CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques (rectificatif), p. 1958. Loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures, p. 1958. Loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 modifiant la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, p. 1960. Loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, p. 1961.
1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret exécutif n° 91-458 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1962. Décret exécutif n° 91-459 du 3 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications, p. 1964. Décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication, p. 1965. Décret exécutif n° 91-461 du 3 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication, p. 1966. Décret exécutif n° 91-462 du 3 décembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication, p. 1967. Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées, p. 1968. LOIS -«»- Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991. modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques (Rectificatif). JO nº 62 du 4 décembre 1991 Page 1947, 2ème colonne, cinquième ligne : Au lieu de: Le récépissé doit être présenté…. Lire : L’autorisation doit être présentée… (Le reste sans changement) Loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 115 alinéa 25 et 117; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 74; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991, notamment son article 23; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - L’article 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l’Etat, les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale ou de son autorité judiciaire, tels que définis par la législation en vigueur ». Art. 2.- L’article 4 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Dans le cadre des dispositions particulières relatives à l’association en matière d’hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ». Art. 3. L’article 11, quatrième tiret, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié comme suit : << d’un permis d’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable ». Art. 4. L’article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 suvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Les activités de transport d’hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale.
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1959 Toutefois, dans le cadre de l’association visée à l’article 4 ci-dessus, l’associé étranger pourra financer, réaliser et exploiter, pour le compte de l’entreprise nationale, les canalisations et ouvrages rattachés à l’activité de transport d’hydrocarbures. Les conditions de financement et d’exploitation ainsi que les modalités de remboursement des investissements consentis pour la réalisation des canalisations et ouvrages susvisés, seront déterminées dans le contrat d’association ». Art. 5. L’article 20 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : << Toute personne morale étrangère ne peut exercer une ou plusieurs activités parmi celles visées à l’article 4 de la présente loi, qu’en association avec l’entreprise nationale concernée dans les conditions et formes prévues dans la présente loi ». Art. 6. L’article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< Aux fins de réalisation de l’association visée à l’article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l’entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères définissant les conditions régissant l’association, notamment en matière d’investissement et de programmes de travaux, ainsi que l’intéressement de l’associé étranger. Le contrat visé ci-dessus est approuvé par décret pris en conseil des ministres ». Art. 7.- L’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< L’interessement visé à l’article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes parmi les suivantes : 1 la disposition au champ en faveur de l’associé étranger d’une part de la production du gisement correspondant à son pourcentage de participation dans l’association; 2 la disposition en faveur de l’associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations d’une part de la production du gisement, définies dans le contrat d’association; 3 le paiement à l’associé étranger, d’un droit, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations, en nature ou en espèces, selon les modalités convenues dans le contrat d’association. Toutefois, l’associé étranger ne peut bénéficier d’un intéressement qu’en cas de découverte d’un gisement exploitable ». Art. 8. Il est inséré après l’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée un article 22 bis nouveau rédigé comme suit : <<<< Lors de la passation du contrat d’association en matière d’exploitation d’un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l’intéressement de l’associé étranger, les coûts et risques financiers et techniques qu’a dû prendre en charge l’entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l’association et pour son exploitation, le cas échéant. Cet intéressement est fixé en fonction de l’effort financier et technologique consenti par l’associé étranger pour l’exploitation dudit gisement ou en vue de la bonification de la récupération ». Art. 9. L’article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<< Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger (est celle prévue au paragraphe 1º de l’article 22 ci-dessus, l’association peut revêtir l’une des deux formes suivantes : soit une association en participation n’ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l’associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège social en Algérie ; soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie. Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d’intéressement de l’entreprise nationale doit être de 51% au moins ». Art. 10. L’article 25 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : 1 <<< Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne saurait en tout état de cause dépasser 49% de la production globale du gisement ». Art. 11. - L’article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< En considération de l’importance de l’effort de recherche et d’exploitation, du type de production et des techniques de récupération assistée utilisées ainsi que pour encourager l’exploration dans des régions présentant des difficultés particulières, des réductions du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat peuvent être accordés, et ce à l’exclusion de la production actuelle, à la date de la publication de la présente loi. En tout état de cause, les taux applicables ne sauraient être inférieurs à : 10% pour la redevance, 42% pour l’impôt sur le résultat. Les critères des abattements visés ci-dessus seront fixés par voie réglementaire». 1 7
1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 63 7 décembre 1991
Art. 12. L’article 63 de la loi n° 86-14 du 19 août
1986 est modifié et complété comme suit :
<
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1961
soit du maintien de son droit à la retraite
complète sur la base des indemnités principale et
complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de
député ou de la rémunération la plus favorable lorsqu’il
réunit les conditions prévues au paragraphe 1er du
présent article.
soit d’une pension à 100% des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa
qualité de député ou de la rémunération la plus
favorable, sous réserve de verser les cotisations des
années restantes, quel qu’en soit le nombre. Le
versement des cotisations s’effectue conformément aux
dispositions législatives en vigueur et applicables aux
cadres supérieurs de l’Etat.
