Décret éxécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses. (C.T.T.M.D.)
Article 2
فتح المادةA ce titre, le comité est chargé de la tenue à jour permanente de la liste de matières dangereuses soumises au mouvement de transport, présente des propositions à l'autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses.
Dans ce cadre, et conformément au dispositif en application, le comité propose les normes et règles en vue d'adopter régulièrement les conditions et modalités de transports à l'évolution technique et au cadre réglementaire approprié ; met à jour, de façon permanente, la liste des produits et matières,
- détermine la classification, les règles et les procédures correspondantes, notamment de conditionnement, de conception des emballages, de fabrication, d'entretien, de préparation des colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis, de la circulation des véhicules.
A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s'y rapportant et présente les solutions.
Il veille, en outre, à la mise en oeuvre des dispositions adoptées et à la coordination des travaux des sections.
Art, 3. Pour accomplir sa mission, le comité comprend : un représentant du ministre des transports, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'économie, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l'équipement, un représentant du ministre des mines et de l'industrie, un représentant de l'organisme de technologie et de sciences nucléaires, le directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie, le représentant de l'organisme de contrôle technique des transports. le représentant de l'organisme d'agréage et de contrôle technique.
Article 4
فتح المادةLes membres du comité sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. La durée du mandat est de trois (03) ans renouvelables.
Les membres du comité ne perçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 5
فتح المادةLe comité peut faire appel, à titre consultatif, à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé.
Article 6
فتح المادةCe comité établit son règlement intérieur ; lequel est approuvé par arrêté du ministre des transports.
Article 7
فتح المادةLe comité se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président, ou du tiers de ses membres.
Le comité est doté d'un secrétariat assuré par les services de la direction des transports terrestres du ministère des transports.
Article 8
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée.
Le comité ne peut valablement se réunir que si les 2/3 de ses membres sont présents; sinon, il se réunit huit
(08) jours après, quel que soit le quorum atteint.
Les délibérations du comité sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le comité désigne, en son sein, un président de séance.
Article 9
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité font l'objet de procès-verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés des observations s'il y a lieu, au ministre des transports et aux ministres ou organismes intéressés.
Le comité crée, en son sein, des groupes de travail sous la forme de sections composées de représentants directement intéressés.
Article 10
فتح المادةLes sections procèdent à l'examen des questions qui leur sont soumises par le comité, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux à l'approbation du comité.
Article 11
فتح المادةLes sections font l'objet d'un règlement intérieur; elles peuvent, à l'instar du comité, faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 03-353
Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 fonctionnement du comité national de protection
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Décret exécutif n° 03-261
Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet d’office
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Arrêté
Arrêté du 2 février 1992 portant désignation des membres du comité technique du transport des matières dangereuses (C.T.T.M.D.)
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