Décret exécutif n° 98-34 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.
CATEGORIE DE COMMUNES ET D'ARRONDISSEMENTS PRESIDENTS De 7 à 9 élus 15.000 DA De 11 à 15 élus 17.000 DA De 23 élus 20.000 DA De 33 élus 25.000 DA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 3. Le nombre des vice-présidents et adjoints pouvant assister d'une manière permanente respectivement le président du conseil du Gouvernorat du grand Alger et les présidents des assemblées populaires de wilaya est fixé ainsi qu'il suit : deux (2) pour les assemblées populaires de wilaya de 35 à 43 élus; trois (3) pour les assemblées populaires de wilaya de 47 élus; six (6) pour le conseil du Gouvernorat du grand Alger composé de 55 élus".
Article 3
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 5. Les adjoints visés à l'article 2 ci-dessus sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populaire communale par arrêté du ministre gouverneur du grand Alger ou du wali selon le cas.
Les vice-présidents de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain du Gouvernorat du grand Alger sont permanisés à la demande du président de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain par arrêté du ministre Gouverneur du grand Alger.
Les vice-présidents et les adjoints prévus à l'article 3 ci-dessus sont permanisés respectivement à la demande du président du conseil du Gouvernorat du grand Alger et du président de l'assemblée populaire de wilaya par arrêté du ministre chargé de l'intérieur".
Article 4
فتح المادةL'article 6 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 6. Le montant maximum des indemnités mensuelles allouées au président et vice-présidents de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain et au président de l'assemblée populaire communale et à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions et aux délégués spéciaux communaux, est fixé comme suit :
ADJOINTS DELEGUES SPECIAUX ET VICE-PRESIDENTS COMMUNAUX 12.000 DA 10.000 DA 15.000 DA 12.000 DA 17.000 DA 15.000 DA 20.000 DA 18.000 DA". 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 7. Le montant maximum des indemnités mensuelles allouées au président et vice-présidents du conseil du Gouvernorat du grand Alger et au président de l'assemblée populaire de wilaya et à ses adjoints exerçant d'une manière permanente leurs fonctions, est fixé comme suit :
1) Gouvernorat du grand Alger :
Président du conseil du Gouvernorat du grand Alger : 50.000 DA ;
Vice-présidents: 20.000 DA
2) Wilayas:
ADJOINTS CATEGORIE PRESIDENT DU PRESIDENT DE WILAYA DE L'APW DE L'APW De 35 à 43 élus 20.000 DA 16.000 DA De 47 élus 30.000 DA 18.000 DA"
Article 6
فتح المادةL'article 9 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 9. En application de l'article 27 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et l'article 36 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, les élus bénéficient d'une indemnité mensuelle de représentation de 3.000 DA".
Article 7
فتح المادةL'article 10 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 10. Dans le cas où l'indemnité prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus est inférieure à la rémunération mensuelle perçue par l'élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, l'indemnité versée devra correspondre à ladite rémunération perçue avant son éléction".
Article 8
فتح المادةL'article 11 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 11. Le temps consacré à l'exercice effectif de leur mandat par les élus locaux, autres que ceux visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, est compensé par le paiement d'une indemnité journalière d'un montant de : * 700 DA pour les élus des assemblées populaires de wilaya et du conseil du Gouvernorat du grand Alger; * 800 DA pour les élus des assemblées populaires communales et des assemblées populaires des arrondissements urbains".
Article 9
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles de l'article 8 du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, susvisé. 30 Ramadhan 1418 ALGERIENNE N° 04 28 janvier 1998
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998.
Ahmed OUYAHIA.
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- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 91-463
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