La pension de retraite est actualisée en fonction de
l’évolution des indemnités allouées au député en
exercice ».
<< Art. 52. Lorsque le décès du député intervient
alors qu’il est en exercice, en retraite ou dont le droit à
la retraite demeure réservé, ses ayant droits perçoivent
une pension égale à 100% de ce que percevait celui-ci
ou la rémunération la plus favorable.
Dans ce cas le cumul de plusieurs pensions est
interdit >».
Art. 3. L’article 50 de la loi n° 89-14 du 8 août 1989
portant statut du député est abrogé.
Art. 4. En cas de modifications structurelles ou
fonctionnelles au sein de l’Assemblée populaire nationale, le bureau de ladite Assemblée est compétent pour
l’adaptation du présent statut aux situations nouvelles.
Art. 5. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait Alger, le 4 décembre 1991.
Chadli BENDJRDID.
Loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la
participation de l’Armée nationale populaire à
des missions de sauvegarde de l’ordre public
hors les situations d’exception.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 23, 81-1er,
3ème et 4ème, 86, 87, 115, 116 et 117;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée,
portant code de justice militaire ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. La présente loi a pour objet de
déterminer les conditions de participation des forces de
l’Armée nationale populaire à l’accomplissement de
missions relevant de la sauvegarde de l’ordre public,
hors les situations d’exception prévues par la Constitution.
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions prévues aux
articles 86 et 87 de la Constitution, les unités et
formations de l’Armée nationale populaire peuvent être
mises en œuvre, sur décision du Chef du Gouvernement, après consultation préalable des autorités civiles
et militaires compétentes, pour répondre à des impératifs :
de protection et de secours aux populations,
de sûreté territoriale,
de maintien de l’ordre.
Art. 3. Les unités et formations de l’Armée
nationale populaire peuvent être engagées :
a) en cas de calamité publique, de catastrophe
naturelle ou de sinistre de gravité exceptionnelle,
b) lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l’ordre public s’avère ou apparait hors de
portée des autorités et services normalement compétents,
c) en raison ou en prévision de risques graves
encourus par la sécurité des personnes et des biens,
d) en cas d’atteintes persistantes aux libertés publiques et individuelles.
Art. 4. Les unités de l’Armée nationale populaire
peuvent également être engagées si, à l’intérieur d’une
ou plusieurs circonscriptions administratives frontalières, les atteintes aux lois et règlements prennent, de
manière persistante, un caractère alarmant mettant en
cause:
la liberté et la sécurité de circulation des personnes et des biens, ainsi que la sécurité des équipements d’infrastructure,
la préservation des ressources nationales contre
toute forme d’évasion,
les conditions d’accès, de sortie et de séjour en
territoire national.
1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991
Art. 5. - En cas de péril imminent pour la survie des
populations, le wali saisit l’autorité militaire territorialement compétente à l’effet de pourvoir aux mesures et
secours de première urgence.
Art. 6. - Lorsque des unités et formations de l’Armée
nationale populaire sont déployées tel que prévu par les
dispositions ci-dessus, elles continuent de relever de
leurs autorités hiérarchiques pour les modalités
d’exécution des missions qui leur sont confiées et
demeurent assujetties aux lois et règlements régissant
le service dans l’Armée.
Art. 7. Sous réserve de l’article 6 ci-dessus, les
dispositions de la présente loi sont mises en œuvre sous
| la responsabilité et le contrôle de l’autorité civile, dans
le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 8. Les modalités et conditions d’application
sont déterminées par décret pris en Conseil des
ministres.
Art. 9. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
Décret exécutif n° 91-458 du 3 décembre 1991 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué au budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et
116 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991;
Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de
finances complémentaire pour 1991 ;
Vu le décret exécutif n° 91-369 du 8 octobre 1991
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances
complémentaire pour 1991, au Chef du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de un
million deux cent vingt et un mille dinars (1.221.000
DA), applicable au budget de fonctionnement des
services du Chef du Gouvernement et aux chapitres
énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret:
Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de un
million deux cent vingt et un mille dinars (1.221.000
DA), applicable au budget de fonctionnement des
services du Chef du Gouvernement et aux chapitres
énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ETAT «А»
N° DES
CHAPITRES LIBELLES:
ALGERIENNE N° 63 1963
CREDITS ANNULES
EN DA
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Section I
Services centraux
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel - Rémunérations d’activités
31-21 Délégué à la planification - Rémunérations principales….. 971.000
Total de la 1ère partie.
Total du titre III………
Total de la section I
Section II
971.000
971.000
971.000
Ex-Services du ministre délégué aux droits de l’homme
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère partie
Personnel Rémunérations d’activité
31-31 Administration centrale - Rémunérations principales 250.000
Total de la 1ère partie..
Total du titre III….
Total de la Section II
Total des crédits annulés
ЕТАТ «В»
N™ DES
CHAPITRES LIBELLES
250.000
250.000
250.000
1.221.000
CREDITS OUVERTS
EN DA
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Section I
Services centraux
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel - Rémunérations d’activités
31-22 Délégué à la planification Indemnités et allocations diverses 350.000
31-23 Délégué à la planification Personnel vacataire et
et accessoires de salaires
Total de la 1ère partie..
journalier Salaires
280.000
630.000
1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991
ETAT «
NOS DES
B» (Suite)
CRERDITS
CHAPITRES LIBELLES
OUVERTS EN DA
3ème Partie
Personnel - Charges sociales
33-21 Délégué à la planification - Prestations à caractère familial 341.000
Total de la 3ème partie
Total du titre III.
Total de la section I
341.000
971.000
971.000
Section II
Ex-Services du ministre délégué aux droits de l’homme
TITRE
MOYENS DES
III
SERVICES
1ère partie
Personnel Rémunérations d’activité
31-32 Administration centrale Indemnités
Total de la 1ère partie.
Total du titre III…
Total de la Section II
Total des crédits ouverts.
Décret exécutif n° 91-459 du 3 décembre 1991 portant
virement de crédits au sein du budget annexe
des postes et télécommunications.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué au budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ª et
116 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975
portant code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991;
Vu le décret exécutif n° 91-23 du 26 janvier 1991
portant répartition des crédits ouverts par la loi de
finances pour 1991, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe, pour les
dépenses de fonctionnement ;
Vu le décret exécutif n° 91-132 du 11 mai 1991
portant virement de crédits au sein du budget annexe
des postes et télécommunications;
et allocations diverses 250.000
250.000
250.000
250.000
1.221.000
Vu le décret exécutif n° 91-363 du 5 octobre 1991
portant virement de crédits au sein du budget annexe
des postes et télécommunications;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de vingt
et un millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au
budget annexe des postes et télécommunications et au
chapitre 6941 <<< excédent d’exploitation affecté aux
investissements ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de vingt et
un millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au
budget annexe des postes et télécommunications et au
chapitre 6943 « excédent affecté au fonds de revenus
complémentaires des personnels ».
Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre
des postes et télécommunications sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1965
Décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant
les attributions du ministre de la communication.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant
les attributions du ministre de la communication et de
la culture;
Décrète :
Article 1er. - Le ministre de la communication établit
et propose, dans le cadre de la politique générale et du
programme du Gouvernement, les éléments de la
politique nationale se rapportant aux missions du
ministère et veille à leur exécution conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son travail au Chef du
Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au
Conseil des ministres selon les formes, modalités et
échéances établies.
