière. Chapitre 3 REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE Art. 13. - Les élus locaux visés aux articles 5 et 6 du présent décret, demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection. Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité sociale et de retraite à la charge de l’élu et à la charge de la collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la base du traitement ou salaire de l’emploi d’origine. Art. 14. - Les élus locaux bénéficiant de l’indemnité prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base de l’indemnité sus-visée. Chapitre 4 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. - Les indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge par les budgets de wilaya et communal. Art. 16. - Dans le cas où le budget communal ou de wilaya ne pourrait pas supporter les dépenses induites par la permanisation des adjoints du président de l’APC ou du président de l’APW, la collectivité concernée doit solliciter une subvention de l’autorité supérieure pour couvrir ces dépenses. La délibération y afférente, revêtue de l’avis du wali d’acceptation est transmise la au commune ministre ou de la l’intérieur wilaya intéressée . En cas recevra une subvention destinée à équilibrer son budget. Art. 17. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 90-255 du 1 septembre 1990 susvisé. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger