Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune et de la loi n° 12-07 du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées.
1- Présidents des Assemblées populaires communales :
ALGERIENNE N° 12 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013
CHAPITRE 1er — ELUS EXERCANT EN QUALITE DE MEMBRE PERMANENT
Article 2
فتح المادةLe nombre de vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et le président de l'assemblée populaire de wilaya est fixé conformément aux dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et de la loi n° 12-07 du 22 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisées.
Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire communale, par arrêté du wali.
Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire de wilaya et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire de wilaya, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 3
فتح المادةLes élus concernés par les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont placés en position de détachement par leur organisme employeur pour la durée de leur permanisation.
CHAPITRE 2 — INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX
Article 4
فتح المادةLe montant des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire communale, aux vice-présidents et présidents des commissions permanentes exerçant leurs fonctions en qualité de membres permanents et aux délégués spéciaux communaux est fixé comme suit :
Communes Indemnité Indemnité mensuelle Indemnité spécifique Montant global mensuelle de base de représentation mensuelle de poste de l’indemnité Moins de 10.000 habitants 60.000 10.000 7.000 77.000 de 10.001 à 20.000 h 70.000 10.000 8.000 88.000 de 20.001 à 50.000 h 80.000 10.000 9.000 99.000 de 50.001 à 100.000 h 90.000 10.000 10.000 110.000 de 100.001 à 200.000 h 100.000 10.000 11.000 121.000 200.001 h et plus 110.000 10.000 12.000 132.000 16 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 février 2013
2- Vice-présidents des Assemblées populaires communales :
Communes Indemnité mensuelle de base Moins de 10.000 habitants 40.000 de 10.001 à 20.000 h 50.000 de 20.001 à 50.000 h 60.000 de 50.001 à 100.000 h 70.000 de 100.001 à 200.000 h 80.000 200.001 h et plus 90.000
3- Présidents des commissions permanentes :
Communes Indemnité mensuelle de base Moins de 10.000 habitants 30.000 de 10.001 à 20.000 h 40.000 de 20.001 à 50.000 h 50.000 de 50.001 à 100.000 h 60.000 de 100.001 à 200.000 h 70.000 200.001 h et plus 80.000
4- Délégués spéciaux communaux :
Communes Indemnité mensuelle de base Moins de 10.000 habitants 30.000 de 10.001 à 20.000 h 40.000 de 20.001 à 50.000 h 50.000 de 50.001 à 100.000 h 60.000 de 100.001 à 200.000 h 70.000 200.001 h et plus 80.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 Indemnité mensuelle Montant global de représentation de l’indemnité 10.000 50.000 10.000 60.000 10.000 70.000 10.000 80.000 10.000 90.000 10.000 100.000 Indemnité mensuelle Montant global de représentation de l’indemnité 10.000 40.000 10.000 50.000 10.000 60.000 10.000 70.000 10.000 80.000 10.000 90.000 Indemnité mensuelle Montant global de représentation de l’indemnité 10.000 40.000 10.000 50.000 10.000 60.000 10.000 70.000 10.000 80.000 10.000 90.000 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013
Article 5
فتح المادةLe montant des indemnités mensuelles allouées au président de l'assemblée populaire de wilaya, aux vice-présidents et aux présidents des commissions permanentes est fixé comme suit :
1- Présidents des Assemblées populaires de wilayas : exerçant leurs fonctions en qualité de membres permanents Catégorie Indemnité Indemnité mensuelle Indemnité spécifique Montant global d’APW mensuelle de base de représentation mensuelle de poste de l’indemnité 35 élus 70.000 15.000 39 élus 80.000 20.000 43 élus 90.000 25.000 47 élus 100.000 30.000 De 51 à 55 élus 110.000 40.000
2- Vice-présidents des Assemblées populaires de wilayas :
Catégorie Indemnité d’APW mensuelle de base 35 élus 60.000 39 élus 70.000 43 élus 80.000 47 élus 90.000 De 51 à 55 élus 100.000
3- Présidents des commissions permanentes :
Catégorie Indemnité d’APW mensuelle de base 35 élus 60.000 39 élus 70.000 43 élus 80.000 47 élus 90.000 De 51 à 55 élus 100.000
Article 6
فتح المادةOutre les indemnités fixées ci-dessus, les présidents 8.000 93.000 9.000 109.000 10.000 125.000 11.000 141.000 12.000 162.000 Indemnité mensuelle Montant global de représentation de l’indemnité 15.000 75.000 20.000 90.000 25.000 105.000 30.000 120.000 40.000 140.000 Indemnité mensuelle Montant global de représentation de l’indemnité 15.000 75.000 20.000 90.000 25.000 105.000 30.000 120.000 40.000 140.000 des assemblées populaires communales, les vice-présidents des assemblées populaires communales et les délégués spéciaux communaux perçoivent une indemnité de zone dont le montant est fixé sur la base du classement prévu par le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : 16 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2013 Classement des communes Président d’APC Groupe A 15.000 Sous-groupe A1 Groupe A 13.000 Sous-groupe A2 Groupe A 12.000 Sous-groupe A3 Groupe B 11.000 Sous-groupe B1 Groupe B 10.000 Sous-groupe B2 Groupe B 9.000 Sous-groupe B3 Groupe C 8.000 Sous-groupe C1 Groupe C 7.000 Sous-groupe C2 Groupe C 6.000 Sous-groupe C3
Article 7
فتح المادةDans le cas où l’indemnité prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire perçu par l'élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, l'indemnité versée devra correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son emploi d'origine avant son élection.
Article 8
فتح المادةLes élus non permanisés bénéficient d'une indemnité mensuelle de représentation fixée comme suit :
— 10.000 dinars pour les membres des assemblées populaires communales ;
— 15.000 dinars pour les membres des assemblées populaires de wilayas.
Article 9
فتح المادةLes indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge respectivement par le budget de wilaya et le budget communal.
Article 10
فتح المادةDans le cas où le budget communal ou de wilaya ne pourrait pas supporter les dépenses induites par la permanisation des vice-présidents des assemblées populaires communales et des présidents des commissions permanentes ou des vice-présidents des assemblées populaires de wilayas et des présidents des commissions permanentes, la collectivité concernée doit solliciter une subvention de l'autorité supérieure pour couvrir ces dépenses.
La délibération y afférente, revêtue de l'avis du wali, est transmise au ministre chargé de l'intérieur.
En cas d'acceptation, la commune ou la wilaya recevra une subvention destinée à équilibrer son budget.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Vice-président d’APC Délégués spéciaux communaux 10.000 10.000 9.000 9.000 8.000 8.000 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000
CHAPITRE 3 — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 11
فتح المادةLes élus locaux visés aux articles 4 et 5 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection.
Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité sociale et de retraite à la charge de l'élu et à la charge de la collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.
Article 12
فتح المادةLes élus locaux bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base de l'indemnité susvisée.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, modifié et complété, déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont alloués sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 22-63 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les modalités de désignation des administrateurs pour gérer les affaires des communes dans lesquelles les élections n’ont pas eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles
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Décret exécutif n° 17-348 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Sétif, wilaya de Sétif
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Décret exécutif n° 16-104
Décret exécutif n° 16-104 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités de renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas dissoutes
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Décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitaion des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des délégations des antennes communales
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Décret exécutif n° 13-217 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant règlement intérieur type de l'assemblée populaire de wilaya
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Décret exécutif n° 13-105
Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant réglement intérieur-type de l'assemblée populaire communale
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