Art. 2. Le ministre de la communication a pour
mission :
d’organiser avec le concours des structures
concernées le dialogue et la concertation avec
l’ensemble des associations à caractère politique et le
mouvement associatif national en vue de contribuer à la
paix sociale et à promouvoir le processus démocratique,
de proposer toute mesure et d’entreprendre toute
action de nature à établir des relations harmonieuses
entre le Gouvernement et l’Assemblée populaire nationale en vue de contribuer au fonctionnement normal et
régulier des institutions,
de contribuer en relation avec les associations, à
promouvoir une culture politique fondée sur la concertation, la tolérance, le respect d’autrui et des règles
d’une saine pratique politique en vue d’asseoir la
démocratie,
d’œuvrer en collaboration avec le ministère des
droits de l’homme à sensibiliser les institutions et les
citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des
libertés de la presse et d’expression,
de proposer les éléments de la politique de
promotion des mass-médias, et de définir les paramètres juridiques et techniques et les règles d’exercice
de la profession susceptibles d’assurer une information
objective répondant aux exigences du pluralisme
d’opinion,
de favoriser le développement des circuits de
production et de circulation de l’information écrite et
audio-visuelle,
d’œuvrer, en concertation avec les différents
opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la
communication,
d’impulser le développement des activités des
opérateurs et leur encouragement à l’effet de permettre
la concrétisation du droit du citoyen à l’information,
d’œuvrer à mobiliser et à impliquer l’ensemble
des acteurs de la communication à l’effet de promouvoir
la liberté d’expression et un professionnalisme contribuant à asseoir des traditions démocratiques au sein de
la société,
d’œuvrer en collaboration avec le conseil supérieur de l’information à développer une culture journalistique respectueuse de l’éthique et de la déontologie
professionnelle pour la diffusion d’une information
objective.
Art. 3. - Le ministre de la communication est chargé
de mettre en œuvre la politique du Gouvernement’en
matière de communication. A cet effet, il étudie et
propose les textes législatifs et réglementaires inhérents au secteur.
Il formule tout avis sur les différentes mesures
initiées par les autres secteurs et en rapport avec le
domaine de la communication.
Art. 4. En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication veille en
liaison avec les institutions, établissements et organismes concernés à la définition des objectifs assignés
au secteur de la communication.
Art. 5. - Le ministre de la communication propose au
Gouvernement les axes de développement audiovisuel
en vue d’en promouvoir la production et la diffusion en
liaison avec le conseil national de l’audiovisuel.
Art. 6. Le ministre de la communication assure le
bon fonctionnement des structures centrales, des services extérieurs et des établissements publics relevant
de son autorité.
Art. 7. Le ministre de la communication a
l’initiative de proposer et de mettre en place toute
institution interministérielle de concertation et de
coordination, notamment avec le ministre de la culture,
et tout autre organe pour une meilleure prise en charge
des missions qui lui sont confiées.
1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991
Art. 8. - En matière de relations extérieures le
ministre de la communication, a pour mission de :
participer à toute négociation internationale et
bilatérale relative aux activités liées à ses attributions et
apporter son concours aux autorités compétentes
concernées,
veiller à l’application des accords et conventions
internationaux et entreprendre en ce qui concerne son
département ministériel, les mesures permettant la
concrétisation des engagements auxquels a souscrit
l’Algérie,
contribuer aux travaux des organisations régionales et internationales spécialisées dans le domaine de
la communication auxquels participe l’Algérie,
assurer, en concertation avec le ministre chargé
des affaires étrangères, la représentation du secteur
aux organismes internationaux dans lesquels sont
examinées les affaires entrant dans le domaine de sa
compétence,
assumer toute mission en matière de relations
internationales que lui aura assignée l’autorité compétente.
Art. 9. - Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif nº
91-297 du 24 août 1991 susvisé.
Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif nº 91-461 du 3 décembre 1991 portant
organisation de l’adminnistration centrale du
ministère de la communication.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères;
Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991,
modifié et complété, portant nomination des membres
du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991
portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la communication et de la culture;
Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991
fixant les attributions du ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère de la communication comporte :
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1967
la sous-direction du personnel,
la sous-direction du budget,
la sous-direction des moyens généraux.
Art. 7. L’organisation des bureaux de
l’administration centrale est fixée par arrêté du ministre dans la limite de deux à quatre bureaux par
sous-direction..
Art. 8. Les structures du ministère de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne,
conformément aux lois et réglements en vigueur,
d’assurer la tutelle, les prérogatives et les missions sur
les établissements et organismes qui en relevent.
Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement
des structures et organes du ministère de la communication sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
communication, du ministre chargé des finances et de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. Sont abrogées les dispositions contraires
au présent décret notamment celles du décret n° 91-298
du 24 août 1991 susvisé.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
Décret exécutif n° 91-462 du 3 décembre 1991 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’inspection générale du ministère de la communication.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères, notamment
son article 17;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990
fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990
fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre
de l’administration, des institutions et organismes
publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991
portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991
portant création, organisation et fonctionnement de
l’inspection générale du ministère de la communication
et de la culture;
Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991
fixant les attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 91-461 du 3 décembre 1991
portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la communication,
Décrète :
Article 1er. - En application de l’article 17 du décret
exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au
sein du ministère de la communication un organe
permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation
dénommé ci-après « l’inspection générale », placé sous
l’autorité du ministre.
Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le
cadre de sa mission générale du contrôle de
l’application de la législation et de la réglementation en
vigueur spécifique au secteur, et de la régulation du
fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la communication.
Art. 3. L’inspection générale a pour mission:
de s’assurer du fonctionnement normal et régulier
des structures, établissements et organismes publics
relevant de son domaine de compétence et de prévenir
les défaillances dans leur gestion,
1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991
de s’assurer que les fonds d’aide et de soutien
accordés par le ministère à la presse écrite, filmée et
parlée sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à
effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations
particulières ou des requêtes ou des conflits collectifs
pouvant surgir dans le secteur et entrant dans les
attributions du ministre de la communication.
Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base
d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et
qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée
à la demande du ministre pour effectuer toute mission
d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle
est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général
adresse au ministre :
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport
annuel d’activité qu’il adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue de préserver la
confidentialité des informatións et des documents dont
elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à
demander toutes informations et documents jugés utiles
pour l’exécution de leurs missions.
Art. 6. L’inspection générale du ministère de la
communication est dirigée par un inspecteur général
assisté de trois (3) inspecteurs.
Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les
activités des membres de l’inspection générale sur
lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général
reçoit délégation de signature du ministre.
Art. 8. La répartition des tâches entre les
inspecteurs est fixée par le ministre de la communication sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 9. - Les fonctions d’inspecteur général et
d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de
l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets
exécutifs n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990
susvisés.
Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret notamment celles du
décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991 susvisé.
Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal
offiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
| Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991
déterminant les conditions de détachement des
élus locaux et les indemnités qui leur sont
allouées. (
Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu le Constitution, notamment ses articles 81-4 et
116;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune, notamment ses articles 28, 47 et 57;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya,
notamment ses articles 26, 33 et 36;
Vu le décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990
portant organisation et fonctionnement des conseils
urbains de coordination de la wilaya d’Alger;
Vu le décret exécutif n° 90-255 du 1 septembre 1990
déterminant les indemnités allouées aux élus locaux
ainsi que le mode de leur calcul;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret détermine dans le
cadre des dispositions des lois n° 90-08 et 90-09 du 7
avril 1990 sus-visées, les conditions de détachement des
élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.
Chapitre 1
LA PERMANISATION DES ELUS
Art. 2. - Le nombre des adjoints pouvant assister
d’une manière permanente le président de l’assemblée
populaire communale est fixé ainsi qu’il suit :
7 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 1969
Art. 4. - Les élus concernés par les dispositions des
articles 2 et 3 sus-visés sont placés en position de
détachement par leur organisme employeur pour la
durée de leur permanisation.
Art. 5. Les adjoints visés à l’article 2 sont
permanisés à la demande du président de l’assemblée
populairé communale par arrêté du wali.
Les adjoints visés à l’article 3 ci-dessus sont permanisés à la demande du président de l’assemblée populaire
de wilaya, par arrêté du ministre de l’intérieur.
CATEGORIE PRESIDENT D’APC
DE COMMUNE
Communes de 7 à 9 élus 7.500 DA
Commune de 11 à 15 élus 9.500 DA
Communes de 23 élus 11.500 DA
Communes de 33 élus 15.000 DA
Art. 7. - Le taux des indemnités mensuelles allouées
Chapitre 2
INDEMNITES ALLOUEES
AUX ELUS LOCAUX.
Art. 6. Le taux maximum des indemnités mensuelles allouées au président de l’assemblée populaire
communale, à ses adjoints exerçant d’une manière
permanente leurs fonctions et aux délégués spéciaux
communaux est fixé comme suit :
ADJOINTS DELEGUES
AU PRESIDENT D’APC SPECIAUX COMMUNAUX
6.000 DA 4.500 DA
7.500 DA 6.000 DA
9.500 DA 7.000 DA
12.000 DA 9.500 DA
au président de l’assemblée populaire de wilaya et à ses
adjoints exerçant d’une manière permanente leurs fonctions est fixé comme suit :
CATEGORIE DE WILAYA PRESIDENT D’APW ADJOINTS
Wilayas de 35 à 42 élus
Wilayas de 43 à 51 élus
Wilayas de 55 élus
Art. 8. Outre l’indemnité visée à l’article 6
ci-dessus, les présidents et membres des conseils
urbains de coordination perçoivent une indemnité
complémentaire aux taux mensuels de :
1970 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 décembre 1991